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un cours de Droit régulier et complet tel que pourvu par les statuts ou réglemens de la dite université ou du dit collége, et qui aura obtenu avant la passation du présent acte, un degré en droit dans la dite université ou dans le dit collége,
Extrait du chapitre 72 des Statuts Retondus.
Section XXVII, 6. 3. Et trois ans de cléricature suffiront si l'étudiant a suivi un cours régulier et complet de droit dans une université ou collége incorporé dans lequel une chaire de droit ést établie, tel que prescrit par les statuts onu réglemens de l’université ou du collége, et pris un degré en droit dans telle université ou tel collége.
i Extrait de l’Acte 21 Victoria, touchant le Nota
riat. |
: Tout étudiant en droit qui aura, simultanément avec son temps de service sous un notaire pratiquant, suivi un cours régulier et complet d’études légales dans une Ecole ou faculté de droit légalement constituée dans un eollége ou université du Bas-Canada, conformément aux statuts de ce collége ou de cette université, ne sera tenu de faire que trois années de cléricature. | -:’L’Acte de l’année suivante n’accorde qu’une année d’exemption aux etudiants notaires. |
A MM. les Membres de la Chambre des Notaires. En séance, le 15 Février 1861.
Le Professeur Bibaud a l'honneur de soumettre à MM. les membres de la Chambre les Notaires les raisons qui suivent en faveur des aspirants qui n'auraient point terminé leurs études classiques.
Citons d’abord le principe émis par Merliu dans.
le Répertoire de Jurisprudence de Guyot.
Quoique la justice des lois humaines soit fon-
dée sur l’utilité publique, comme elles tirent leur
autorité de la volonté du législateur, et qu’elles n’ont
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