‹ Notice sur le DahómeyChapitre 22 sur 61 · fr · texte numérisé non relu

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Chef de bureau .

Sous-chef de bureau...

Commis principal .

Commis de lre classe..

Commis de 2e classe....

Des suppléments peuvent être en outre accordés par décision du chef de la colonie, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 4. — Le recrutement des commis du secrérariat général à lieu :

1“ Parmi les jeunes gens de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, dégagés des obligations que leur impose la loi sur le recrutement, en ce qui concerne le service actif en temps de paix, et pourvus de l'un des titres suivants :

Diplôme de bachelier;

Brevet de capacité pour l’enseignement primaire supérieur:

Diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire spécial;

Diplôme de fin d’études d’une école professionnelle subventionnée par l’Etat.

2" Parmi les anciens sous-officiers appelés aux emplois civils par application des lois des 24 juillet 1873, 23 juillet 1881, et 18 mars 1889.

Art. 5. — La nomination à un emploi ne peut avoir lieu qu’à la dernière classe de cet emploi.

Nul ne peut être nommé commis de lr“ classe, s’il ne compte au moins un an de séjour colonial dans la seconde classe.

Les emplois de commis principaux sont conférés aux commis de 1” classe et de 2” classe, ayant au moins deux ans île séjour dans la colonie et deux ans d’ancienneté depuis leur nomination à l’emploi de commis.

Art. 6. — Les commis de résidence actuellement en fonction, seront titularisés dans l’emploi correspondant au traitement dont ils jouissent.

A titre de mesure transitoire, ils pourront exceptionnellement, pour la première organisation, être promus à la classe supérieure, après leur titularisation, sans qu’on ait à tenir compte de la condition d’ancienneté prévue par l’article 5.

Art. 7. — Les pensions de retraite du personnel du secrétariat général sont réglées conformément aux prescriptions de la loi du 9 juin 1853.

Art. 8. Indépendamment des employés compris dans le cadre, il peut tre adjoint an personnel des bureaux des employés auxiliaires dans la limite des besoins du service.

Art. 9. — Le présent arrêté sera soumis il l’approbation de M. le ministre des colonies.

Paris le 22 juin 1894.

Victor Ballot.

Vu et approuvé :

Le ministre des colonies ,

Delcassé.

ARRÊTÉ

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l'article 51 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1840:

Vu le décret du 10 mars lô93, portant constitution de la colonie du Bénin ;

àttendu qu’il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du service des affaires indigènes, de créer un cadre d’agents auxiliaires destinés à servir sous les ordres des administrateurs coloniaux ;

Vu, à titre consultatif, l’arrêté du gouverneur du Sénégal, en date du 23 décembre 1892, portant organisation du personnel auxiliaire delà direction des affaires politiques de cette colonie;

Vu le déeret du 22 juin 1894;

Arrête :

Article premier. — 11 est institué dansla colonie du Dahomey, pour le service des bureaux du service des affaires politiques, et pour seconder les administrateurs et résidents, un personnel d’employés auxiliaires régi, pour le recrutement, l’avancement et la discipline par le présent arrêté.

Art. 2 — La hiérarchie dans ce personnel est établie ainsi qu’i

suit :

Adjoint de lri classe des affaires indigènes;

Adjoint de 2' classe des affaires indigènes;

Commis de 1'“ classe des affaires indigènes;

Commis de 2” classe des affaires indigènes.

Art. 3. — Le cadre maximum de ce personnel et le traitement afférent ;i chaque emploi sont ainsi fixés :

Sol. d’Europe Supp. Colonial

2 adjoints de lrc classe.... 2.000 IV. 2.000 fr.

2 adjoints de 2e classe . 1 750 1.750

2 commis de lrc classe .... 1.5C0 1.500

2 commis de 2' classe . 1.300 1.300

Des suppléments peuvent être en outre accordés par décision du gouverneur, dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 4. — Le gouverneur nomme à tous les emplois.

Art. 5. — L’avancement a lieu au choix, Nul de peut être promu à une classe supérieure, s’il ne réunit au moins une année de service actif dans la colonie et dans la place qu’il occupe

La nomination à un emploi d’adjoint ou de commis des affaires indigènes ne peut avoir lieu qu’à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, à titre de mesure transitoire, il sera dérogé à cette règle pour la première organisation du personnel.

Art. 6. — Le recrutement a lieu :

1" Parmi les jeunes gens âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, dégagés des obligations que leur impose la loi sur le recrutement, en ce qui concerne le service militaire en temps de paix, et pourvus de l’un des titres suivants :

Diplôme de bachelier;

Brevet de capacité pour l’enseignement primaire supérieur;

Diplôme de lin d’études de l'enseignement secondaire spécial;

Diplôme de fin d’études d’une école professionnelle subventionnée par l’Etat.

2” Parmi les anciens sous-officiers appelés aux emplois civils par application des lois du 24 juillet 1873, 23 juillet 1881 et 18 mars 1889 .

3“ Parmi les agentsdes autres services ci vilsde la colonie jouissant d’une solde équivalente.

Art. 7. ■— Les adjoints des affaires indigènes pourront être chargés, à titre provisoire, et par décision spéciale du gouverneur des fonctions d’administrateurs coloniaux.

Art 8. — Les adjoints de 1" et de 2e classe des affaires indigènes, portent l’unii'orme des administrateurs coloniaux, sauf en ce qui concerne les insignes de grade qui sont remplacés par une tresse dentelée en or de 15 millimètres de largeur, posée à plat sur la manche et sur le turban du képi. Les commis de lr' et de 2e classe portent le même uniforme, mais ans insigne.

Art. 9. — Les peines disciplinaires applicables au personnel auxiliaire des alïaires indigènes sont :

La réprimande ;

La suspension de fonctions ;

La rétrogradation de classe ou d’emploi;

La révocation.

Les peines de la réprimande ou de la suspension de fonctions sont prononc es par le gouverneur sur le rapport du chef du service des affaires politiques.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le chef de la colonie, après avis d'une commission d’enquête, devant laquelle l’employé est admis à présenter ses moyens de défense.

Art. 10. — La sol ie des adjoints et des commis des affaires indigènes est supportée par le budget local de la colonie.

Art. 11. — L’assimilation du personnel auxiliaire des affaires indigènes est réglée comme suit :

Ad joint de l"1 classe : commis principal des directions de l’intérieur;

Adjoint de 2” classe : commis de lri classe des directions de l’intérieur.

Commis de 1" et 2e classe : commis de 2- classe des directions de l’inté¬

rieur.

Art. 12. — Le présent arrêté sera soumis à l’approbation de monsieur le ministre des colonies.

Paris, le 22 juin 1894.

Victor Ballot.

Vu et approuvé :

Le ministre des Colonies ,

Deloassiî.

ARRÊTÉ

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu le décret du 19 mars 1893, portant constitution de la colonie d î Bénin ;

Vu l'arrêté local du 9 novembre 1339, instituant au Bénin une]Co:npagnie de gardes indigènes;

Vu le décret du 22 juin 1894 ;

Arrête :

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