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CHAPITRE H

ORIGINE DU fiONSULAT D ALRILLAC.

Nous avons esquissé rapidement riiistoire d'Auriilac aux X% XI* et XIP siècles ; U n'y avait, au point de vue auquel nous nous sommes placés, aucun document important qui dût nous arrêter; maintenant «au contraire il nous faudra aller plus lentement, examiner les pièces une à une.

Avant d entrer dans la discussion même des origines du Consulat d'Aurillac, qu'on nous permette de jeter un coup-d'œil rapide sur ce qui s'est passé à la même époque dans la plupart des communes de France.

Le mouvement de Taffranchissement des communes commença dès les premières années

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l'administration consulaire d'Aur il lac. 19

du Xn® siècle ; il est inutile de rappeler ici les noms des célèbres communes du nord de la France. Est-il bien vrai que ces communes furent les premières établies ? M. Aug. Thierry nous affîrme le contraire :

• Antérieurement à la date des quatre ou cinq chai'tes de Louis-le-Gros , les grandes cités de la Provence, du Languedoc et de la Bourgogne possédaient une justice à elle et des magistrats de leur choix ; de temps immémorial, Narbonne, Béziers, Lyon, Marseille, Arles étaient des villes de commune. » (1) Certaines villes de fondation romaine ont en effet conservé leur administi^atioh municipale pendant la pl:emière période de notre histoire. Mais cette administration , quoique se rattachant au municipe romain, est loin d'avoir conservé tous les caractères de ce municipe et même d'avoir existé sans interruption depuis le V® jusqu'au XIP siècle. On sait dans quelle désorganisation était tombé l'ancien municipe romain dès la fin du TIP siècle ; . personne n'ignore que Ton trouvait à peine des hommes pour faire partie de la curie. Les curiaux, collecteurs de l'impôt et responsables sur leur fortune person-

(1) Dix ans de travaux hUtoriqueSj I, 391.

nelle dé la rentrée de cet impôt, se voyaient par ce moyen dépouillés de leurs biens ; ils ne négligèrent rien pour échapper à ces lourdes fonctions. C'est alors qu'apparaît dan9 la cité romaine un magistrat d'institution nouvelle, le Defeïisor civitatis. Sous l'empereur Valentinien , on 365, los fonctions du défenseur de la cité sont transformées en une charge permanente .

Elu non-seulement par la curie mais par tout le peuple, le defensor cwitatis, loci, pleins., était spécialement chargé de défendre la cité contre l'oppression du gouvernement impérial. Les fonctions en furent le plus souvent attribuées au clergé, à l'évoque, et la curie finit par disparaître, laissant le defensor civitatis chargé à lui seul de toutes les fonctions municipales.

Tel était Pétat de l'administration des villes lorsque les Francs commencèrent à envahir la Gaule et à s'y établir. Leur intention ne fut point de renverser les institutions existantes; ils voulurent au contraire les conserver intactes; mais, les connaissant mal, ils los déformèrent à tel point , qu'elles devinrent méconnaissables.

Gharlemagne apporta quelques réformes heureuses ; son œuvré ne devait pas lui survivre longtemps; la féodalité arriva; tout disparut. Pans certaines villes, les fonctioqs de defensor

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civiiaHs, devenues héréditaires comme celles de comte, furent le point de départ de la puissance féodale des évéques.

Dès lors, les villes ne sont plus qu'un assem* blagc de serfs et de roturiers, dont la condition diffère fort peu, les uns artisans, les autres commerçants, d'autres enfin cultivateurs, tous soumis à la domination d*un suzerain qui a sur eux les droits les plus arbitraires. Au commencement du XII'' siècle, les roturiera se fatiguent de cette position inféiieure ; ils réclament : de là l'affranchissement des communes et les abonnements de taille, qui eurent pour objet de fixer les redevances dues par les rotmners à leur seigneur.

L'oiigine de la plupart des communes au mojren-age, le fait n'est pas douteux, est Tinsurrection, insuiTCCtion fondée sur aucun droit bien établi, mais nécessitée par un état de choses qui n'avait plus sa raison d'être, par un régime sous lequel les abus s'étaient multipliés à Tinfini et avaient lassé la patience des sujets.

