TITRE XIV
Des Testaments.
Armicce CCLXXXIX.
De la forme et division des Testaments.
Pour réputer un Testament solemnel, est nécessaire qu’il soit écrit et signé du testateur; ou qu’il soit passé pardevant deux Notaires, ou pardevant le Curé de la Paroisse du testateur, ou son Vicaire général, et un Notaire ; ou du dit Curé ou Vicaire, et trois témoins ; ou d’un Notaire et deux témoins : iceux témoins idoïines, suffisans, mâles et âgez de vingt-ans accomplis, et non légataires : et qu’il ait été
dicté et nommé par le Testateur aux dits Notaires, Curé ou Vicaire général, et depuis à lui relû en la présence d’iceux No:
taires, Curé, ou Vicaire généralet témoins, et qu’il soit fait mention au dit Testament, qu’il a été ainsi dicté, nommé et relû, et qu’il soit signé par le dit testateur, et par les témoins, où que mention soit faite de la cause pour laquelle ils n'ont pû signer.
Cet article a subi biens des modifications, qu'il est bon de résumer ici.
Par l’ordonnance de l'Intendant Begon en date du 20 Février 1711, le Sieur Descormiers, missionnaire de l’ancienne Lorette et de St. Augustin, fut autorisé à recevoir les testaments de tous ceux qui étaient malades dans ses paroisses, ‘à la charge par lui de satisfaire aux formalités prescrites par les coutumes.” Edits et Ords. Vol. I, p 278. Le 2 Mai 1711, un jugement fut rendu homologuant un testament reçu par le dit Sieur Descormiers le 1 Mars de la même année, Edits et Ords. Vol. II, p. 154
Par autre ordonnance de l’Intendant Begon, en date du 30 Avril 1722, tous les missionnaires furent autori-. sés à recevoir les testaments de leurs paroïssiens. Edits. et Ords. Vol. II, p. 296.
Plus tard cette disposition de l'Intendant Begon, a reçu la sanction dune plus haute autorité. Voyez l’'Ord. des Testaments (1735 ) Titre I, ch. II, sect. 25 ; : mais cette ordonnance n’a jamais été enrégistrée ici.
L'article reçoit une autre modification par l’introduction facultative des formes-anglaises pour la confec- : tion des testaments. (41 Geo. lIIl, c. 4.)
ArTicze CCXC.
Des Vicaires qui reçoivent des Testamens.
Sont tenus iceux Curez de baïller Let-:
tres de Vicariat général, et icelles faire
enrégistrer ès Greffe Royaux pour le regard des Paroisses assises ès villes, et où il y a Juge Royal, et ès autres lieux en la Justice ordinaire d’iceux, avant que les Vicaires puissent recevoir aucun testament.
On ne trouve pas cet article dans l’Abstract ; mais on ne s'explique pas pourquoi il a été omis.
ArTioze CCXCI.
Des Régistres de Baptèmes, Mariages, Testamens et Sépultures. e
Sont aussi tenus les dits Curez et Vicai:
res généraux, de porter et faire mettre de trois mois en trois mois, ès Grefles, comme dessus, les Régistres des Baptêmes, Mariages, Testamens et Sépultures ; sur peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour ce ne doivent rien payer au Grefe.
On a omis dans l.Abstract tout ce qui se rapporte aux testaments. L'article tel qu’il est donné @. IL.) est comme suit: Sont tenus les dits curés et vicai.es généraux, de porter et faire mettre de trois mois en trois mois ès greffes des régistres des baptêmes, mariages et sépultures, sur peine de tous dépens, dommages et intérêts. Æt pour ce ne doivent rien payer au greffe.” Ilest curieux qu'ayant omis l’article précédent, les compilateurs de l’./bstract aient gardé { Vi. caires généraux ” dans leur projet ’article en amendement.
La manière dans laquelle les régistres de baptèmes, mariages et sépultures doivent ètre tenus est maintenant réglée par le 35 Geo. TITI le 7 Geo. IV, (dont les dispositions sont tirées en grande partie de l’ordonnance de 1669, Tit. XX, art. 8.) et le 2 Vic. c 4.
