‹ Notice historique sur la Guyane françaiseChapitre 12 sur 32 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Commencement de la révolution française. — Émancipation des noirs. — Désordres qui en sont la suite. — Restrictions qu'on est forcé d'y apporter. — Bétablissement

de l'esclavajje.

Le contre-coiip dé' ce qui se passait en France ne tarda pas à se faire sentir dans nos colonies^ et surtout à Cayenne, où l'esprit d*insuboi:diiiation se rcpaudit avec rapidité. Dès les premiers mois de 1 789, la garnison, profitant de larrivée de M. de Bonrgon, qui venait d'être nommé gouverneur, se révolta et tira le canon dans les rues de la ville; on parvint cependant à Tapaiser, en lui promeUaut que les milices coloniales partageraient le service avec elle , car il paraît que l'excès des fatigues auxquelles elle était exposée était son principal grief. Une insurrection des nègres qui cultivaient quelques habitations sur le haut Approuague, fut également calmée par le supplice de (]uelques-uns

des plus coupables ; mais il n'en resta pas moins

parmi les nègres et les honuues de couleur un levain de désordre et de mécontentement qui ne tarda pas à fermenter.

Ce fut le 20 avril 1790, que Ton reçut de France le décret de TAssemblée nationale , relatif à la formation des assemblées coloniales; celle de Cayeune se consUtua le 126 août, et ne tarda pas à se mettre en hostilité avec le gouverneur et les principaux ionctioruiaires de la colonie. £lle iit choix de deux délégués , MM. Bagot et Pomme, qui furent chargés d'aller porter ses plaintes en France, et de demander l'abolition des privilèges. L'assemblée se montra cependant disposée à conserver ceux qui avaient été accor^ dés aux personnes qui avaient entrepris de dessécher les terres basses, et particulièrement celles de l'Approuague , entreprise dont elle reconnut formellement l'importance pour la prospérité de la colonie.

Le 26 septembre 1 799. , une escadre arriva à Cayenue , ayant à bord F. Guyot , commissaire civil, délégué par l'Assemblée nationale, avec des pouvoirs extraordinaires pour réorganiser la colonie, d'Alais, gouverneur, et Lequo de Montgiraud, ordonnalcui-. Ils étaient porteurs du décret qui accordait aux hommes de . couleur l'égalité de droits politiques avec les blancs. Lagarxiison, qui s'était d abord montrée

disposée à «'opposer à leur tiéb&rqu^Aefiit, !iè

laissa calmer par les représentations de M. Mettereau^praidenC de l'assemblée cotoDÎale, et les nouvelles autorités furent installées sans difficulté. Guyot s'étant laissé gagner par les chefs du parti opposé à l'assemblée coloniale, essaya d'à* bord de l'attirer dans ce parti, et de rétablir l'ancien ordre de choses; mais une démonstration du bataillon d'Alsace, qui se rendit chee lui en masse, le força de renoncer à son projet et de révoquer son arrêté.

Les affaires avaient marché si rapide ment en France, que Guyot, dont on avait appris les ter« giversations, ne parut plus à la hauteur des dr^ constances. Pour le remplacer, la Convention fit choix de Jeannet Oudiu, neveu de Danton, qui fut spécialement chargé de républicaniser la colonie; il arriva le ii avril 179^, et iit aussitôt rembarquer pour la France le commissaire et le gouverneur, ainsi que cinq officiers accusés d'incivisme : il remédia au vide du trésor en créant, à l'exemple des assignats, des bons de caisse, auxquels il donna un cours forcé.

La colonie restait cependant assez tranquille, quand le 16 prairial an II ( juin 1794)» le capitaine de la corvette l'Oiseau^ envoyée exprès de France, remit à Jeannet le décret de la Convention qui proclamait [ abolition de l esclavage. Aussitôt, et sans prendre la moindre précaution

jnréalable, leannet le fait proclamer au slon du

tambour dans toute la colonie, en recommandant cependant aux nègres de ne pas abandonner la grande culture. Il déclara en même temps que les assemblées primaires, auxquelles les nouveaux affranchis étaient appelés à prendre part, se réuniraient le cinquième des sans-culôttides, et se hâta de renvoyer la corvette en France , pour annoncer à la Convention que ses ordres étaient exécutés sans opposition.

