CHAPITRE IV
TRANSFORMATIONS SUBIES PAR LES INSTITUTIONS CONSULAIRES D*AURILLAG, DE 1360 A 1510.
L'histoire du consulat d'Auriilac, de 1360 à la fin du XIY*' siècle, est intimement liée avec l'histoire des procès auxquels donna lieu la juridiction des exempts. Au mois d'octobre 4360, Jean-le-Bon érigea leBerry et l'Auvergne en duché-pairie en faveur de son troisième fils, Jean, se réservant seulement la garde des églises cathédrales et abbaye^ de fondation royale, le droit de battre monnaie, etc. Cette réserve comprenait les terres de l'abbaye d*Aurillac ; mais dans les premiers temps qui suivirent la constitution de Tapanage, la désorganistition administrative amena la reconnaissance
8ô Notice sur le Comulai et .
de la juridiction du duc de Berry par les exempts. Peu après, cette juridiction fut méconnue ; un procès s'ensuivit, puis une ordonnance du 25 juillet 1366 déclara d'une manière définitive Tabbaye et la ville d*Aurillac exemptes de la juridiction du duc d'Auvergne. Les ofiSciers du duc n'en continuèrent pas moins à exercer leurs fonctions ; Tabbé et les consuls résistèrent énergiquement ; de là une guerre ouverte, des vexations continuelles, une lutte qui ne dura pas moins de* trente ans, et dont les différentes péripéties ont été racontées avec détail par M. Delalo.
Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer à cet iDtéressant travail ; le résumer seraijt en enlever tout l'intérêt, (l) Nous ne ferons que 9gnaler en passant la charte de sauvegarde concédée par Charles V aux habitants d'Aurillac, en 1371 (2), qui nous montre k quel hnste état cette ville était réduite à cette époque. Les habitants ne peuvent sortir sans craindre d'être pillés et rançonnés, un grand nombre abandonnent le pays ; les gens des environs n'osent plus apporter leurs denrées à Aurillac.
(l) Dict. 9tat. du Cantal, II, p. 512-535.
(91) Archives d' Aurillac, ÂA, cart. l, liasse 4.
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. S7
La situation ne s'était pas de beaucoup amé • liorée en 1409, puiisque la charte de sauvegarde est renouvelée dans les mêmes termes ou à peu près.
Les officiers du duc d' Auvergne et leurs partisans n'étaient pas les seuls auteurs de ce triste état de choses. A cette époque, la Haute- Auvergne eut à souffrir plus qu'aucune autrp province des excès delà Jacquerie. Aux Jacques* succédèrent les Anglais. Ils apparurent en Auvergne en 1356, s'emparèrent de différentes places, rançonnèrent les villes et les habitants^ pillèrent les voyageurs, ne reculèrent devant aucun excès. Ils en furent chassés en 1390 ; mais il resta encore dans la province quelques débris de ces bandes de malfaiteurs qui la ravagèrent longtemps encore, et il fallut se cotiser en 1458 pour les expulser définitivement (1). L'histoire de ces luttes appartient plutôt à l'histoire générale de l'Auvergne qu'à l'histoire particulière d'Aurillac; c'est pourquoi nous nous abstenons d'en parler, quoique la ville y ait pris une large part.
Pendant la guerre des Anglais, le pays, tout entier à la défense, avait porté moins d'in&rét
(I) JHct. Btat.yW, p. 229.
au maintien de ses privilèges. Il fallait avant tout éloigner Tennemi qui pillait les campagnes. Lorsque l'ennemi fut chassé, les habitants . des villes songèrent à remédier aux abus qui s'étaient glissés dans leur administration communale. Ils avaient pu fermer les yeux en présence des sacrifices réclamés par la défense de la patrie ; ils n'entendaient cependant pas se laisser gouverner et piller sans contrôle.
Un premier procès fut entrepris par les habitants d'Aurillac contre leurs consuls, en 1447, devant le Grand Conseil.
