CHAPITRE m
HISTOIRE DES PAIX d'auru^lag» 1270«136(^,
Au nioitteivt 0(1 commença le prooè» de itll enlre 1- abbé et le^ couvent St-^éraud d'une paivt> les QOQsulaetla ville d*AujriUaç d'autve^rAuwei^ gnjQ venait de &ire retour à la tsouronne de France. Réiuâe une première foâasous Philippe-AngoeW, la garde et la jouissance de cette province eyeie<it été attribuées aux sires de Bourbon^ qui pdi?ent le nom de connétables. En i 2^0, la reine Blancbe enleva à Arcbamband le gouvemeiaent de l' Au-* vergne pour ne lui laieeei^ qVun petit nombre de fiefs; à la même époque la position respective du roi et de Giûllaume X, fils de Qui d'Auvergne, dépossédé en 1210, ftit réglée par un traité définitif. On ne laissa à Guillaume que le pays borné à l'Est par VAllier, au iM&di par
yGooQle
l'AUioux et au Nerd par les fiefs de l'évêque deClermont. Vie devint le chef-lieu de cette seigneurie qui prit le nom de comté. Le reste de la terre d'Auvergne fut confisqué au profit de la couronne (1). Lora de la constitution de l'apanage d'Alfonse de Poitiers par saint Louis en exécution du testament de son pèi'e, cette partie de l'Auvergne, à l'exception toutefois de la ville de Clermont, fut attribuée à Alfonse (24 juin 1241).
Ce prince étatlit dans ses terres un gouvernement analogue à celui qu'il avait déjà établi en Poitou. L'administration de cette province fut confiée à un agent qtii fut appelé tantôt bailli, tantôt connétable, et le pays fut divisé en un certain nombre de baylies ou prévôtés dont le nombi'e varia (2). La Haute- Auvergne forma un petit bailliage à part, mais dépendant du grand bailliage d'Auvergne dont le siège était à Riom. Toutefois le garde des montagnes d'Auvergne, comme on l'appelait dès lors, custos montanarum Arvêmie, n'avait aucune juridiction sur la
(Ij Saint Louis et Alfonse de Poitiers , par M. Boutaric, p. 36.
(*2) Dictionnaire statistique du Cantal, II, p. 476 et 554; Saint Louis et Alfonse de Poitiers, par M. Boutaric, p. 139 et 178.
r administration consulaire d'Aurillflc. 43
ville d*Aurillac et les terres de Saint-Géraud. L'abbaye, en vertu de la charte d'imiAunité concédée par Gharles-le-Simple en 899, et confirmée par Louis VII en 1169, se trouvait soustraite à la juridiction des agents royaux et à plus forte raison à celle des agents d'Alfonse.
Ce que nous venons de dire n'est pas tout à 'fait exact : la doctrine de Tappel et des cas royaux avait fini par prévaloir au XIIP siècle, sous saint Louis, et la cour du roi était acceptée par les abbés d'Aunllac aussi bien que par les grands feudataires de l'époque comme tribunal suprême. C'est ce qui explique l'intervention du Parlement dans les différends qui s'élevèrent entre les abbés et les consuls d'Aurillac, en 1258, en 1266, et dans d'autres occasions.
Mais alors ce sont des agents royaux, comme le sénéchal de Périgord, Raoul des Trapes, en 1266, qui viennent informer à Aurillac p les appels deo jugements rendus par la cour de Tabbé ressortissent directement devant le conseil du roi et non devant le connétable de Riom.
Après la mort d'Alfonse de Poitiers (1271), l'Auvergne fit retour à la couronne, mais l'organisation judiciaire établie par ce prince continua de subsister, la royauté n'y changea rien. L'Aii-
yGooçIe
44 N0iice sur le Consulat €t
vergne eut toujours à, la tête de aoQ admimstra^ tijOQ m connétable ayant aôqa ses ordj^a im-* médiats un nombre plus ou moins grand de bayles établis dans certaines droonsedptiaQa teriitoi^iales. Le bailliage des montagnes resta sous la dépendance du connétable d'ÂuTergae^ Alors le garde des montagnes d'Auyergne, étant devenu agentdu roi, crut pouvoir tenir ses aasiso^i èAnrillac ; TabbéSt valoir sa charte d'immwpûté, un arrêt du Parlement intervint vers 1274» et le roi fut obligé de chercher dans les moiUagnea un endroit qui n'appart^t pas à Fabbaye pQur y établir son bailli (1) .
M. Delalo dit que ce bailli s'établit au château de Gréveeoeur, près de Saint-^Maxtin-^Yalme^ roux (2). Mais le bailli easeya toujours de venir tenir ses assises k Aurillae, et, malgré les arrêts du Paiiement, il né nous semble pas douteux que ie bailli des montagnes ait tenu plus souvent ses assises à Aurillaoqu'à Urévecoaur dès la fin duXIII*siècle et aacQmmenQementduXIY*(3).
(1) Enquête de 1284 : déposition dé frère Bernard, moine de Saint-Martial de Limoges. Archives rnualoipales. FF» portefeuille 15, liasse 1.
(S^ 9iCiUonnaiiû statistique du C(mtal,U, p. 4da.
(3) Griefs de Vahbaye et de la ville d'ÀuriUac contre les agents du roi. Archives municipales FF, 1.
yGooçle
r administration consulaire tfAurillac. 45
Ge fat à peu près au moment où i'Auvergae passait à la couronne de Franoe, après la mort d'Aifonse, que le procès entre l'abbé d'Aurillmc et les consuls de la ville commença pour durer plus de vingt ans. Vers Tan 1270 l'abbé refusa aux consuls le droit d'assister aux enquêtes faites par sa cour. D'après la déposition du chevalier Guillaume de Mollette, Guirbert Bodin, clerc, vint requérir Tabbé Guillaume, en présence des consuls de la ville et de plusieurs autres nota* blés, de faire une enquête contre une femme, appelée Pierrette Naudô , qui lui avait volé du blé, et qui pour ce fait était en prison au château Saint-Etienne. L'abbé voulait commencer l'enquête ; les consuls alors engagèrent Guirbert Bodin à se désister, à moins que Tabbé ne consentît à les y laisser assister, comme ils disaient en avoir le droit. Guirbezt Bodin répon* dit que peu lui importait, qu'il n'en requérait pas moins l'abbé de faire son devoir. L'abbé, prenant alors la parole, signifia aux consuls qu'il ne les appellerait pas à l'enquête qu'il allait faire. Il la fit en effet sans eux ; la femme fut condamnée & rendre le blé et bannie delà ville (1).
(1) Enquête de 1384. Àrch. mua. FF. port. 15, liasse 1, Analyse de cette pièce, Anrmaire du Cantal, année 1649.
yGooçle
A partir de ce jour les consuls cessent d'être appelés aux enquêtes : de là, pour eux, un sujet de griefs contre l'abbé. Avaient-ils le droit d'y assister? Nous ne pouvons nous prononcer pour ou contre ; toujours est-il que les témoins entendus lors de l'enquête de 1284 af&rment avoir vu à différentes reprises les consuls assister aux enquêtes et participer aux jugements rendus par le Viguier de Tabbaye.
Figuraient-ils comme simples jurés ou comme élus de la ville ? Nous l'ignorons ; il nous semble toutefois que les consuls s'étaient substitués aux anciens jurés, sans droit reconnu et bien établi. 'La paix de 1280 leur octroya ce droit d'une manière définitive.
