I. hôpital de Porto-Novo
1° L'hôpital de Porto-Novo dirigé par le chef du service de saule assisté de deux médecins de deuxième classe et d’un pharmacien des colonies. Le service est assuré par des sœurs hospitalières, des infirmiers européens et indigènes. Un commis du secrétariat général chargé de la comptabilité el un aumônier de la société des missions africaines de Lyon sont en outre attachés à cet hôpital.
2° L’ambulance de Cotonou, dirigée par un médecin de 1 10 classe ayant sous ses ordres un infirmier européen et desinfirmiers indigènes. Ce poste médical est important, tant au point de vue des nombreux européens qui passent par Cotonou qu’en ce qui concerne le service sanitaire, la plus grandepartie des importations de la colonie se faisant par ce point.
3° L’ambulance de Parakou, centre médical du Haut-Dahomey, est dirigée par un médecin de 2e classe ayant sous ses ordres deux infirmiers, un Européen et un indigène.
4° Les ambulances de O nid ah et de Grand-Popo dirigées par des médecins de 2n‘e classe des colonies.
Les infirmiers européens proviennent du corps des infirmiers des colonies ; les infirmiers indigènes forment un corps local qui a été constitué par un arrêté du 31 décembre 1894 dont on trouvera plus loin le texte.
Le prix de la journée d’hôpital a été fixé par un arrêté du 30 octobre 1894. 11 est, par jour de :
12 francs pour les officiers ;
8 — pour les sous-officiers.
4 — pour les soldats.
Le chef de service de santé est en même temps directeur de la santé. Il assure ce service dans les conditions prévues par les décrets des 31 mars 1897 et 20 juillet 1899 portant réglement de police sanitaire maritime auxjcolonies. 11] est secondé dans cette tâche par les médecins en service à Cotonou, Ouidah, Grand-Popo et le médecin en’sous-ordre à Porto-
Novo qui soûl chargés de l'arraisonnement des navires et de la police sanitaire dans leurs résidences respectives, il a été également institué dans chacun de ces centres un conseil sanitaire qui veille à l’application des réglements sanitaires.
Il existe déplus dans la colonie un comité d'hygiène institué par arrêté local du 9 décembre 1889 pour procéder, sous la présidence du chef de service de santé, à l’examen des questions intéressant la salubrité publique.
Les médecins sont chargés de la vaccination et de la délivrance des médicaments sauf à Porto-Novo où se trouve un pharmacien.
Dans chaque poste de la colonie existe une petite pharmacie dont les approvisionnements sontrenouvelésfréquemment. Des notices sommaires indiquent l'usage des médicaments qui la composent. Une notice rédigée par le docteur Gouzien, chef actuel du service de santé, résumant les symptômes des principales maladies du pays et la manière de les traiter, a été distribuée dans tous les postes de la colonie.
ARRÊTÉ
Constituant le corps des infirmiers indigènes
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;
Vu le décret du 22 juin 1891, portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances;
Vu le décret du 20 octobre 1896 relatif à l’administration des hôpitaux coloniaux ;
Vu la décision locale du 3 janvter 1896 ;
Considérant l’opportunité de déterminer nettement le mode de recrutement et d’avancement, la solde et la hiérarchie du personnel des infirmiers indigènes en service dans les divers établissements hospitaliers de la colonie ;
Arrête :
Article premier. — 11 est institué dans la colonie du Dahomey et dépendances un personnel subalterne d’infirmiers indigènes, régi au point de vue du recrutement, de l’avancement, de la solde et de la discipline par le présent arrêté.
Art. 2. — La hiérarchie de ce personnel, qui ne jouit d'aucune assimi-
lation par rapport au personnel européen des infirmiers coloniaux est établie ainsi qu’il suit :
Infirmier-major de première classe.
Infirmier-major de deuxième classe.
infirmier ordinaire de première classe.
Infirmier ordinaire de deuxième classe.
Infirmier stagiaire.
Art. 3. i^a solde du personnel des infirmiers indigènes, dont le cadre est déterminé d’après le besoin du service, dans la limite des crédits, inscrits au budget, est fixée ainsi qu’ils suit :
Infirmier-major de première classe . 750 francs.
Infirmier-major de deux. ème classe. . 600 —
Infirmier ordinaire de première classe . ISO
Infirmier ordinaire de deuxième classe . 360
Infirmier stagiaire . 300 —
A partir du grade d’infirmier ordinaire de première classe, les infirmiers indigènes reçoivent à titre d’indemnité représentative de la ration, une allocation de 0 fr. 30 par jour, ainsi qu’une indemnité d’habillement de 0 fr. 20 par homme et par jour.
Art. 4. — Le gouverneur nomme à tous les emplois.
Art. 5. — Des avancements en grade et en classe peuvent être accordés aux infirmiers indigènes, après un an au moins de service dans le grade ou la classe immédiatement inférieurs.
Le personnel recruté à compter de la date du présent arrêté ne pourra être titularisé infirmier qu’après un an au moins de stage, et si, à l’expiration de ce stage, il contracte un engagement de trois ans.
Tout infirmier rengagé pour une n ouvelle pério le de trois ans recevra une prime de cinquante francs.
Art. 6. — Les infirmiers indigènes porteront comme signes distinctifs au collet de veston, et de chaque côté, les lettres H. G. hôpital colonial, bordées en lettres rouges, et sur les manches, des galons yariant suivant les grades, soit :
Infirmier-major de première classe: Deux galons d’argent de sousofficiers, superposés et disposés comme ceux des sergents-majors d’infanterie.
Infirmier-major de deuxième classe : Un galon d’argent.
Infirmier ordinaire de première classe: Deux galons de laine rouge superposés et disposés comme ceux des caporaux d’infanterie.
infirmier ordinaire de deuxième classe : Un galon de laine rouge.
Art. 7. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des infirmiers indigènes sont les suivantes :
La retenue de solde,
La prison.
Le licenciement.
La retenue de solde est infligée dans la limite maximum de quinze jours, par le chef du service de santé, directement ou sur la proposition des officiers du corps de santé placés sous ses ordres. Au delà de quinze jours, la durée de la punition est fixée par le gouverneur sur la proposition du chef du service de santé.
La peine de la prison, qui comporte nécessairement la privation de solde, est prononcée dans la limite maximum de huit jours, par le chef du service de santé ; au delà de huit jours, la durée de la punition est fixée par le gouverneur, sur la proposition du chef du service de santé.
Le licenciement est prononcé par le gouverneur, sur la proposition du chef du service de santé.
Art. 8. - Le secrétaire général et le chef du service de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.
Porto-Novo, le 26 juillet 1897.
Victor Ballot
Par le Gouverneur.
Le secrétaire général, P. Pascal.
Le chef du service de santé, D. P. Gouzien.
Service du Trésor. — Le service du Trésor est assuré au Dahomey par un trésorier payeur nommé par. décret du Président de la République sur la présentation du Ministre des Finances avec l’agrément du Ministre des Colonies.
11 est chargé :
1. — Du recouvrement de toutes les recettes et du paiement de toutes les dépenses du service local.
2. — Du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses à faire dans la Colonie pour le compte du budget de P Etat.