ARTICLE CCLXXXI
Convention licite des pères et mères marians leurs
enfans.
Pères et mères marians leurs enfans peuvent convenir que leurs dits enfans, laisseront jouir le survivant de leurs dits père et mère, des meubles et conquêts du prédécédé, la vie durant du survivant, pourvû qu’ils ne se remarient. Et n’est réputé tel accord avantage entre les dits conjoints.
Ce caen 2