L'insurrection des roturiei's des villes n'eut pas partout le même succès ; elle commença pi*esque partout de la mônae jnanière. Les roturiers jse comptent, s associent, jurent de se prêter main-forte, de se soutenir mutuclloment :

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ils proposent ensuite au seigneur de fixer leurs redevances, de diminuer le nombre des corvées, de leur permettre de s'associer pour défendre leure intérêts communs. Lorsque les seigneurs voulurent bien acquiescer aux réclamations de leurs vassaux, la commune s'établit d'ellemême, sans secousse ; mais en général le seigneur refusa, la guerre s'ensuivit, et Ton sait à quels excès se portèrent les bourgeois révoltés dé Laon et de Soissons. La royauté intervint alors pour arrêter la querelle, et une charte fut rédigée réglant définitivement les droits et les devoirs de chacun des partis : Telle fut rorigine d'un grand nombre de communes. D'autres s'établirent à l'exemple des premières sans avoir recours aux mêmes moyens : « Quelqucr fois un grand seigneur, délaissé des colons de son domaine, fit enclore de fortes palissades quelque portion de terre inculte et déserte, fit proclamer au loin que ce lieu serait à l'avenir un lieu de franchise. Il jura d'avance la liberté de corps et de biens pour quiconque viendrait habiter dans l'enceinte de sa nouvelle ville, et donna pour garantie de ce serment une charte énonçant les privilèges de la future communauté. Il demandait pour paiement de la terre et du domicile une redevance annuelle et des

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services exactement définis. Ceux à qui le mai*ché convenait se rendaient à ce nouvel ^sile, et la cité grandissait peu à peu sous la protection du château. C'est ainsi que quelques communes eurent réellement pour fondateur le signataire de la charte, mais ce fut le petit nombre et ce furent les moins importantes et celles qui vinrent les dernières » (1). Elles prirent généralement le nom de Villeneuve ou de Ville franeke. Quant à Topinion adoptée par certains historiens et en particulier par M. le baron Delzons, qui veut voir dans l'établissement des communes Fœuvrc de l'Ëglise, nous la repoussons formellement. Ce ne fut point « sous les auspices des évéques et -par leurs soins que se reconstituèrent les anciennes administrations des villes, et qu'il s'en forma de nouvelles autour des églises et des abbayes, dans les terres et sous là juridiction du clergé d'abord, puis par imitation et de proche en proche chez les seigneurs laïcs. » (2) Cette théorie est en contradiction flagrante avec les faits. Les évéques

(1) Dix ans d'étudei hiitoriques^ par M. Àug. Thierry, I, 326.

(a) Tablettes historiques de ^Auvergne, tome TU, p. 371.

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et les abbés étaient presque tous des seigneurs féodaux; l'afiPranchissement des communes était contraire à leurs intérêts ; ils luttèrent contre cet affranchissement et ne cédèrent qu'après avoir été vaincus. Si les premières comoiunes s'établirent dans les domaines ecclésiastiques, c*est que sur ces domaines là puiss&nce du seigneu^ était moins armée et par là moins à craindre, moins terrible et plus douce : ce qui facilitait la tâche des bourgeois conjurés. Mais l'Eglise résista ; et Guibert, abbé de Nogent, s'est fait l'interprète de toutes les autorités ecclésiastiques de l'époque en disant :

« contra jus et fas violenter servi a dominorum jure se subsirahunt (1)^ et en qualifiant les communes « novum ac pessimum nomen. »

Le clergé aussi bien que la noblesse fit tous ses efforts pour empêcher l'émancipation des communes; il n'en fut pas de même de la royauté, qui favorisa de tout son pouvoir cette émancipation. La royauté à cette époque avait les mêmes ennemis à combattre que les bourgeois des villes , la royauté voulait s'affranchir de la tutelle de la noblesse et s'élever sur les

(1) Guibert de Nogent. De vitâsuâ, lib. 3, cap. 10. cité par Ducange.

