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dit, le texte du Polyptyque d'Irminony ou du moins ce qui en reste aujourd'hui. Ce texte est suivi , dans le même volume, d'un appendice (p. 283 à 406) renfermant quarante-deux pièces justificatives , qui sont pour la plupart inédites ; une table alphabétique des matières (p. 407 à 447), un glossaire (p. 448 à 458), et enfin une table des chapitres terminent ce volume , qui forme la partie latine de Touvrage. Le premier volume renferme la partie française, c'est-à-dire, V les Prolégomènes (p. 1 à 822), dans lesquels l'auteur a discuté les questions fort nombreuses et fort diverses que fait naître l'étude des textes réunis dans le second volume; 2"* les Commentaires (p. 825 à 903), où il a entrepris de présenter un résumé statistique de chacun des fiscs du Polyptyque; 3* les Éclaircissements (p. 907 à 975 ), qui servent de développement ou de preuves à certains passager des Prolégomènes , et qui sont des dissertations spéciales ou des notes étendues , accompagnées d'un certain nombre de pièces justificatives. La table des matières qui termine ce volume fournit des moyens de recherches très-suffisants pour les Prolégomènes et les Commentaires. Quelques lecteurs regretteront de n'y pas trouver l'indication sommaire des dissertations et des pièces qui soiit entrées dans les Éclaircissements. L'auteur aura supposé peut-être qu'il lui suffisait d'avoir mis en rapport par des chiffres de renvoi les passages qui se correspondent dans ces deux parties de Touvrage. Avant de s'occuper du Polyptyque, M. Guérard a cherché à déterminer le temps auquel l'auteur de ce
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recueil devint abbé de Saint-Germaiti des Prés. Dom Bouillard, dom Tassin^ et les auteurs du nouveau CaUia chriitiana ^ avaient prolongé jusqu'à rannée 81 1 la vie de Tablée Robert, prédécesseur d'Irminon ; niais les mêmes auteurs rapportent, d'après Jacques du Breul , que Robert fut précepteur de Pépin le Bref^ et M. Guérard fait observer, avec juste raison, que Pépin le Bref étant né en 714, le précepteur, nécessairement plus âgé que l'élève, aurait été plus que centenaire en 811 : il fixe donc avec plus de vraisemblance la mort de Robert et l'avènement d'Irminon vers l'an 800, c'est-à-dire dix années après le dernier acte où il soit fait mention de l'abbé Robert, et onze années avant le testament de Charlemagne , qui fut souscrit par l'abbé Irminon, U prouve que le continuateur anonyme d'Aimoin , qui rapporte à l'an 812 l'élection d'Irminon , ne mérite, sur ce point , aucune confiance , puisqu'il est en contradiction avec un texte précis d'Éginhard , dont le témoignage est infihiment préférable. M* Guérard démontre également, et avec toute certitude, que dom Bouillard et les auteurs du nouveau Galliachristiana^ trompés par un diplôme apocryphe ou au moins refait à une date postérieure^, ont mal à propos fixé à
i . M. Guérard pense que ce diplôme a été fabriqué ou refait vers le commencement du xn* siècle, l'écriture me paraîtrait plutôt appartenir au milieu du siècle précédent. Je croirais aussi que ce diplôme a été refait plutôt que fabriqué, et que le copiste a substitué par erreur la sixième année du règne de Louis le Débonnaire à la seizième, c'est-a-dire l'an 819 à l'an 829.
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Fan 81 9 la mort de Tabbé Irminon, qui vivait encore en 823 S et qui a probablement prolongé son existence jusqu'en 826 , date assignée par un manuscrit du xi* siècle à Favénement de son successeur Fabbé Hilduin. L'administration d'Irminon a donc duré environ vingt-six ans. Telle est la conclusion judicieuse du premier chapitre des Prolégomènes.
