‹ Notice historique sur les ordonnances du 16 juin 1828Chapitre 17 sur 20 · AUCUNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

AUCUNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE

D’après l’Oi'donnance du 16 juin, art. 2 , cette déclaration par écrit est de rigueur pour entrer dans la carrière de l’enseignement.

Elle a un effet rétroactif contre les supérieurs ou professeurs des petits séminaires; s’ils refusaient de la donner, ils seraient exclus aussitôt de la carrière dt' l’enseignement.

Elle se rapporte évidemment à la loi de la Constitution de 1796, litre 2. , art. 12, d’après hupielle on perd ses droits de citoyens par son affilialion d toute congrégation qui exigerait des vœux de Religion.

Ce rapprochement de l’Ordonnani-e du 16 juin 1828, avec la loi de la Constitution de 1796 , rappelle les principes d’après lesquels la loi de cette constitution révolutionnaire a été condamnée.

Ainsi, en 1796 être rendu inhabile pour toutes tes fonctions de citoyen ; être exclus du rôle des citoyens par le fait de son affiliation d toute congrégation qui exigerait des vœux de religion.

Et en 1828, être rendu inhabile pour la fonction de

l’fiiscigiienicnt ; ('•Irt* offaco du rôle des profcs.seui’s par le fait de son affiliation d une congrégation religietur.

Donc CCS deux dispositions rentrent l’iine dans l’autre, de telle sorte cependant (juc celle qui rend inhabile pour la fonction de renseignement i>ortc un caractère plus odieux , puisque le pouvoir civil par cet acte pénètre jtisquc dans le domaine de la conscience pour la violenter sur des engagements spirituels dont l’examen n’appartient qu’à Dieu seul.

D’après cet exposé, il est évident que la demande de la déclaration par écrit est une (hmiandc impie et quant au droit que le pouvoir civil s’arroge sur le domaine de la conscience, domaine qui n’appartient qu’à Dieu seul, et quant à la doctrine qui frappe d’une peine légale l’affiliation à une congrégation religieuse.

A présent , consentir par écrit la déclaration exigée en vertu de l’Ordonnance du 16 juin 1828, ne serait-ce pas reconnaître en quelque sorte dans le pouvoir civil, comme juste et légitime l’exercice d’un droit évidemment s;u;rilége, et comme vraie et selon Dieu la doctrine qui frappe d’une peine légale V affiliation à toute congrégation qui exigerait des voeux de Religion?

Celle déclaration est un’gage, une garantie que le jwuvoir <'ivil exige pour donner les chaires ou la direction de l’enseignement religieux dans les petits séminaires.

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