FINANCES
Le budget de l'établissement de Tlnde a été arrêté, pour 1899, à la somme de i.o83. 9.04 roupies pour le budget ordinaire et 76.000 R. pour le budget extraordinaire. Dans ce chiffre les dépenses facultatives figurent pour 590.276 Pi. et les dépenses obligatoires pour 568.928 R., budget des dépenses; celui des recettes s'élève à 1. 159.205. Ce dernier se répartit en 8 chapitres qui sont:
I\° I Enregistrement et domaines;
— 2 Contributions directes;
— 3 Droit de port et de navigation ;
— 4 Contributions indirectes;
— 5 Service des Postes ;
— 6 Produits divers ;
— 7 Recette des exercices clos ;
— 8 Recettes en atténuation de dépenses.
Quant au budget des dépenses, il comprend i5 chapitres :
N" I Dettes exigibles, pensions, prestations, contingents ;
— 2 Gouvernement, administration, inspection et
représentation locale ;
— 3 Justice et cultes ;
— ■ 4 Instruction publique ;
— 5 Police, prison et casernement;
X ■ 6 Perception ;
— 7 Assistance pul)liqiie ;
— 8 Travaux publics ;
— 9 Ports, rades, phares;
— lo Aç^riculture ;
— 1 1 Imprimerie ;
— 12 Dépenses diverses et subventions;
— ij Dépenses assimilées à la solde;
— 14 Dépenses pour ordres;
— ij Dépenses d'exercices non périmés.
Le budget est alimenté par les droits d'enregistrement, de grefï'e et de timbre, par les contributions directes. L"impot foncier est à Pondichéry de 20 % sur le produit du sel. moins une remise provisoire de 10%. A Chandernagor. les rentes foncières sont fixées par Ihostobonde ou livrr- d "arpentage, dressé en 18 19 par le Conseil d'administration de Chandernagor et qui est une traduction de l'hostobonde remise par Tautorité anglaise lors de la reprise de possession 'arrêté du 21 octobre 1846, art. I I . AKarikal, la quotité de l'impôt foncier est fixée par rrtrticlr^ 7 de l'arrêté du 2 avril i854à i/3du produit brut par \'''ly, soit 2 hectares 6j ares 55 centiares, pour les terres (u Rivées et i/4 du produit brut pour les terres incultes. A ]^Iahé, il faut distinguer entre les terrains (\(' rizières sui- Jf>quels est perçu le tiers du prorluit brut. fJéflurtioii faite de bi \;deui- des graines nécessajjes aux semaiJb-.^ de r.'Ulfjéf-. jVjiii- les terrains plantés daibrr-s fruitiers, riuijjoi se perçoit sur le produit (la ces arbres dapres un K-uif convenu. Ajoutons (pie l'impôt foncier a été pro\isoij'c*mr'jit j-éduil sui- les mêmes bases que celui de l'onrlichéry. A Yanaon, le même impôt est fie V roupies j^ar candv •> hectares 2 ares i5 centiares)
pour les terres cultivées et de 5 roupies pour les terres à pâturage. A cet impôt foncier il convient d'ajouter l'impôt des terres à salines, fixé par l'arrêté du ^3 mai i854 à 32 % sur l'indemnité annuelle de 14.600 roupies payée par le gouvernement anglais, mais ramené au taux de 25 % par arrêté du 28 décembre 1872; cet impôt n'est d'ailleurs perçu qu'à Pondichéry et Karikal. A côté de l'impôt foncier il faut placer l'impôt des patentes, fixé par la délibération du Conseil général du 3o décembre 1898 ainsi qu'un droit de navigation déterminé par une délibération dudit Conseil en date du 3o novembre 1888 et applicable seulement à Pondichéry et à Mahé. Cet arrêté prévoit, du reste, un très grand nombre d'exceptions, en particulier pour la Compagnie des Messageries maritimes et tous les autres bateaux affectés à un service périodique et régulier de navigation côtière. Il a été établi également pour Chandernagor et Yanaon un droit de phares, à raison de i anna par tonneau, et divers autres droits relatifs également à la navigation, tels que : droits sanitaires pour Pondichéry, droits de constatation des marchandises à l'embarquement et au débarquement, etc.
En matière de contributions indirectes, la colonie de Pondichéry s'est réservé le monopole du droit de débiter les spiritueux tirés du cocotier, du palmier, de la canne à sucre et du riz, ainsi que Tarrack de Colombo. A Karikal, les droits d'introduire, de fabriquer et de vendre les mêmes spiritueux sont mis séparément en adjudication suivant une délibération du Conseil général en date du 12 juillet 1881. Il en est de même à Mahé et à Yanaon. Enfin, à Chandernagor il est perçu un droit fixé à 4 roupies par gallon pour le rhum, et à 2 roupies 12 annas par gallon pour l'arrack sur l'introduction,
la fabrication et la vente des spiritueux. D'autre part, les colonies de Pondichéry et Karikal mettent en adjudication, aux enchères publiques et par lots séparés, des licences spéciales pour la vente de l'eau-de-vie, du gin, du rhum de la Jamaïque et des Antilles, du kirsch, etc. Enfin, d'autres licences frappent dans tous nos établis-
Cathédrale de Pondichéry.
sements l'exploitation du callou tiré du cocotier, du palmier et du dattier. On sait que la vente du sel s'effectue en régie au môme prix que sur le territoire anglais, en vertu de nombreuses conventions diplomatiques. Il nous reste à ajouter que la colonie se réserve le privilège exclusif des débits de tabac et de bétel réunis et qu'enfin le privilège pour Tachât de l'opium est également affermé aux enchères publiques.