Nous avons déjà vu les consuls se préparer à la lutte et se promettre solennellement un appui mutuel toutes les fois qu'il s'agirait de défeadre les franchises d'Aurillac (1274). Peu après, les consuls se déclarent vassaux du roi, nient tous les di'oits que pouvait avoir sur eux l'abbé de Saint-Géraud. Celui-ci, de son côté, prétend être seigneur de la ville et des habitants d'Aurillac et veut renverser toutes les franchises dont la cité est en possession. Le procès était inévitable, il fut porté devant le Parlement, qui ordonna une enquête. Le soin d'y procéder fut d'abord
yGooçIe
r administration consulaire d'AurilIac. 47
confié au bailli d'Auvergne, Henri de Gaudonvillier, et à Aymar de Gros," chantre deGlermont. Le roi leur adressa des instructions à ce sujet, leur indiquant ce dont il était question et sur quels points ils devaient enquérir. Nous avons retrouvé aux archives d'Aurillac (FF. port 15, liasse 1) un fragment de ces instructions. Nous en détachons seulement quelques lignes :
« item il afférent àprover ce que mestier leur en sera. De ce est commandé à recevoir les preuves augreigneur bailli d'Auveme, et que H chantres de Clermoni soit avec lui, et doi aporter Venqueste au pallament da Saint -Martin d^yver au jour de la baillie, » Et encore :
« Item il est commandé au baillif qu*il nous garde de force pour les apeaas, tant que nous Vapartenrons, et qu'il ne nous laisse molestier de chouses que il movent^ ne pour occasion dou plait, » Dans une lettre du 3 sept. 1277, Henri de Gaudonvillier annonce son arrivée à Aut rillac pour le 15 octobre (i). Les parties déclinèrent-elles la compétence du bailli, ou Je Parlement oubliant la. première commission délivrée en délivra-t-il une seconde ? Gette dernière hypothèse nous semble plus probable ; car
(I) Arch. mun. FF, 1.
yGoôçIe
48 Notice mt ie Consulat et
nous trouTons en date du 30 août un nouveau mandement à l'adresse de Eiie Gautier, cha* noine de Périgueux, et de Guillaume Roux, clero de Glermont (2), C'est un ordre de se rendre & Aurillac, de convoquer par devant eux l'abbé et les consuls, de recevoir leurs serments, d'entendre les preuves produites par chacune des parties» à l'appui des articles rédigés par elles et envoyés sous pli cacheté axix susdits enquêteurs.
La mission des enquêteurs consiste en outre à dresser procès- verbal du tout et à le remettre ensuite scellé de leurs sceaux au roi en son prochain parlement : la sentence ne leur appai^ tient pas, c'est le conseil qui décide.
Les parties sont donc ajournées au lundi dans la quinzaine de la Toussaint 1277, 15 oov. Elles comparaissent au jour dit en personne et par procureurs, msds les procureurs seuls au« ront la parole : Gaubert de Aquina pour l'abbé et le couvent, Guillaume Rolland, bourgeois d' Aurillac, pour les consuls et la ville. Les lettres de commission adressées aux enquêteurs au nom du roi sont lues en présence des parties. Tout d'abord les procureurs, tant de l'abbé que
(«) Enquête de IS77, FF,, l.
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac. 49.
des consuls, font leurs réserves sur ces lettres et sur les termes «t dénominations qui pourront leur échapper durant le cours de la procédure, afin qu'il n'en puisse être tiré aucun argument contre eux pai* la partie adverse. Ces préliminaires occupent toute la séance du lundi, qui se termine ainsi sans que renquéte soit beaucoup avancée, (l)
Le mardi la partie de l'abbé prétend n'avoir point été ajournée pour ce jour, malgré les afiQrmations des consuls ; aussi, dans l'intérêt commun, les -enquêteurs se voient obligés de renvoyer la séance au lendemain.
Le mercredi, nouvelle séance. Les enquêteur ouvrent le pli cacheté qui leur a été envoyé par le roi, et les articles contenus sous ce pli soât lus publiquement. Les enquêteurs font ensuite prêter aux procureurs des parties le sermentxfe calumpniâ, par lequel ils s'engagent à agir de bonne foi et à n'employer- que des moyens légitimes pour faire triompher la cause dont ils sont chargés. Dans cette séance du mercredi on ne peut que lire les articles contenant les prétentions de Tabbé et du couvent et leurs moyens de
(1) Procès-verbal de l'enquête de U77. Nous ne faisons ici que résumer cette pièce.
yGooçIe
5o Notice sur le Consulat et
preuve, et entendre les contredits fournis par le procureur des consuls et de la ville d'Aurillac. Il se présente alors un fait assez singulier. Guillaume Rolland affirme sous serment qu'il croit vrais tous les articles proposés par sb. partie, et faux tous les articles proposés par la partie adverse sauf deux points. Il ci'oit-que tous les procès mus devant la cour du roi entre i'abbé et les consuls d'Aurillac, sont et doivent être jugés d'après la procédure et le droit en usage devant cette cour : « Stylum et %uum curie domini régi*. » Le malheureux procureur û*y voyait probablement aucun inconvénient pour la cause de ses mandants ; ceux-ci n'en jugèrent pas de même. Être jugés d'après le droit coutumier, c'était pour eux être condamnés d'avance ; aussi les consuls Bçrtrand Aoust, Symon du Buy, Pons de Bossac, Astorgde Sauniac et Jacques Terrien se lèvent, protestent et font tous leurs efforts pour faire considérer Taveu de leur procureur comme non «venu. Le procureur de Tabbé s'y oppose éner«giquement, et les enquêteurs se voient obligés de consigner purement et simplement les dires des deux parties sans préjuger de la question, en réservant la solution au Parlement.
Le jeudi , nouvelle séance assez semblable
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillae. 5 1
à la précédente ; lecture des prétentions et des moyens de preuve proposés par les consuls d'Âurillac ; contredits opposés par la partie de l'abbé et du couvent. Il ne res* tait plus qu'à entendre les témoins, mais des prudhommes s'interposèrent et les parties finirent par s'entendre pour nommer un arbitre.
C'est ainsi que le procès, au lieu de se terminer par un arrêt du Parlement, se termina par la sentence arbitrale d'Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse et d'Albi, ^n juiUetl280, deux ans et demi après l'enquête dont nous venons de parler.
Quoique l'enquête de 1277 n'aboutit à aucun résultat, il ne sera pas complètement hors de propos de nous y arrêter quelques instants et et de voir dans quels termes se posait la question et sur quels fondements chacune des parties appuyait ses prétentions (1).
Nous l'avons déjà dit, depuis Tan 1200, au moins, les habitants d'Aurillae jouissaient d'un consulat, d'une maison commune, d'un seeau comman, du droit d'imposer des tailles sur la villey de veiller à la garde et réparation des murs
(1) Voir le texte des articles de l'abbé et des consuls. Arch. rounicip. d'Aurillae, FF., i.
yGooçIe
5ft Notice suff^ la consuiaà et
el fosaés^ etc. ; lo fait était patent. AvK^si ce n'^bak pas sur le fait que iea parties étaieiit en désaccord^ o'éitait sur le droit. D'après quel dmt lesthabitaats d'Auriilao jauissaient^^ils de ces peitilégos ? Leur posciession était-^elle» L^gt» tknû oa bi«Oi a'était-ee qu'une usurpatioa 9 Telle était la qmsstlQn, ear au momeat oii s.^ouvrit T'miqn^. de 12*27, ce n'était plus SQuleocusot le droit fl^aaststei? à. U procédure que les akbèa cooteataient^ to^s les. prlTilégesi de. b ville étaient aléa [ c'était une question de vie ou de mort peMT le coositlsat d'Aurillac. .
