PROVINCES. — MANDARINS DE L'EXTÉRIEUR
Si l'on en croit plusieurs indices, le royaume de Khmêr était antérieurement divisé en cinq grandes provinces sous la suzeraineté des cinq grands officiers de la couronne. Chacun de ceux-ci avait à la tête de sa province un lieutenant mandarin à dix pâhn. Le gouverneur de Kompong Soai avec le titre d* Oknha Dêchou était le Chauféa de l'ex^ térieur,et son gouvernement comprenait, outre la province actuelle de Kompong Soai, Stung, Chikreng, Barai, Stung Trâng, etc. Le/oMiréeck était représenté par YOknha Pus nûloûk, gouverneur delà province deTreang, entre le grand fleuve et la mer. A Thbating Khmunii sur le grand. fleuve au nord-est, ïOknha Arckûn obéissait à YOknha Veang. A Ba Phnom, au sud-est^ YOknha Thoméa Dêchou était le lieutenant du Kralahôm, Enfin à Pursat le Suokéaloûk rendait hpm-. mage au Chakrey.
Au centre du royaume, près d'Oudong, de Phnom Penh, de petites provinces servaient d'apanage â d'autres mandarins du sâmrap êk, ou aux grands mandarins des sâmrap inférieurs;
Cette grande division du royaume était déjà altérée avant Ang t)uong. Par exemple Bâti et Prey Krebas formaientdes provinces distinctes de Treang. Les provinces, plus grandes et moins nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, étaient administrées par des gouverneurs nommés par le roi. Chaque province était subdivisée en muong ayant â leur tête des CAaM mMong- nommés par le gouverneur. Ang Duong éleva tous ces muong au rang de provinces ou khêt^ et nomma ' tous les gouverneurs sous le titre générique de chaufai ou chaufai ichêt.
Le roi actuel a formé trois ou quatre nouvelles provinces, et aujourd'hui, en 1874, le royaume est divisé en cinquante-six provinces dont quarante-trois du sâmrap êk, cinq du sâmrap tou, cinq du sâmrap trey et trois du sâmrap cbetva. •
L'ancienne division du royaume est restée dans le langage avec le. mot de -^ç^ (terre}.. Ainsi les Cambodgiens diront que, dans le royaume Khmér, il y a la terre de Kompong Soai, celle de Pursat, etc.; quHl faut se garder de confondre avec les provinces (khêt) qui, de nos jours, ont conservé les noms de ces anciennes terres, dont elles ne^ont. plais que4éBQyau. Ces mêmes provinces ont également conservé les, grands feudataires désignés quelquefois par l'ancien titre générique^ àeSdach Tranh.
Ce sont de grands mandarins, les seuls à Textérieur qui soient à dix pâhn. Si, en temps ordinaire, et pour les questions d'administration et d'impôts, tous les gouverneurs correspondent directement avec la couronne, en cas de guerre et de révolte les Sdach Tranh donnent des ordres aux autces qui leur témoignent d'ailleurs beaucoup de respect. Seuls, parmi les gouverneurs, ces cinq hauts dignitaires ont droit de vie ou de mort, droit qu'ils n'exercent pas, il est vrai, en temps ordinaire pour les crimesde droit commun , tous les criminels étant expédiés à Phnom Penh.
Le cadre rétréci de cette Notice ne nous permet pas d^énumérer les provinces, de donner des détails sur chacune d'elles. Disons seulement que les cinq grands officiers de la couronne ont conservé presque intacte leur ancienne suzeraineté, en tant qu'étendue au moins. Au lieu de n'avoir qu'un lieutenant ils donnent des ordres à plusieurs gouverneurs.
Après les cinq Sdach Tranh, oknhaàdixpâhn, tous les autres gouverneurs sont des oknha à neuf, huit, sept ou six pâhn. Outre le titre générique de Chaufai, chacun d'eux a un titre spécial, traditionnel dans sa province, et par lequel il est officiellement désigné.
Au-dessus des gouverneurs, pour les surveiller, les assister, le roi actuel a placé des Achnha luong (missi dominici). Cette création n'est pas générale. Souvent deux ou trois provinces ont, en commun, un de ces fonctionnaires ; beaucoup de provinces n'en ont pas. Ces Achnha luong sont permanents. Nous verrons plus loin qu'il y en a de temporaires, chargés de missions spéciales.
Pour l'assister dans son administration, le gouverneur a des subordonnés qu'il nomme lui-même, ou selon Texpression cambodgienne, qu'il nourrit {chânhchem). Le nombre de ces fonctionnaires, désignés par le titre générique de Krotnokar, dépend donc du caprice du gouverneur ou de l'intérêt que croit avoir un Cambodgien à ache-
ter un titre.
Les Krotnokar sont ordinairement : le Balat, espèce de lieutenant qui assiste le Chaufai ; quelquefois outre le Balat khêt, il y a un Balai luong, c'est-à-dire nommé par le roi. Les Sndng, le même mot désigne et le fonctionnaire et la circonscription , les Snâng sont généralement au nombre de deux, distingués en gauche et droite [chhvêng^ sedam) . Au-dessous peuvent être des Péas ou Kralapéas^ pour des subdivisions inférieures. On peut encore rencontrer des Châmtup chaufai, des Krai suos, des Osa, des Prea chûoy, etc., etc.
