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De la délivrance des mandats d’articles d'argent

■4. — De la perception des produits revenant à la caisse des pensions et de la compabilité des Invalides île la Marine. 11 i est en même temps préposé de la caisse des Dépôts et consignations,

11 justifie de ses opérations auprès de la Cour des comptes mais il peut être contrôlé soit à époque fixe, soit inopinément, sur l'ordre du gouverneur, par le secrétaire général qui exerce alors à son égard les attributions autrefois dévolues à l'inspection permanente des Colonies, et plus récemment, aux directeurs de l’intérieur.

Le trésorier payeur n’a pas de préposé dans la Colonie. Les

mandats émis ne sont donc payables qu’à Porto-Novo, mais il était indispensable de fournir aux administrateurs des postes de l'intérieur, situés souvent fort loin du chef-lieu, le moyen de faire face à des dépenses urgentes, (solde des troupes), ou imprévues (paiement des porteurs ou des hamacaires) et aussi d’encaisser les recettes provenant de l’impôt indigène. C’est à ce double besoin que répondent les agences spéciales.

Les agents spéciaux sont généralement le receveur des postes, ou un des gardes principaux en service dans le cercle, car on a tenu, autant que possible, à ne pas donner ces fonctions aux administrateurs chargés de la constatation des services faits et de la liquidation des sommes à payer. Les agents spéciaux reçoivent du Trésor une avance avec laquelle ils paient les dépenses urgentes sur états visés par l’administrateur. Ils peuvent également payer, sur états visés préalablement par le secrétaire général, dans le Bas Dahomey, par le résident supérieur dans le Haut Pays, les indemnités diverses acquises par les fonctionnaires en service dans leur cercle et payables mensuellement.

Ils adressent chaque mois leurs pièces de recettes et de dépenses à Porto-Novo où elles sont contrôlées et approuvées par le secrétaire général ordonnateur et transmises au Trésor qui les reçoit en justification des avances primitivement faites par lui.

L’apurement et la vérification de cespièces sontfaits au secrétariat général par le bureau des finances qui tient un compte pour chaque agence dont il connaît presque jour par jour la situation.

Les postes pourvus d'agence spéciale sont Porto-Novo (uniquement pour les dépenses urgentes, paiement des porteurs, des piroguiers), Cotonou, Ouidali, Grand- Popo, Athiémé, Abomey, Savalou et Parakou.

L’encaisse de ces agences, fixée par arrêté d’après l’impor-

tance des paiements qu’elles peuvent avoir à faire, oscille entre 6,000 (Porto-Novo) et 40,000 francs (Parakou).

11 est alloué aux agents spéciaux une indemnité de responsabilité variant suivant l’importance de leur agence,.

Le gouverneur du Dahomey et dépendances commandeur de la Légion d'honneur ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1893 et l’instruction y annexée, portant conslitution d’agences spéciales dans divers postes des établissements français du Bénin, et les décisions postérieures;

Attendu qu’il importe pour le bon fonctionnement du service, non seulement de refondre en un seul acte les différentes dispositions régissant les agences spéciales, mais encore d’y apporter certaines modifications rendues nécessaires par la nouvelle organisation de la colonie;

Vu le décret du 22 juin 1891 ;

Arrête :

Article premier. — Des agences spéciales, chargées de tous les mouvements de fonds nécessaires pour l’encaissement des recettes et l’acquittement des dépenses des budgets colonial et local sont constituées dans les villes et postes ci-après :

Kotonou ;

Ouidah ;

Grand-Popo ;

Abomey ;

Savalou ;

Dogba ;

Art. 2. — Les encaisses de ces diverses agences sont fixées aux sommes ci-après ;

Kotonou . 80.000 francs

Ouidah . 80.000 —

Grand-Popo . 30.000 - -

Abomey . 30.000 —

Savalou . 30 000

Dogba . 10.000 —

Art. 3. — Les fonctions d’agent spécial sont exercées dans les localités où le service administratif est représenté par l’officier ou l’employé du commissariat chargé de ce -service, dans les autres localités, par un fonctionnaire ou officier désigné par le gouverneur

Art. 4. — Les indemnités à allouer aux officiers ou fonctionnaires chargés des fonctions d’agent spécial sont fixées ainsi qu'il suit :

A Cotonou et Ouidah . 1.500 francs par an

A Grand-Popo, Abomey et Savalou. . . 1.000

A Dogba . 480

Art. 5. — Les indemnités mentionnées à l’article 4 ci-dessus, sont imputées savoir; celles des agents spéciaux de Cotonou, Ouidah, Abomey et Dogba, sur les cré lits du chapitre 27 du budget colonial (frais d’occupalion du Dahomey), celles des agents spéciaux de Grand-Po o et Savalou, sur les fonds du budget local du Dahomey.