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ruines de la puissance féodale ; aussi les communes devinrent-elles, dès la fin du XII" siècle, le plus ferme appui du trône (1). Mais il ne faut pas croire que le désintéressement des rois allât jusqu'à fonder des communes dans leura pro* près domaines'; leur intérêt s'y opposait, ils ne le firent pas.

L'insurrection des communes avait pour but :

le règlement définitif des rapports du seigneur avec ses vilains, l'abonnement des tailles et corvées, l'établissement d'une administration municicipale : « Communia aviem, novum acpes^ simum nomen, sic se kabet ut capite cen^i omnessolitum seroitutis debitum dominis semel in anno solvant; et si quid contra deliquerint pensione legali emendent ; cœterœ censuum exactiones, quœ servis in fligi soient ^ omnimodis vacent, (2) »

Du reste, les privilèges concédés aux (communes, ou arrachés de force par elles, varient à l'infini ; il n' y a pas deux chartes de commune qui se ressemblent, à moins qu'une ville ait demandé purement et simplement la concession

(1) Voir dans le Glossaire de Ducange, au mot commune, les i)assages d'Ordric Vital et de Suger qui sont cités

(2) Ordric Vital cité par Ducange, au mot commune.

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d'une charte déjà octroyée à une autre cité et réputée excellente.

Malgré cette diversité , on peut diviser les communes en trois catégories d'après les privi* léges plus ou moins larges qui leur ont été reconnus :

1^ Les communes proprement dites. Elles ont l'élection de leurs magistrats, la juridiction civile et criminelle dans la ville et dans une certaine banlieue ; les habitants prêtent le serment de se 'défendre mutuellement, même par les armes.

2^ Les communautés (T habitants. Elles ont leurs magistrats municipaux, forment ucr corps commun, une personne civile, jouissent de plus ou moins de privilèges, mais n'ont pas de juridiction.

3*^ Les collections d*habilants. Les habitants sont affranchis des Uens de la servitude, leurs rapports avec le seigneur, les redevances qu'ils lui doivent sont strictement déterminés , mais ils ne sont pas admis à former une personne civile; leur seigneur les représente, il est le chef de Tassociatio n . ( l )

(1) Cette classification des communes est celle adoptée par M. Boutaric, professeur à Técole des Chartes, k son cours.

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V administration consulaire d* Attrillac. 27

Peut-être trouvera-t-on que nous avons beaucoup insisté sur des généralités, mais M. Delzons soutient une tout autre th^e; il assigne au consulat d'Aurillac une origine toute différente de celles que nous venons d'exposer, c'est pourquoi nous avons jugé à propos de lui opposer les principes généraux de la matière avant de discuter l'opinion qu'il a émise.

Nous allons essayer maintenant , en écrivant rhistoire du consulat d'Aurillac, de montrer à quelle catégorie de comm-unes il se rattache par son origine et par les prérogatives qui le constituent.

Les monuments écrits des X* et XI* siècles ne nous parlent nullement de îa ville d'Aurillac et de son administration consulaire ; il faut arriver à la fin du XIP siècle, à 1180, pour trouver la première mention relative aux bourgeois d'Aurillac. Il n'y a rien d'étonnant à ce silence des historiens sur une institution, qui selon toute probabilité n'était pas encore née :

toutefois, M. Delzons n'a pas voulu croire qu'il en fût ainsi, ir soutient avec persévérance et habileté que le consulat d'Aurillac est bien antérieur au XII® siècle et qu'il a commencé en même temps que la ville : « Si, longtemps avant saint Géraud et avant l'entrée des Romains dan«

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les Gaules, les Ârvcrnes avaient l'habitude de s'associer par groupes, cantons et cités, s'ils se choisissaient des chefs pour la guerre, un conseil de vieillards pour leur administration intérieure, il est évident que celles de leurs familles qui se sont réunies autour des murailles de l'abbaye onjt dû s'associer, se régir et se gouverner suivant Tusage du pays, se choisir des chefs et composer un conseil pour maintenir entre elles le bon ordre et régler ce qui devait être fait dans l'intérêt de tous. » (1)

