ORGANISATION JUDICIAIRE
Dès la fin du XIIP siècle et au plus tard dès le commencement du XIV", on rencontre trois autorités constituées à Auriliac : Tabbaye, le bailliage, le consulat. Ces trois autorités avaient chacune leurs attributions, leurs officiers, étaient établies dans une certaine hiérarchie, dépendaient les unes des autres ; mais leurs droits n'étaient pas assez bien déterminés pour empêcher tout conflit entre elles. L'abbé tenait ses pouvoirs de* saint Géraud, le consulat était un démembrement du pouvoir féodal de l'abbé; et le bailli, représentant du roi, s'était implanté à Auriliac par la nécessité d'un tribunal suprême cliargé de régler les différends entre la ville et Tabbaye,
Goqsle
1 16 Notice ^r U Consulat ^t
Nous n'ignorons pas que le bailli avait d'auti*cs fonctions, mais nous ne voulons parler que de celle-là.
Les rapports entre ces trois autorités étaient fréquents et non toujours faciles; delà vinrent à certaines époques les compromis, accords, règlements, etc., qui nous fo|it connaître les droits respectifs des parties. La ville d'Aurillac avait ses représentants, résultat de l'élection, qui agissaient en son nom, défendaient ses intérêts et veillaient à |a conservation de ses privilèges. Mais si Fabbé ne pouvait agir comme bon lui semblait, la ville de son côté ne pouvait sortir des limites fixées par les traités intervenus entre ses consuls et le couvent de St-Géraud. Ces tra^ités mettaient la ville 4'Aurillac vis-à-vis de T^bbi^e dans une position analogue à celle d'un vassal vis^à-vis de sqn suzerain.
A chaque mutation d abl;>é, les consuls sont tenu^ de reconnaître qu'ils tiennent çt doivent tenir de Mgr saint Géraud et de Mgr l'abbé, frani;hement, librement çt en paix, tous les droits, franchises et libertés de la ville (ij . La nécessité de cette déclaration est rappelée dans les accords successifs qui intervinrent plus tard. L'ailiclo 13
(1) Pau dç \mo, art. u.
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radministration consulaire ttAtirillac. i i y
de la paix de 1280 ajoute que les consuls AoU vent remettre à Tabbé les clefs de la Ville éh reconnais^sance de sa seigneurie, et que celui-ci doit les leur rendre au nom de la corttmurté. Non-seulement les consuls doivent rèfconriaître la suzeraineté de l'abbayé, tous leS habi* tants de la ville, âgés dé Tingt AtiH 6u émàùcipés, jurent à Tabbé ou à son mandataire qu*ilé lui seront fidèles et le regardei*ont * ccmifiè bon soigneur, Sauf lièurs bons usages et leUrS libertés » (l).
Dé àôn côté l'abbé était tenu à un àerméttt afnalogue. Dans les jours qui suivaient àa nbmi-» nation, Tabbé devait assembler leS hàbitàtô^ » d'Auriilac dans le èitnetîère ou au mdllâétèi*è, et, la main levée sur les saints éVartgileS, jtttër à tous, glands et petits, de Itôtir rendrfe bonne justice selon leur droit, sans acception dé personnes, sauf les bons usages du monàâtëre (2). La paix de 1298 accorda à Tabbé, poUr tèttiplir cette formalité, quarante jours après Sort rfetôur dé Rome (8).
Cétt serments ne sont auti^e chose qu'un véi-i^
(1) Patt flé 1S80, art. 19.
{^) Paix de 1280, art. 19.
(3) Paix de 1298, an. 29.
