‹ Notice sur le cartulaire du comté de RéthelChapitre 91 sur 131 · Voy. plus haut, n 0f 130 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. plus haut, n 0f 130 et suiv

LU

conte ou mons. Manissier pour le raison de leurs devanciers, il se sunt mis sur mons. Erart de Coucy et sur mons. Huon de Sevigny, chevaliers, qiû doivent veoir par leurs foys f) an cl lies les demandes que ou leur feroit de ces debtes, et de ce que cils dui chevalier diroient qui seroit payable, li cuens en seroit tenus à paiier les troys pars, et messires Manissiers le quart, et de ce dont cilz dui chevalier diroient qu'il les convenroit plaidier ou deffendre, li cuens en seroit tenus à paiier les troys pars des coustanges, et messires Manissiers le quart. Et se li uns de leur deux diseurs mouroit, ou andui ensemble, il y porroient mettre autres en lieu de ceux , chascuns pour sa partie, pour ce faire. Et messires Manissiers, dou sauvement de Saut devant Rethest, [penrra] aulretant comme li cuens enprenoiten sauvement de Guignicourt pour sa partie. Et si li sauvemens de Saut ne valoit tant orendroit comme li cuens en prenoit poursaparlieou sauvement de Guygnicourt, il penroit le deuaut d'orendroit as rentes le conte de la ville de Saut. Et de ce doit cis messires Manissiers avoir les lettres le conte. Et li cuens de Rethest tenrra tout i'escange entièrement que messires Manessiers ci devant dis li a assis pour l'eschauge de Maisières et de la chastellenie, tant comme il vivera, aussi franchement et aussi seignoricment comme messires Manessiers de Rethest le tenoit et devoit tenir avant que cis escanges fust fais. Et la justice et les chevauchies et les autres choses que cis Manissiers clamoit es lieux et es bans de ces choses et de ches villes qu'il a assis au conte pour la raison de cel eschange chi devant dit, je di et ay dit en mon dit que cis Mennissiers les quit au conte, à tenir et à avoir tant com cis cuens vivera, et a quitté aussi signoriement com il les y avoit et devoit avoir en toutes choses, sauf ce que messires Manissiers en doit faire le service, ainssi comme il est contenu ès lettres qui suut faites de cest escange. Et de tous dammages que li uns pooit

demander à l'autre d'yaus deux, quel que li damage fussent jusques au jour que ces présentes lettres furent faites, je di et ay dit en mon dit qu'il en sunt quites li uns envers l'autre, et doivent faire mettre au niant tous les adjorncmens que li uns avoit fait fait e à l'autre, quel qu'il fussent, fust em plait de layc justice ou de crestienté, jusque/ au jour que ces présentes lettres furent faites. Et de toutes ces choses chi deseur dites li cuens en doit donner ses lettres dou tenir à nions. Manissier, et messires Manissiers l'en doit donner les siennes, li uns à la requeste de l'autre. Et li cuens de Relhest et messires Manissiers de Rethest, ses frères, mi cousin, m'ont donné chascuns quarante livres parisis , pour faire ma volenté, dont chascuns d'eaux en doit mettre à ceste feste saint Jehan Baptiste prochainnement venant vint livres en la main le prieux de Landaives, et d'enqui en un an chascuns d eux les autres vint livres. Et ces choses toutes ci deseur dites et cascune par ly ont chis cuens et chis Manissiers, pour lui et pour ses hoirs, promis à tenir fermement, sains riens rappeller ne par yaus ne par autruy, par foy fiancie, et m'en a li cuens donné pièges de ces choses à tenir de quatre cens livres, c'est assavoir mons. Jehan d'Espancede cent livres, mons. Jehan Patoulde cent livres, mons. Guyon de Truny de cent livres, et mons. Gillon de Saint Lambert de cent livres. Et messires Manissiers, ses frères, m'en a donney pièges de quatre cens livres de tenir ce dit et ces choses 1 ainssi comme elles sunt chi desseur dites, c'est assavoir mons. Guyon de Truny de cent livres, mons. Jehan d'Espance de cent livres, mons Gillion de Saiut Lambert de cent livres, et mons. Huon de Sevigny de cent livres, lesquelles quatre cens livres je porroie lever de celui qui yroit contre cest dit et ce rapport, dont cis qui vorroit tenir le dit chi deseur escript averoit

i . Le ms. porte : c et ches ainssi. »

