CHAPITRE II
OAOANISATION DU CONSULAT
La communauté d'Aurillac était représentée par des consuls et des conseillers : les conseillers formant le corps délibérant, les consuls mettant à exécution les décisions prises et agissant de leur propre autorité dans un grand nombre de cas. Le nombre de ces consuls et conseillers, leurs fonctions, ont varié aux différentes époques. Nous allons étudier ces diverses transformations.
Les consuls ont toujours été au nombre de six depuis l'origine même du consulat jusq^i' au XVn* siècle, époque à laquelle leur nombre fut réduit à trois. Quoique ce nombre ne soit pas indiqué dans la première paix d'Aurillac, il nVst
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pas douteux qu'il ait été réglementaire dès les premiers temps. A cette même époque , les fonctions des consuls étaient annuelles; ils étaient rééligibles (1). Le mode d'élection n'est pas bien connu. Nous ne serions pas toutefois éloignés de croire que cette élection se faisait à un seul degré et non à deux degrés, comme cela se pratiqua plus tard à la fin du XV* siècle. Tous les habitants d'Aurillac , nobles et roturiers , y prenaient part. Tous étaient électeur, toua éligibles.
Les fonctions des consuls à cette époque sont très-nombreuses et irès-diverses. Ils assistent à toutes les enquêtes faites par la cour de l'abbé, et nulle sentence ne peut être portée sans qu'ils aient été consultés préalablement (2). Ils reçoivent le serment des habitants, ont la garde du sceau commun qu'ils confient au secrétaire du consulat (3), veillent à la garde de la ville, à la réparation des murs et des fossés (4), lèvent l'amende sur ceux qui contreviennent à leurs
(1) Arrêt de 1258, Olim, I, p. 75. Les fonctions de».coDsuls de Saint-Flour duraient deux ans.
(2) Paix de 1280, art. 1".
(3) Paix de 1280, art. 6 et 6.
(4) Paix de 1280, arl. 7 et 8. ,
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ordres. De concert avec leurs conseillers, ils imt>0sent des tailles sur la ville, les lèvent et en règlent l'emploi, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit, si ce n'est "aux trois receveurs et au consul désigné à cet effet (1). Ce sont encore les consuls qui choisissent les fonctionnaires municipaux, et surveillent les commerçants (2), etc.
Telles sont les fonctions des consuls d'après la première paix. La seconde paix leur reconnaît en outre le droit de rcndi'e des sentences arbitrales (3), de pouvoir requérir l'abbé pour taxer le vin et promulguer des bans, quand ils te jugent nécessaire (4). On peut dire cependant que les accords postérieure à la première paix, loin d'augmenter les attributions des consuls, ne firent que les réglementer et les restreindre. C'est ainsi que, d'après le règlement de 1 463, les consuls et conseillers ne peuvent commencer aucun procès sans appeler les quinze bayles des confréries et autres notabl<>s de la ville jusqu'au nombre de cent personnes (5). Ils doivent agir de
(1) Paix de 1280, art. 9.
(2) Paix de 1280, art. 2 et 3.
(3) Paix de 1298, art. U.
(4) Paix de 1298, art. 15 et 20.
(5) Règlement de 1463. art. 9.
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même pour le vote et la répartition des tailles. C'est dans Tarrêt de 1447 et le règlement de 1463 qu'il faut chercher les règles concernant l'administration consulaire. Avant cette époque, cette administration était en quelque sorte abandonnée à elle-même et ne suivait aucune règle fixe.
D'après l'arrêt de 1447, pour être élu consul ou conseiller il faut avoir son domicile à Aurillac. Les fonctions de consul sont incompatibles avec celles de receveur municipal ; de mêmfr un fils de famille ne peut être consul ou conseiller la même année que son père. Avant 1463, la charge de consul emportait avec elle l'exemption des tailles municipales et des droits d'octroi ; le règlement de 1463 vint abolir ce privilège et déclarer que les cqnsuls n'auront « tant seuUement que les robes et chapperons du prix accoustumé et payeront les dites tailles et entrées, ainsi comme les autres habitants, et les autres charges de ladite ville aussi » (1). Malgré la gratuité des fonctions municipales, elles étaient obligatoires, et nul élu ne pouvait les refuser, à moins d'excuse légitime, sans se voir frappé d'une amende do dix livres et être
(1) Règlement do U63, art. 7, 8 et 11.