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ii8 Notice sur le Consulat et
table contrat féodal : aveu de la suzeraineté d'une pari , promesse de défendre ses vassaux de l'autre ; et l'on peut dire que pur là la commune d'Auiiilac est entrée dans le système féodal au môme titre que les possesseurs de iiejfe. De môme que les cas de résiliation du contrat féodal s'étaient fixés, et que Ton reconnaissait au vassal le droit de se séparer de son seigneur dans certaines circonstances ; de môme la ville pouvait en appeler à qui de droit lorsque Tabbaye venait à enfreindre les conditions du contrat en attaquant les franchises et libertés d'Auriliac. Le cas où les consuls viendraient à manquer à leurs engagements est aussi prévu, mais le droit de retirer à la commune les concessions faites n'est pas recoimu aux abbés.
Les privilèges du consulat sont irrévocables, dans aucun cas Fabbé n'a le droit de saisir le consulat et les franchises de la ville. Si l'une des parties vient à enfreindre les conditions du contrat intei*venu entre elles, c'est un procès qui s'engage devant le Parlement de Paris ou plus tard devant le Grand Conseil, lorsque ces deux tribunaux devinrent distincts l'un de l'autre (l;. Ëustache de Beaumarchais, un bailli royal, ne
(i) Paix de 1280, art. il et U.
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l'administration consulaire d'Aurillac. 1 19
pouvait manquer de retenir pour son maître ce droit d'arbitrage suprême (1).
Outre le devoir de foi et hommage rendu par les consuls et les habitants d'Auriilac à chaque mutation d'abbé, nous rencontrons le servitium in campa également dû par eux. Dans l'enquête de 1284 plusieurs témoins assurent que les bourgeois de la ville sortirent en armes à différentes époques et suivirent assez loin les abbés de St-Géraud, soit pour protéger leurs possessions, soit pour venger leurà injures. Ces témoins nous ont conservé le souvenir de quelques-unes de ces excursions entreprises par les troupes de la commune au profit de l'abbé.
Voici leurs dates approximatives : 1224-, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260.
Frère Philippe, doyen de Cayrac, ajoute que vers l'an 1275 il se présenta lui-même devant le Parlement, demandant en vertu de la charte d'immunité, concédée par Gharles-le-8imple, que les habitants d'Auriilac fussent déclarés exempts des chevauchées et de l'ost du roi. La cour, après avoir fait lire publiquement ce privilège, sursit à statuer sur la demande de service faite par le roi ; et depuis ce temps jusqu'aujourd'hui
(1) Paix de lî80, art. a3.
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ti6 Noiice sur le Consulat et
(i275*!î84), ajoute le même témoin, le roi n'a pas réclamé le service militaire aux habitants d*AuriUac (i). Malgré cette déposition nous ÀoiiinkeS persuadés que la royauté ne se fit aucun sfcrupule. d'exiger le semce militairé dès cette époque, et nous avons la preuve qu'elle le fit dès le commencement du XTV* siècle, dans It&Â griefe adressés par la ville au Parlement, vers 4315.. Lès habitants se plaignent alors de ce que, contre leurs privilèges, le bailli des mon-» tagnes avait exigé d'eux «quarante sergents d'armed. Il est exposé dans le même document que te même bailli s'empara pour le service du roi de toutes les armes des habitants, après le^ avoir fait estimer (2). La ville était donc obligée de répondre en même temps à l'appel de la royauté et à celui de l'abbaye.
Un article de la paix de 1280 (art. 18) a pour objet de régler les droits de Tabbé à ce àlijet ; il décide que les consuls devront envoyer, à la requête de l'àbbé, 200 hotames de pied en arme^. Ces piétons sont obligés de suivre Tabbé jtiëqil'à 4 lieues d'Aurillac et de rester avec lui lé jour fhême et la nuit suivante aux frais de la
(1) Enquête de 1284. Annuaire du Cantal 1849.
(2) Arch. munie. FF, liasse l.