Comme on le voit, M. Delzons ne tient aucun compte de Tasservissement des Gaules par les Romains, ni de l'établissement de la féodalité, ou plutôt il affirme que l'Auvergne a été, par une exception unique en toute la Gaule, sauve-

(1) Remarquons en passant que cette association par groupes est bien vague. Elle s'applique tout aussi bien au régime féodal qu'au régime municipal ; en effet, le suzerain était chargé de défendre ses vasfaux, de leur rendre la justice, il le faisait assisté de ses principaux vassaux, et le terme employé pour désigner crsouverain, senior, correspond au conseil des vieillards élu par les Celtes. Si l'on peut k la rigueur soutenir que la féodaUté n'est autre chose que la résurrection des anciennes institutions celti* ques, comment croire que les institutions municipales, constituées en dépit des seigneurs féodaux et malgré leur résistance, ont puisé leur origine à la môme source.

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gardée à la fois et des Romains et de via féodalité.

Pour prouver l'existence du consulat d'Aurillac au X® siècle, M. Delzons cite un passage de la 1" paix de 1280; l'article del cossolat (Art. 11) porte :. Item volem mai e pronuruiam et en arhitran establem queîh cossol de la dicha vila d'Aorlhac e lor successor que serau cossol per temps de la dicha vila d'Aorlhac, reconosco simplamen lor tener e tener dever de mosenhor san Gerald e de moserihor l'abat e del mostier d'Aorlhac e de lor successors fran* quamen e em patz los murs, els vàlaix, el cas* solat de la dicha vila e tott los drehs qtieis apatteno a la comunaltai de la dicha vila segon que so desobre expressah, ab totas lor libertàtx, els uzatgeSy e las franquesas que ilh au^ ni de las quais ilh au uhzat ancianàmen, » Ce passage prouve-t-il réellement que le consulat d'Aurillac est une concession faite aux habitants par saint Géraud lui-même, ou bien que ce consulat ait existé du temps de saint Géraud ? nullement. H est ici question de saint Géraud comme il en serait question dans un acte de donation, par lequel le donateur se dépouille- Icrait de ses biens en faveur de Dieu, de la Vierge, de saint Géraud,. de l'abbé et des moines

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3o Notice sur le Consulat et

d'Aurillac. (1) Ce n'est en un mot qu'une formule de style. Quant à l'ancienneté des usager et libertés de la ville dont il est question dans le même article, elle ne prouve qu'une chose, que le consulat remontait à un siècle ou un siècle et demi ; elle ne prouve pas qu'il existât au commencement du X® siècle. En effet, au moyenâge, une chose ancienne est celle dont les vieillards se rappellent encore et que les jeunes gens n'ont pas vue s'accomplir. (2) Aussi nous maintenons que le consulat d'Âuriliac remonte tout au plus au milieu du XW siècle. U est impossible de voir dans cette institution la suite directe, non interrompue d'usages celtiques, pourrait-on à la rigueur la considérer comme la renaissance de ces mêmes usages? nous ne

(1) Les chartes contenant cette formule ne sont pas rares, et je puis citer une donation du 23 juin 1278, faite au monastère d'Aurillac par Bernard Lalande. c Doho pure libère et simpliciter et offero Deo et beato Geraldd et monasterio Àureiiacensi et vobis dicto domino abbati présent! et recipieiiti. . . (Arch. départ., fonds S Géraud, série H).

(S) M. Durif, dans une lettre tur l'origine et Vantiquité des franchises communales d'Àurillae, — M. Bonnet-Picut, 1870, fait également remonter le consulat d'Aurillac à saint Géraud.