Les habitants coaliéés accusent leui*s consuls de les avoir accablés de tailles indues, tandis que les revenus ordinaires de la ville, réunis au produit des droits sur le vin, suffisaient amplement aux dépenses. Ils» les accusent d'avoir employé, les denier^ de ces tailles à leurs affaires particulières, de n'en pas avoir rendu compte, de s'être exemptés personnellement de la taille et d'avoir imposé leur part sur les autres habitants. Ils se plaignent de ce que les conseillers de la ville ne sont pas au nombre de 6Q, comme cela devait être d'après les anciens traités, et requièrent en conséquence le roi et son Çrrand Conseil de forcer les consuls et conseillers à rendre leurs comptes dos vingt der-
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. 89
niëres années et à restituer les sommes induement perçues, entin de condamner les coupables à Tainende (1).
En réponse aux accusations dirigées contre eux , les consuls et conseillers affirment n'avoir rien fait de contraire aux anciens privilèges de ville ; s'ils ont imposé des tailles, c'est d'après la délibéra*» tion du corps consulaire. Ils soutiennent qu'ils ne doivent compte de leur administration qu'aux conseillers ; que le conseil n a jamais été composé de soixante membres, mais seulement de quarante environ ; qu'ils n'ont point employé les deniers communs à leurs affaires personnelles, et que si les tailles ont été excessives depuis vingt ans, cela vient de ce qu'elles ont été imposées pour « l'entretien des guerres et aussi pour la conservation de la ville qui a longtemps été sur la frontière du royaume » (2).
Deux maîtres de requêtes de l'Hôtel : Gérard Lebourcier et Jehan Tudert, sont envoyés à Aufillac pour examiner les comptes des consuls, les chartes de privilèges de la ville; à leur
(1) Arrêt du Grand Conseil, de 1447.— Archives d'Aurillac, BB. cart. 2, liasse 2.
(2) Arrêt du Grand Conseil 1447, BB, liasse 3, cart %.
yGooçIe
go Notice sur le Consulat et
retour à Paris ils font leur rapport au Grand Gon seil qui assigne les parties à coipparaître devant hii. Le 1 4 juillet 1 447 , les parties comparaissent ; les demandeurs en la personne de Guinot de Meremoux, les défendeurs en la personne de Jehan Labroa. Le Grand Gonseil examine les plaidoyers des parties, les pièces produites, les dupKques, tripliques, etc., et aussi le rapport des maîtres de requêtes, et rend son arrêt le ntémejour.
Cet arrêt est de la plus haute importance pour la connaissance de Tadministration consulaire d^Auiillac; nous allons en donner le som-* maire aussi exactement que possible.
1^ Au nombre de 52 consuls et* conseillers actuellement en fonctions, il en sera ajouté huit autres du commun de la ville. Et s'il arrive que quelques-uns des consuls et conseillers, autres que les huit derniers, viennent à manquer par mort ou autrement, ils ne seront point remplacés jusqu'à ce que leur nombre soit réduit à trente-deux, lesquels avec les huit derniers formeront le nombre de 40. Dans le cas où l'un des huit derniers viendrait à manquer, il sera remplace en la manière accoutumée.
2^ Les consuls et conseillers seront tenus d'assister à toutes les assemblées, sous peine
V administration consulaire d'Aurillac. 91
d'uoe ameade d'une livre de cire applical^le à Saint-Géraud, à moins qu'ils n'aient quelqu'em-' pécheo^nt légitime dont ils devront donner avis aux consuls et conseillers.
3* Nulle pex'sonne non domiciliée dans la ville, nul absent ne peut être élu consul durant Tannée de son absence.
V Si quelqu'un des conseillers 9 'absente pour un an, il sera remplacé, à moins qu'il ne ^it absent pour les afifaires de la ville ; çera parcillenient remplacé celui qui, sans s'absenter, cesserait durant un an d'assister au?c séances du conseil, n'ayant aucune excuse légitime.
5^* Ijbs consuls et conseillers s'assembleront à l'hôtel du consulat après avoir fait sonner la cloche ou la trompette et non autrement, si ce n'est pour choses de peu d'importance ou qui exigent célérité.
6** Loi'squ'il sera question d'imposer des tailles sur les habitants pour les affaires de la vUle, les consuls et conseillers appelleront au conseil douze habitants d'Aurillac, personnes notables de plusieurs états et métiers et qui ne seront pas toujours les mêmes, pour entendre leur avis ; et seront tenus lesdits appelés de faire serment de garder le secret.