(Voir Sts. Ref. B. C. ch. 20), et par le 25 Victoria ch. 16. Les dispositions de ces statuts ont été étendues à beaucoup de sectes. Cependant comme aucune de ces lois ne fait mention des testaments, suivant en cela les ordonnances de 1539, celle de Blois et celle de 1667, nous pouvons dire avec Ferrière. ‘C’est pourquoi il faut suivre dans notre Coutume ce qui est preserit par cet article 291, ” et par conséquent c’est justement ce qui est omis dans l/Æbstract qu'il faut rétablir.
ARTICLE CCXCII.
Qui peut faire testament, au profit de qui et de quels biens.
Teutes personnes saines d’entendement, Ogées et usans de leurs droits, peuvent disposer par T'estament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personnes capables, de tous leurs biens, meubles, acquests el conquests immeubles, et de la cinquième .
partie de tous leurs propres héritages, et non plus avant, encore que ce fut pour :
cause puoyable. |
Cet article n'est pas en force le 14 Geo, II, et le 41
Geo. IIL, ch. 4, (Sts. Ref. B. C. ch 34) régissent cette matière.
ArTicze CCXCIII.
De l’âge requis pour tester.
Pour tester des meubles, acquests et conquests immeubles, il faut avoir accompli l’âge de 20 ans, et pour tester du quint des propres, il faut avoir accompli l’âge de 25 ans.
Sous le 41 Geo. TITI, on a soulevé la question de savoir si un mineur peut disposer par testament de ges
meubles acquets et conquêts immeubles. Ila été décidé dans l’affirmatif dans la cause de Durocher et al. vs. Beaubien et al. (1)
ArTicze CCXCIV:
Exception de l’article précédent.
Toutefois si le testateur n’a meubles, acquests, ni conquests immeubles, peut au dit cas tester du quint de ses propres après vingt ans accomplis.
La décision dans la cause de Durocher et Beaubien s'applique aussi à cet article.
ArvicLe CCXCV.
Les quatre quints des propres appartiennent aux héri-
tiers, et ils en sont faits par la Coutume.
Si l'héritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres, et abandonner les meubles, acquests et conqueis immeubles avec le quint des dits propres, à tous les légataires, faire le peut, en quoi faisant il demeurera saisi des dits quatre quints, et les dits legataires prendront le surplus, les dettes toutefois préalablement payées sur tous les biens de l’héredité.
Cet article n’est plus applicable,
ArTicze CCXCVI.
Le mari ne peut tester que de la moitié des conquesis.
Le mari par son testament, ou ordonnance de dernière volonté, ne peut dis-
(1) Stuarts Reports, p. 807.
poser des biens meubles et conquests immeubles, communs entre lui et sa femme, :
au préjudice de sa dite femme, ni de la moitié qui lui peut appartenir en iceux, par le trépas de son dit mari. |
Les droits de la femme eommune sont spécialement réservés par le 41 Geo. III.
ArTicLze CCXCVIÉ.
Des exécuteurs testamentaires.
Les Exécuteurs testamentaires sont saisis durant l’an et jour du trépas du défunt, des biens meubles demeurez de son décès pour l’accomplissement de son testament, si le testateur n’avoif ordonné que ses exécuteurs fussent saisis de sommes certaines seulement. Et est tenw le dit Exécuteur de faire faire inventaire en diligence, sitôt que le Testament est venu à sa connoissance ; l’héritier présomptif présent ou deuement appelé.
ARTICLE COXC VII.
De la légitime des enfans.
La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eut eû en la.
succession des dits père et mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, si les dits père et mère ou autres ascendans, n’eussént disposé par donation entre-vifs.
ou dernière volonté, sur le tout déduits les dettes et frais funéraux.
X n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que cet article tel qu’il est rédigé n'est pas en force; mais il n'est pas aussi facile de décidér si la légitime des enfants se trouve complètement abolie.
À Vappui de laffirmative on peut dire qu’il n’y a pas de loi expresse qui l’abolit, ou qui permet aux père mère ou autres ascendants, d’aliéner leurs biens par &onations entre vifs, au préjudice de leurs enfants.
