‹ Notice sur le DahómeyChapitre 38 sur 61 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Attributions. — Police de la rade

Article premier. — La police de la rade et du port de Cotonou est exercée par un lieutenant de port sous l’autorité des délégués du gouverneur, du secrétaire général et du chef du service administratif.

Le lieutenant de port a sous ses ordres les maîtres de port, patrons et canotiers.

Art. 2. — Son autorité s’exerce sur les capitaines, maîtres ou patrons des navires du commerce mouillés sur fade. Il leur donne communication du présent arrêté.

Art. 3. — Dès qu’un navire arrive sur rade, le lieutenant, de port lui indique le mouillage qu’il doit prendre.

Aucun navire ne peut changer de mouillage avant de l'avoir signalé au lieutenant de port qui lui indique la place à occuper.

S’il .juge qu’un navire, par sa position, peut gêner les mouvements de la rade, il lui signale d’avoir à prendre un autre mouillage.

Art. 4. — Tout navire arrivant au mouillage doit indiquer son numéro. Dès que la libre pratique lui a été accordée, le capitaine du navire fait parvenir au lieutenant de port un bulletin indiquant sa provenance, la nature de son chargement, la durée de la traversée, les évènements qui se sont produits en mer. 11 remet en même temps la liste de ses passagers ainsi que les plis et paquets de poste et ceux destines aux services du gouvernement.

Le bulletin et la liste des passagers sont communiqués au délégué du gouverneur.

Art. 5. — Dans les 24 heures de leur mouillage, les capitaines des navires du commerce sont tenus de se rendre au bureau du port pour faire leur rapport au lieutenant de port, (pii tiendra un registre sur lequel il inscrira: 1" la date de l’arrivée ; 2“ le nom et l’espèce du bâtiment ; 4" le port auquel il appartient ; 4° le nom du capitaine ou patron; 5" le nombre d’hommes d’équipage', celui des passagers, leur qualité, le genre et la nature de la cargaison ; b'Te lieu d’expédition ; 7° la date de départ, celle des relâches.

Art. b. — Le lieutenant de port prescrit aux capitaines, maîtres ou patrons, de se rendre aux bureaux du service administratif (Inscription maritime) et à la douane, avec leurs papiers de bord.

Art. 7. — 11 se rend à bord des paquebots en même temps que le médecin arraisonneur et se fait remettre une liste des passagers qu’il communique dès son retour à terre au délégué «lu gouverneur. Il demande au capitaine communication du manifeste, pointe les colis appartenant aux services publics et veille spécialement au débarquement de cescolis. Il donne décharge sur les connaissements des colis débarqués. Lesdits colis sont reçus sur le wharf par les délégués des services intéressés.

Art. 8. — Les capitaines des paquebots sont dispensée, «les formalités prescrites à l’article 5. Ils indiquent sur le bulletin «l’arrivée les renseignements «jue le lieutenant «le port doit consigner sur son registre de rapport.

Art. 9. — Le lieutenant de port surveille les mouvements des navires et embarcations. Il rend compte au délégué du gouverneur, de tous les mouvements «le la rade.

Art. 10. — Il exerce une surveillance active sur le littoral et tient la main à ce qu’il n’y soit fait aucun dépôt d’immondices. Il empêche les encombrements et assigne aux pirogues leurs lieux de lialage.

Art. 11. — Il avertit les capitaines «le navires «lu commerce qu’il leur est défendu de tirer des coups do canon sur la rade à moins de

détresse, et qu'ils doivent arborer leur pavillon lors des solennités publiques et toutes les fois qu'un bâtiment de l’Etat arrive au mouillage.

Art. 12. — En l’absence de bâtiments de l'Etat présents sur rade, le lieutenant déport prend les ordres du commissaire de l’inscription maritime pour la répression des délits qui peuvent être commis en rade. 11 requiert, lorsque besoin en est, l’assistance de la force armée.

Art. 13. — Les capitaines des navires de commerce sont tenus de déférer aux injonctions de lieutenant de port.

Art. 14. — Lorsqu’un navire de l’Etat mouille sur rade, le lieutenant de port se rend immédiatement à bord pour prendre les ordres du commandant et se mettre à sa disposition.

Art. 15. — L’administration du wharf tiendra à la disposition du lieutenant de port, moyennant une allocation fixe à débattre entre cette administration et le représentant du service local, une embarcation convenablement entretenue et armée de neuf hommes au moins.

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