CHAPITRE PREMIER
Administration des Rivières du Sud
Article premier. — Le lieutenant-gouverneur du Sénégal est spécialement chargé de l’administration des Rivières du Sud. Les territoires placés sous son autorité s’étendent des limites de la Guinée portugaise à celles de la Colonie anglaise de Sierra Léone.
Art. 2. — Le lieutenant-gouverneur correspond directement avec le sous-secrétaire d’Etat des colonies pour les diverses parties du service; toutefois il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au c urant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la Colonie.
Art. 3. — Le lieutenant-gouverneur exerce dans les Rivières du Sud, les pouvoirs politiques, administratifs et fin-mciers dévolus au gouverneur du Sénégal par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l’ordonnance organique du Sénégal du 7 septembre 1840.
Art. 4. — Il est créé pour les Rivières du Sud un budget local spécial distinct du budget du Sénégal.
Ce budget préparé par le lieutenant-gouverneur avec le concours d’un Conseil consultatif dont la composition sera ultérieurement fixée, est,
après approbation du sous-secrétaire d’Etat, rendu éxécutoire par le lieutenant-gouverneur qui est ordonnateur de toutes les dépenses.
Art. 5. — Pour les affaires ad ministratives et tinandères, le lieutenantgouverneur est assisté d’un fonctionnaire qui prendra le titre de secrétaire général et qui est choisi dans le personnel supérieur des directions de l’intérieur ou parmi les administrateurs coloniaux.
Un agent du Trésor est chargé du service de trésorerie.
Art. 6. — Tout le personnel en service dans les Rivières du Sud relève uniquement du lieutenant-gouverneur qui en dispose suivant les besoins du service
Art. 7. — Le lieutenant-gouverneur a à sa disposition, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus, les gardes civiles indigènes et les milices qui seront organisées, ainsi (pie les bâtiments de la Marine locale qui pourront être armés au compte de la colonie
Art. 8. — Le lieutenant-gouverneur a sa résidence à Conakry ; il doit visiter deux fois Tan les différents postes des Rivières du Sud; il rend compte immédiatement du résultat des tournées au sous-secrétaire d’Etat des Colonies et au gouverneur.
Art. 9. — Le lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud est chargé de l’exercice du protectorat de la République sur le Foula Djallon, conformément aux traités en vigueur
Art. 10. — En cas de décès ou d’absence de la colonie, le lieutenantgouverneur est remplacé par le secrétaire général à moins d'une désignation spéciale faite par le sous-secrétaire d’Etat.