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pouvons adopter cette opinion. La constitution des Celtes ne nous est gûèi'e connue que par quelques rares passages de Tacite et de César ; il ne suffît pas de savoir qu'il existait des factions dans chaque cité pour affirmer que chaque cité était dotée d'une administration municipale semblable à celle des communes des XII® et Xin* siècles ; à ce compte toutes les administrations municipales de France seraient d'origine celtique, car celle d'Aurillac n'est pas assez différente des autres pour justifier une exception à son égard. Du* reste, cette origine prétendue celtique est contredite par les bourgeois d'Aurillac eux-mêmes dès le XIII* siècle. Ce n'est point sur l'ancienne constitution celte qu'ils se fondent pour revendiquer les privilèges de leur consulat, c'est sur le droit romain. Les habitants d'Aurillac offrent en effet de prouver en 1277 : « que la ville d'Aurillac se régit par le droit écrit, qu'ils l'ont toujours suivi depuis dix, vingt, trente, quarante ans et de temps immémorial, qu'aux termes de ce droit il est permis aux communautés d'avoir des consuls ou administrateurs de la communauté, un sceau, un trésor commun, une maison commune; qu'ils ont le droit de lever des tailles, de former une communauté et de jouir de toutes les autres pré-

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rogatives attachées à un municipe (1). » La théorie des consuls d'Âurillac difiT^re notablement, comme on le voit, de la théorie de M. le baron Delzons. Nous ne pouvons nous empêcher de croire que le droit romain n'ait été pour quelque chose dans l'organisation municipale des villes au moyen-âge. Cette influence n'est pas douteuse au XIII® siècle, mais elle ne s'est pas fait sentir dès l'origine. Â Âurillac, comme dans le nord de la France, l'établissement du consulat vint d'une réaction contre le régime féodal, réaction qui amena à plusieurs reprises la révolte des habitants contre les droits de l'abbé de Saint-Geraud, leur seigneur. Après avoir conquis leurs franchises, les bourgeois d'Auiillac, pour les conserver, songèrent à s'appuyer sur une base solide, et c'est alors qu'ils invoquèrent le droit romain.

Le premier acte dans lequel il soit question des bourgeois d'Aurillac ne nous en parle que pour nous les montrer en révolte contre leur abbé. PieiTe Y, impuissant à résister, a recours à la protection du comte de Toulouse.

Un accord intervient le 1*' octobre 1 180 entre

(1) Article des consuls et de la ville. Proses de im. — Irch. comiD. d'Aurillac FF. i.

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Raymond Y et l'abbé au château de Gapdenac.

Le comte s'engage à défendre le monastère a contra omnes, homines. . . . et specialiier de guerrâ quam in presenti cum bûrgensibus Aureliacensibus habetis^ propriis vestris expensis^ quousque guerra ista ad honorem Dei et vestri finiatur. » Le comte de Toulouse se constitue ainsi l'avoué, le gardien du monastère, mais non gratis. Non-seulement les frais des guerres soutenues au nom et pour la défense de Tabbaye seront supportés par elle , de plus l'abbé se voit forcé d'abandonner immédiatement et irrévocablement à son généreux gardien et aux successeurs d'icelui la ville de Toznac et tous les droits que possédait Tabbaye dans l'étendue de ce doyenné, ainsi qu'un four situé à Puycelsi en Albigeois, etc. (1).

A. quelle occasion cette guerre s'éleva-t-elle entre la ville et L'abbaye d'Aurillac ? Pacte en question ne nous l'apprend pas : tout porte à croire cependant que c'était au sujet des privilèges de la ville.

Toutefois les bourgeois d'Aurillac ne continuèrent pas moins d'exister, et l'on voit leurs conduis conclure Un traité avec les chanoines de

(1) HiUoire du Languedoc, III» preuves p. 150.

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Provins en 1202. Si l'existence du consulat d'Aurillac à la fin du XIP siècle n'est pas contestable, l'origine n'en reste pas moins obscure. 11 est probable (Jue les abbés d'Aurillac vers le milieu du XIP siècle laissèrent les habitants usurper quelques privilèges fort restreints sans prévoir les conséquences qui pourraient en résulter plus tard au détriment de leur autorité. Les bourgeois et les consuls empiétèrent peu à peu, et les abbés commencèrent à élever la voix.