Malgré l'invitation iraternelle que Jeannet avaitadressée aux nègres, ceux-ci, qui nevoyaient dans la liberté que le droit de vivre sans travailler, avaient tous quitté les ateliers. Il était impossible de faire la récolte; les malades mêmes de rhôpital étaient abandonnés, et Ton commeniçA\t à craindre une famine; il fallut avoir rebours à des mesures coercitives, et un arrêté du ao messidor an II (8 juillet 1794) déclara que tous les omriers cultwateurs étaient mis en état de réquisition, pour faire les récoltes, et que ceux qui s'y re^seraient seraient traités comme des gens mal intentionnés. Cette mesure eut peu d'effet, et le 19 pluviôse an lll (7 février 1 795), rassemblée coloniale déclara de nouveau que:

c< Considérant que la culture est presque abandonnée;

«Queles engagements restent sans effet au mépris de la loi;

«Que la colonie, dans cet abandon presque général, touche à sa ruine, si des mesures justes et nécessaires n'arrêtent les funestes effets de la licence et de l'insubordination :

«I. Tout citoyen qui ne justifiera pas de sou domicile^ d'un travail ou d'un métier quelconque, qui quittera sans congé l'atelier où il est employé, sera considéré comme vagabond et puni de la prison.

. « IL Un conseil d'agriculture , composé du maire, président; des propriétaires du canton, du conducteur des travaux, d'un cultivateur (noir) pris sur chaque habitation au choix de l'atelier, réglera dans chaque canton la tâche des travailleurs et le mode de payement. Il rendra compte de ses décisions à l'assemblée coloniale , qui se réserve d'approuver les décisions de ce con* seil.

a m. Le tiers du revenu de chaque habitation sera affecté au service de ses cultivateurs. Les infirmes, les malades, seront soignés et traités aux frais du propriétaire. Il y aura un hôpital sur chaque habitation ; les vieillards malades ou infirmes sont recommandés à l'humanité des habitants.

«IV. Les peines qui pourront être prononcées par le propriétaire ou conducteur des travaux, ou par le conseil de discipline, seront: les arrêts ou emprisonnement sur l'habitation, le travail

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les jours de repos , les amendes ou privations de salaire, la barre (r).

« V. Les délits qui pourront erre punis de ces peines sont :1a paresse, la négligence dans le travail^ la désobéissance aux ordres relatifs aux travaux de culture, labsence sans permission aux heures de travail, les mauvais propos ou simples insultes envers les chefs, les rixes sans résultats graves; tous les autres délits seront punis par les tribunaux. Les propriétaires sont de droit chefs de la police intérieure de leurs habitations; ils y doivent résider. Seuls ils nomment les agents subalternes , fixent leurs appointements, ordonnent et distribuent les travaux. Un conseil de discipline, composé du propriétaire ou de son économe, de deux cultivateurs au choix du propriétaire, et de deux autres au choix de latelier, sera établi sur chaque habitation ; il ne pourra connaître que des fautes commises sur rhabitation et relatives aux travaux; le propriétaire est héritier naturel des parts et salaires que les citoyens condamnés ou congédiés auront laissés dans la massç.

«VI. L'engagement du cultivateur sera un contrat de gré à gré; il ne pourra être moindre

(i] Espèce de géne qui consiste à retenir le pied du coupable dans une échancrure pratiquée à une barre de bois, ordinairement fixée en travers au bas du lit de camp de la prison.

d'un an , et sera ratifié par la municipalité ; il ne peut être dissous que de deux manières , soit par le renvoi du cultivateur, soit par sa sortie volontaire. Dans le premier cas, le propriétaire est tenu d'indemniser Touvrier; dans le second, celui-ci doit au préalable déclarer son intention à la municipalité, qui lui délivre ou hii fait dé* livrer un certificat de coiisfé.

«YJI. L'engagement du domestique avec le maître n'est qu'un contrat libre et privé de services mutuels. Cet engagement ne peut être contracté pour un terme excédant trois mois. Aucun corps constitué ne connaîtra de ces sortes d'engagements. Les chasseurs sont assimilés aux dome&» tiques; les pécheurs forment une corporation, ils doivent se faire inscrire à leur municipalité.

«Par gens d'industrie, on entend ceux qui peuvent vivre de leur commerce, industrie ou métier ; ils sont indépendants; ils doivent seulement justifier d'un domicile quelconque.

Disposition géniérale,

«Ce règlement ne doit préjudicier en rien aux droits naturels de Thomme et du citoyen. Toute insulte grave ou voies de fait, soit de la part du propriétaire, soit de celle du cultivateur , sera portée par devant les tribunaux compétents;, les

droits civils et politiques ne pourront être, en aucun cas^ lû suspendus, ni restreints.»