7* Pour la. répartition de ces tailles et impo-
sîtions, on devra appeler de même six notables de la ville.
8* Si dans le même temps il se trouvait deux sommes différentes à imposer, l'ui^e pour le roi, Tautre pour la ville, il sera expliqué laquelle est pour le roi, laquelle pour la ville ; le roi sera payé avec les premières rentrées.
9* La taille du roi sera répartie le plus également possible sur tous les habitants, à l'excq)tion de ceux que le roi indiquera ; les demandes en décharge et en réduction seront jugées par les consuls et conseillers, ou, sur leur refus, par le bailli des montagnes, ou son lieutenant, ou les élus.
10* Les droits mis sur l'entrée du vin seront donnés à ferme au plus offrant, à moins qu'il ne soit évidemment plus avantageux de les lever directeiiient.
H® Les gages des officiera de la ville, s'il y en a d'excessifs, seront réduits, et les pensions modérées par les consuls et conseillers ; à l'avenir il n'y aura de pension pour aucun officier du roi ou de la justice de l'abbé, si ce n'est seulement pour le lieutenant du bailli des montagnes, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement.
12* La distribution des deniers de la ville sera faite par les consuls ; ils ne pourront, tou-
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac, 93
tefois, disposer de plus do 60 sous sans être aa moins deux, et tous ensemble ne pourront disposer de plus de cent sous. Au delà de cette somme, les consuls ne pourront faire aucune dépense sans qu'elle ait été délibérée et approuvée par les consuls et conseillers assemblés, et que la délibération n'ait été enregistrée par le greffier du consulat. Les consuls seront tenus de fournir des quittances passées devant notaire ou devant le greffier du consulat, assisté de deux témoins, sauf le cas où la dépense serait inférieure à 25 sous.
13* Les consuls devront déclarer dans leur»
comptes les noms de ceux qui auront fait les payements, et la raison pour laquelle ils les auront faits, sans quoi les sommes dépensées ne leur seront point allouées, et seront recouvrées tant sur les consuls que sur ceux qui auront reçu leurs comptes.
14* Les consuls devront déclarer en leurs comptes toutes les recettes, afin que Ton puisse facilement établir la balance des recettes et des dépenses.
i 5" Les consuls ne prendront pour faire leur» robes draps de plus de trois livres Tau ne ; ils n'en prendront que ce qu'il en faudra pour faire leurs dites robes et chaperons.
yGooçIe
16* ÏI ne sera pas fait plus de dix livres de dépense à la création des nouveaux consuls.
17® Les réparations des murailles, fossés et
autres fortifications seront adjugées au rabais
après deux ou trois publications, à moins que
les consuls et conseillers ne trouvent plus avan-
. tageux de les faire faire à la journée.
Les derniers articles de cet arrêt ont pour objet de régler les questions secondaires qui se sont élevées au cours du procès ; il n'est accordé aucuns dommages et intérêts aux parties ; la main mise sur le consulat est levée ; TadministratioQ des derniers communs de la ville est rendue aux anciens consuls ; les gens chargés d'administrer pendant le procès sont tenus de rendre compte ; enfin les assemblées des demandeurs devront cesser.
Le Grand Conseil, dans cet arrêt, a essayé de faire de la conciliation, de renvoyer les deux parties satisfaites. Pour répondre à la demande des habitants, il décide qu'aux cinquante-deux membres actuels du conseil, il en sera adjoint huit autres pris parmi le « commun de la j^ille. » Afin d'empêcher le retour des abus, le conseil du rbi édicté de longues prescriptions relatives aux devoirs des consuls et conseillers, restreint leurs pouvoirs et les confine dans de justes
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac. 95
limites ; mais il ne destitue point les anciens consuls, ihne leur donne pour contrôle que des conseillers nommés à vie. L'introduction de huit nouveaux membres dans le sein du conseil d'Aurillac eut le même effet que Tintroduction dans le sénat de Rome de cent nouveaux membres sous Tarquin-r Ancien. I^es nouvelles familles cessèrent d'appartenir à la plèbe et firent cause commune avec les anciens sénateurs; le peuple no vit pas sa position s'améliorer.