M. Guérard cherche ensuite si Fabbé Irminon est réellement Fauteur du Polyptyque de Fabbaye de Saint-Germain. Il cite d'abord un passage du continuateur d'Âimoin qui attribue à Irminon un écrit renfermant Vétat des revenus dç toutes les terresr de Saint-Germain ^ jusqu'à un œuf et un poulet y jusqu'à un bardeau. Ce témoignage est parfaitement d'accord avec la composition du Polyptyque , où sont inscrites les moindres redevances des tenanciers de l'abbaye de Saint-Germain; le manuscrit lui-même est en minuscule Caroline et paraît de l'an 800 environ; enfin il est question de deux moulins à Secqueval et de quatre autres entre Villemeux et Âulnay-sous^ Crécy , qui sont mentionnés comme ayant été construits par Fabbé Irminon et comme n'étant pas encore acensés. M. Guérard était donc autorisé à conclure que la rédaction du Polyptyque suivit de très -près la construction de ces moulins et qu'elle dut se faire sous Fabbé Irminon. Il fait observer, d'ailleurs , que des terres données en 849 à Fabbaye de Saint-Germain figurent , non dans le texte primitif
i . C'est un passage du Polyptyque qui lui en fournit la preuve.
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du Polyptyque , mais parmi les additions faites par des mains plus récentes. Peut-être aurait-il pu ajouter queTabbéHilduin, successeur immédiat dlrminon, n'est pas mentionné dans ce recueil , tandis que le nom d'Irminon s'y présente fréquemment , sans être jamais accompagné des formules bonx mémorisa, pisd recordationis , etc., que Ton ajoutait habituellement au nom des personnes qui avaient cessé de vivre. Mais c'est une preuve surabondante, que l'auteur a pu négliger sans inconvénient.
Le même chapitre renferme aussi une discussion savante sur les polyptyques en général. Après avoir fait connaître l'étymologie et le sens du mot polyptyque y les altérations successives que ce mot a subies avant de donner naissance au nom de pouillé j les autres termes qui ont été employés pour désigner des livres de dénombrement ou de cadastre, l'auteur recherche quel était l'usage de ces livres, rappelle que les rois, comme les papes et les évêques, en ont souvent prescrit la rédaction, et prouve, par une énumération des polyptyques de plusieurs églises ou abbayes, que ces dispositions furent généralement observées. Il définit ensuite, avec autant de justesse que de netteté , le caractère des polyptyques, en disant qu'au lieu d'être un recueil de renseignements fait à la guise et de l'autorité privée d'un abbé , pour la commodité et la sûreté des comptes de son administration temporelle, c'était un état officiel et authentique des biens et des droits d'une abbaye, dressé solennellement et contradictoirement par les parties intéressées, obligatoire pour
toutes 9 et y au besoin y faisant foi en justice, a Pour rédiger un livre de cette espèce, continue Tauteur*, des commissaires , chargés de cette mission et investis d'un caractère, public, se transportaient dans chacune des terres de Tabbaye ; ils assemblaient les te* nanciers et procédaient à une enquête, dans laquelle ceux-ci faisaient la déclaration de ce qui composait leurs tenures, et des redevances et services auxquels ils étaient obligés par la coutume ou l'usage de l'endroit. On dressait un procès-verbal de leurs déclarations, dont la vérité était attestée par les serments des plus anciens et des plus considérables d'entre eux; et cette pièce devenait ainsi un acte irréfragable pour le maître comme pour ses tributaires , et la loi constante delà terre et de ses habitants. On faisait pour chaque terre un pareil procès-verbal, désigné ordinairement sous le nom de brevis; on transcrivait ensuite tous ces procès-verbaux dans un registre, et ce registre était un polyptyque. »
Le Polyptyque dlrminon se compose de vingt-cinq de ces procès-verbaux (brevis ou brève), qui constituent vingt-cinq sections ou chapitres , dont chacun contient le dénombrement d'un fisc. Il faut y ajouter deux fragments provenant de deux feuillets que M. Guérard a détachés de la couverture d'un autre manuscrit, pour les réunir au manuscrit principal. Les formules qui servent de conclusion à quelquesuns de ces chapitres (Isti jurati dixerunt^ Isti sunt qui^'uraveruntf etc.) y prouvent qu'on doit y recon-
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naître autant de procèd-vérbaux rédigés après enquête sur l^s déclarations des tenanciers. C'est par induction seulement, mais avec toute probabilité, que l'auteur suppose Tintervention de commissaires royaux dams cette enquête des biens et des droits de Tabbaye de Saint- Germain des Prés : la mesure prescrite par Gharlemagne pour le polyptyque de Saint-Vandrille dut être observée quand Irminon composa celui de son abbaye. Cette intervention d'agents impériaux , et quelques-uns des faits que l'auteur a établis dans la discussion dont j'ai essayé de rappeler les traits principaux ^ étaient, sans doute, expressément consignés dans le titre ou dans la conclusion du manuscrit; mais ces deux portions du Polyptyque, et bien d'autres encore, paraissent irrévocablement perdues. Les cent trente et un feuillets qui subsistent aujourd'hui formeraient à peine le quart du manuscrit primitif, qui aurait eu plus de cinq cent cinquante feuillets, selon l'évaluation approximative que M. Guérard a tenté de faire, en tenant compte d'un grand nombre de terres importantes et de la presque totalité des bénéfices, dont la description manque dans la portion du manuscrit publiée par lui. Heureusement que cette portion est encore considérable et qu'elle réunit un ensemble de documents qui peuvent amener la solution de bien des problèmes historiques.