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r administration consulaire d' Autillac, 121
commune. Si l'âbbé voulait les retenir plus longtemps, il le pouvait ; mais il devait les entretenir à ses fraiâ. Les hommes de la commune d'Aurillac peuvent ainsi, suivant l'occasion, être appelés à un triple service : au service du roi, au service de l'abbé, au service de la commune. La ville, en efiFet, avait, elle aussi, le droit de venger ses injures personnelles et de se défendre en Cas d'attaque. De plus, les consxil» avaient le droit et le devoir de veiller à la garde des portes, de commander les habitants pour ce service, et de faire circuler des patrouilles de nuit dans la ville quand bon leur semblait (1). Malgré ce triple service, les habitants n'étaient pas exempts d'impôts. Les droits seigneuriaux perçus par l'abbé sont nombi*eux. Sans compter les cens, nous trouvons les droits de lôds et ventes (2), les droits sur le commerce, sur l'industrie, sur le poids public, etc. Lorsque l'abbé venait à se dessaisir de l'un de ces droits, source de revenus importants, il ne le faisait pas sans exiger ujae forte indemnité. C'est ainsi qu'en 1347 les émoluments du poids public sont abandonnés aux consuls moyennant
(1) Paix de 1380, art. 8
(2) Paix de 1280, art. 15.
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le payement d'une rente annuelle de vingt livres tournois. De même, en 1298, Thôtelier de Saint-G(^raud abandonne les droits qu'il percevait sur chaque animal tué par les bouchers de la ville, moyennant une somme fixe de 140 livres; et les bouchers, au lieu de donner à l'hôtelier un morceau de la chair de chaque animal égorgé, payent aux consuls un droit fixe en argent, jusqu'au complet payemént^es 140 livres, (i)
On le voit, presque tous les devoirs de Tabbaye et de la ville, vis-à-vis l'une de l'autre, découlent du contrat féodal. L*abb6 est le seigneur de la ville, les habitants sont ses vassaux. L'abbé doit aide et protection aux habitants ; il doit poursuivre à ses frais devant le bailli des montagnes les dommages qui leur sont causés, et, en dehors de cette cour, les aider des privilèges du monastère. Les habitants doivent à l'abbé la foi et l'hommage, le servit ium in campo^ on pourrait même ajouter le serviiium in curte^ en comparant le droit reconnu aux consuls d'assister aux enquêtes, au service de cour dû, par tout vassal, à son seigneur.
Tous les privilèges concédés à la ville sont
(1) FF, port. 16, liasse 4.
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autant d'atténuations au droit féodal strict. L*art. 5 de la paix de 1280 les contient tous : « /iem comandam mai et dizem et en arhitran pronunciam que la comunaliatz de la mla^ d*A orlhac aie cossolat , per aoras e per tos temps, e franquamen^ e cossols, e que UC cassai aio cosselhs, e arca comuna^ e tôt aissa aiaper nom de la camunaltat, e sagel connu, e armas comunas, e que IK avandich cassai, pel nom de la dicha camuna aio altres drechs efranquesas e libertatz que camuna cave que aia , et aquo que es andanamen gai'dai » (1 ) . Une manque que la juridiction pour faire de la communauté d'Aurillac une véritable commune du nord de la France. Mais cette juridiction lui est constamment et expressément refusée. Tout ce que les consuls peuvent obtenir, c'est le droit d'assister aux enquêtes.
Nous reviendrons dans les chapitres suivants sur les privilèges de la ville, et nous allons nous occuper immédiatement de la manière dont se rendait la justice à Aurillac, et de l'influence des paix sur la procédure, le droit, les frais judiciaires en usage devant la cour de l'abbaye.
Toute justice sur Jes terres de l'abbaye
(1) Paix de 1280, art. 5.