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exclu à jamais du consulat (1). La simple absence à une réunion du conseil était taxée à une livre de cire (2). Bien plus, le simple retard était puni : tout consul en retard payait dix deniers tournois, tout conseiller cinq deniers (3).
Les fonctions des conseillers sont moins bien définies que celles des consuls ; leur nombre a vaiié, et, fait curieux, est toujours allé en diminuant. Les deux premières paix ne nous disent point quel était ce nombre ; mais un mandement de Philippe -le-Bel, de.1310, nous apprend qu'à cette époque les conseillers d'Aurillac étaient au nombre de 70 (4). En 1447 les habitants d'Aurillac, en procès avec leura consuls, prétendent que le nombre réglementaire des conseillers est de 60 ; les consuls soutiennent au contraire qu'il n'est que de 40 environ, et l'arrêt qui termina ce débat, essayant de satisfaire les deux parties, décide qu'aux 52 conseillers en fonction il en sera ajouté 8 autres, mais qu'on pourvoira aux sièges vacants des anciens conseillers, seule-
(1) Règlement de 1463, art: 6.
(2) Arrêt de 1447, art. 2.
(3) Registre des délibérations de 1493-94.
(4) Ardi.municip.d'Àuiillac, AA, liasse 4.
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ment lorsque leur nombre sera réduit à 32, ce qd, avec les 8 nouveaux, portait le nombre à 40(1). Enfin le règlement de 1463 réduit ce chiffre à 24 conseillers, plus 6 consuls.
L'arrêt de 1447 nous "apprend que les conseillers, à cette époque, étaient nommés à vie, et nommaient les consuls. C'était là une usurpation évidente de leur part, et le règlement de 1463 rendit leurs fonctions annuelles. D'après l'arrêt de 1447, les conseillers nommés à vie étaient remplacés, s'ils s'absentaient, pendant un an, sans excuse légitime. On ne sait trop comment ils étaient élus, mais il semble que les habitants n'avaient plus la libre élection de leurs conseillers ; ils ne faisaient que les présenter au roi qui nommait.
Le règlement de 1463 revint à un mode d'élection plus démocratique. L'élection se faisait, il est vrai, à deux degrés, mais reposait sur le suffrage universel pratiqué dans les corps de métiers. Chaque année, le vendredi qui précédait le premier dimanche de septembre, se rassemblaient au son de la grande cloche et de la trompette dans la maison du consulat, les 6 consuls et les 24 conseillers de l'année courante, plus
(l) A^rrét de 1447, art. J, pièce justificative n' IX.
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2 baylcs de la confrérie Saint-Géraud, 2 de celle de Saint- Jacques, 1 bayle de la confrérie du Corps-Dieu, i de celle de Saint-Biaise, i de la confrérie Saint-Martin, l de celle Notre-Dame, 1 de la confrérie Saint- Jean, 2 de la confrérie Saint-Martial, 2 représentants des nobles et bourgeois, 2 représentants des clercs et notaires, en tout 1 5 personnages , qui, réunis aux 30 consuls et conseillers sortant de charge, formaient un corps d'électeurs de 45 membres (1). Ici se présente une légère différence entre la théorie et la pratique. D'après le règlement de 1463,les consuls et conseillers doivent être élus le môme jour ; on doit élire tout d'abord 24 conseillers, et parmi eux choisir 6 consuls qui peu-» vent être des conseillers sortant de charge; Le résultat de l'élection est proclamé le dimanche suivant, premier de septembre, à l'église Notre- Dame à l'issue de la grand'messe (2). D'après le registre des déhbérations de 1493-94, les choses se passent un peu différemment. On voit les mêmes électeurs prendre part au scrutin ; mais le vendredi avant le premier dimancl^e de septembre, les six consuls seulement sont élus,
(1) Règlement de 1463, art 3.
•2} Règlement de 1463, art. 2.
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leurs noms sont proclamés à l'église Noire- Dame le dimanche suivant ; ils sont ensuite présentés à Tabbé Je Saint-Géraud, à qui ils prêtent le serment accoutumé. Le. vendredi suivant, nouvelle séance dans la quelle sont élus les nouveaux conseillers qui sont proclamés de la même manière que les consuls, le second dimanche de septembre (1). Dans les deux cas, d'après les deux systèmes, on assigne à chaque consul et conseiller le quartier qu'il représente. La ville est divisée en trois quartiers : celui d'Aurinques, celui de TOlmet, celui des Ponts, et chaque quartier est représenté par deux consuls et huit conseillers. Pour être élu il fallait être porté sur une liste de notables ;^ on voit les électeurs de 1493 réclamer la radiation sur cette liste des noms de six consuls qui n'avaient pas encore rendu leurs comptes (2).