Nous ncMis sommes arrêtés sur ce règleiuent, tant pour montrer combien il fallut restreindre la liberté absolue que l'on avait d'abord accordée aux nègres, que parcequ'il nous a paru contenir quelques dispositions que Ton pourrait; appliquer utilement dans le cas d'une abolition progressive (le l'esclavage ; mais c'était par là qu'il aurait fallu commencer, avant de laisser les noirs se remplir d'illusions; aussi, malgré sa sagesse, ne produisit-il presque aucun effet. La Convention nationale, informée des désordres qui avaient lieu à Ca^enne, fut forcée de rendre le décret du 6 prairial an III (ii mai 179$) qui,, au milieu de circonlocutions appropriées aux idées de l'époque, prescrivait le travail sou3 peine de mort.

ce L Tous les citoyens et citoyexupies qui $ont dans l'usage de s'employer aux travaux de la récolte, soit qu'ils résident dans les campagnes, soit qu'ils soient domiciliés dans les villes, sopt en réquisition pour la prochaine récolte.

c( II. Tout refus d'obéir à la réquisition portée dans l'article i*', toute coalition tendant à faire abandonner les travaux, à les suspendre, à exi* ger des prix arbitraires, sera poursuivi et puni coudoie, crime de contre-révolution. »

qoijLclu;ûon él^it suffisamment claire^ ce-r

pendant la plupart des nègres parvinrent à se

soustraire à l'application de ce décret en se rendant locataires de petites pièces de terre, et en échappant à la grande culture, sous prétexte de cultiver quelques pieds de coton ou de rocou; un grand nombre d'autres se réfugièrent dans la ville, et se prétendirent domestiques ou ouvriers , et la disette de vivres augmenta de jour en jour. On peut voir par le considérant d'un nouvel arrêté de l'assemblée coloniale que nous allons citer, dans quel état de désordre se trouvait alors la colonie.

Le conseil colonial ,

«Considérant que les conseils d'agriculture et la police des ateliers sont sans activité; que la disette des vivres du pays se fait sentir de plus en plus dans le chef-lieu à cause du grand nombre de cultivateurs qui s'y sont réfugiés et y vivent dans l'oisiveté; que d'autres ne cessent de se cantonner sur des terrains incultes et stériles à eux vendus ou affermés à des conditions onéreuses ; qu'ils sont sans moyens de les cultiver, de se nourrir et de payer leurs contributions ; qu'à supposer même la plus grande activité dans le défrichement de ces nouveaux terrains, ils ne pourront de dix-huit mots fournir à leur subsistance j que, durant ce temps, rendus aux mœurs africaines , hors de toute surveillance et des at-

teintes d'une bonne police, ils se livreront nécessairement au pillage des vivres des habitations voisines ; que le prétexte spécieux du droit de propriété que la cupidité met en avant pour entreprendre cette nouvelle culture, détruit le but salutaire de la réquisition , qui est de conserver celles qui existent, et qu'il est de l'intérêt général de la colonie de maintenir, etc., arrête:

« I. Tout établissement de culture commencé depuis le i^^ messidor sera évacué, et les cultivateurs devront contracter un nouvel engagement de service; cependant ceux qui présenteront garant solvable de leur possession actuelle d'outils et d'avances suffisantes pourront être maintenus.

tfll. Tout vendeur, bailleur ou associé est responsable des contributions qui seront dues par les cultivateurs maintenus.

«m et IV. L'étendue des terrains qui pourront être vendus ou loués à chaque cultivateur, est fixée à un carré pour la culture des vivres, à un demi-carré pour celle des denrées d'exportation.

«y. Les cultures devront être tenues en bon état, à peine, pour les propriétaires et pour le cultivateur ou locataire, de 3oo livres d'amende s'il ne porte sa plainte; de huit jours de prison à la cassave et à Teau , s'ils ne réparent immédiatement le mauvais état; et de deux mois à la maison de correction en cas de récidive*

« Yl et VIL Toute personne attachée ci-devant

aux travaux des habitations , est tenue de sortir des cheis-iieux de cautou dans le délai de dix jours, et tout cultivateur venant au chef-Keu sera forcé de justifier à la municipalité du motif de son voyage. Il ne pourra séjourner que le temps fixé par elle , à peine d'être traité comme vagabond. Jt»