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St-Géraud appartenait à Fabbê de ce monastère en VQftu de la charte d'immunité de 899. Il exerçait son droit par Tentremise d*un viguier à qui il avait inféodé cette charge. On trouve les membres de la famille des Moisseti se succédant dans les fonctions de viguier, au XIII* siècle. A partir de 1260 environ, un second viguier appardt à Aurillac, c'est Astorg. Au XIV siècle le viguier disparaît et fait place à une cour composée de pîusieura jurisconsultes. Le mot vicariuSf que l'on rencontre à cette époque, ne doit plus se traduire par viguier, mais par vicaire. C'est un moine chargé de remplacer l'abbé pendant çon absence. Au-dessous du viguier on rencontre les bailes dont les attributions sont très- variées. Le baile arrête les criminels, leur sert de geôlier , commande les places fortes, vérifie les poids et mesures ; mais ce personnage est certainement différent du judeXf qui ne fait que prononcer des sentences sans pourvoir à leur exécution (l).
• Personnellement' Ibs consuls d'Aurillac ne purent obtenir aucune juridiction; c'est même à grand peine que le droit d'arbitrage leur fut reconnu par la paix de 1298 (2).
(1) Accord de 1347, p. 175.
(2) Paix de 1208, art. 14.
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l* administration consulaire d*Aurillac, i25
D'après l'art. 1 4 de cette paix, les cooâiuls peuvent prononcer des arbitrages, les consigner par écrit, les sceller du sceau de là ville ; il ne leur est pas permis de connaître de leur exécution. La cour de l'abbé seule a ce droit, droit assez faible au reste, puisqu'elle est obligée d'ordonner l'exécution purement et simple-* ment, d'office, et sans aucune épice pour le juge. Les juges peuvent prononcer l'arbitrage avec ou sans peine, ab pena çt senes pena,. Celui contre qui il est prononcé ne peut s'opposer à son exécution sans motif raisonnable ; il doit de plus, prouver dans les huit jours, que ce motif est de telle nature qu'il doit eqipêcher l'exécution de la chose jugée.
Sur le refus de l'abbé ou de sa cour de pourvoir à l'exécution des arbitrages et des lettres scellées du sceau de la ville, le requérant devait s'adresser au souverain. La cour de l'abbé ne pouvait donc résister, son droit était purement négatif, son action presque passive ; elle n'en retirait qu'un juste salaire au profit des officiers qui faisaient l'exécution. Ce droit d'arbitrage, contesté une première fois aux consuls en 1266, reconnu définitivement en 1298, fut encore l'objet d'un compromis en 1305 (1).
(1) Àrch. municip.,, A A, 1. 3.
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Il s'agissait *de' régler quel3 étaient les arbitrages qui devaient donner lieu à un écrit, quels étaient ceux que la cour devait faire exécuti?r sur le seul rapport des consuls. L'accord intervenu sur ce point ne nous étant pas paVvcnu, nous ignorons le maximum fixé par les parties. Quoi qu'il' en soit, le droit d'arbitrage eut une grande importance et contribua cei1;ainement pour beaucoup à la ruine de la justice abbatiale, ruine à laquelle la cour du bailliage ne fut pas non plus étrangère.
Nous n'avons aucun détail sur la manièr« dont l'abbé rendait la justice civile avant lo XIIP siècle ; il est probable que Ion suivait devant cette cour les règles du droit romain, altérées en beaucoup de points. La paix de 1280 décide que ce droit sera suivi toutes les fois qu'il n'y «aura pas été dérogé expressément (1). .
L'enquête de 1284 fournit de nombreux renseignements sur la justice criminelle ; nous en avons déjà dit quelques mots en parlant de cette enquête (2),. inutile de les répéter ici, il suffît de les compléter. Les peines prononcées
(1) Paixdeiaso, art. 20. ,
(2) y. première partie, pages 72-75,
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sont en général très-sévères. Les meurtriers sont toujours condamnés à être pendus ou à être brûlés vifs, leurs maisons sont rasées et leurs biens meubles confisqués au profit de l'abbé et de son viguier. Le condamné à mort était gracié s*il rencontrait en allant au supplice une femme qui le demandât en mariage. Les voleurs ne sont* pas moins ^sévèrement traités : beaucoup sont condamnés à être pendus , d'autres à perdre le poignet, un pied, les yeux, ou bien à être fustigés en public, selon la gravité du vol commis. Sur ce point le jury avait une grande liberté d'appréciation. Souvent les personnes condamnées à la prison, au bannissement, etc., faisaient leur paix avec Tabbé en lui payant une certaine somme. La torture était encore employée pour obtenir Faveu du- coupable ; mais déjà il se rencontrait des gens qui ne craignaient pas de se faire condamner à Tamende en désavouant cette procédure barbare. Tous ces faits nous sont révélés par Tenquête de 1284.
