NATIONALE ET INTERNATIONALE
1. A. Chamtemesse. — Rapport sur les maladies pestilentielles exotiques en 1904. Tra¬
vaux du Conseil supérieur d'hygiène publique, 1905
2. A. ChXNtemesse. — Rapport sur les maladies pestilentielles exotiques en 1905.
Travaux du Conseil supérieur d'hygiène publique, 1906.
3. A. Chantemesse et F. Borel. — Frontières et prophylaxie, 1 vol. (Doin, édit.
Paris, 1906).
4. A. Chantemesse et F. Borel. — L’émigration et la santé publique. Académie de Mé¬
decine, page 167,1906, et HygUne générale et appliquée, 453,1906.
5. A. Chantemesse et F. Borel. — La deuxième Convention sanitaire internationale des
Républiques américaines. Hygiène générale et appliquée, 129, 1907.
6. A. Chantemesse. —Projet d’un règlement de surveillance et de prophylaxie sanitaires
maritimes. Hygiène générale et appliquée, 1, 212, 1908.
7. A. Chantemesse. Instructions prophylactiques à l’usage des officiers de la marine mar¬
chande rédigées en conformité des voeux de la Conférence sanitaire internationale de 1903. Hygiène générale et appliquée, 643, 1908.
8. A. Chantemesse et Pomès. — Batellerie fluviale et santé publique. Académie des
Sciences, juillet 1908. Hygiène générale et appliquée, 449,1908.
9. A. Chantemesse et F. Borel. —Le chemin de fer du Hedjaz au point de vue sanitaire
international. Académie de Médecine, 1909, p. 271, et Hygiène générale et appliquée, 65, 129, 1909.
10. A. Chantemesse et Valude. — Les émigrants et l’ophtalmie granuleuse à Paris. Académie de Médecine, 1909, p. 478, et Hygiène générale et appliquée, 302, 1909.
La police sanitaire maritime peut être considérée comme le mode de régulation hygiénique des mouvements d’individus ou de masses d’individus qui peuvent charrier avec eux les germes des grandes pandémies. Ainsi définies, la police sanitaire maritime a donc un double caractère national et international.
1. — A la suite de la Conférence sanitaire internationale de 1903, il devenait urgent de modifier notre Règlement de police sanitaire maritime datant de 1896 et dont les prescriptions n’étaient en accord ni avec le nouveau texte international, ni avec les plus récentes acquisitions scientifiques.
Nous avions appris que le rat est le véhicule de la peste, que le moustique est l’agent propagateur de la fièvre jaune, que l’homme — même en état de santé — peut convoyer avec lui le germe du choléra : une réforme s’imposait donc dans notre Règlement de police sanitaire maritime, et j’en pris texte pour poser les bases essentielles de cette réforme dans un ouvrage intitulé « Frontières et Prophylaxie » (2) que je publiai avec la collaboration du directeur de la santé du Havre, M. Borel.
Après un court exposé historique des maladies pestilentielles exotiques et un résumé succinct de leurs divers modes de propagation, tous les articles de notre Règlement de police sanitaire maritime de 1896 turent un à un examinés dans ce livre et mis en accord avec le texte de la Convention de 1903, et avec les données scientifiques récentes. Si certaines puissances n’avaient pas cru, au moment des travaux de la Conférence, aller jusqu’au bout dans la voie des réformes, j’ai pensé que notre pays — promoteur de ces sortes d’assises — devait pouvoir se maintenir à l’avant-garde des réformes.
Le plan de cet ouvrage m’amenait peu à peu, et presque forcément, à une conception qui, je pense, deviendra un jour ou l’autre, celle qui dirigera les débats d’une prochaine Conférence sanitaire internationale.
