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SECONDE NOTE COMPLÉMENTAIRE

L'intérêt de l'argent, l'intérêt comptabiliste et l'impôt.

Je me propose d'appuyer et de développer dans cette note les considérations exposées dans les deux notes adressées précédemment à mes collègues du Parlement belge.

Le système monétaire a pour raison d'être de favoriser les transactions; il a été créé pour ce but spécial et précis. Il est, par essence, destiné à opérer l'extinction des dettes-créances qui naissent du fait de transactions effectuées.

Or, il en est exactement de même du système comptabiliste qui ne saurait manquer de se substituer tôt ou tard au premier parce qu'il a sur lui l'avantage considérable, ai-je dit ailleurs, de supprimer en principe l'intérêt de l'argent.

Je préconise néanmoins d'établir, dès le début même du fonctionnement du S3^stème, un intérêt comptabiliste; mais en vue seulement d'éviter les perturbations économiques, et surtout dans l'intention expresse d'arriver par ce moyen à la suppression des charges sociales. Je crois, en effet, que la taxe intérêt comptabiliste serait socialement plus équitable et plus facile à supporter que la charge impôt actuelle.

Il y a donc lieu d'entrer dans l'examen de cette question afin de chercher à voir, d'abord ce qu'est, en réalité, l'intérêt de l'argent ; ensuite ce que sera, comparativement, l'intérêt comp-

(1) Troisième lettre ouverte adressée aux membres du Sénat et de la Chambre des Représentants, le 15 juin 1899. Annales de Vlnstitiit des Sciences sociales,

tabiliste et, comme conséquence, la quotité de charges sociales qu'il permettrait de supprimer ; enfin de quelle façon l'évolution sociale en serait influencée.

1° L'intérêt de l'argent. — Ce qu'on appelle intérêt de l'argent peut être considéré comme se composant dans le cas le plus général des éléments suivants, que j'examinerai successivement : a) l'intérêt proprement dit de l'argent; b) l'intérêt risques; c) l'intérêt frais courants ; d) l'intérêt frais exceptionnels et e) l'intérêt profits.

a) Intérêt proprement dit de l'argent, — Cette forme de l'intérêt est essentiellement relative au métal dont la monnaie était exclusivement constituée à l'origine.

Le métal qui est, par le monnayage, détourné de sa destination naturelle pour être employé à effectuer l'opération de la liquidation de dettes — opération qui peut parfaitement se faire sans son intervention, ainsi que le comptabilisme le prouve — est un bien en réalité immobilisé par sa mobilisation même et temporairement perdu pour la satisfaction de l'homme. La jouissance de ce bien, s'il eût gardé sa destination naturelle, eût été équivalente à celle de tout autre bien de même valeur, puisque, précisément, ce qui constitue la valeur d'une chose, c'est la satisfaction que l'on évalue pouvoir en tirer pendant un temps donné. Si l'on garde de l'argent monnayé par devers soi sans l'utiliser, on en perd la jouissance pendant toute la durée de l'immobilisation. Aussi le fait-on le moins possible et, lorsque l'on prête son argent monnayé, on a soin de réclamer en tout premier lieu à l'emprunteur l'équivalent de cette perte de jouissance sous forme d'un certain loyer qui constitue ce que l'on peut appeler l'intérêt proprement dit de l'argent.

C'est, on le voit, non le pouvoir propre à l'instrument transactionniste, instrument dont l'emprunteur se servira en renouvelant son action le plus de fois possible en une année, mais la jouissance propre au bien métal dont il est constitué qui est ici enjeu, en attachant toutefois à ce bien métal la valeur conventionnelle fixe et artificielle, garantie par l'Etat, que lui donne le monnayage.

Ce dernier point est important à constater, car il a conduit

à aller beaucoup plus loin dans la voie de la convention. Pour faciliter les transactions ou pour faire face à la pénurie des métaux précieux, on a fini, en effet, par créer une monnaie de papier, le billet de banque, n'ayant aucune valeur propre et ne possédant plus qu'une valeur artificielle que l'on a faite équivalente à celle de la monnaie de métal. De la même façon, on a créé les efiets de commerce qui, dans les cas extrêmement nombreux d'endossements successifs, sont employés comme s'ils avaient le même pouvoir libératoire.

De telle sorte qu'actuellement on liquide ses dettes indifféremment avec l'une ou l'autre de ces formes de l'instrument libératoire; de même on paie l'intérêt de l'argent sur ses dettes comme si le métal précieux, ainsi qu'il en était à l'origine, constituait encore exclusivement l'instrument libératoire qui doit servir à les liquider : tout se passe comme s'il en était encore ainsi, et cependant le métal ne sert plus à constituer qu'une proportion minime de la quantité totale d'instrument libératoire en usage dans un pays.

On verra plus loin que c'est l'intérêt proprement dit de l'argent correspondant mt crédit-débit courant ou moyen-continu de l'année pour le pays entier (i) dont le comptabilisme, quand il sera intégralement appliqué, permettra de faire épargne, en principe, puisqu'il supprimera alors toutes les formes quelconques d'instrument libératoire servant actuellement à son extinction courante, pour les remplacer exclusivement par le compte, accordé gratuitement, sur simple garantie et sans intérêts par l'Office comptabiliste.

