PRODUITS DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES
La taxe métropolitaine est appliquée dans la Colonie par le service des postes.
La taxe des télégrammes privés est fixée ainsi qu’il suit :
1U centimes par mot : minimum exigible par 10 mots et au-
dessous 1 franc, avec surtaxe fixe de 10 centimes, lorsque l’expéditeur demande un reçu.
(Arrêté local du 1er juin 1893)
Pour les télégrammes échangés entre les différentes colonies del’Afrique occidentale la taxe a été fixée à20 centimes par mot. (Arrêté local du 8 décembre 1899)
Les droits perçus sur les mandats-postes sont fixés ainsi qu'il suit :
Jusqu’à 50 francs, droit fixe de 0 fr. 25 ;
De 50 fr. 01 à 100 francs, cinquante centimes (0 fr. 50) -,
De 100 fr. 01 à 300 fr., soixante-quinze centimes (0 fr. 75);
De 300 fr. 01 à 500 francs, un franc (1 fr.);
(Loi du 4 avril 1898, rendue applicable dans la Colonie par décret du 30 septembre 1899).
La taxe adoptée pour le téléphone est de 2 francs par cinq minutes de conversation.
(Arrêté du 14 septembre 1897)
y° Impôt indigène
Un impôt de capitation a été établi dans la Colonie sur les bases suivantes :
1° 2 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans habitant les villes de Cotonou, Ouidah, Grand-Popo, Agoué, Porto-Xovo et sa banlieue.
2° 1 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans, habitant les autres localités de la Colonie.
(Arrêté du 28 juin 1899)
ARRÊTÉ Du 28 juin 1899
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur;
Vu l’article 15 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1810:
Vu le décret du 30 janvier 1867 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions;
Y ; le décret du 22 juin 1894 portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances ;
Le Conseil d’administration entendu ;
Sur la proposition du secrétaire général;
Arrête :
Article premier. — Est établi dans la colonie du Dahomey et dépendances, au profit du budget local, une taxe de capitation perçue sur chaque habitant indigène.
Art. 2. — Les rôles de cet impôt, dressés annuellement par les administrateurs et résidents et soumis par eux à l’approbation du chef de la colonie, sont établis sur les bases suivantes :
1° Deux francs vingt-cinq centimes (2 fr 25) par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans, habitant les villes de Cotonou, Ouidah, Grand-Popo, Agoué, Porto-Novo et sa banlieue;
2° Un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans habitant ies autres localités de la colonie.
Art. 3. — La taxe de capitation est perçue par les chefs de villages sous la surveillance des administrateurs, résidents et chefs de poste. Elle est acquittée par eux dans les six premiers mois de l’année.
Art. 4. — Les versements sont effectués en argent par les chefs euxmêmes dans les caisses des agents spéciaux sous le contrôle des administrateurs et résidents.
Art. 5. — Transitoirement, les populations du cercle de Savalou et des territoires placés sous les ordres du résident supérieur du haut Dahomey auront la faculté d’acquitter la taxe de capitation en cauris, caoutchouc, bétail et denrées diverses. La valeur de ces objets sera évaluée suivant une mercuriale qui sera dressée annuellement par les administrateurs et soumise à l’approbation du gouverneur.
Art. 6. — Les administrateurs et résidents adressent annuellement, dans le courant du mois de juillet, au chef de la colonie, pour être soumises à son approbation, des demandes de degrèvement en faveur des indigènes indigents. Ces fonctionnaires sont autorisés également, en cas de sécheresse, de famine ou pour toute autre cause de force majeure, à proposer au gouverneur le degrèvement partiel ou total de la taxe en faveur d’un ou de plusieurs villages.
Art. 7. — Il est alloué, à titre de remise :
1° Aux rois et chefs supérieurs, vingt-cinq centimes (0,25) par habitant des villes capitales et dix centimes (0,10) par habitant des autres localités de ces royaumes;
2° Aux chefs des villages relevant de ces rois, quinze centimes (0,15) ;
3° Aux chefs des villages indépendants, vingt-cinq centimes (0,25) par habitant.
Ces remises ne sont payées aux intéressés qu 'après complet recouvrement des rôles.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, notifié au trésorier-payeur et inséré au Journal officiel de la colonie.
Porto-Novo, le 28 juin 1899.
Victor Ballot.
Par le gouverneur :
Le secrétaire général par intérim ,
F. B. Fonssagrive s.