Les habitants d'Aurillac comprirent probablement que larrôt était loin de leur donner complète satisfaction ; ils demandèrent d'abord que 1 on spécifiât certains articles trop vagues et dont l'interprétation pouvait tourner contre eux. Ce fut l'objet d'un nouvel arrêt donné à Bourges le 13 septembre 1447 (1). Peu après, maître Nicole du Breuil, secrétaire du roi, fut commis à l'exécution. Il se rend à Auiillac le 23 septembre de la môme année, publie les ordres du roi dans la cour du bailliage, en présence des habitants assemblés au nombre es 400 "environ, ft enjoint à tous d'exécuter ces
(1) Àrch. municipales d'Aurillac, BB, liasse 2.
yGooçIe
96 Notice sur l^ Consulat et
ordres sous peine d'une amende de cent marcs d'or.
Les habitants et le menu peuple de la ville lui demandent copie des arrêts en question, l'envoyé royal commencé par obtenir un délai de quatre jours ; les quatre jours écoulés, les 'syndics reviennent à la charge. Nicole du Breuil refuse nettement de leur délivrer la copie de Tarrêt et de la commission, disant n'avoir pas mission à cet effet et il les menace de les emmener tous prisonniers à Paris s'ils reviennent lui parler de cette affaire. Aussitôt appel interjeté par les habitants d'Aurillaç devant le Parlement; lettres obtenues en date du 14 juin 144 8. adressées au sénéchal de Limousin, ou à son lieutenant, en vertu desquelles Jean de Cueille se transportant à Aurillac, somme les consuls de lui délivrer leurs comptes des vingt-trois dernières années, ainsi que la copie de l'arrêt de 1447 -et des lettres en vertu desquelles Nicole du Breuil avait levé la main mise sur le consulat. Sur le refus des consuls, ils sont ajournés à comparaître devant le Parlement, le 8 août
De plus, les habitants introduisent de force au consulat huit des leurs qu'ils, avaient élus par devant Etienne de Montdidier, président de»
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac, 97
enquêtes au Parlement. Nouvel ordre signifié en septembre 1 448 aux consuls de la ville de faire parvenir leurs comptes au Pai4ement pour le lendemain de la Saint-Martin d^hiver; appel des consuls devant le Grand Conseil ; nonobstant cet appel, Tajournement à comparaître devant le Parlement est maintenu.
Sur ce, les consuls se rendent devant le roi, à Montargis, obtiennent de nouvelles lettres d'après lesquelles tous les procès pendant actuellement entre eux et les habitants sont évoqués devant le Grand Conseil. Simonet Boylève, sergent d'armes du roi, ajourne les parties pour le lendemain de la^int-Andr^ 1448 ; elles sont renvoyées ensuite au lendemain de la Saint* Hilairc. Mais dans l'intervalle , les habitants d'Aurillac tiennent encore des assemblées malgré la prohibition du roi ; Simonet Boylève se transporte de nouveau dans la ville pour informer sur le fait ; «on enquête lui ayant fait découvrir les principaux instigateurs de tous ces procès, il les assigne à comparaître en personne, le 16 avril suivant. Les habitants font défaut et en appellent encore au Parlement.
Nouvelle défense du roi * au Parlement de connaître de cette affaire. . —
Enfin, au mois de septembre 1449, Hugues
yGooçIe
de Giaq-Arbrcs, Guillaume MoysseL et leurs complices, se disant élus du peuple d'Aurillac, se rendent à la maison du consulat et prétendent prendre part à la nomination des nouveaux consuls.
Les anciens consuls et conseillers se voient forcés de quitter la place et dé laisser les nouveaux venus procéder seuls à cette nomination. Le calme est loin de se rétablir, le procès conlinue plus embrouillé que jamais.