Nous chercherons à ce moment à évaluer quel est, pour la Belgique, le montant annuel de l'intérêt proprement dit de l'argent qui pourra être épargné.

B) Intérêt risques. — Cette forme de l'intérêt correspond à la caution, à l'aval. Elle est constituée par ce que l'on réclame annuellement, en compensation du risque que l'on court, à un tiers pour lequel on a simplement donné caution, pour qui on s'est seulement porté fort. Le taux afférent à cette forme de l'intérêt est généralement beaucoup moindre, cela va sans dire,

(1) On trouvera à la page 113 l'explication de ces termes.

que le taux de l'intérêt proprement dit de l'argent, auquel d'ailleurs il s'ajoute dans le prêt.

Le comptabilisme sera tout à fait étranger à cette forme de l'intérêt. Celui qui cautionnera pour un autre à l'Office comptabiliste afin que ce dernier puisse y obtenir du crédit, du compte, lui réclamera, comme cela se fait souvent du reste en cas de caution, l'intérêt risques qu'il croira de circonstance; mais l'Office comptabiliste l'ignorera.

On ne prêtera plus d'instrument libératoire. On cautionnera pour des tiers à l'Office comptabiliste qui, lui, délivrera l'instrument libératoire sous la forme unique de crédit comptabiliste. Cette caution constituera à ces tiers qui, auparavant, empruntaient, une garantie comptabiliste, nouvelle ou plus étendue que celle qu'ils avaient déjà; elle ne diminuera pas la garantie comptabiliste du cautionneur qui, auparavant, prêtait, elle restreindra simplement d'autant et pendant la durée de la caution le crédit effectif total disponible qu'il aurait eu sans cela dans le cours de cette période.

En effet, théoriquement la garantie comptabiliste d'un transactionneur se compose de sa fortune entière constituant son pouvoir transactionniste et libératoire intégral représenté par le nombre maximum d'unités comptabilistes pouvant être portées à son crédit, et pratiquement ce n'est qu'une fraction de ce pouvoir intégral qui est mise à sa disposition. Si le chifî"re qu'il représente dépasse celui qui est nécessaire au transactionneur pour assurer le service des transactions qu'il compte effectuer, il se bornera à réclamer le crédit eff'ectif qui lui est nécessaire et il pourra employer son pouvoir transactionniste excédant à cautionner pour des tiers qui obtiendront, sous sa garantie, du crédit eff'ectif. Comme les biens constituant garantie n'en restent pas moins appliqués à leur destination productiviste — destination agricole, industrielle, commerciale ou autre et comprenant au total tout ce qui doit servir à la nutrition, au vêtement, au logement, à la protection et à la distraction de l'homme — la capacité productiviste du cautionneur n'en sera diminuée en quoi que ce soit.

On voit donc que le prêt, tel qu'il existe actuellement, entraînant pour le prêteur non seulement le risque mais encore la perte de jouissance du bien métal, se trouve ainsi supprimé et

remplacé par la caution comptabiliste n'entraînant plus que le risque seul.

De même le crédit commercial, représenté par les effets de commerce et qui correspond, en réalité, au prêt en nature, sera supprimé dans sa forme actuelle, puisqu'une simple reconnaissance, formulée par l'acheteur en ce qui concerne la dette à terme qu'il a contractée, remplacera l'effet de commerce et, déposée à l'Office comptabiliste, y constituera pouvoir de caution et pouvoir de crédit en faveur du vendeur qui n'aura même, en principe, aucun intérêt pour escompte à supporter.

Peut-on dire néanmoins que le prêt sera intégralement supprimé alors qu'il semble pourtant que l'on sera toujours libre d'accorder directement du crédit non effectif à des tiers aux dépens de son crédit effectif à soi? En comptabilisme intégral, pareille opération sera illicite, car toute transmission de crédit opérée dans les carnets ne pourra se rapporter exclusivement qu'à l'opération transactionniste double et générale vente-achat entraînant elle-même l'acte extinctif double et général créditdébit authentique; la quittance privée et libre, remplacée d'une façon générale par l'acquit authentique comptabiliste, sera donc supprimée de fait : cela implique nécessairement l'impossibilité légale du prêt.

Quant à la location des biens, elle ne se rattache pas au prêt ; elle n'est aucunement un prêt en nature, comme on se le figure quelquefois. Elle doit être considérée comme une simple forme d'exploitation des biens : ceux-ci, en eftet, peuvent être à volonté abandonnés par le propriétaire à des exploitants mo3'ennant le paiement d'une somme annuelle fixe ou bien être exploités directement par le propriétaire lui-même payant aux travailleurs qu'il emploie une somme journalière ou annuelle fixe.

c) Intérêt frais courants. — Les établissements de crédit qui délivrent et reçoivent couramment de l'argent sous forme d'unités libératoires quelconques ont de ce chef des frais ordinaires et d'administration à supporter ; ils se couvrent de ces frais en comptant à leurs clients un certain pour cent sur les sorties de caisse. Le total annuel de ces frais peut être considéré comme représentant un véritable intérêt dû par le chent sur le chiffre

de son crédit courant ou moyen-contimi de, l'année. Quoi qu'il en soit, c'est à ce qui se perçoit habituellement comme frais de sorties de caisse et en y attachant le sens indiqué, que je donne le nom d'intérêt frais courants.

