FORMATION DE LA PRINCIPAUTE DE LIEGE
Le lecteui' qui s'est rendu compte, par le chapitre qui précède, de la part que Notger a prise aux affaires générales de l'empire, se sera demandé plus d'une fois comment il a pu trouver le temps de s'occuper de son diocèse. Les diocésains du grand évoque eussent pu renverser la question et demander comment le père de la patrie liégeoise, le créateur de la ville et de la principauté a trouvé le loisir nécessaire pour vaquer aux intérêts de l'empire (i). Rien, semble -t-il, ne peint mieux que ce simple rapprochement la féconde activité d'un homme qui a su, en quelque sorte, se dédoubler, et accomplir des choses également grandes à l'intérieur et à l'extérieur.
On est généralement d'accord pour voir en Notger le fondateur de la principauté de Liège. Et cela est vrai en ce sens que non seulement il fut le premier prince de ce pays, mais encore que son initiative personnelle contribua puissamment à l'organisation du pouvoir princier. Mais il s'en faut de beaucoup que l'Etat Liégeois, non plus que les autres principautés ecclésiastiques de l'empire, ait été créé de toutes pièces, et du jour au lendemain. Il est, au contraire, nous l'avons
(1) Déjà l'auteur du Vita Nutgeri a eu conscience de ce contraste : Et cum tôt et tanta egerit in patria, ut non immerito pater diceretur patrie, non seinper tamen totus cessit Leodiensi ecclesie, c. 7. Le Vita BurcJutrdi, c. 20, p. 844, relève d'une manière énergif[ue les difficultés que l'évêque de AVornis trouvait, dans le service du roi, à raccomplissement de ses travaux dans sa ville : il avait, dit-il, commencé à bâtir le monastère de Saint-Martin, sed muro ex parte peracto, rcgalis crebrositate serviminis et maxime adsidua infirmitatc necnon variis adversitatibus impeditus proh dolor! peragere non poluit.
VU, le fruit d'un lent développement, qui a fait passer l'Eglise de Liège par toutes les phases que la grande propriété territoriale a traversées depuis l'empire romain jusqu'au XP siècle. Notger a mis le sceau à ce développement en joignant le premier, à la qualité de grand seigneur immuniste possédée par ses prédécesseurs, celle de comte et de prince d'empire qui lui fut conférée par ses souverains.
Jusque là, lévêque était loin d'équivaloir au comte comme autorité publique. Sans doute, il était, dans le domaine de son immunité, entièrement indépendant de celui-ci, et il y exerçait un pouvoir analogue à celui du comte dans son comté. L'évèque de Liège, avant Notger, jouissait de la haute et basse justice dans les terres de son église et sur la population qui en dépendait. Mais ces terres étaient disséminées, tandis que l'autorité du comte s'exerçait sur une province entière, sur de vastes territoires contigus et sur tous les habitants de ceux-ci.
Ce fut la politique des rois de la maison de Saxe qui lit franchir au pouvoir des évêques les deux derniers degrés qui le séparaient de celui du comte. D'abord, ils leur donnèrent les droits comtaux sur certains territoires; plus tard, ils leur accordèrent des comtés entiers, avec tous les droits qu'ils impliquaient.
Du coup, les prélats se trouvèrent à la tête de principautés véritables. D'une part, au lieu de terres dispersées et sans autre lien entre elles que la personne des possesseurs, ils eurent sous leurs ordres des domaines territoriaux compacts et d'un seul tenant, qui formaient le noyau de leur temporel. De l'autre, au lieu de n'avoir dans leurs domaines que la juridiction sur leurs hommes, ils furent désormais les juges de toute la population, tant libre que servile, et ils remplacèrent les comtes. Enfin, le comté étant donné à leur église et non seulement à leur personne, les états nouvellement constitués eurent la perpétuité et l'indivisibilité qui étaient les caractères spéciaux du patrimoine ecclésiastique. On peut dire que c'est la concession de comtés entiers, faite pour la première fois, d'une manière systématique, aux évêques par les princes de la maison de Saxe, qui doit être considérée
FORMATIOX DE LA PRINCIPAUrK DK I.IKC.K. 117
cojiinie Tacte constilutifdes pi-incipautés ecclésiastiques (1). Il en fut ainsi à Liège. Parmi les nombreuses libéralités que les euq)ereurs firent à Notger, nous relevons la donation de deux comtés : celui de Huy en 985 et celui de Brugeron vers la même date. Rendons-nous bien compte de la portée de cette double libéralité. Nous savons déjà que l'église de Liège, possédait, dans le comté de Huy et dans la ville même, des biens jouissant de Timmunité, et qu'elle y exerçait aussi, en vei'tu d'une concession impériale, le droit de tonlieu et de monnaie. L'évèque partageait donc en quelque sorte la qualité de comte de Huy avec le titulaire (2). Il la posséda seul à partir du jour où le comte Ansfrid lui céda ce qui lui restait du comté, tant dans le bourg de Huy qu'en dehors (infra eiindein çiciiin vel extra). Cette concession fut ratifiée par l'empereur, qui, de son coté, abandonna à Notger ses droits de tonlieu etde marché dans la pai*td"Ansfrid, de même que les autres revenus de la couronne (3). C'est ainsi qu'ajoutant aux biens de son immunité et à la part héréditaire d' Ansfrid les droits régaliens qu'il exerçait déjà, et ceux que
(1) Les plus anciennes concessions de droits comtaux à des évêchés sont :