Art. 6. — Un bureau central d’apurement établi à Porto-Novo, contrôle la validité des opérations effectuées par les agents spéciaux, centralise et prépare la liquidation dans les formes réglementaires, de toutes les pièces de recettes et de dépenses présentées par ces derniers.

Ce bureau est dirigé par un olficier du commissariat qui reçoit à ce titre une indemnité annuelle de 1.900 fr., imputable sur les crédits du chapitre 27 du budget colonial.

Art. 7. — Le chef du service administratif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la colonie, communiqué et enregistré partout où besoin sera.

Porto-Novo, le 30 octobre 1894.

Victor Ballot.

Parle gouverneur Le chef du service administratif Lallieb du Coudray.

Service des douanes. — Les postes de Douanes d’Agoué et de Grand-Popo furent les premiers créés sur la Cote, en 1887. Ils dépendaient du Gouvernement du Sénégal et jusqu'en 1889 leurs recettes furent effectuées pour le compte de celte colonie. Le décret du 1er août 1889 ayant organisé les Rivières du Sud et dépendances (Etablissements français du golfe de Bénin) le produit des taxes fut réservé à cette nouvelle colonie, dépendant toujours cependant du Sénégal.

Un arrêté en date du 15 septembre 1889, rendant applicable au territoire de Porto-Novo le décret du 6 août 1881, concernant les patentes, et les agents des douanes ayant été autorisés par le gouverneur du Sénégal à remplir les fonctions de percepteurs de contributions, un agent fut détaché d’un poste des Popos et rappelé à Porto-Novo où fut alors créé un bureau des douanes. Ce bureau ne perçut, en réalité, tout d’abord que les droits de patente, auxquels vinrent s’ajouter bientôt les droits d’ancrage établis par arrêté du 12 décembre 1889, à compter du 1er janvier 1890. Ce droit est de 0 fr. 50 par tonneau pour les bâtiments français et de 1 fr. par tonneau pour les bâtiments étrangers, à l’entrée dans les ports intérieurs de la colonie.

Les taxes diverses, (droits d’ancrage), patentes et droits de douanes à Grand-Popo et Agoué), constituèrent les premiers

revenus de la colonie et furent; fixés pour le budget de 1890, à 123,000 francs. Il fut réalisé cette année : 203,605 fr. 91.

Le 5 mars 1890 fut promulgué dans la Colonie du Bénin, le décret du 6 février 1890 approuvant l’arrangement conclu entre la France et l’Allemagne pour l’établissement d’un régime douanier commun aux possessions des deux pays, à la Côte des Esclaves. (Arrangement du 28 mai 1887.)

L'article lor de ce décret spécifiait que les possessions françaises et allemandes de la Côte des Esclaves formeraient un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative, de sorte que les mômes droits y étaient perçus; les marchandises qui les avaient acquittés sur l’un des territoires pouvaient être introduites dans l’autre sans avoir à supporter de nouvelles taxes.

Ces taxes étaient les suivantes:

( au-dessous de 40°

Genièvre, par caisse de 8 litres

< de 40° à 50’ .

( au-dessus de 60°. .

1 au-dessous de 40°

Rhum, par litre .

) de 40 à G0‘ .

( au-dessus de GO’ . .

Tabacs, le kilogramme .

Poudres, par 100 livres anglaises

(45 kil. 40) . •• •

Sol rvir Iminp rl.» 1 ill) 1,'il

Ce nouveau régime douanier entrait en vigueur, en meme

temps sur les territoires français

et allemand, à pari

ir du

15 mars 1890 et était établi pour la

durée d’un an. 11 ne

com-

prenait que les possessions de deux Etats situées sur la Côte des Esclaves entre les possessions anglaises de la Côte d Or a l’Ouest et l’ancien Royaume du Dahomey à l'Est.

Jusqu’à cette date aucune taxe de douanes ne frappait les marchandises importées dans le protectorat de Poïto-Novo.

Le décret du l01' avril 1890, promulgué par arrêté du 3 avril 1890, établit, par extension, sur les territoires de Porto-Novo et de Cotonou, les droits appliqués dans la région des Popos. Cette mesure eut son effet à compter du 1er mai 1890. Le bureau des douanes de Cotonou était créé à cette époque.