Cette forme de l'intérêt sera conservée en comptabihsme, puisqu'il y aura aussi des entrées et des sorties de compte, en carnets-comptes, à l'Office comptabiliste et qu'aucune raison n'existera pour ce dernier de ne pas se couvrir de ses frais quelconques comme le font maintenant les établissements de crédit.

d) Intérêt frais exceptionnels. — Outre les frais courants ordinaires, couverts par les frais de sorties de caisse, les établissements de crédit ont assez souvent des frais extraordinaires à supporter, notamment quand ils ont à opérer des paiements ou des recouvrements sur des places non bancables. Ils se couvrent de ces frais par la perception d'un certain pour cent supplémentaire pouvant se ramener, comme dans le cas précédent, à un intérêt annuel : je l'appelle intérêt frais exceptionnels. Je n'ai cru devoir dégager cet intérêt frais exceptionnels de l'intérêt frais courants que pour montrer que les frais auxquels il correspond seront entièrement supprimés en comptabilisme intégral; en effet, ils ne sauraient exister sous ce régime puisqu'il y aura alors unité absolue dans le mode de paiement et que les offices comptabilistes-postaux, correspondant aux établissements de crédit actuels, existeront partout, dans chaque village ou agglomération. Sans cela il aurait été préférable de ne décomposer l'intérêt général qu'en quatre éléments : intérêt proprement dit de l'argent, intérêt risques, intérêt frais et intérêt profits.

e) Intérêt profits. — Enfin, les étabhssements de crédit sont des entreprises commerciales et, comme toute entreprise, ils ont droit à un certain profit. De ce chef, ils majorent l'intérêt qui serait à percevoir pour les motifs précédents et cette majoration constitue ce que j'appelle l'intérêt profits.

En comptabilisme intégral, cette forme de l'intérêt, comme la première et la quatrième, sera supprimée en principe pour ce qui concerne l'Ofiice comptabiHste. Elle pourra ne pas l'être

pour ce qui concerne les établissements de crédit qui seront nécessairement transformés en établissements de caution ou de garantie et qui l'ajouteront à la seconde comme profit du risque couru par eux, s'il est permis d'admettre pareille distinction.

2° L'intérêt comptabiliste. — Dans ma pensée, l'intérêt comptabiliste, dont la seule raison d'être sera, ainsi que je l'ai dit déjà, d'éviter les perturbations économiques et de permettre d'arriver à la suppression des charges sociales, comprendra au maximum: a)Vw fer et comptabiliste proprejnent dit; B)Vi}2térét frais comptabilistes; c) l'intérêt comptabiliste supplémentaire.

Avant d'aborder l'examen de ces trois formes possibles de rintérêt comptabiliste, il est indispensable, pour la clarté de ce qui va suivre, de donner ici un résumé spécial et synthétique des actes et opérations essentiellement liés à la transaction, terme général par lequel j'ai désigné toute opération, quelle qu'elle soit, se terminant par un paiement et par une recette.

La transaction, pour avoir lieu, nécessite le concours de deux individus ou de deux parties, disons de deux transactionneurs, et voici la série des actes doubles qui, réellement ou virtuellement, se succèdent dans chaque cas.

1. L'un des transactionneurs produit ce que l'autre consomme ;

2. Le premier offre son produit au second, le second le demande au premier;

3. Le premier le vend au second, le second l'achète au premier ;

4. Le premier débite le second de sa valeur, le second en crédite le premier — dans leurs comptes personnels respectifs ;

En extinction de cette dette-créance :

Le premier reçoit des unités extinctoires(i) du second, le second paie le premier en unités extinctoires — en système monétaire;

Le premier est authentiquement crédité, le second I est authentiquement débité — en système comptabi- 1 liste ;

(1) Je donnerai à l'unité de valeur les qualificatifs : monétaire, libératoire, extinctoire, transactionniste ou comptabiliste, selon les circonstances.

Enfin pour solde des comptes particuliers :

6. Le premier crédite le second, le second débite le premier — dans leurs comptes personnels respectifs.

Et tout ce qui a rapport réellement ou virtuellement à une transaction donnée, est ainsi terminé.

De telle sorte que les opérations doubles qui correspondent aux actes doubles du tableau précédent peuvent, par le fait, prendre respectivement les dénominations générales du tableau suivant, la notion initiale production, de même que la notion initiale consom7natio7i étant déterminative de toutes celles qui figurent en dessous de chacune d'elles.

Eléments réellement ou virtuellement mais totijours enjeu dans la transaction.

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