Ces peines étaient prononcées au XIIP siècle par un jury composé de chevaliers, de bourgeois ou des consuls convoqués à cet effet par le viguier de l'abbaye (1). Après la première paix,
(1) Le lieu des séances de ce tribunal n'est pas fixe. On le voit se tenir tantôt sur la place publique devant la porte du viguier, tantôt au cbâteau St-Ëtienne,
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les consuls oe foat qu'assister à la procédure et ne prennent plus part au prononcé de la sentence. Us sont là pour éloigner tout soupçoii de fraude et non comme juges. De même dans les villes d'Auvergne qui n'ont point de consulat, on voit quelquefois des prud'hommes assister aux enqui^tes faites par le «eigneur. C'est ainsi que l'on trouve ce passage dans le. traité intervenu entre les habitants Hc la châtellenic de Laroquebrou et Durand de Montai, leur seigneui* : « Ordonnons que, s'il est nécessaire de faire quelque perquisition ou recherche dans ladite châtellenie, dans quelque cas urgent, qu'elle soit faite par le seigneur en présence de deux prud'hommes de ladite châtellenie pour éviter toute suspicion ; néanmoins la poursuite et le jugement de la cause appartiendront au seigneur sjBul A (i) Il est probable que cette clause a été empruntée à l'article 1 delà l^paix d'Aurillac. A cette époque, les règles suivies par cette cour n*étaient pas encore bien établies, bien constantes. La paix de 1280 ne fit que reconnaître aux consuls le droit d'assister aux enquêtes ",
(1) Tablettes histcriques, tome VI, p. 449. L'original de ce document, traduit par M. Delzons, se trouve aux archives d'Aurillac.
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on ne tarda pas à s'apercevoir de soq insuffisance, et la paix de 1298 vint fixer en mémç temps le tarif des frais judiciaires et la manière de procéder suivant les différents cas. qui se présentaient.
Il serait curieux de comparer les règles de procédure adoptées par la paix de 129^ avec celles de la coutume d'Auvergne.
Le tarif des frais judiciaires est établi d'après rimportance du procès porté devant la cour de Tabbé. Si l'objet en litige ne dépasse pas 49 livres tournois, la cour n'a droit qu*à 6 deniers tournois par jour sur chaque partie. Au dessus de 49 livres, 12 deniers par jour (1). Le prix de l'ajournement est fixé à 1 8 deniers.
L'attention des parties s'est portée d'une niaoiëre particulière sur le sort des détenus. En matière civile, personne ne peut être arrêté s'il offre de donner caution ou s'il jure ne pouvoir donner que sa caution juratoirey à moins qu'Une soit soumis à lî^ contrainte par corps. La prison préventive ne se fait pas au fond de la tour^ mais dans une maisoii convenable, et la cour de l'abbé est tenue de faire l'enquête dans le plus bref délai. Une fois en prison, le détenu peut user
(1) Art.. 1, paix de 1308.
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i3o Notice sur le Consulat et
pour ses besoins de sa fortune et de ce que ses amis lui feront parvenir. Bien plus, le geôlier est tenu de montrer son prisonnier une fois par semaine, à heure non indue, à deux prud'hom- ■ mes choisis par lui, mais n'appartenant pas à la maison de l'abbé (1).