NOTICE

la moitié, et je l'autre. Et se il avenoit aucune chose de moy, si voel je et dis en mon dit que ces cboses chi deseur escriptes soient tenues fermement, ainssi comme elles sunt chi ens escriptes. Et pour ce que ces choses soient fermement tenues et gardées, je ay seellées ces présentes lettrez de mon seel, par la requeste des deux frères ci deseur dis. Et je Gauchiers , cuens de Rethest, et je Manissiers de Rethest, frères à celui conte, nous sommes assenti etassentons à ceste pays et à ce dit tout enssi comme il est ci dedens contenu et escrit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons mis nos seauls à ches présentes lettres, lesquelles furent faites en l'an de grâce mil ce chinquante et wiit, le venredi devant pasques closes. » — N. 11.

148. — 14 juill. 1258. — Jean le Preus, écuyer, /ils de feu Guillaume de Verrières, chevalier, et frère de Guillaume de Verrières, écuyer, vend à Gaucher, comte de Réthel: « aquam quam habebat d ictus Johannes li Preus, ut dicebat, inter Louvreneyum, Cheugneyum et Ulmontem, videlicet arivulo veniente dou Bievre usq ue ad rivulum qui dicitur Goitron , etc. . . ; viginli sex modiatas et unum jornale tam nemoris quam terre arabilis... sitas inter l Imontem et Louvreneyum...., mediante precio ducentarum librarum sexaginta librarum sexdecim solidorum et octo denariorum turonensium forcium Campanie. » — N. 348.

149. — 14 juill. 1258. — Le même Jean le Preus autorise son frère Pierre, curé de Remilly, ou, au défaut de celui-ci, ses autres frères, Guillaume et Jeau Hurteieu, à recevoir de Gaucher, comte de Réthel, une somme de « ducente libre pruviniensium forcium Campanie, » que lui devait Gaucher, comte de Réthel, et dont le paiement était garanti par « domini Johannes de Cons, Balduinus de Vendeyo et Johannes de Alneto, milites. » — N. 349.

150. — Juill. 1258. — Gaucher, comte de Réthel, approuve un échange que Jean, châtelain de « Beleslre,» et Aelis, sa femme, avaient fait avec l'abbaye de Saint- Denis de Reims; ils avaient abandonné ce qu'ils avaient

Val Mousteruel. » — N. 276.

151. — Août 1528. — Confirmation de cet échange par Thomas, archevêque de Reims. — N. 276.

152. — 6 août 1258. — Accord entre Godefroi, abbé d'Elan, et le comte de Réthel, pour les limites de leurs bois, qui sont ainsi fixées: « c'est assavoir de la bonne des Muyes de Sapoigne là on dist en Hon- 6oinval, et d'enqui de bonne en bonne ainssi comme les pierres i sont jusques à la bonne qui est sour la fontainne de la Pomele, et d enqui à la bonne au pré de Boviermont de bonne en bonne ainssi comme les pierres v sont mises, etd'enqui jusques au prei Gouchier à fa bonne qui illec est; et d autre part dès la bonne que on dist au Charme, qui est sour le rui qui vient de Valaines dess. Jointes yaues, jusques à la bonne que on dist à le Moye des pierres, et de la bonne qui est selonc la voie de la Bourbeuse, jusques à la bonne qui est au pré Rennier le Leu, qui devise le terruier de Singli et de Buis. » — IN. 283.

153. — Oct. 1258. — Nicolas, curé de Justine, l'un des exécuteurs testamentaires de Thierri de « Rivongne », agissant au nom des enfants dudit Thierri, fait hommage à Gaucher, comte de Réthel, delà rente qui avait été achetée pour servir de douaire à Mathilde, mère des dits enfants 1 . — N. 354.

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