Les prétentions des deuxpai^tiâs étaie»! ean* trodketoirea; teura moyens de poreuve- aasû. Pu oûté dea oo&suto ^ de la ville oa disait : t Qued viila. AureUoffi ei iûmines^ efutdem viUe uitfniur et te^^mUvT jtate seript^^ et hoc jwre uÀ emd per deeem trigmta et quadragiMa annoâ et tempus de quo non exstai memosfia, etper ta»tttm temporû qmd sibi mfficefte potesé et débet. Si de jwre ecripto lieet et cQmpetik kominUuâ eà mimiésipio de Auretiaee, nullo etiam prtnkegia p^ecâdeni»^ ei euUibet alio munieipie^ quod regiieet fur» eeripio^ habere et ienare consules seu adminiitratores sue communitatis, ei^illunK çommwie, orcham comjnunetn, domtjan çommunem H a/ûi ç««, ad iM9:a eommwèi*
yGooçIe
radminiàiràtiùnjtùftsuiaire d'Awillac. 59
taii9, munkipUif de fwt fjmtanè^ » T«M let argumenta des <eètfâûlB 6« r^dtaîseitt à Mlùi* ci : Nous soiftinea régît depuis longtemps par le droU écrit ; ce droit permet aax TÎUea d'avoir uftè adminîatratiên yaunicipalié; donc, no^ amnœéd en àt£^% de consenrer notrs eèttsultt^ Left conduis offl*ont même dé ptcnju^w qu» la possession, continuée pendant «a oectaia temps et rofitiplissant certaines conditions » suffit pà^f prescrire le droit, et que la possession d^nné administration municipale par la ville. d'Aarillac remplit'toutcs ces conditions t é Item qmod publiée, fHteiffice, continue » et h&M% fide; iiiî runi predieiis per dictum tenvpus, v En un met^ ce sont les règles du droit poblio romain qQHft*^ voque la partie des consuls et de la fW^.
Toyons maintenant quelles raisons lour oppo*> sera la partie de Tabbé.
L'abbé et le couvent de Saint*Gératid oflhrcmt de prauver : é Çuod ipsi^ jwmne et raiionê ejuidem monùiterii^ èunt domùii ^lle Awrelia* eeneiSj pertinentiarum et disttioéiis ejuedërh, et habent ibidem altam et bas^am justitiam se totalem juridUionem : habverunt et etercue^ runtf tamper se quamper aUoi^ ibipremisea a iempore de quo non exstat meihôria. Item quod eunt domini eoH et in âolidum dicte ville^ et
yGooçIe
Notice sur le Censulat et
beaius Greraldus^ de çuo ipsi causam habueruni^ erat plenê dcrminui ejutdem ville et non, aliuê, % Ils prouveront encore que la nature des privilèges municipaux est incompatible avec la con- .dition des habitants d'Âurillac, qui n'ont que des droits individuels. En résumé»!' abbé oppose à ses sujets rebelles le droit féodal, tandis que ceux-ci se prévalent du droit écrit. De quel côté était le bon droit, quel parti allait triompher ? En réalité, ils ne triomphèrent ni Tun ni Tautre, puisque le procès se termina par un compromis au moyen de concessions réciproques-: Cependant les consuls d'Auiillac eurent Tavantage et obtinrent la reconnaissance formelle de nombreux privilèges ; tandis que Tabbé ne fit qu'empêcher les bourgeois d'empiéter davantage sur ses droits seigneuriaux et metti'e un terme à leur insubordination. Les consuls av.aient-^ils.doncle bon droit pour eux ? Voici à notre avis ce qu'il faut penser de ces longs débats et dés droits respectifs des parties. Ni Pu ne ni l'autre n'avançaient des choses fausses ; les prétentipns des deux parties étaient fondées en droit, mais le droit sur lequel elles s'appuyaient n'était pas le même. L'abbé avait raison d'invoquer les règles ordinaires du droit féodal, qui proscrivaient l'établissement des com-
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. 55
munes. Ce droit avait existé, avait été appliqué en Auvergne, .aussi bien que dans le reste de la France. .Les abbés d'Aurillac étaient bien réellement les seigneurs de la ville d'Aurillac, comme saint Géraud. Mais à Fépoque où nous sommes arrivés, à la fin du XIIP siècle, les règles de ce droit féodal s'étaient profondément altérées ; la maxime : Nulle terre sans seigneur^ encore en vigueur dans le nord de la France, était remplacée dans le Midi par cet autre adage : Nul seigneur sans titre. On cherchait à renverser le droit féodal pour établir à sa place les règles du droit écrit. Le droit romain faisait chaque jour de nouveaux progrès depuis la fin du XIP siècle , depuis rétablissement d'une école à Montpellier. Il n'était cependant pas encore reconnu sans conteste dans la Haute- Auvergne, et le procès que nous venons d'examiner en est la preuve. C'est un épisode de la lutte du di*oit écrit contre le droit coutu*» mier. Le droit écrit n'était pas encore suivi d'âne manière générale dans la Haute-Auver-^ gne, puisque nous trouvons, en 1281, un arrél da Parlement décidant, à la requête d'un grand nombre d'habitants de ce pays, que les montagnes d'Auvergne seraient régies par le droit couturaier : Ad supplicationem multorum -dé
yGooçIe
montanis Avemie, €t audita relatione baillvoii nostriy ordinatum fktit quod montanê Atefnte jure consuetudinario regêrentur (1). Toutefois, le droit écrit devait remporter à Atirillac comme dans le reste du Midi, et nous trourons des preuves nombreuses qu'à partir du commencement du XIV* siècle ce droit fat suivi par • le bailliage des montagnes.
Est-ce à dire pour cela que le consulat d* Aurilïac soit d'origine romaine? Non. Ce consulat n'est point un municipe romain conseryé depuis le VP siècle de notre ère jusqu'au -XIII* : les fonctions des consulâ et conseillers ne soât pas les mêmes que celles des anciens curiaux ; mais le consulat d'Aurillac est d'origine romaine en ce sens que les bourgeois de cette ville ont cru leurs institutions copiées sur celles de Tancieiii empire romain, ce qui était loin d'exister; en ce sens qu'ils ont employé des termes d'origine romaine pour désigner leurs officiers municipaux ; en ce sens enfin qu'ils se sont appuyés sur le . droit écrit pour revendiquer leurs privilèges.
Revenons maintenant à l'histoire des faits qui précédèrent la l"^' paix d'Aurillac. Les enquêteurs s'étaient arrêtés du consentement des par-
(ï) Olitn, par M. Beugnot, II, p. 196.
yGo'oçIe
l'administration consulaire d'Aurillac. 5 7
tie» et n'avaient point procédé à l'audHioû des témoins; dea prud'hommes s'étaient iûterposôs et un compromis devait être la suite néoessaire de œ commencement d'entente.