Les élus des habitants traduisent les consuls sortant de charge devant le bailli des montagnes pour les forcer de rendre leurs comptes. Ceux-ci refusent de se présenter et en appellent au Grand Conseil. Le bailli des montagnes et les habitants d'Aurillac sont ajom*nés devant ce tribunal pour le 20 août 1450, puis pour le 8 octobre, non sans que les syndics et procureurs de la ville ne tentent encore d'empêcher l'effet de ces ajournements et de ces appels. Les parties comparaissent une dernière fois au mois de janvier 1451 et fournissent leurs moyens respectifs d'attaque et de défense. L'arrêt rendu à Tours le 30 janvier 1451 vint enfin mettre un terme à cette longue querelle ; encore n'est-il pas bien certain que le procès en resta là, car celui de 1 461 n'en est que la suite et le dénoue-
yGooçIe
t administration consulaire d'Aurillac, 99
ment. En attendant la résurrection des débats, Tarrét de 1451 n'en ordonne pas moins Texécution pure et simple des arrêts des 14 juillet et 13 septembre 1447, compensant les dépens et assignant les parties à comparaître encore une fois devant le Grand Conseil pour y être condamnées toutes deux à diverses amendes (1).
Nous n'avons donné Tanalyse de ce long procès que pour montrer Tétat d'anarchie et de désordre auquel étaient livrées les communes au XV* siècle. La décadence des institutions municipales à Aurillac date de cette époque et non pas seulement de la fin du XY* siècle.
Après le XV* siècle cet état ne fit que s'accentuer de plus en plus. Ce procès nous montre également que les attributions du Parlement et du Grand Conseil n'étaient pas encore nettement déterminées et que les conflits entre ces deux juridictions n'étaient pas rares. On ne peut nier que ces deux tribunaux aient fait preuve de quelque 'partialité dans cette affaire : le Parlement en soutenant énergiquement les habitants d' Aurillac coalisés contre leurs consuls ; le Gi-and Conseil en défendant ces mêmes consuls contre les accusatioîis des habitants. La victoire
(1) Àrch. mun. BB, 3.
yGooçIe
loo Notice s^r le Consulat et
devait rester au Grand Conseil, c^cst-à-dirc à la royauté*
LWrét du 14 juillet 1447 était donc destiné à rester la règle du consulat jusqu'à ce qu'une loi nouvelle vînt y apporttsr des modiiicatiaas ou le remplacer entièrement.
II n'est pas dilHcile de s'apercevoir que cet arrêt ne pouvait être appliqué longtemps, il renfermait en lui-même des vices essentiels qui devaient amener de nouvelles complications; et les habitants d'Âurillac, au lii^u d'y trouver un i*emède aux abus dont ils s'étaient plaints, n'y trouvèrent qu'une aggravation légale à leurs maux. lis la prévoyaient peut-être, et c'e^ ce qui explique la ê^sistance énergique qu'ils opposèrent à l'exécution de cet an'êt ; mais enfin il leur fallut céder à la force et accepter un état de choses qu'ils ne pouvaient empêcher, sauf à lo renverser plus tard.
L'arrêt du Grand Conseil ne manquait pas de sagesse ; et si chacun avait rempli strictement ses devoirs, cet arrêt aurait produit de meilleurs résultats. Les diverses règles qu'il renferme sont excellentes ; la réglementation des pouvoirs des .consuls n'est pas moins bonne ; mais pourquoi laisser les conseillers se recruter euxmêmes ? Pourquoi , une fois nommés , les
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac. loi
laisser toute leur vie dans icurs fonctions ?LQUr contrôle pouvait-il être bien sévfero ? N'y avait» il pas à craindre que, s'investissant tour à tour des fonctions de consuls, ils ne dennandassent à ceux qui sortaient de charge que des comptes illusoires ? C'est ce qxd ne manqua pas d'arriver.
Les consuls et conseillers n'ayant point été destitués, mais seulement condamnés à l'amende en 1451, redoublèrent leurs exactions et leurs « pilleries » pour recouvrer la somme qu'ils avaient dû payer au roi. La patience des admimstrés se lassa ; ee voyant, suivant leur propre expression f détruits par h mo^en ds îmur gouvernement • iiet se soulevèrent contre lui pour le renverser et en établir un nouteau sur des bases plus solides et plus équitables (1] .