Après avoir eu recours au comte de Toulouse les abbés s'adressèrent au pape; du reste, les bourgeois s'étaient livrés à des excès inqualifiables. Ils avaient détruit de fond en comble le château de Saint-Etienne , profané les vases sacrés, maltraité les moines et pillé leurs biens. L'évéque de Tournai, légat du pape, les avait excommuniés ; l'excommunication n'avait fait que les irriter davantage ; ils s'étaient précipités de nouveau sur. le monastère, avaient brisé les clôtures et détruit les bâtiments, puis se répandant aux alentours avaient agi de même dans les domaines de l'abbaye (1).

(1).... de guerràistâ quam modo burgenses et universitas Àuriliacensis, Del timoré postposilo, contra Ûdelitatem et sacrameutum proprium temere venien-

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Aussi le pape Grégoire IX, dans ua bref daté d'Anagni, du 27 août 1233, déclare-t-U qu'il a donné ordre à l'archevêque de Vienne de publier partout la sentence d'excommunication fulminée contre les bourgeois d'Aurillac et de faire exécuter l'interdit en ayant recours, au besoin, au bras séculier ; c'est pourquoi ce même pape ordonne à Archambaud de Bourbon de prêter main-forte au prélat pour contraindre les bourgeois d'Aurillac à rentrer dans le devoir. On ne sait trop ce qu'il advint de cette affaire : nous voyons seulement l'abbé Bertrand renouveler, en 1238, avec Raymond VII, l'accord intervenu entre l'un de ses prédécesseurs, Raymond V.

Raymond Vn promet à son tour de venir à Aurillac et de défendre l'abbaye contre les bourgeois et leurs partisans : a Vos et omnes vesiroSf contra ipsos et omnes suos valitores seu coadju" tores quicumque sint^ *nos et omnes amici nostrif auxiliante divinû gratiâ, pro posse nostro viri~ liter manutenebimus et deffendemus. » Il est probable que Raymond VII tint promesse ef fit rentrer les bourgeois dans le devoir, à moins

tes, contra vos et monasteriumvestrum moverunt. .. et castrum Sancti-Stephani Sancti-Geraldi Àureliacensls penitus diruerant. Histoire du Languedoc III; page 150.

36 N^ee sur le Consulat et

qm oeax-ei ne «e «oîtnt Boumis d*eax-niéme6 ; ks détails foDt absolum^at défaut.

Jusqu'ici nous n'avons trouvé en préscDCe que les bourgeois d'Auriilac et l'abbé du monastère ayant recours poub rider leurs querelles à l'argument suprême de Tépoque, la force. Dé« sormais la lutte va changer d'aspect : la royauté se posant en arbitre suprême, va substituer sa vobnté aux gages de bataille. Quoique le Consulat d'Aurillac n'ait pas encore été constitué d'une manière définitive et reconnu officiellement, le temps depuis lequel' il existait , les change^ ments survenus dans les principes du droit public devaient le &ire passer pour légitime ; du reste, légitime ou non, la royauté, ou plutôt son Parlement» ennemi juré de la féodalité, ne pouvait s'opposer aux progrès d'une institution qui faisait cause commune avec elle.

Ce fut en 1257 que la lutte s'engagea pour la première fois devant le conseil du roi. Une conjuration ourdie conti*e les consuls alors en charge, les avait renversés et en avait nommé d'autres à leur place. Une enquête fut ordonnée ; elle ameua les résultats suivants : (1) Il fut

(l) Colleetlon des doeumenu inédits : RtcuHl dtM Olim, î, p. 70.

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Vadmiriiftrathn censuUdte d'Âurillac. 3y

pirouvé qu'une coDJuratioa nouveUe s'était formée et que le9 conjurés avaient noouaéde nouveaux consuia ; ïa conjoratiiia fut dissoute et les con* jurés condamnés h Tamende, ainâ que Tabbé du monastère qui leur avait prêté aide et'eoiw seil. Ia même enquête eut encore peur résultat de prouver que les consuls pouvaient rester au consulat plue de Tan et jour si la maîeure partie des habitants y consentait.