Toutefois pendant deux ans (1278 et 1279) aucun acte: on dirait que les parties ont renanclê à soi*tir de leur ^tat respectif ; Inais le 9 avril 1280 (1) un compromis intervient entre lescon- Buki et l'abbé ; ils choisissent d'un oommuu accord pour arbitre Eustache de Beaumarôhidâ, alors sénéchal de Toulouse et 4'Albi. Eustache n'était pas inconnu à Aurillac; il avait été bailli des montagnes vers 1265 pour le confite Alibnse de Poitiers, et avait épousé Marine ^ vettve de Pons de Ville, bourgeois d'Aurillac (2). Ses grandes qualités le firent probablement rechercher par l'abbé et les consuls . Il vint donc à Aurillac ; les parties avaient constitué des prQcureurs (3), ces procureurs s'entendirent avec lui^
(1) Ce compromis se tfouve inséré dans Taete de confirmation des privilèges d'Aurillac par Charles TI 1 ei 1422: Archives d'Aurillac, AA, cart. 1, liasse S. Datum et aâtum qui^nto idus aprUU anno lîSO,
(2) Testament de Marine, veuve de Pons de tille el d'Eustache de Beaumarcbais. Arcb. mun. FF port. 20, liasse 4.
{8) 18 juillet 1280! FF, 1.
yGooçIe
et Je 15 juillet 1280 fut donnée cette famease charte connue sous le nom de. PremUre paix d'AurJUac (1).
Cette première paix d'Aurillac est un document très-curieux. M. le baron Delzons a édité le sommaire ainsi que le texte patois et la traduction de cette pièce (2).
(1) Datum et aetum in eimiterio heati Gérais, preêentibuê auprcuHctit <( prestnU multitudim papuli dicte ville, die Iwne ante festum beaie Marie Magdalene awno domini millesimo ducentesitno octogeHmo, Cette date se trouve dans l'acte de confirmation do 1449.
(2) Il nous reste deux versions de la première paix d'Àurillac de 1^80, Tune latine, l'autre patoise; mais les originaux de ces deax versions ont disparu. La plus ancienne expédition est de Tannée 1288, c'est la confirmation de la sentence arbitrale d'Eustache de Beaumarchais par Pbillppe4e-Bel. Malheureusement il n'existe plus qu'un fragment de cette expédition. On aura eu besoin de parchemin pour couyrir un manuscrit plus ou moins précieux, et l'on a taillé la couverture, dans l'acte en question. Le texte latin n'est cependant pas perdu, il se trouve inséré dans les lettres patente s de Charles VU, de 1449 ; cette copie suffit pour reconstituer la version latine primitive qui n'a jamais été éditée.
La môme particularité se rencontre à propos de la seconde paix : deux versions, l'une patoise, l'autre latine. Ici l'original de la version latine existe scellé de quatre sceaux (arch. municip. d'Àurillac ÂA, 6). On trouve également dans cette même
yGooçIe
V administration consulaire d'Aurillac. 5 9
Toal en passant assez rapidement sur cette partie de Thistoire du consulat d'AurtlIac, que M. Delzons a particulièrement étudiée, nous ferons remarquer que les principaux droits reconnus à la vilie sont :
i* Droit pour la ville d'avoir un consulat, un trésor commun, un sceau, des armes, de forliasse la confirmation de cette paix par Pbilippe-le- Bel en 1S05.
Quant à la version patoise des deux paix susdites, nous la trouvons dans un manuscrit en parchemin, petit in-S"* carré de 39 feuillets ; qui contient à la suite de ces textes un traité sur les maladies des chevaux par « Tederic doctor en la art de phezica e de surgis, e bachalier en sancta theologia, e confessor de monsenhor Honori papa. » (archives municip. AÀ, 2). M. le baron Delzons qui a édité la version patoise des paix d'ÀuriUac d'après ce manuscrit, l'attribue au commencement du XIY* siècle; il est peut-être un peu postérieur à cette date, mais cela n'enlève rien à son authenticité.
Une question peut être soulevée en présence de ces deux versions d'un même texte, laquelle est Toriginai? laquelle est la traduction? Nous ne doutons pas que la version latine soit antérieure à la version patoise. Plusieurs raisons nous ont amené à cette conclusion. D'abord l'existence de l'original de la seconde paix en latin ; en second lieu la provenance même de ces actes, qui émanent d'un bailli royal, enfin la correction de la version patoise.
On pourrait, il est ^'rai, admettre que les deux versions ont été faites en même temps pour les besoins de chacune des parties ; les consuls et habi-
yGooçIe
6o N&tiée smr le Consulat ^
mer une personne civile, de pouvoir acquérir et ester en justice.
2^ Droit pour les consuls d'assister atix enquêtes faites par la cour de l'abbé.
3° Droit de pouvoir imposer des tailiessurles
tants d'ÀUrillaû ne Comprenant pas tous le latin. Ce qui rend cette opinion vraisemblable c'est que la chancellerie, ou plutôt le greffe de la comnouBe, rédigeait ses actes en langue patoise, et que cet usa|{e s'est conservé assez longtemps, jusqu'au tV* siècle. Nous ne pouvons cependant adopter cette opinion, parceque la version patoisé des deux premières paix est évidemment l'œuvre du même tra* ducteur, et que, d'un autre côté les consuls et habitants d'Àurillac. étaient représentés lors de la confection de ces actes par des procureurs qui comprenaient fort bien le latin.
Il n'existe plus aujourd'hui qu'un très-petit nombre d^exemplaires des paix d'Aurillac, publiées par M. le baron Deizons en 1841 et 1842 ; le besoin d'une nouvelle édition ne peut tarder à se faire sentir.
Qu'il nous soit permis d'indiqner les quelques améliorations dont l'éditiou prlnceps nous parait susceptible.
Nous avons parié tout à l'heure de la correction du texte patois. Il existe, en effet, dans la langue romane du moyen-âge une syntaxe rudimentaire mais scrupuleusement observée; Les substantifs provenant des noms latins des quatre dernières déclinaisons prennent un s au cas nominatif singulier et auic eas obliques du pluriel ; ils ne prennent pas d's au contraire au cas nominatif pluriel et aux cas obli-
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. di
habitants, de les répartir et l§s lever sans avoiç à ea rendre compte à d'autres qu'aux conseillers de la ville.
4® \^^ çonsiuls ont, de concert avec le viguier
qvm du «ingitlier \'lo cossolsrlQ ^v^ns^ oas nominatif singulier : H cossol^ li sirven, sujet pluriel : moienhor Vahas, sujet singulier r mesenhor Vabat, an cas oblique singulier. L'adjectif s'accorda avec le nom auquel il se raporle d'après Iqs mômeç. règles. • Empero d'aquesta communa talha serau exceptah lo bailes de monsenhor l'abat de la dioha vila, e 80S q%oa), e sqs mesatffes , e bo$ trotiere, que va a pe^ e Vquox del camarier, e Vquox de l'armornier, enaissi quel ilh fasso per tor lo dih offlci (paix de 1280 art. 9.) Tous ces mots : lo bailes, sos quox, so$ metsages, so$ trotiers sont aa nominatif singulier et prennent V$. Exceptah au contraire se rapportant à tous ces noms, étant par conséquent au nominatif pluriel ne prend pas Vs, L'éditeuretle traducteur des paix d'Àuriliacne doit pas ignorer ces règles fondamentales sans quoi il risque fort de donner une \ersion défectueuse et de rin-<terprêter inexactement L'éditeur ne doit pas craindra en outre de rétablir le texte conformément à la syn-. taxe deTépoque, lorsque par hasard l'original vient à aller contre. Bnfln il est aussi logique de rétablir les apostrophes, de réunir certains mots qui se trouvent séparés sans cause que d'établir une ponctuaion, qui B*exlslait pas au moyen-âge.