Enfin au bas de l'échelle, on trouve le village [srok), dont le chef
(mésrok) peut avoir lui-même des subordonnés (chumtup) à la tête des hameaux (phâm). Le tnésrok est nommé tous les trois ans par Vachnha luong qui révise les catalogues de la pqpulation inscrite.
io« PHNEAK NGÉARr
Outre les Kromokar, il existe dans les provinces d'autres fonctionnaires appelés phneak ngéar, qui ont acheté de certains mandarins de la couronne le droit d'infliger des condamnations pour certains délits déterminés. L'exposé complet de ces attributions, intimement liées à la législation cambodgienne, nous entraîner^iit trop loin, et sera d'ailleurs compris dans une étude que nous publierons ultérieurement sur le Code.
Bornons-nous à dire ici que les titres, les attributions des phneak ngéar sont très-variables, de même que leur nombre pour chaque province; et citons, comme exemple, ceux qui existent dans une ou deux provinces.
A Bâti, dont le Chaufai a le titre à'Oknha Vongsa Anchut sahk huit pahn, les phneak ngéar sont :
1° Le Menou Réachéa sangkréem qui a acheté du Joumréech le droit de poursuivre les vols, meurtres, querelles, rixes, et une part dans les condamnations à infliger pour ces crimes ou délits,
2° ht Muntrejr Anchut di acheté du Mâha Muntrey le droit de veiller sur les héritages des mandarins qui meurent sans héritiers directs. Si ces mandarins laissent des femmes, leur héritage appelé spécialement méardâk est divisé en trois parts : pour les femmes, pour des œuvres pies et pour le roi. Il est divisé en deux parts s'il n'y a pas de femmes.
3° Le Réachéa thuppedey, 4° Le Muntrey Sêna, et 5° le Pipheak Vongsa tiennent respectivement leurs charges du Sauphéa Thuppedey, du Muntrey Kotdarach, du Pipl;ieak Vinichey. Et l'une des principales attributions de ces trois personnages consiste à condamner les femmes de la province qui prendraient un nouvel époux avant d'avoir brûlé les ossements du défunt.
6° Le Chau Ponhéa Noréa Séna^ a obtenu du Jouthéa sangkréem thuppedey le droit de délivrer moyennant finances une deuxième lettre d'affranchissement aux esclaves héréditaires (^0/ ou neak ngear) qui parviennent à se racheter. La première leur a été délivrée par leurs chefs particuliers.
. 7° Le Vongsa tup réech a obtenu du Pipheak Tup réachéa Châng
Veahg, le droit d'apposer son cachet sur la lettre que délivre le précédant, toujours moyennant finances. L'esclave racheté ne doit pas ignorer qu'en cas de négligence l'attendrait une condamnation, et, par suite, s^il n'avait plus le sou, un esclavage d'un nouveau genre.
8° Le Pipheak Vongsa a acheté du Vongsa Thuppedey, le droit de vendre les hommes du peuple (réas) qui échappent aux listes d'impôts.
9° Le Menou Mohengsa tient du Pohuletép le droit de vendre les voleurs de buffles. Les buffles trouvés doivent lui être remis.
io° Le Muntrey snêha, ii° le Menou Rota tiennent respective ment du Rot sêna et du Luong pipheak, le droit de punir les voleurs de bœufs et celui de mettre la main sur les bœufs perdus.
12° Le Menou Banha Auphéa a reçu de l'Oknha Thômséna Thuppedey, le droit de condamner ceux qui se rendent coupables d'incestes, ou qui prennent femme dans leur proche parenté.
1 3° Le Menou Kuchén tient de l'Oknha Antén le droit de percevoir 12 dâmlang sur le produit des condamnations infligées par le Menou (n° i), il perçoit aussi sept dâmlâng pour chaque condamnation infligée aux hommes et femmes qui prennent la fuite ensemble.
14° Enfin ÏEssorên Muntrey Chang Vang, dont les attributions consistent à recevoir la part qui revient au roi pour chaque condamnation, a comme délégué pour percevoir cette part dans la province de Bâti, le Chomnit Essoreahk.
En principe dans toutes les condamnations judiciaires, trois parts doivent être faites : pour le roi, pour le gouverneur, pour le Phneak ngéar compétent. Les causes qui ne sont pas dans les attributions du Phneak ngéar sont jugées par le gouverneur ou par ses kromokar.
Dans la province de Saang, beaucoup moins importante, valant tout au plus en étendue et en population l'un de [nos cantons ordinaires de Cochinchine, nous trouvons :
1° Le Phneak ngéar du Joumréech, c'est le Menou : vols, meurtres, querelles.
2° Le Réachéa Thuppedey [sedam).
3° Le Sêna Thuppedey [chhvéng) qui ont acheté du Sauphéa Thuppedey ledroitdecondamner les femmes adultères, les jeunes fiUesenceintes.
4° Le Pohuletép a le Menou Mohengsa : buffles.
b^ Le Prea sdach a le Menou Banha : insulter les aînés^ les parents, les oncles ou tantes, prendre femme près de la pagode où l'on a été religieux.
6° Le Pibol qui a le droit de pèche sur le fleuve postérieur, a vendu à deux individus, avec le droit de possession des barques trou-
vées sur les rives de la province de Saang, les titres de Menou Néavi de Phea kedey néavi.
Nous ne parlerons pas de la justice cambodgienne dans cette Notice. Disons seulement que dans la langue khmêr, condamner, c'est vendre [lok) ; et en réalité toute cause se termine par une vente dont la liberté personnelle du condamné est le gage, s'il ne se rachète pas en payant le montant de la condamnation.