Le 45 manB 1463, 2^2 habitants d'AuriUac se réunissent dans l'église paroissiale Notre-Dame et en présence de Jean Brumicardi, notaire du sceau royal, en présence de noble Pieri^deLandeyrac, d'Antoine Galmelh et Jeajn Vatladier, clercs, habitants d'Âurillac, témoins instrumen-r t«ires^ ils nomment des représentants av«c mission de les délivrer de Fodieuse tyrannie qui pès<3«ur eux. Ces mandataires^ au nonabre^e 39,
(1) Lettres patentes de 1469 publiées par M. Delzons.
yGooçIe
I02 Notice sur le Consulat et
appartiennent à toutes les classes de la société ; on rencontre parmi eux des bourgeois, des marchands, des artisans et surtout des notaires et des avocats. Ils ont pour mission de poursuivre en justice, devant Je Parlement de Paris ou tout autre cour, les soi-disants consuls de la présente année, leurs prétendus conseillers, ainsi que tous ceux qui soutiendront lesdits consuls et conseillers, de les destituer, de réclamer leui*s comptes, de régler ce qui devra être observé dans la suite pour la police et gouvernement de la ville, de faire conûrmerle règlement adopté,de lever ce qui reste dû des tailles, etc. (1). Toutefois leur pouvoir ne s'étend pas jusqu'à Tacceptation d'un compromis. Peut-être les syndics nommés antérieurement., avaient cédé devant les menaces ou les promesses et s'étaient montrés infidèles à leur mission, puisqu'ils sont expressément révoqués dans l'acte qui constitue ces nouveaux mandataires, j
Cette démonstration des habitants amena un prompt et sérieux résultat. Les syndics nommés [ obtinrent des lettres royaux en vertu desquelles *
(1) Documents historiques publiés par M. Delzons ' dans les Tablettes historiques de l'Auvergne, année 184^, p. 253.
V administration consulaire d'Aurillac, io3
JehaQ Gabu, conseiller du roi, vint ^ AuiiUac, informa sur le fait en question, destitua les anciens consuls et conseillers, nomma à leur place des gens notables de la ville, et ajourna les magistrats infidèles à comparaître en personne par devant le Grand Conseil qui les condamna à Tamende.
Les syndics nommés n'oublièrent pas non plus la mission qui leur avait été donnée de rédiger un règlement municipal. Ils s'attachèrent dans cet acte à corriger ce que Tarrét du Grand Conseil présentait de défectueux. Ils réglèrent tout particulièrement le mode d'élection des consuls et conseillers, limitèrent leurs pouvoirs. Les bayles des corporations siègent au conseil dans certaines circonstances tantôt avec voix consultative, tantôt même avec voix délibérative. Bien plus, les habitants, craignant . toujours de se voir pillés, exigent que dans certains cas, Ton convoque au moins cent notables de la ville et que Ton agisse seulement après avoir obtenu leur assentiment. Ce règlement achevé, les syndics le présentèrent à l'approbation de l'abbé d'Aurillac,Huguesde Rochedagou. L'abbé leur donna cette approbation, le 18 juin 1463, dans son château Saint-Etienne (1).
(1) Pièce publiée par M. Delzons.
yGooçIe
I04 Notice sur le Consulat et
On pouvait espérer avec raison que, les dilapidations des consuls empêchées, la vijle allait reprendre son ancienne physionomie, et que radministratioQ municipale allait être sagement dirigée; mais on comptait sans l'imprévu» sans les ambitions déçues, sans la royauté.
Le nouveau règlement portait que les consuls nommés par Jehan Gabu, l'envoyé du roi, resteraient en fonction jusqu'au vendredi avant le premier dimanche de septembre, ou au plus tard Tannée jBui vante à la même époque, si tel était le bon plaisir du roi (1). Ce règlement put en effet être mis à exécution , des consuls furent -élus, mais cette période de tranquillité ne fut pas de longue durée. Vers 1 465 l'ambition des anciens consuls destitués, favorisée par un nouvel abbé de St-6éraud, Jean U d'Armagnac, frère de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, et vicomte de Garlat, vint déjouer toutes les mesures prises. Malgré les supplications et les remontrances des habitants d'Aulillac, le nouvel abbé, en même temps évéque de Gasti-es, céda aux instances des anciens consuls et les nomma ses officiers.