L^ texte gagne en clarté et né pwd rien de son exactitude.
yGooçIe
de l'abbé, la haute surveillance des commerçants et fabricants de la ville (1). ,
Les viagt-trois articles de la première paix ne font que décider dans quelles limites chacun de ces privilèges est concédé, et de quelle manière les consuls pourront en user.
Lés rapports entre la vilFe et le monastère sont également détermiaés; Tabbé de Saint- Géraud est déclaré le seul seigneur d'Aurillac, et les consuls lui doivent prêter serment et déclarer tenir de lui toutes les franchises de la ville; mais Tabbé en retour doit également promettre sous serment de respecter ces privilèges.
Un autre article important est encore celui où il est décidé que sur to.us les points douteux, l'abbé et sa cour devront appliquer le droit écrit.
On peut supposer tout d'abord que cet acte présente beaucoup d'analogie avec VAlfonsine ou charte de Riom, concédée en 1270 par Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis. La proximité des deux villes, le fait qu'Ëustache de
(1) La première paix d'Aurillac servit de modèle à la charte de franchises concédée aux habitants de Laroquebrou par Durand de Montai, mais ces derniers n'ont point de consulat et sont représentés par leursseigneurs. TahleUe$ hUtoriqueB VI, p. 445-460.
yGooçIe
l'administration consulaire (tAurillac. 63
Beaumarchais avait été longtemps bailli du comte de Poitiers^ portent naturellement à le croire. Il n'en est cependant rien. La paix d*Amiilac attribue beaucoup de pouvoirs aux consuls, peu de libertés aux habitants : V Ai/onsine émet des principes diamétralement opposés. Ainsi, d'après cet acte, on ne peut imposer de taille dans la ville de Riom, ni forcer les habitants à aucun prêt ; à AuriUac, au contraire, les consuls peuvent librement imposer des tailles communes, les lever, et, do leur propre auto* rite, contraindre les récalcitrants à les payer.
C'est là une dififérence essentielle entre ces deux chartes de privilèges. D'un autre côté, VA Ifonsine contient nombre de dispositions relatives au droit privé (1) : la paix d'Auriilac, au contraire, s'occupe exclusivement de droitpublic.
Ce caractère de la paix de 1280 la rapproche beaucoup plus des chai'tes de commune du siècle précédent que des chartes de franchises concé* dées de plein gré par les rois et les grands feudataires au XIII® siècle, et qui sont plutôt de véritables coutumes que des chai*tes de commune.
(1) Saint-Louis et Alphonse de Poitiers , par M. Botttaric, I p. 506,
yGooçIe
La nature des privilèges reconnus à la Tille (PAuriliao en fait une communauté d'habitants ; il ne lui manque que la juridiction.
Le» accords qui 3uivii*ent cette première paix n'eurent point le môme caractère qu'elle; il» réglismeatèrent des points de détail, fixèrent la quotité des amendes suivant là gravité des délita et des contraventions , les frais de jus» tiee^ les usages qui devaienf être suivis dans te ceouneroe, etc. Ces accords ne changèrent en rien les dispositions principales de la preinière paix,^ qui resta la base de l'organisation consulaire à AuriUac jusqu'en 1 46S ; ils ne la modifièrent point, ils la complétèrent.
Les libertés municipales reconnues à la ville par Bttstache de Beaumarchais étaient grandes : Tabbé et le couvent voyaient leur seigneurie amoindrie ; ils voyaient leurs juges et leXirs autres officiers soumis au ccuitrôle incessant des consuls; ils en appelèi*ent au Parlement. Là ils soutinrent que le roi n'avait donné son approbation à la sentence qui allait être prononcée par Eustache de Beaumarchais que si cette sea* tence était conforme à ses vues: « Suggestb vero poitmodum eidem genitori nostrOj quod non simplioUer tuum prcpbuerat assensum concçrdie ineunde inter partes predictas^ sed illum pro?^
r administration consulaire d'Aurillac, 65
bendor retinuerat sic , ut ipsa pax sibi relata sue placerel voluntati » (1 ) . Ils ajoutèrent que cette paix était dangereuse et contraire aux intérêts des habitants d'Aurillac, si bien que le Parlement annula la sentence et ordonna une nouvelle enquête (2).
En vertu des lettres de commission qui leur furent adressées en date du 6 février 1284, Guillaume des Trapes, chanoine d'Orléans, et • Jean de Morencères, chanoine de Reims, se rendirent à Aurillac pour procéder à l'enquête ordonnée. Les préliminaires de l'enquête sont en tout semblables à ceux de l'enquête commencée en 1277. Cette pièce existe encore aux ai*chives municipales d'Aurillac : c'est un énorme rouleau de parchemin composé de trente-six peaux cou* sues les unes à la suite des autres (3).
La question se pofee de même qu'en 1277 :
les articles dont chacune des pai'ties offre la preuve sont les mêmes. L'enquête est divisée en trois partiesf ; la première contient les dépo-
(I) Charte de confirmation des privilèges d'Aurillac par Cbaries Vil, en 1442. Arch. mun. AA, cart. 1, liasse 3.
(2} Idem.
(3) Archives d'Aurillac, F. portef. 15; liasse 1. — Annuaire du Cantal, aimée 1849.
yGooçIe
sitions de quai*ante témoins, vient ensuite la pro. duction de 26 titres, puis les protestations etré-^ sei-ves faites par les procureurs des parties, enfin on entend encore onze témoins toujours en faveur de l'abbé. L*&ge des témoins, leurs qualités sont indiqués. On les interroge sur chaque article dont l'abbé offre la preuve ; ils répondent qu^ils le croient vrai ; on leur demande pourquoi ils pensent ainsi ; ils détaillent alors les motifs de leur créance et citent des faits à f appui.
Les dépositions les plus nombriuses concernent la justice. Tous les témoins sont unanimes à reconnaître qqe toute justice émane de l'abbé et du monastère. Dans toutes les causes soit réelles, soit personnelles qui intéressaient' un habitant d'Aurillac, quel qu'il fût, en son nom personnel et comme individu, la cour de l'abbaye devait .décider, mais cette cour n'était plus compétente s'il s'agissait du consulat ou d'une cause intéressant la commune. Ce droit est reconnu non-seulementpar les officiers et agents dcFabbé, par les moines du monastère et des environs, mais encore par un grand nombre d'autres témoins. Tous déclarent que lorsque le bailli des montagnes arrêtait quelque habitant d'Aurillac, l'abbé le réclamait comme son justiciable, et les gens du roi le lui rendaient sans difïi-
yGooçle
r administration consulaire d'Aurillac. 67
culte. D'autres fois les habitants d'Aurillac demandaient eux-mêmes à être renvoyés devant la coui' de l'abbé, et ils l'obtenaient. Pierre de la Villemangon dépose que, pendant qu'il était bailii dés montagnes pour le roi, il voyait Tabbé rendre la justice civile et criminelle et qu'il était tellement convaincu que le droit de justice haute et basse appartenait à Tabbé, qu'il lui livrait tous les malfaiteurs arrêtés sur les terres de l'abbaye. Le titre de seigneur d'Aurillac est également reconnu à l'abbé de Saint-Géraud par le bailli d'Auvergne, Guillaume de Rivière (1).