Ce tarif reçut une première modification en avril 1892 (Arrêté du 9 avril 1892). La taxe de consommation sur les alcools fut portée à 15 francs par hectolitre à 50° avec augmentation ou diminution proportionnelle pour chaque degré d’alcool en plus ou en moins.

La campagne du Dahomey amena l’annexion aux possessions de la République française des territoires de Ouidah- Avrékété, Godomey, etc... Des bureaux de douanes furent installés dans ces trois centres (Arrêté du 5 décembre 1892). Ces territoires séparaient la région des Popos de celle de Porto- Novo et partageaient ainsi notre colonie en deux tronçons. Désormais, les diverses possessions formant les établissements rançais du Golfe de Bénin étaient reliées entre elles. Il devint alors nécessaire de déterminer les nouvelles limites Est du territoire douanier visé dans l’arrangement franco-allemand. C’est dans ce but que fut pris l’arrêté du 10 décembre 1892 divisant, au point de vue douanier, la colonie en deux zones distinctes :

1°. — La zone s’étendant du méridien passant par la pointe Ouest de bile Bayol (frontière du Togo) jusqu’à la rivière Ahémé à l’Est.

2°. — La zone s’étendant de la rivière Ahémé à l'Ouest jusqu'à la frontière franco-anglaise à l’Est.

Les arrêtés des 5 mars 1890 et 9 avril 1892 étaient appliqués dans la première zone ; ceux des 3 avril 1890 et 9 avril 1892 dans la seconde. Les facilités de transit accordées à la première zone (arrêté du 5 mars 1890) ne s’étendaient pas à la deuxième zone qui restait absolument libre de modifier ses taxes.

L’arrêté du 25 décembre 1892, remania le tarif alors en vigueur, et les taxes de consommation perçues à l'enlrée dans les, établissements et protectorats du Bénin, compris dans la deuxième zone, furent les suivantes :

1° Rhums, tafias, spiritueux de toute nature :

Par hectolitre de 0° à 30“ . 10 francs

— de 31° à 50° . 15 —

Avec augmentation proportionnelle pour chaque degré d'alcool en plus.

2° Genièvre :

Par caisse de huit litres, de 0° à 30° . 2 francs

Avec augmentation proportionnelle pour chaque degré d’alcool en plus.

Les taxes fixées parles arrêtés des 5 mars 1890 et 9 avril 1892, continuèrent à être appliquées dans la première zone jusqu'en mars 1893, époque à laquelle, sur la dénonciation du gouvernement impérial d’Allemagne, les deux zones douanières établies par arrêté du 10 décembre 1892 furent supprimées. Les dispositions de l’arrêté du 25 décembre 1892 furent alors étendues à la région des Popos, comprise entre la frontière allemande et la rivière Ahémé.

De là, date l’unification des droits ds douanes dans les établissements du Golfe de Bénin.

Ces droits furent en partie modifiés par arrêté du 19 avril 1893. Les nouvelles taxes devinrent sur les :

Tabacs . 0 fr. 35 le kilog.

Armes de traite . 2 francs pièce.

Poudre de traite . 0 fr. 50 le kilog.

Sel . 10 francs la tonne.

L’extension toujours croissante de la colonie amenant un surcroît de dépenses, il devint nécessaire d’augmenter les revenus du pays. Les transactions commerciales devenaient

de plus en plus prospères, au fur et à mesure que la tranquillité revenait parmi les indigènes. 11 fut alors possible d’opérer une légère augmentation de droits sur les alcools, en même temps que l'on taxa les tissus de toute provenance d'un droit ad valorem de 10 0/0 (Arrêté du 10 avril 1894).

Les taxes furent alors, pour :

1° Genièvre. — La caisse- de-huit litres et au-dessous de :

0°, à 20° . 2 francs.

Au-dessus de 50°, augmentation proportionnelle de 0 fr. 06 par caisse et par degré.

2" Rhums, alcools, tafias, spiritueux de toute nature :

De 0" à 10° par hectolitre. . ........... 3 francs.

Au-dessus de 50°, augmentation, proportionnelle de :

51° à 70° par hectolitre et par degré .... 0 fr : 40

71° à 90° — .... 0 fr. 50

Au-dessus de 90° — .... 0 fr . 60

3° Les alcools, rhums, tafias et spiritueux de toute nature,

importés en dames-jeannes ou estagnons furent soumis aux taxes des alcools, etc., plus une surtaxe de 0 fr. 05 par litre.