(l) Règlement de 1468, arch. munlcip. II, reg. il, publié par M. Delzons
yGooçIe
V administration consulaire cfAuriilac, io5
Devenus officiers de Tabbayc, les anciens consuls se vengèrent de Taffront qui leur avait été fait en semant la zizanie entre le couvent et la ville ; ils s'attaquèrent surtout aux privilèges d'Aurilldc, quoique sur la question des franchises municipales la juridiction n'appaitint pas à Tabbé. Plusieurs fois les habitants adressèrent des remontrances au duc de Nemours et à Tévêque^dc Castres, mais inutilement ; ils n'obtinrent aucune réparation . Ils en appelèrent alors au Parlement, ainsi qu'ils devaient le faire d*api'ès les anciens traités. Furieux, le duc de Nemours et l'évéque menacèrent les habitants, et des menaces passèrent aux voies de fait. Am'illac n^était qu'à une faible distance de Cariât, résidence habituelle du duc de Nemours, Jacques d'Armagnac, qui était alors ouvertement révolté contre le* roi de France. Louis XI avertit les habitants de se tenir sur leurs gardes, de réparer les murs, en un mot de ne rien négliger pour maintenir la ville en Tobéissance du roi. L'abbé de 8t-Gêraud et ses officiers, désireux au contraire de voir la ville passer aux mains du duc de Nemours, mirent tout en œuvre pour arriver à leur but. Les habitants résistèrent et firent ïwertir le roi ; de là un nouveau procès entre la
yGooçIe
io6 Notice sur le Consulat et
ville' d'une part, labbé et le duc de Nemours d'autre.
Les habitants se plaignaient des entreprises faites contre la ville par les gens du duc, de pillages commis au détriment des marchands, de rançons et de droits de gîte exigés, de vols de bestiaux, etc. L'abbé de Saint-Géraud, de son côté, accusait les habitants d'avoir pris les armcs^ de s'être rassemblés tumultueusement contre lui, de lui avoir refusé l'entrée de la ville, ainsi qu'à son frère le duc de Nemours, enfin de s'être livrés à de nombreux excès.
Pierre Glutin, conseiller au Parlement, reçut l'ordre de se rendre à Aurillac, et, après informations prîses, plusieurs requêtes faites, les parties appelées et entendues au Grand Conseil, un arrêt fut rendu permettant à chacun d'entrer et sortir librement de la ville, comn^e cela se pratiquait avant la saint Georges dernière (17 avril), époque du commencement des troubles. Les bestiaux, marchandises et autres objets dérobés par Jacques Balson, Pierre Plaguement et autres officiers du duc de Nemours devaient être restitués ; le consulat fut confisqué provisoirement, et l'administration d' Aurillac confiée à cinq notables de la ville désignés par le roi.
l'administration consulaire d*Aurillac, 107
Les parties ne se montrèrent pas satisfaites ; les habitants d'Aurillac surtout, qui voyaient leur consulat confisqué pour la seconde fois dans l'espace de cinq ans, avaient tout lieu de ne pas l'être. Ils en appelèrent et furent renvoyés au premier avril suivant. Le jugement, quoique provisoire, n'en fut pas moins mis à exécution. Mathurin Bauidet, conseiller au Parlement, vint à Aurillac, saisit le consulat et plaça à la tête du gouvernement de la ville Raymond de Ferradou , Jehan Labroha , Jehan de Gassauh , Jehan de Paillère et Jehan de Julheri qui pi'étèrcnt serment entre les mains de Tenvoyé l'oyalfl). . , ; '
Bien plus, le roi nomma capitaine d'Aurillac, Guilia'Ume de Perrière, et l'envoya pour maintenir Tordre. Les habitants, indignés de voir leurs anciens privilèges ainsi foulés aux pieds , refusèrent de recevoir ce capitaine qui ne put prendre possession de son office. Si ces loyaux serviteurs de la royauté employaient tous leurs effoils à conserver la ville à leur souverain, ils n'entendaient pas voir en retour leurs prérogatives violées, leur consulat confisqué ; ils adressèrent en conséquence une supplique au
(1) Procès-verbal de celte exécution, A A, liasse 8.
yGooçIe
loS Notice^ sur le Consulat et
roi pour qu'il voulût bien tenir compte de leurs semces et les en récompenser en reconnaissant et confirmant; tous les privilèges concédés à Aurillac depuis des siècles.