Le droit de justice reconnu aux abbés, il s'agit de voir comment ils l'exerçaient ; sur ce sujet également les dépositions ne manquent pas.
D'après ces dépositions, les criminels, qu'ils aient été arrêtés par les hommes dé la ville, par les sergents du roi ou ceux de l'abbé,. étaient invariablement conduits devant le viguier. Ce viguier rassemblait aussitôt des chevaliei^ et des bourgeois d'Aurillac, certains témoins ajoutent les consuls de la vijlë, et il était procédé au jugement. La sentence rendue par ce jury était exécutée par le. viguier ou ses sergents. La charge de viguier était héréditaire dans la même
(1) Enquête de lt84, FF, portef. 15, liasse 1.
yGooçIe
iamiiie, ainsi que le reconnaît Sa varie Moisseti, vigm«* de Tabbé en 1284 : « Noverilir quod ego. . . . recognosco. . . , me esse vigerium et ministrum vesfrum in villa Aureliaci et pertinentiis ejuedem ville, etprogenitores meoe fuisêe ab aniiquo, ei me et progénitures meos fecisse et exercuisse omnia et singula qiuelibet ibidem pertinent ia ad altam et baseam justitiam seu juridictionem aliquam, vice et nomine vestro et ipsius monojtterii et pro ipso manaeterio , %U vigerius et minisier ahbatùf et monasterii pre^ dicti (i). »
A partir de 1269 on trouve un sous^viguier à Aurillac, c'est Aatorg.
Les témoins affirment également que le» ha-bitants d'Aurillac doivent le sei^vioe militaire à l'abbé, et citent différentes époques auxquelles ces mêmes habitants sortirent en armes de leur ville et suivirent les abbés pour les défendis ou les venger.
Les droits de lods et ventes, la surveillance du commerce de concert avec les consuls, sont encore reconnus à Tabbé ; de môme les témoins affirment que la justice n'était point gratuite,
(1) Enquête de 1284, Arch. menieip., FF, 1.
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. 69
mats on ne voit pas que les frais judiciaires aient été fixés dès cette époque. v
Ijes dépositions concernant le consulat d'Aurillac sont moins favoi'ables aux prétentions du couvent. Les témoins affirment avoir toujours vu à Aurillac une communauté et des consuls ; quelques*uns même ajoutent que ces consuls ' ont toujours eu un sceau commun, un trésor et des armes. Les témoins sont encore unanimes à reconnaître que toutes les publications sont faites à Aurillac de par Tabbé et les consuls, que les consuls ont la garde des clefs de l'enceinte de la vill^, qu'ils veillent à la réparation des murs et à Tenti^etien des fossés. D'autres affirment que toute justice appai*tient à l'ajbbé, mais qu'il ne peut juger, condamner et même enquérir qu'en présence des consuls et après avoir pris leur avis ; que cette intervention des consuls n'a pas seulement lieu pour l'administration de la justice, mais encore pour la polico et la surveillance du commerce, etc.
A la suite de ces dépositions vient la trans-* cription des pièces produites par l'abbé et. le couvent à l'appui de leurs prétentioos :
1® La charte d'immunité concédée par Char-' les-le-Simple, en 899. ^
yGooçIe
yo Notice sur le Consulat et
2° La confirmation de cette charte par Louis VII, en 1169.
3° Le procès-verbal de l'enquête faite en 1266 par Raoul des Trapes.
4® Les lettres de Louis IX ordonnant cette enquête.
5* Un mandement de Henri de Gaudonvillier, bîdlli d'Auvergne, à Pierre de Villemangon, garde des montagnes, lui ordonnant de protéger Tabbé contre les attaques d'Astorg d'Aurillac (1278). *
6® La reconnaissance faite à Tabbé de la viguerie d'Aurillac par Savaric Moisseti, en 1284.
7® La reconnaissance faite par Astorg d*Au>rillac de tous les a far s qu'il tient en fief de Tabbé et du monastère (1269).
8°-26**. Accensements de différentes places dans la ville d'Aurillac pour y bâtir des maisons (1211-1283).
L'abbé de St-Géraud ne put rien produire qui allât directement contre la paix de 1280. Toutes les dépositions des témoins, tous les actes produits semblent dire au contraire que la sentence d'Eustache de Beaumarchais n'était que la constatation de l'état de choses existant à cette époque à Aurillac.
Après une pareille enquête il ne pouvait
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. 71
aiTÎver qu'une chose, la confirmation de la paix de 1280. Elle se fit encore attendre quelque temps, mais enfin un arrêt du Parlement fut rendu qui la confirma purement et simplement, en février 1289 (1).
On serait tenté de croire qu'après cette conflripation, les deux puissances rivales vécurent en bonne intelligence ; il n'en fut rien ; l'abbé eut recours au pape, par contre les consuls se plaignirent de cet appel au Parlement. Ce ne fut pas du reste le seul sujet de discorde. Les consuls accusèrent l'abbé de traduire les habitants d'Aurillac, de par l'autorité apostolique, devant différents juges, quoique lesdits habitants fussent prêts à comparaître devant la cour du monastère. De plus, les habitants, arrivés devantles juges en question, ne pouvaient obtenir le libellé de la demande. Les consuls ajoutaient que les ofiîciers de Tabbaye accablaient les habitants d'injures et de coups lorsqu'ils paraissaient devant la cour de Tabbé, si bien qu'ils n'osaient plus s'y présenter, et le défaut n'en était pas moins prononcé contre eux ; enfin l'abbé et sa cour étaient accusés de lever sur
(1) Recueil des Olim ; plusieurs expéditions de cet arrêt existent aux archives d'Àuriilac.
yGooçIe
72 Notice Èur le Consulat ^
les plaideurs des droits de justice exorbitants, n était également question de la maison cornimme dont l'abbé contestait la propriété à la ville, quoique déjà les consuls eussent payé deux cents livres tournois à F occasion de ladite maison^ Sur tous ces points, les consuls demandaient que tout fût réglé comme de raison (i). De plus, tous les détails de Tadministration tant civile que judiciaire et militaire, x^ui n'avaient pas été prévus lors de la première paix, soulevèrent des difficultés. Il était également utile d^expliquer certains articles qui avaient donné lieu à différentes interprétations.
fje mode suivi pour arriver à Tapaisement de ces discordes fut le même qu'en 1280. Après un procès devant le Parlement, les parties se décidèrent à terminer leurs débats par un accord. Les arbitres choisis furent Guillaume des Achilloses, bailli des montagnes d'Auvergne, et trois autres légistes de l'époque, Hue de Gomburat, S. de Remusat, docteurs ès-lois, et B. Bastide. La sentence de ces arbitres n*est qu'un long code de procédure tant civile que criminelle et administrative. On y règle, en elîet. les droits que doivent percevoir les officiers de
(l)Àrcli. raunicip. d'Àuriliac. FF., 1. Articles dont les consuls offrent la preuve, vers 1996.
r administration consulaire d' Auriltac, j3
labbé, les formes à suivre dans les poursuites dirigées contre les absents, la taxe du pain, du vin/ la vérification des poids et mesures, etc. Si Ton vient à s'occuper des privilèges de la ville, c'est pour les confirmer ou pour dire que Tune des parties y a contrevenu et demander justice.