Le gouverneur Cointet, qui avait succédé à Jeauuet, en novembre 1794* lutta pendant un an contre les mêmes difficultés, augmentées en« core par l'état de guerre, Fanéautissement de tout commerce, l'abandon de la métropole, et rémigration des plus riches propriétaires. Après avoir, dans une énergique proclamation , tracé le tableau aussi triste que fidèle de l'état désastreux où l'abandon presque général du travail avait plongé ia colonie, il fit un nouveau pas en arrière, en déclarant que pour toutes les habitations de la république , des émigrés , et généralement toutes celles dont les propriétaires étaient absents, on se procurerait des travailleurs par voie de réquisition , et que les récalcitrants seraient envoyés à une habitation de contrainte où ils seraient forcés de trs^vailler sans salaire. Celui qui était fixé pour les ouvriers requis ^it si minime , qu'il suffisait à peine à leur nourriture de chaque jour; c'était le réta-

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blissement de Tesclavage sous un autre nom. Aussi la mise à exécution de cet arrêté excita-t-elledes révoltes , qui ne furent calmées que par le supplice de plusieurs nègres. Mais Coiutet ne céda pas , Tabondance commença à rensdtre dans la colonie, et l'ordre matériel ne fut pas gravement troublé pendant le gouvernement de Jeannet et de Burnel, qui vinrent successivement le remplacer. Mais dès qu'ils voulurent se relâcher un peu des mesures adoptées par Cointet, la colonie fut menacée de nouveaux troubles.

Vers la fin de 1799, la nouvelle de la prise de Surinam par les Anglais ^ qui occupèrent bientôt après les ilôts du Salut à douze lieues seulement de Cayenne, força Burnei à déclarer la colonie en état de siège, et à former un bataillon de noirs qui fut caserué à Ciayenne, et qui ne tarda pas à se révolter pour faire c^^er tous les arrêtés qui forçaient les anciens esclaves au travail, et leur faire accorder une liberté pleine et entière. Mais un officier et dix grenadiers , qui s'avancèrent hardiment contre eux, leur inspirèrent un tel effroi que, quoi qu'ils eussent des canons 9 ils jetèrent précipitamment leurs armes et se dispersèrent. PendHiit que ces événements se passaient à Cayenne» la révolution du 18 brumaire changeait entièrement la face de la métropole. Le gouvernement consulaire se bâta d'envoyer à la Guyane, en qualité de gouv^r-

neur, Victor Hugues, qui» en débarquant , fit promulguer la constitution de Tan III, avec une

proclamation dans laquelle il parlait d'activer la culture et de faire exécuter les lois, sans dire un mot du sort qui attendait les anciens esclaves. Victor Hugues était en effet si connu par la manière dont il avait su faire exécuter les lois à la Guadeloupe , que la seule terreur de son nom fit rentrer les hommes de couleur et les nègres dans le devoir. Il ne nous appartient pas de juger ici sa conduite dans nos colonies des Antilles, mais il est certain qu'il fut le sauveur de celle de Cayenne. Ses arrêtés sur la réquisition et le confinement des cultivateurs dans les habitations, furent fidèlement exécutés jus* qu'à la promulgation de la loi mémorable du 3o floréal an X (ao mai 1802), qui rétablit Tesdavage dans les colonies rendues à la France par la paix d'Amiens. On crut cependant devoir à la Guyane, qui était toujours restée française, n'y procéder que par degré. Un arrêté des consuls, du 16 frimaire an XI (7 décembre 1802), déclara :

«I. A la réception du présent arrêté, le commissaire du gouvernement à Cayenne et à la Guyane française , établira dans cette colonie un registre général de conscription de quartier.

o II. Le registre sera divisé en autant de rôles

DiyilizâO

distincts qu'il y a de propriétaires dans la colonie.

«III. Seront portés sur chacun de ces rôles, et tels qu'ils se trouvent maintenant établis dans chacune des propriétés ou ateliers ^ tous les noirs ou gens de couleur des deux sexes existant dans la colonie au a6 prairial an II y et qui ne pour* ront justifier de leur alFranchisseroent légalement acquis avant cette époque.

«lY. L'effet de la conscription de quartier est d'attacher irrévocablement à la propriété ou atelier sur le rôle desquels ils se trouvent por* tés, les individus désignés à l'article III, sans qu'ils puissent s'y soustraire eux-mêmes, ni en être aliénés arbitrairement par le propriétaire.

«VI. La conscription de quartier ne pourra cesser, pour aucun individu , que par les voies

ci-devant usitées pour raffranchissement. »

Afin d'assurer l'exécution de cet arrêté, Victor Hugues établit un tribunal spécial pour juger militairement ceux qui essayeraient de résister, et organisa des milices coloniales; mais leur intervention fut heureusement inutile, et les travaux ne furent plus abandonnés jusqu'à Té- poque de l'occupation de la colonie par les Portugais.

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