Cet arrêt du Parlement est la première consécration officielle du consulat d'AurUlac Dès lors les abbés de Saint-Géraud, plus jaloux de leur autorité, voulurent s'opposer aux em^ piètements des consuls sur leurs droits : U étiût trop tard. Les administrations municipales qui existaient à peine cent ans auparavant commen* çaient à devenir de droit commun (i). C'est en vain que les.abbés se prévaudront désormais de leur suzeraineté féodale; ils vt>nt se heurter contre un droit acquis qu'ils ne pourront ren* verser. Telle était en effet la situation des partis lorsqu'ils commencèrent à plaider devant le Parlement.

Mentionnons encore avant d'entam.er le récit

(1) On trouve en effet un consulat établi à Saint- Pleur dès 1200. Il est fkit raentton iTani les (Him d'un consulat à Brives et éTwk autre IFIgesc en I9ST.

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de ces longs débats quelques actes qui nons montrent le consulat d'Aurillac fort bien établi à cette époque et fonctionnant régulièrement. C'est d'abord une vente scellée du sceau de la commune en 1247 : B. Rolland, Hugues d'AuzoUe, J, Fortet et P. FeiTagut, consuls d*Aurillac , vendent à Amblard un cazal qui touche au portail des Gabrols, moyennant 100 sous du Puy. C'est encore une constitution de dot faite par Geraud de Calzac à sa fille Peronille sous le sceau du consulat ( 1 2 7 0) ( 1 ) .

A partir de 1260, les recours au Parlement deviennent de plus en plus nombreux •: il faut attribuer ce fait à la présence des baillis du roi qui n'avaient d'autre mission que de multiplier les cas royaux et recevoir les appels en Parlement. Du reste, on ne voit pas que les deux partis aient cherché à se soustraire à ce tribunal suprême, loin de là. En 1257 l'appel au Parlement est interjeté par les habitants d'Aurillac ; en 1266 par l'abbé. L'abbé accuse les consuls d'avoir établi un tribunal arbitral afin de terminer les procès sans comparaître devant la cour du monastère. Une enquête est ordonnée

(i) BB, carton 2, liasse i, archives municipales. Chartes en langue romane.

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l'administration consulaire d'Aurillac. 89

sur ce fait par le roi. Le 29 juin 1266, saint Louis ordonne à Raoul des Trapes, sénéchal de Périgord, de se rendre à Auriilac. Le sénéchal arrive dans cette ville le 1 août ; les parties paraissent devant lui. Il les interroge, et les consuls avouent le fait qu'on leur reproche, mais affîrment qu'ils ne sont point allés contre les droits de l'abbé» leur seigneur (1). En 4271, ces mêmes consuls sont condamnés à Tamende envers Tabbé et le roi pour avoir arraché une bamère dont un empithéote avait entouré une certaine place d'Aurillac.

L'abbé de Saint-Géraud résolut de mettre un terme à l'ambition des bourgeois qui empiétaient chaque jour davantage. Voulant intenter procès à ce sujet, il trouva un prétexte dans la prétention des consuls d'assistof aux enquêtes faites par sa cour. Dès 1274, les partis pressentaient la lutte qui allait s'ouvrir : les consuls s'y préparlèrent. Dans une séance solennelle tenue à la maison du consulat et à laquelle assistaient les consuls et conseillers et autres prud'hommes de la ville, il fut convenu que les consuls seraient

(1) Le procès-verbal de cette enquête se trouve inséré dans l'enquête de 1384. Archives communales, FF, 1.

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40 Notice sur le Consulai ei

obligés de soutenir et gar4«r «nx dépend de la communauté les privilèges de U viUe contre tous ceux qui viendraient les attaquer, que le procès fût intenté à la communauté ou à Tun de ses membres. Les consuls alors e«. fonctions : R. Rolland, , Pons Bertols» R. de Salurac, W. d'Arpajo, P. Delbom, P. de Viers, "jurent de garder ledit établissement et les francbisea de la ville (i)., La lutte pouvait oommei^cer.

(1) Archives communales, BB, !•

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l'admimstr^iion consulaire 4tAurillac. 41

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