Comparant l’organisation de l’hygiène à terre avec celle de l’hygiène des transports maritimes, je montrais que — à la mer comme à la terre — Vorganisation de l’hygiène à bord des navires et l’installation d’un service sanitaire et médical de la marine marchande seraient désormais la meilleure méthode de protection à adopter contre les maladies contagieuses. Ainsi organisés, nous pourrions lutter efficacement, non plus contre trois affections déterminées, mais contre toute maladie contagieuse pouvant se déclarer sur les navires, combattre surtout la tuberculose qui décime nos équipages de commerce et qui exerce parmi eux des ravages plus grands que la peste, le choléra et la fièvre jaune réunis; nous pourrions, en un mot, étendre les bienfaits de la loi sanitaire de 1902 à toute une population flot-
tante qui, jusqu’à présent, était demeurée en dehors de toutes nos législations d’hygiène.
Je montrerai plus loin comment cette conception a été acceptée par les pouvoirs publics et comment ce que je demandais au début de 1906 est devenu réalité en 1908.
6, 7. — Dans Frontières et Prophylaxie j’avais tracé les grandes lignes d’un Règlement de police sanitaire maritime; j’en serrai ensuite les données de plus près en précisant mes idées sous forme d’un type de règlement dont je proposais l’adoption administrative et qui sert actuellement de base à une nouvelle réglementation
J’y ajoutai un chapitre nouveau qui n’existait pas dans les documents antérieurs de même nature et qui, d’ailleurs, était demandé par la Convention internationale de 1903 : dans les Règlements précédents, toute une partie était réservée à de brèves prescriptions que les capitaines marchands devaient appliquer soit à la mer, soit dans les ports infectés, pour se protéger contre l’introduction à leur bord des maladies pestilentielles. Toutes ces formules demeuraient lettre morte, nulle autorité n’étant là pour en contrôler l’exacte application; elles étaient livrées, d’autre part, sans aucun commentaire, nos capitaines ignoraient les raisons qui les avaient dictées.
Dans le nouveau Règlement, ces articles trop peu développés ont été supprimés et remplacés par des Instructions prophylactiques à l’usage des officiers de la Marine marchande. Les intéressés y trouveront l’indication de ce qu’ils doivent faire en matière de prophylaxie, et aussi la raison d’agir ainsi : il m’a paru qu’il y avait plus à compter sur l’initiative intelligente et éclairée d’un homme que sur une obéissance à des prescriptions qui, lorsqu’elles sont appliquées, se transforment la plupart du temps en des simulacres ou en des rites qui semblent destinés à calmer une conscience plus soucieuse que les autres de les mettre en règle avec la loi.
Le cadre de la police sanitaire n’est pas seulement national; si nous devons nous préoccuper de défendre nos frontières contre l’invasion des maladies exotiques, il nous appartient aussi de surveiller les grands mouvements d’individus, le flux et le reflux de populations entières que la misère pousse en dehors de leurs foyers pour les diriger vers des pays nouveaux, ou que leur loi religieuse conduit chaque année vers les lieux de pèlerinage islamiques. De tels déplacements d’individus, la plupart miséreux, entraînent presque toujours avec eux des germes morbides contre lesquels il faut se protéger. En dehors des expéditions guer-
rières, heureusement rares à notre époque, ces exodes de peuples entiers sont l’émigration et le pèlerinage musulman.
4, 10. — Les lois et décrets qui règlent l’émigration en France datent de 1860
ou de 1861, d’une époque où les chemins de fer existaient à peine et où la navigation se taisait encore presque entièrement à la voile. Les émigrants arrivaient par petits groupes, après un long voyage par terre, ils provenaient à peu près tous des contrées les plus saines de l’Europe, des centres ouvriers notamment, et ils allaient créer aux États-Unis cette formidable industrie au développement de laquelle nous avons assisté. Arrivés dans nos ports, ils s’embarquaient — au nombre de 50 ou 60 au plus — sur les voiliers. Ils ne pouvaient donc, ni pendant leur transit sur notre territoire, ni pendant leur voyage en mer, constituer une source de danger sanitaire.