La paix de 1298 n'avait pas statué sur tous les points en litige, mais elle disait que d'autres accords devaient intervenir à ce propos. Ces accords portent la même date que la sentence principale.
I) nous reste, en effet, trois actes portant la date du 23 août 1298, tous trois publiés par il. Delzons, et dont les originaux existent encore aux archives d'Âurillac, scellés des sceaux du bailliage, du couvent, de l'abbé et de la ville. Ces trois actes n'ont pas tout à fait le même caractère. Le premier est une sentence ai'bitrole rendue par le bailli des montagnes, assisté de plusieurs hoiiiuies de lois ; le second est également une sentence arbitrale rendue par plusieurs jurisconsultes, et dans laquelle le bailli n'intervient que pour apposer le sceau royal. Le troisième enfin est une transaction pure et simple intervenue do gré à gré entre les procureurs des parties : Guillaume de Merle, prieur claus-
yGooçIe
irai, Guy de Manhama, camérier, Guillaume de Clavières, prieur du Bourg, Bertrand RebujSc, prieur de Labrousse, pour la partie de Tabbé et du couvent ; pour les consuls et la ville d'Aurillac, Guillaume d'Yssart et maître Durand de Moulins, jurisconsultes, Guy de Guaynac et Guillaume Gazai.
Malgré cette légère difféi^cnce de détail, ces deux derniers accords ne sont, comme le premier, qu'un code de procédure, qu'un tarif de peines et d'amendes. C'est le véritable commencement de Torganisation municipale, en mériie temps que la réglementation des droits de l'abbé vis-à-vis des Habitants d' Aurillac ; dans tous ces. actes, l'influence des légistes se fait beaucoup sentir. Les différents points traités sont : l^la manière de procéder contre les personnes soupçonnées de lèpre ou de bigamie ; 2^ la fixation des droits du lods et ventes dus à l'abbé ; 3*^ la fixation des amendes dues pour les blessures légères ; 4** les ouvrages faits sur la Jordane, au lieu dit La Gravière des Fargucs (1).
Ce ne fut pas tout, les accords se succédèrent à
(1) Arcb. corn. d'Àurillac, ÀÀ, S. — Documents publiés par M. le baron Delzons «n 1S43
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac, j5
mesurequelesdifférendssurvinreDt.G'estd'abord un compromis du 26 mai 1300(1) : 1* Sur ce que l'abbé prétendait awir le droit de rappeler, sans l'intervention des consuls , ceux qui avaient été bannis par son juge; 2® sur un péage que noble Astorg d'Âurillac, damoiseau, prétendait être en droit de percevoir sur la prairie commune de ladite ville aux fêtes de St-Géraud et de S^'-Luce. Vient ensuite une sentence abritrale du bailli Guillaume de Nérestan rendue le 28 octobre 1305, et décidant : 1<* que Tabbé devra prêter aux consuls et habitants d'Aurillac le serment qu'il est tenu de leur prêter d'après la première paix , et qu'ensuite les consuls et habitants de la ville lui prêteront le serment qu'ils lui doivent; 2** que dans les huit jours l'abbé et le couvent constitueront des procureurs pour aller vers le toi en même temps que les représentants de la ville solliciter la confirmation des accords intervenus entre les parties depuis 1298. Quant aux frais occasionnés par cette démarche, ils seront supportés provisoirement par les consuls et la ville ; mais, dans les deux mois qui suivront la confirnvation, il sera procédé à une enquête par devant le bailli des
(1) Arcb. mun. FF. port. 15, liasse 1.
yGooçIe
moatftgnes, assisté de quatre jurisconsultes pour savoir laquelle des parties devra supporter définitivement ces frais. L'abbé profite de Toceasion pour réclamer à la ville cin^ cents livres tournois, qui lui étaient dues, disait^il, à Toccasion de la seconde paix (i) .
En exécution de cet accord, des procureurs fuirent nommés et envoyés vers le roi qui $e trouvait alors à Lyon. J^hilippe-le*^el ne fit aucune difficulté pour octroyer la confirmation demandée, et les représentants de la ville et du couvent retournèrent à Aurillac emportant avec eux plusieurs expéditions de cette confirmation scellées du grand sceau royal, rond, cire verte, figure de majesté au droit, semis de fleurs de lys an revers, pendant sur lacs de soie verte (2).
Désormais les bases fondamentales de Tadmi* nîMration consulaire étaient jetées ; il s^agissait pour les consuls de les défendre. Ils luttèrent pendant plusieurs siècles, tantôt contre les abbés de Saint-Géraud^tantét contre les seigneurs des environs, tantôt enfin contre la royauté ; c'est l'histoire de ces luttes qu'il s'agit de retracer maintenant.
(1) Ar^t). municipales d'ÂÙrilIac, ÀÀ, cart. 1, liasse S. ^
(S) kky liasses.
yGooçIe
l administration consulaire d'Aurillac. 77
La royauté ne se montra pas toujours aussi bienveillante vis-à-vis de la communauté d'Aurillac, qu'elle Tavait été tout d'abord. Apràs avoir encouragé et soutenu la i*évolte des bourgeois d'Auriliac contre les abbés de Saint- Géraud, et avoir contribué pour une large part à doter cette ville de privilèges, elle ne tarda pas à méconnaître les franchises accordées et à essayer de les renverser. Nous disons la royauté, en parlant. des agents du roi, souvent plus zélés que iea intérêts du maître le demandaient! En 1309, des commissaires enquêteurs, délégués dans les provinces pour la réforme des abus, réclamèrent des consuls les comptes dos tailles levées depuiil dix ans, leur interdisant, en cas de refus, de lever d'autres tailles et de faire des emprunts. Un mandefnent royal, en date du 12 février 1310, les rappela à l'ordre et leur ordonna de mieux respecter à l'avenir les privilèges de la ville d'Aurillac. (1)
Gomme les agents royaux empiétaient de plus en plus sur les droits des «eigneurs et des villes, la patience des sujets se lassa, et, à la mort de Philippe -le-Bel, éclata ufie réaction violente contre les ministres de ce prince. C'est
(I) Archives d'Aurillac. série A, cart. 1, liasse 4.
yGooçle
à cette époque probablemeat qu'il faut placer un document sans date que nous trouvons aux archives d'Aurillac, intitulé : « Articuli super gravaminihus illaiis monasierio et ville Aureliacensi,, de quibus sv,pplicabi(ur domino nosiro régi Francie et curie ejusdein » (1). Ce document est assez curieux.
Le monastère et la ville se plaignent : de ce que, à leur grand détriment, le bailli d'Aurillac et son lieutenant tiennent à Aurillac lcui*s assises et y jugent les procès malgré l'arrêt du Parlement rendu autrefois à ce sujet; de ce que les notaires royaux résident à Aurillac même. De plus, la ville réclame le remboursement de divers impôts et de certaines amendes qu'elle avait été contrainte de payer au roi, et en particulier d'une très-forte amende à laquelle elle avait été condamnée par arrêt du Parlement, vers 1299, pour violences contre Tévôque de Glermont et sa suite, lorsque cet évoque avait voulu faire son entrée à Aurillac contrairement aux privilèges de la ville et du monastère.