Une fois élus, les nouveaux consuls et conseillers s'assemblent toutes les fois que le demandent les intérêts de la ville. Les consuls, sans avoir besoin d'aucune autorisation, font
(1) Règlement de 1463, art. 3.
(2) Registre des délibérations de Udd-94 : a rôle où estoient registre» aucuns des habitants de la dite ville plus aparans pour estre conseillers. »
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faire la convocation au son de la cloche et de la trompette, sauf pour les affaires peu importantes et exigeant célérité (1). La réunion a lieu à l'hôtel du Consulat. Quant aux jours des réunions, aucun n'est fixé de préférence (1) ; les consuls peuvent convoquer le conseil quand bon leuç semble, et les conseillers doivent toujours se tenir prêts à comparaître. On voit quelquefois les séances du conseil se succéder à des intervalles très-courts ; autrefois des mois entiers se passer sans qu'il y ait de séance. Ainsi, pour l'année 1493-94, quatre séances dans le mois de septembre : une en octobre, une en novembre, trois en décembre, pas de séance au mois de janvier, deux en février, quatre en mars, une en avril, cinq en mai, cinq en juin, deux en juillet, deux en août.
Parmi ces séances du conseil on en distingue de deux sortes : le conseil ordinaire, le conseil général. Le conseil ordinaire se compose seu-
(1) Deux jours seulement dans l'année sont fixés pour les séances du conseil : le vendredi avant le premier dimanche de septembre pour l'élection des consuls, le vendredi suivant pour l'élection des conseillers.
(1) Registre des délibérations, 1493-94., BB, régi st. 1.
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lement des consuls et conseillers; le conseil général se compose des consuls, des conseillers, des capmestiersy d(!s délégués de la noblesî^e et de la bourgeoisie, du clergé ot du notariat, quelquefois même d'une foule d'habitants. Tantôt ce conseil général est convoqué de droit, d'après les règlements du consulat , pour voter les tailles communales , pour autoriser les consuls à poursuivre un procès, pour approuver, les comptes ; tantôt ce conseil général est convoqué sur la demande du conseil ordinaire, désirant s'éclairer avant de prendre une décision importante et ne pas assumer sur lui toute la responsabilité.
Au commencement de chaque séance, l'un des consuls prend la parole et expose ce dont il est question, et les points sur lesquels le conseil est appelé à délibérer. Chacun des assistants est ensuite admis à donner son opinion ; « Vun après l'autre, » disent les procès-verbaux des délibérations : suit le vote. Les procès- verbaux sont rédigés et signés par le greffier du consulat.
Les matières traitées dans ces conseils sont aussi diverses que les intérêts de la ville.
Dans les mauvaises années , on délibère s'il faut envoyer au roi des députés pour
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demander « rebat et soulagement des tailles, » s41 est nécessaire d'imposer la ville pour la réparation» des murailles et autres travaux publics, comment la taille seca imposée et levée ; le conseil est appelé*à statuer sur les demandes en décharge et en réduction faites par les contribuables, sur le mode d'exécution des travaux publics. Il accepte ou refuse les dons et legs faits à la commune, et en règle Temploi conformément aux intentions du donateur bu du testateur. On le voit également s'occuper du bien moral et intellectuel de la ville, appeler des prédicateurs pour le carême et les payer des deniers communs , nommer et révoquer les maîtres d'école de la ville. Le conseil n'est pas moins vigilant lorsqu'il s'agit de la santé publique. Des maladies contagieuses ayant sévi dans l'Albigeois et le Languedoc, en 1494, Içs consuls sont chargés de placer des gardes aux portes de la ville afin d'en interdire l'entrée aux gens qui arrivent des pays infectés ; les consuls . sont encore chargés, en cette môme occasion, de défendre aux marchands pelletiers d'introduire leurs peaux en deçà" des oratoires. Le conseil est encore appelé à faire son règlement intérieur et frappe d'une amende les consuls et conseillers arrivant en retard aux séances. Au
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point de vue des finances, le conseil fixe les traitements des fonctionnaires municipaux et les pensions payées par la ville, écoute les réclamations qui lui sont adressées à ce sujet ; enfin il vérifie les comptes présentés par les consuls, et leur alloue ou refuse d'allouer les dépenses portées sur ces comptes, selon que ces dépenses ont ou n'ont pas été autorisées. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant.
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