La paix de 1298 s'étend auissi longuement sur les préliminaires des procès. Lorsque la cour de Tabbé doit se livrer à une enquête en présence des consuls, le prévenu doit être averti de l'enquête et du fait dont il s'agit. Si le prévenu veut répondre, on doit lui accorder un délai de huit jours. S'il y a matière à procès, le défendeur a droit à deux autres délais de huit jours chacun pour proposer ses défenses, puis à trois autres délais de quinze jours chacun pour fournir les preuves (2).
La procédure est différente s'il s'agit d'un prévenu absent. La prévention est publiée par le sergent de l'abbaye, qui se livre ensuite à la perquisition du prévenu. Si cette perquisition n'amène aucun résultat, le sergent cite le prévenu à son domicile, s'il en a un, ou à sa rési-
(X) Paix de 1298, art. 2.
(») Paix de 1298, art. 3.
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l'administration consulaire d'Aurillac, i3i
dence dans le cas contraire, en lui assignant un jour pour comparaître. Le défaut doit être pro-. nonce contre lui trois fois et suivi d'une nouvelle assignation à 15 joars d*intervalle. Ce n'est qu'après ces trois citations et ces trois défauts que la cour peut procéder à une instruction définitive.
Elle ordonne alors une enquête plus solennelle, et selon le résultat de cette enquête, prononce la culpabilité ou la non culpabilité du prévenu absent. Le verdict doit être rendu dans les huit mois s'il prononce l'absolution, après l'année révolue s'il prononce une condamnation. Les formules des ajournements, des condamnations, etc., sont minutieusement déterminées.
On trouve spécifiées de même les formalités à suivre dans la procédure dirigée contre les clercs criminels, contre les bigames, contre les lépreux. Cette procédure fait même l'objet d'un accord particulier (1). Les parties, dans la crainte d'un scandale ou d'un trop grand préjudice causé aux prévenus, ont décidé que cette procédure serait secrète.
Les consuls n'y sont point appelés, ils sont remplacés par deux clercs jurés. Quant à fin-
(1) Documents publiés par M. Deizons.
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G^ro4r«ti(M» Qt à la punition des moines et autres p9r9onn^ relevant de l'abbaye, elles apparti^DBent ej^ck^ivomei^ à la cour de l'abbé qui n'en fait conaaître que ce qu'il veut bien.
On dira peut-étr« que? ces règles de procédure n^ sont pM à leur place dans les chartes municipales du moyen-âge, et cependant toutes ces rifles ont leur raison d'ôtx*e.
Les ii^stitutions municipales octroyées à une ville ne suf^saient pas pour rendre la condition des liabitants beaucoup meilleure. Après avoir protégé et favorisé la masse du peuple en lui permettant de s'associer et de se réunir pour délibérer sur leuns affaires communes, il fallait assurer la liberté de l'individu. Or, la procédure à cette époque comme aujourd'hui n'a pas d'autre but. Elle entre sans doute dans de bien minutieuic détails, mais pour la juger il but plutôt considéi^r le but que les règles formulées. Le but ^ atteindre c'est la sauvegarde de la liberté et 4m droit de chacun. On ne saurait guère en imaginer un plus élevé et plus difficile. En obtenant la fixation des règles de procédure, les bourgeois du moyen-âge ont réalisé un véritable progrès. C'est par ces règles qu'on est parvenu à détruire le duel judiciaire, et que
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Vadmintstràdùh tônsulàire d^Jbirillac. .ï33
l'on a mis la liberté de Tindividu à l'abri de Tarbitraire des pouvoirs.
Les rapports entre la ville etTabbaye ne donnèrent lieu à aucun acte important au sujet des institutions judiciaires après la fin du XIU^ siècle. La justice de l'abbaye devenait du reste de plus en plus faible ^ i*aisi0ti dés empiétements à\x bailliage. Quqique l'abbaye conservât son droit de justice jusqu'en 1748, qn peut dire que, dès la fin du XIV* siècle, la royauté eut seule la puissance judiciaire à Âurillac.
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