Les réclamations portent encore sur ce que le bailli des montagnes avait exigé de la ville
(1) Àrch. d'Aurillac, F, port. 15, liasse 1.
r administration consulaire d'Aurillac. 79
quarante sergents qui 41 'avaient pas coûté moins de quatre cents livres tournois. La ville demande en outre le prix d'estimation des* armes qui lui avaient été enlevées par Je même bailli.
Les griefs de Tabbé et de la ville d'Âuriliac contre Fadministration royale ont certainement plus d'un rapport avec ceux que les prélats et barons d'Auvergne adressèrent au roi à la même époque, et dont parle M. Delalo en leur assignant la date de 13 12-131 5 (1). Ces deux documents relatent à peu près les mêmes griefs. Le pays ne reçut aucune satisfaction immédiate; elle se fit attendre jusqu'en 1319, car il est tout naturel de penser que la fameuse Charte aux Auvergnats y éditée par Baluze dans ses preuves de la maison d'Auvergne, est la suite de' ces doléances. S'il n'est pas fait droit à toutes les réclamations de la ville et du couvent d'Auriliac, il est cependant accordé qu'à l'avenir il n'y aura pas de notaire public institué par le roi, qu'on n'apposera plus de panonceaux, brandons, bâtons ou autres signes royaux sur les terres des abbayes et autres lieux sîtué# dans les limites de la haute justice des barons, des nobles et autres habitants, à raison de là garde royale.
(1) Dictionnaire statistique fil f p. 504.
yGooçIe
8o Notice sur le Consulat et
Le reste de cette charte s'occupe de régler les droits du bailli des montagnes, les frais judiciaires, le mode d'exécution des jugements, etc (1). Mais de la restitution demandée par les habitants d'Aurillac, il n'en est nullement question. De même il n'est pis fait droit aux récla- > nîations du monastère et de la ville demandant que le bailli des montagnes et son lieutenant cessent de tenir leurs assises à Aurillac. Au commencement du XIV® siècle, le bailliage des montagnes ne fut pas fixe ; il tint ses assises tantôt à Saint-Martin- Valmeroux , tantôt à Salers, tantôt à Aurillac, jusqu'à ce que des lettres patentes du 18 septembre 1366 vinrent le rendre sédentaire danâ cette dernière ville.
Pendant ce temps, les querelles entre la ville et le monastère n'avaient point discontinué, amenant de temps à autre un accord ou un arrêt du Parlement. Vers 1308, les consuls réclamaient le droit d'être appelés et d'assister aux emprisonnements et élar^ssements ordonnés par la cour de l'abbé ; ils réclamaient de cette même cour TexécutloQ des actes de compromis passés par devant les consuls et scellés du sceau
(1) Dictionnaire statistique du Ca/ntal, II, p. 505, 506. Les Institutions en Auvergne^ par M. Delalo.
yGooçIe
l'administration consulaire d'Auril lac. 8i
de la ville, et môme Texécution, à la requête des consuls, des compromis faits verbalement deyant eux et dont on n'avait pas pris soin de dresser acte. Ici une difficulté se présentait, il s'agissait de savoir ce que l'on entendait par affaires peu importantes super minutis ; il fallait fixer un chiffre. Un accord intervint sur ces questions, * le 10 janvier 1309 (1). Le droit d'assister aux emprisonnements et élargissements est reconnu aux consuls. Quant à la fixation du chiffre qui devait distinguer les affaires importantes de celles qui ne l'étaient pas, le bailli est chargé de le déterminer par une déclaration ultérieure avec l'aide et l'avis de deux prud'hommes nommés par l'abbé et de deux autres nommés par les consuls. Le bailli est chargé de déclarer par le même moyen si le transfert d'un prisonnier appartenait ou non à la procédure, et si par conséquent les consuls avaient ou n'avaient pas le droit d'y assister. Ces deux déclarations ne nous sont pas parvenues.
Les procès, les accords, les protestations des consuls contre les actes illégaux des officiers
(1) Vendredi après l'Epiphanie 1308 (ancien style). Archives d'AUrillac, AÂ, cart 1, liasse 5.
yGooçIe
. 8a Hùtice sur lé Consulat et
êù Tabbàye se ôticcédèrejit ainsi prêâque Aans îftterïttption jusqu'en Î360.
fin !306 (4 mai) ks conàulâ protestent contre h récherche d'un che^^al faite de rautôrité du jiige de l^abbé, sans que les consuls aient été «ppelés. Le procureur de Tabbé se voit obligé de désavouer tout ce qui a pu être fait contre la teneur des privilèges de la ville, et de déclarer que son intention est de les observer exacte ïtittït (1).
En 1814, réquisition faite par les consuls d'Aurillac aux commissaires nommés par le roi de procéder incessamment à l'instruction des procès pendant entre le monastère et la ville (2).
En 1320, protestation des consuls sur ce que Tabbé avait fait emprisonner au fond de la tour du château Saint-Etienne deux habitants d'^Aurilîac sans information préalable, sans leur avoir demandé lequel ils préféraient, de recevoir des gardes ou d'être mis sans gardes au fond de la tottr, et sans, avoir appelé les consuls à Tinstruction.
(1) Archives d'Aurillac, FF, port. 15, lissse a.
(ft) Idem. La plupart de ces actes sont Indiqués dans les Olim»
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac. 83
Eai321, 27 avril, protestation des cotisuls contre les infraction^ commises par les jugeH de l'abbé à Toccasion des emprisonnements et élargissements .des accusés. En 4334, sommation faite par les consuls d'Aurillac au juge de J'abbé de procéder au jugement et punitionMe certain criminel détenu dans les prisons du couvent (1). Nous pourrions- multiplier les citations. Toutes les fois que l'abbé et .ses officiers refusaient de se rendre aux réquisitions deîi consuls, ceux-ci continuaient de les poursuivre ; ils portaient plainte à qui de droit, au bailli des montagnes d'abord, au Parlement ensuite ^ de là des procès sans fin, des arrêts du Parlement, des mandements du roi à ses officiers, quelquefois encore des compromis. Le plus célè- ' bre des accords intervenus pendant cette période est celui du 8 mai 1347, connu sous le nom de: Troisième paix d'Aurillac.
Cette paix contient des règlements très-détaillés pour les peseurs publics, les meuniers, boulangers, chaufourniers et aytres commerçants, et quelques rares articles concernant radministration municipale (2j.
(1) Archives d'Aurillac, FF. port. 15, liasse 2.
(2) Archives communales d'Aurillac. Pièce publiée par M. Delzons en 1842.
yGooçIe
Parmi les mandements royaux, nous pouvoni citer celui de 1345 et celui de 1355, ayant tous deux pour but de rappeler les abbés d'Aurillac à Tobservation des anciens traités, ordonnan^, en cas de refus, de saisir le temporel de Tabbaye. (1)
Le pouvoir royal était admis sans conteste, et si Tune des parties venait à essayer de se soustraire à cette puissance, les agents royaux étaient là pour les contraindre à la respecter. Toutefois, un nouvel état de choses allait surgir après 1360 ; mais après avoir épuisé les forces et l'énergie du pays, ce conflit devait tourner à ravantage du roi. Nous voulons parler du grand procès qui s'éleva entre le duc de BeiTy, fils de Jean-le-BoUy prince apanagiste d'Auvergne, et les exempts de ce pays.
(1) Archives d'Aurillae, série À A, liasse 4.
l'administration consulaire d'Aurillac. S 5