Une question très importante est celle qui concerne la rente de l'Inde. Rappelons rapidement les faits. Par une convention postérieure aux traités de i8i4 et de i8i5, le
gouvernement anglais, nous Tavons déjà dit, avait obtenu le droit d'acheter à un prix déterminé le sel fabriqué dans nos établissements et excédant les besoins de leur consommation. La compensation de ce dommage se trouvait assurée par le versement d'une rente annuelle de quatre lacks de roupies sicas.
Depuis cette époque le monopole de la Grande-Bretagne a, d'ailleurs^ été étendu de la vente à la fabrication même du sel qui nous a été interdite dans nos propres établissements moyennant une indemnité annuelle de 4oo pagodes (34. 58o francs' (convention du i3 mai 1818}.
La rente de 4 lacks de roupies, qui représentait environ I million au premier paiement de 18 17 et qui ne représente plus guère aujourd'hui qu'environ joj.ooo fr., fut d'abord confondue avec les autres recettes locales dont l'excédent revenait au Trésor, la colonie n'ayant point à ce moment de personnalité propre. Pourtant le ministère de la marine s'efforça de tirer parti de l'origine coloniale de cette rente pour la retenir le plus longtemps possible en l'affectant toujours à une destination coloniale. M. de Yillèle protesta vivement, au nom du principe de l'unité budgétaire, contre cette doctrine, et plus tard, en i832, la rente fut réintégrée définitivement au nombre des recettes du Trésor public, où elle figure encore.
Depuis cette époque, des théories plus libérales que celles de la Restauration ont pénétré notre politique coloniale. On a reconnu aux colonies une véritable personnalité et des assemblées locales élues y délibèrent, avec les tempéraments que comporte l'exercice de la souveraineté métropolitaine , sur l'emploi de leurs recettes et de leurs dépenses. Le premier usage que l'Inde ait fait de l'institution de son Conseil général a été
précisément de demander la disposition de toutes ses recettes et, parmi celles-ci, de la rente actuellement perçue par la métropole, bien qu'elle compense, en réalité, un dommage directement subi par la colonie, privée du droit de faire dans l'Inde le commerce du sel, et obligée, en outre, d'acheter les 3oo caisses d'opium nécessaires à sa consommation dans les conditions d'un acheteur ordinaire, c'est-à-dire au prix moyen de vente à Calcutta et non au prix de fabrication, comme le stipulait auparavant la convention du 3o août 1787.
Les ministres des finances se sont toujours refusés jusqu'ici à distraire des produits divers du budget de l'Etat la rente dite de l'Inde pour la restituer, comme il serait légitime de le faire, au budget de l'Inde. Cette question a même fait l'objet, en 1899, d'un amendement de la part du député de l'Inde française, M. Henrique-Duluc, dont le département des colonies a soutenu les propositions.
Le département des finances, s'associant dans une certaine mesure aux desiderata de la colonie, exprimés par son député, a consenti à inscrire au budget de 1901 une subvention extraordinaire et temporaire de 2 5o.ooo fr., dont le montant annuel servira à gager un emprunt affecté à l'exécution de travaux publics déterminés.
LEGISLATION MINIERE
La législation iiiiiiit>re a été établie dans les établissements de rinde par le décret du 2.3 novembre 1884, dont les dispositions se rapprocdient beaucoup de celles qui ont été fixées par la législation métropolitaine. Cette préoccupation du législateur s'explique par ce fait que la propriété est plus solidement constituée dans flnde qu en Nouvelle-Calédonie, et que les plans cadastraux v ont été tracés d'une façon plus précise. (Test ainsi que dans les établissements amun droit de préférence n'est reconnu à l'inventeur, et qu'au contraire les droits du propriétaire du sol sur les produits extraits sont très nettement réservés. Ajoutons que la surtaxe imposée aux mines inexploitées qui a été supprimée en Nouvelle- Calédonie a été maintenue dans l'Inde, parce qu'au lieu d'être, comme dans la colonie océanienne, de 10 francs par hectare, elle n'est seulement que de o l'r. 10. Quant au droit d'exploiter, il est consacré par le système des concessions administratives. Pour le cas où la concession n'est pas reconnue à l'inventeur, il lui est accordé une indemnité a titre de remboursement de frais. Le concessionnaire, une fois envové en possession, doit une redevance fixe qui porte non plus sur l'hectare, mais sur le kilomètre carré, à raison de 10 francs le kilomètre, et les mines inexploitées continuent à être grevées d'une surtaxe de chômage qui est de 10 francs par kilomètre carré.