HISTORIQUE
La construction et l'exploitation d'un port et d'un che- . min de fer à voie étroite à la Réunion ont été concédés à MM. A. Lavalley et E. Fallu de la Barrière par le Conseil général de la Réunion, suivant ses délibérations en date du 25 juin 1874 pour le port et du 27 novembre 1875 pour le chemin de fer.
Ces deux délibérations déterminaient les clauses et conditions auxquelles le chemin de fer et le port étaient concédés.
Elles fixaient, pour le port, son emplacement, ses dimensions, ses privilèges de construction et d'exploitation, et enfin des tarifs maxinia.
Pour le chemin de 1er, la délibération du 27 novembre 1875 établissait les conditions techniques du tracé et de construction, l'exécution du profil à soumettre avant de commencer les travaux, les privilèges accordés pour le passage sur les ponts et les routes de la colonie, les règlements de police, le fonctionnement du -contrôle et de la surveillance, et enfin des tarifs maxima.
Partout où c'était possible, les pas géométriques étaient mis gratuitement à la disposition de la Compagnie feurla largeur nécessaire. Pour les points où le tracé devait tra-
verser les propriétés particulières, les expropriations étaient à la charge des concessionnaires; mais en considération des dépenses de ce fait, ainsi que pour la construction de divers travaux qui devaient devenir la propriété de la colonie après leur achèvement, cette dernière s'engageait à passer une subvention annuelle pendant 30 ans.
La durée de la concession était fixée à 99 ans.
Deux ans plus tard, le 19 février 1877, intervenait une convention entre l'Etat et MM. Fallu de la Barrière et Lavalley.
Cette convention ratifiait la plupart des dispositions du cahier des charges votées par le Conseil général de la Réunion pour le chemin de fer et le port.
Elle fixait le point de départ de la concession de 99 ans il courir de la date de l'acte constitutif de la Société anonyme que les actionnaires s'engageaient à fonder.
Elle fixait le délai d'exécution des travaux, le mode de déchéance, les dimensions générales du port, le fonctionnement de la garantie de TEtat qui garantissait une recette annuelle nette de 1.925.000 francs (subvention coloniale comprise) ainsi que le barème pour l'évaluation de cette recette nette.
Elle déterminait les conditions de remboursement à l'Etat, le recouvrement de la subvention coloniale, prévoyait la réduction des tarifs maxima, et entraînait l'émission de 34.000.000 de francs d'obligations, montant du forfait accepté par les concessionnaires pour l'exécution des travaux.
Cette convention a été sanctionnée par la loi du 23 juin 1877, promulguée le même jour, et dont voici les dispositions.
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e à la création d'un port à la Pointe-des-
aii) ainsi qu'à l'établissement d'un rliemin de
port à Saint-Pierre et à Saint-Benoit.
la Chambre des Députés ont adopté.
it de la République promulgue la loi dont la
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e la convention annexée à la présente loi, passée le înire M. le Ministre de la Marine et des Colonies et Théodore Lavalley, et Eugène-Emmanuel-Théophile ière, agissant tant pour leur compte personnel que ie la Société anonyme qu'ils se sont obliges à cons- >Dstruction et l'exploitation d'un port maritime dans on, au lieu dit la Pointe-des-Galcts, et d'un chemin relier à ce port tous les quartiers producteurs de int-Pierre, jusques et y compris Saint-Benoît, en it-Denis.
du privilège accordé aux concessionnaires, le port [■es, cales, ateliers, constructions, matériel fixe et alion feront retour à l'État dans les conditions indides charges, sans que les concessionnaires puissent indemnité.
i, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre a exécutée comme loi d'Etat.
les, le 23
juin 1877.
Makéchal
DE