‹ Notice historique sur l'enseignement du droit en Canada [microforme]Chapitre 14 sur 24 · S EX · texte numérisé non relu

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d'effet qu'après quelles ont été publiées,elles ne rè glent que l’avenir et ne touchent point au passé.”

Il ajoute :

‘ De ce que les lois nouvelles règlent l’avenir, il faut tirer la conséquence qu’elles peuvent, selon le besoin, changer les suites que iélene avoir les lois antérieures, mais c’est toujotrs sans donner atteinte aux droits qui perent se trouver acquis à quelques personnes.”

Cela nous concerne, car la lei de 1858, dont M. Isaie Quintal et Mr. Ramon Beauñeld: ont bénéficié, a été un garant à leurs successeurs immédiats qu ‘ils ne fesaient pas en vain des sacrifices pécuniaires onéreux. Certes ! si le législateur! médité de manquer à sa foi, ila besoin d’être explicite. Nous avouons qu’il: peut: se rencontrer en effet quelques cas exceptionnels de rétroactivité : il y en a un, par-exemple, dans l'ordonnance des Bureaux d’'Hypothèques. C’est le lieu de dire-exceptio firmat

regulam. S'il n’y a guèresde règle sans exception,

il,y a encore moins d'exception sans règle, et il est certain que l’ordonnance n'aiteindrait pas les actes qui lui, sont. antérieurs sans une :elause expresse. Or, non seulement le législateur, dans le dernier

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