‹ Notice historique sur les ordonnances du 16 juin 1828Chapitre 4 sur 20 · CHARLES · texte numérisé non relu

CHARLES

Par le Roi ,

Le Pair de France , garde-det-$eeaux , Minitlre teerilaire-d' Etat au département de la justice ,

Comte Portalis.

CH.\RLES , par la grâce de Dieu , etc.

■ A tous ceux qui ces présentes verront , salut.

« Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d’Etat des affaires ecclesiastiques ,

« Notre conseil des Ministres entendu ,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques , instituées par l’ordonnance du 5 octobre 1814, sera limité dans chaque diocèse, conformément au tableau que, dans le délai de trois mois, à dater de ce jour, notre Ministre secrétaire-d'Etat des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.

« Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois , ainsi que les changements qui pounaient être ultérieurement réclamés , et que nous nous réservons d’approu-

ver , s’il devient nécessaire de modiâer la première réprtilion.

« Toutefois le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.

« 2. Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous d’après la demande des Archevêques et Evêques, et sur la proposition de uotre Ministre des affaires ecclésiastiques.

« 3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles.

« Sont considérés comme externes les élèves n’étant pas logés et nourris dans l’établissement même.

« 4. Après l’âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique.

6. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres ne pourront , avant leur entrée dans les ordres sacrés , recevoir qu’un diplôme spécial , lequel n’aura d’effet que pour parvenir aux grades en théologie ; mais il sera susceptible d’être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier èslettres , après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

« 6. Les supérieure on directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les Archevêques et Evêques , et agréés par nous.

a Les Archevêques et Evêques adresseront , avant le l" octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice à notre Ministre des affaires ecclésiastiques , à l’effet d’obtenir notre agrément.

« 7. Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques 8000 demi-bourses à 1 50 fr. chacune.

« La répartition de ces 8006 demi-dwarses entre les diocèses sera réglré par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

« 8. Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas exécutées, cesseront d’être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l’ Université.

« 9. Nos ministres secrélaircs-d’Etat sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bullelin des lois.

« Donné en notre château de Saint-Cloud, le 16

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juin de l’an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

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