Mais, depuis 1861, la face des choses a changé : c’est par plusieurs centaines que les émigrants s’embarquent aujourd’hui à bord de nos navires, et la voie ferrée ou les paquebots les amènent jusque chez nous des régions de l’Orient quelquefois les plus lointaines.
En 1862, 68.000 émigrants débarquaient à New-York, pour la plupart Allemands et Anglais; 800.000 — dont la moyenne partie étaient des Italiens, des Hongrois, des Russes et des Orientaux — arrivaient dans le même port en 1902.
Plus de 100.000 émigrants traversent annuellement la France, il importe donc de surveiller leur état sanitaire, non seulement au moment de leur entrée, mais encore pendant leur séjour dans notre pays; cette surveillance devient plus urgente en un moment où le choléra, sorti de ses foyers endémiques, est parvenu jusque dans les régions où se recrutent une grande partie des émigrants qui traversent notre pays : l’arrivée récente de trois émigrants qui sont venus mourir du choléra à Marseille, justifie pleinement les indications que je n’ai cessé de formuler à cet égard depuis 1905.
Cette surveillance sanitaire n’est pas seulement rendue indispensable par les craintes légitimes d’une invasion cholérique, elle devient le corollaire de certaines lois hygiéniques en vigueur aux États-Unis.
Le gouvernement américain — débordé par le flot d’émigrants toujours croissant qui déferle sur ses côtes, — s’est résolu à fermer ses ports devant ceux d’entre eux qui seraient atteints de toute maladie infectieuse aiguë et même de toute contamination chronique; plus tard, il a rejeté tout individu porteur d’une tare quelconque diminuant sa capacité de travail; enfin, il a rendu réglementaire l’expulsion pour cause sanitaire, pendant les trois années qui suivent son arrivée, de tout émigrant dont l’état de santé se modifierait dans le sens indiqué plus haut.
Il en résulte que toute la lie de l’émigration — infectieux de toute nature, aliénés, prostituées, condamnés, etc., — est régulièrement rejetée vers son port européen d’embarquement, par les soins de la compagnie de navigation qui l’avait apportée aux États-Unis.
Aucune loi ne correspondant chez nous à la loi d’expulsion sanitaire en vigueur aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que la plupart des éliminés de la première heure, avant le départ, ou que les rejetés ultérieurs restent chez
Cela est si vrai, que les Américains se montrant particrdièrement sévères pour les trachomateux — même guéris — et leur refusant d’une manière absolue l’entrée de leur territoire, j’ai été amené à rechercher si cette prescription américaine avait eu un retentissement chez nous : cette réaction s’inscrit très nette dans l’augmentation du nombre des cas de trachôme soignés aux Quinze-Vingts, augmentation qui ne porte pas seulement sur les consultants de natidnalité étrangère, mais aussi sur les malades d’origine parisienne et qui habitent dans les quartiers où se réfugient tous les résidus de l’émigration (10).
J’indiquais en même temps que plusieurs de nos asiles d’aliénés ont vu — pour la même raison — croître le nombre de leurs pensionnaires étrangers; s’il n’y a point là de danger sanitaire, il en résulte cependant une perte pécuniaire pour l’Assistance publique ou départementale qui ne doit pas être dédaignée.
Une nouvelle législation de l’émigration — surtout sanitaire — est donc rendue nécessaire pour nous par les obligations imposées en Amérique au moment de l’entrée des émigrants, et par la présence du choléra dans les principaux centres de recrutement de ces voyageurs. A la suite de mes communications sur ce sujet, l’Académie de Médecine a adressé aux pouvoirs publics un voeu pour qu’une nouvelle législation sanitaire soit créée à l’égard des émigrants. Ce vœu date de quatre ans, — la loi n’est pas encore faite.
TRAITÉ D’HYGIÈNE MARITIME (avec MM. Borel et Dupuï), Paris, 1908.
Doit), éditeur.