Louis XI, devant cette résistance opiniâti-c, comprit que le temps n'était pas encore venu de confisquer les libertés des villes, qu'il fallait se ménager des alliés, commencer par abattre la noblesse en épargnant le tiers-état, pour s'élever ensuite, aux dépens de ce dernier, à la domination absolue. Il s'y résigna de bonne grâce sur l'avis de son Grand Conseil. En reconnaissance des services rendus par la ville, des sommes payées par elle, ainsi que des autres charges supportées dans l'intérêt général, Louis XI confirme toutes les anciennes franchises d' Aurillac par lettres patentci^ du 3 mai 1469, annule les lettres par lesquelles il avait pourvu Guillaume de Ferrière de l'office de capitaine en ladite ville, déclare tous les procès terminés et confie l'exécution de ses ordres aux gens du Parlement. (1)
D'autres lettres patentes, datées de Montilslès-TourSi du mois de novembre 1470, vinrent
(l) Documents historiques publiés par M. Delzons. Tablettes historiqties, ni, 252.
yGooçIe
l'administration consulaire d'Aurillac, 109
compléter cette ordonnance. Ces nouvelles lettres n'ajoutent aucun élément nouveau aux privilèges d'Aurillac. C'est la confirmation pure et simple des anciens privilèges avec la rémission de quelques méfaits dont s'étaient rendus coupables les habitants à regard des agents du roi et en particulier à rencontre de Jacques Gocherie, receveur du haut pays d'Auvergne (l ) .
Après cette confirmation de Louis XI vint une nouvelle confirmation par Charles VIII, en 1487 et 1490 (2). Le consulat continua d'exister ainsi avec son ancienne constitution pendant près d'un siècle; mais, dès le milieu du' XVI®, la décadence s'accentua de nouveau. Le conseil devint une arène pour les divers partis représentés à Aurillac, et le roi profita de cette circonstance pour s'emparer du consulat et le diriger. A partir du XVP siècle, la centralisation administrative prédomina tellement que l 'histoire des institutions d'une ville se confond avec l*histoii*e ' des institutions municipales en général.
Cette généralis!itioni qui n'était pas encore un
(1) Recueil des ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 348.
(3) Areh. d'Aurillac, AA. cart. 1, liasse t
yGooçle
1 1 o Notice sur le Consulat et
fait accompli au XVI* siècje pom* toute la France, Tétait déjà pour toute la Haute-Auvergne , ainsi que le constate la coutume de ce pays, rédigée en 1510. Cette coutume nous montre une dififérence enti-e la Haute et la Baffise- Auvergne, mais dans chacun de ces deux pays il existe un droit uniforme pour toutes les communes qui" le composent. Le droit de former une communauté, de jouir des privilèges municipaux, était de droit commun dans la Haute- Auvergne; dans la Basse- Auvergne, au contraire, c'était rexception. Cette différence vient sans doute de ce que la maxime : nul seigneur sans dire, avait prédominé de meilleure heure dans la Haute- Auvergne ; mais il ^st impossible d'induire d'après les articles VH et VIII, titre II des Coutumes d'Auvergn:e, que de tout temps les administrations consulaires ont existé dans le. haut pays (l). Du reste, la dififérence entre les deux parties de l'Auvergne n'était pas si grande qu'on pourrait le croire tout d'abord ; elle consistait seulement en ce que les habitants des villes du bas pays ne pouvaient se rassem- ^bler sans avoir l'autorisation préalable du seigneur justicier. Dans la Haute -Auvergne, au
(l; Dict. 9tat,, 1, p. 74.
yGooçIe
r administration consulaire d'Aurillac, 1 1 1
contraire, Tautortsation n'est pas nécessaire et les habitants peuvent se rassembler sans autorite de justice pour faire luminiers ou jurés qui ont r administration des affaires communs des lieux, villages ou paroisses du dit pays (article VIII, titre H). Peu à peu ces légères différences disparurent et le droit devint unifoi^me pour toute la contrée, puis pour toute la France. Nous donnerons dans notre dernier chapitre un aperçu rapide des diverses transformations subies par les institutions municipales pendant cette dernière période, de notre histoire, du XVP siècle jusqu'en 1789.