De l’autre côté on maintient que l’objet de l’ancienne loi était la protection des enfants contre la haine injuste des parents ; que le 41 Geo. II, a rendu cette protection illusoire, et qu’en conséquence l’article est inaplicable. On peut dire de plus que l'intention de la législature de priver les enfants de tonte protection, est rendu encore plus évidente par la permission donnée au père et à la mère, d’aliéner les terres affectées au douaire des enfants ; et à la mère le droit de renoncer au douaire sur les immeubles aliénés, pour elle et pour ses enfants.
D'ailleurs, l’on peut demander comment la réduction pourrait se faire, sous le système actuel, sans violer d’autres droits également reconnus par la loi? Supposons un cas : Ja succession d’un père aurait valu £4000, s’il n'avait pas fait des donations ou de testament ; mais par donation entre vifs, il a donné à A £1000, il a laissée par testament £2000 à B, de manière qu’il ne reste plus que £1000 à partager entre ses enfants.
Suivant l'ancienne loi la réduction aurait été facile. Ce legs à A aurait fourni les £2000 requis ; et B aurait gardé tout ce qui lui a été donné Aujourd'hui il faudrait procéder autrement ; et c’est justement ce qui est laissé par testament auquel on ne peut pas toucher. Ïl faut donc que la réduction se fasse sur la donation, qui serait ainsi entièrement absorbée (1). Le donateur pourrait done ainsi porter atteinte à sa donation et en détruire l’irrévocabilité, une des qualités les plus importantes de la donation
Malgré la force de cet argumentation, je ne puis pas”
(1) On comprend qu'il est présumé que les biens laissés par testament tombent dans la masse; mais. c'est encore une question, qui sera traité plus bas,
admettre que la légitime n'existe plus. Il n'est pag: vrai de dire que les donations sont irrévocables dans tous les cas. Elles étaient révocables pour cause de survenance d'enfants, et le père pouvait toujours porter atteinte à ses donations préalablement faites en dépensant follement ses biens de manière qu’à sa mort il ne lui restait pas autant qu’il avait aliéné par donation. (1) Il me semble qu'il y a moyen de concilier toutes ces objections, en assimilant ce qui est laissé par testament à ce qui est donné à un donataire insolvable, ou ce qui est dissipé. Sous ce système la légitime conserverait un certain effet.
Néanmoins dans la cause de Quintin dit Dubois et al. v. Girard et al., (2) il fut jugé que l’existance d’un testament excluait toute légitime. Ce jugement fut confirmé en appel, (3) mais le savant Juge en chef, en prononçant le jugement, a cru devoir faire l'observaz $ on suivante : ‘quoique j'ai exprimé ci-dessus l'opinion: que même dans un tel cas (où il y a un testament} l'esprit de notre législation est de ne pas admettre le droit de légitime, Ia question ne laisse pas néanmoins que de souffrir des doutes ”. J'admets que je ne vois pag comment un testament pourrait affecter une succession pour plus que la part qui en est disposée ; et c'est évidément ce qui a paru au rapporteur de la cause dang le Jurist car il l’a resumée comme suit : ‘Que suivant
(1) On me répondra peut-être que la donation n’aurait pas pu étre réduite pour plns de la moitié ; maïs cela n’affecte pas le principe. D’aïlleurs les auteurs ne sont pas d'accord. Suivant le sentiment de Pothier laæ donation faite au donataïre insolvable ne tombait pas dans la masse. (Tr. Des donations entre vifs. Sect. 3ième & 5,p.519.) Lebrun est d’une opinion contraire. (Des successions Art 5, Liv. IT, ch. II, Sect. 8 No. 25.) Toullier paraït être disposé en faveur du sentiment de Lebrun (Vol. 5, No. 137.) Beaupré (De la portion des biens disponibles Vol. IT, No. 176) est d’avis qu'il ne doit entrer dans la masse que pour sa valeur actuelle (p. 84) ; de manière que les donataires et réservataires partagent également la perte,
(2) 1. L. C. Jurist p. 163.
(3) 2. L. C. Jurist p. 141.
l'esprit de la législation de 1774et 1801, sur la liberté illimitée de tester, la demande en légitime n'existe plus en Bas-Canada” Mais le rapport va plus loin que le jugement, le quel est mieux résumé dans leg & Décisions des Triounaux ” (Vol. VIII, p. 317) “Qu’une donation entre vifs ne peut être assujettie à la d traction de la légitime, sile donateur à plus tard disposé de ses biens par testament.”