Oes dispositions furent surtout adoptées dans le but de favoriser les importations françaises. Les commerçants étrangers recevant seuls des alcools à degré élevé et en damesjeannes ou estagnons.

C’est dans ce même ordre d'idées que fut pris l’arrêté du 17 décembre 1894 qui porta la taxe :

Sur le-s sels marins (provenance française) à 6 francs la tonne. — gemmes(provenanceétrangère)àl4 — —

Un arrêté du même jour applique une taxe- de consomma-

tion de 4 0/U de la valeur augmentée de 25 0/0 sur tous les produits autres que ceux dénommés dans les arrêtés précités et non compris dans le tableau des marchandises exemptes, et importés ou fabriqués dans la colonie.

Hôtel des douanes à Porto-Novo

Ces divers arrêtés réglant dans la colonie la perception des taxes de consommation furent réunis en un seul acte : l’arrêté du 1er niai 1895.

Au mois de mars 1897, le département ayant demandé' de remplacer le droit ad valorem sur les tissus par un droit spécifique, il fut établi par arrêté du 19 mai 1897 une taxe lixe

de 0 IV. 10 par mètre. Mais ou se rendit vite compte combien cette taxe était peu pratique. 11 fallait pour que le service put procéder à la vérification, déballer les caisses et balles de tissus, presque tous des tissus teints ou imprimés, de qualité inférieure, qui, n'étant plus préservés du contact de l'eau, se détérioraient aussitôt. Quoique pour éviter les réclamations du commerce, on n’employa cette mesure que dans les cas forcés, on fût obligé néanmoins, dans l'intérêt de tous, de rechercher une autre taxe plus rationnelle. L'arrêté du 25 septembre 1897, remplaça, en effet, le droit de 0 fr. 10 par mètre par un droit de 0 fr. 50 par kilog. De la sorte, les principales difficultés produites par la taxe au mètre étaient écartées.

L’entrepôt fictif établi dans les postes de Cotonou, Ouidah et Grand-Pop o, par arrêté du 31 juillet 1898, eut les meilleurs effets pour le commerce qui, recevant à la fois de très grandes quantités de marchandises, était obligé d'en acquitter aussitôt les droits. Le régime de l’entrepôt lui permit d’éviter ces avances de droits, c’est-à-dire de ne les acquitter qu’au fur et à mesure de la vente des produits.

Une autre transformation utile fut opérée dans notre tarif par l'arrêté du 9 octobre 1898. On a pu remarquer que la taxe sur les alcools imposait plus fortement les spiritueux à degré élevé. Au moment où ce tarif fut élaboré, seules, les maisons étrangères importaient cette qualité d’alcool. Cette mesure avait donc pour effet d’avantager les maisons françaises. Mais, par la suite, des changements se produisirent. Les maisons étrangères de même que les maisons françaises recevaient aussi bien des alcools doubles ou triples. L’avantage qui avait été fait à ces dernières disparut ainsi. Cela permit à la colonie d’adopter pour cette catégorie de marchandises une taxe unique qui fut fixée à 44 francs l’hectolitre d’alcool pur.

Ce droit fut lui-même modifié (arrêté du 22 juin 1899) et

lorlé à 90 francs l’hectolitre d’alcool pur, à la suite de la mise mi application par anticipation des travaux de la conférence le Bruxelles.

Organisation du service. — Le service des douanes du Dahomey comporte des agents du cadre métropolitain et des figent s du cadre local.

11 se divise en deux branches, le service sédentaire et le service actif, qui assurent indistinctement la perception des ,axes et la surveillance des frontières.

Personnel. - — Le personnel est placé sous les ordres d’un vérificateur, chef de service, ayant sous ses ordres :

2 commis pour le service des bureaux;

C brigadiers;

8 sous-brigadiers ;

11) préposés.

Des interprètes indigènes et des canotiers; ces derniers, ippar tenant au cadre local, ne sont pas soumis à la retenue pour la retraite. Ces agents sont répartis dans les sept bureaux que comprend la colonie, qui sont par ordre d'importance Cotonou, Porto-Novo, Grand-Popo, Ouidah, Agoué, Athiémé, Savé et dans d'autres postes moins importants : Topli, Apamagbocoujy, Jounouguy, Vodomé, Agomé-Seva, Adjarra et Nokoué.

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