Dans- les dissertations préliminaires qui remplis*sent les deux premiers chapitres de ses Prolégomènes, M. Guérard s'était proposé de déterminer non-seulement le nom et l'époque de l'auteur du
Polyptyque^ mait encore le caractère authentique de ce recueil. C'est, désormais, du texte même qu'il va s'occuper.
Parmi les questions qui devaient être l'objet de son examen , M. Guérard a choisi d'abord la topo-graphie du Polyptyque (FIrminon, à laquelle il a consacré son troisième chapitre. Il a pris soin de distinguer ici les termes qui indiquent une distribution des territoires faite uniquement sous le point de vue de l'économie rurale, et ceux qui se rapportent à des divisions civiles en usage dans l'empire des Francs : à la première classe appartiennent les mots fiscus et decania; à la seconde, les moU pagus^ co^ mitatm, cetUena et vicaria.
Il définit le /isc^ un ensemble de biens-fonds appartenant à un même propriétaire et dépendant d'une même administration, soumis généralen^nt à un même système dé redevances^ de services et de coutumes, et constituant ce qu'on pourrait appeler maintenant une terre. Je ne vois rien à criti^ quer dans cette définition, si ce n'est le mot terre qui la termine ; car il est employé un peu plus loin*, comme équivalent de villa, pour désigner une propriété souvent moinsconsidérable que le fisc. L'auteur aurait évité cette équivoque en assimilant le fisc à ce qu'on nomme aujourd'hui une grande propriété : je ne voudraK pas proposer le mot domaine, qu'il oppose ailleurs* au mot tenures pour distinguer, dans unepro-
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priété, la partie dominante ou seigneuriale, possédée par le maître , et la partie dépendante ou tributaire, concédée à des personnes plus ou moins libres, qui n*ont que l'usufruit du sol, et qui sont obligées à des redevances et à des services envers le maître du fonds. Mais, à part l'observation légère à laquelle je me suis peut-être arrêté trop longtemps , cette définition du fisc indique nettement le caractère propre d'une division territoriale qui , suivant la remarque judicieuse de Fauteur, eut de Tinfluence sur le système coutumier, parce qu'elle était le ressort dans lequel s'exerçaient d'une manière uniforme les droits d'un même propriétaire, et qu'une coutume n'était guère, à certains égards, surtout dans les premiers temps , que la consécration des usages observés jadis dans une seigneurie ou dans un fisc. Hors de l'ordre féodal, au contraire, les fiscs cessent d avoir une signification géographique , parce qu'ils sont de grandeur fort inégale, et qu'ils comprennent des possessions tantôt rapprochées, tantôt éparses, tantôt situées sur un seul territoire, tantôt répandues sur plusieurs localités. Cette irrégularité de la circonscription des fiscs une fois constatée, M. Guérard prouve que la décanie, qui, dans le Polyptyque d'Irminon, indique une subdivision du fisc, est, comme le fisc même, étrangère à la géographie civile. Deux fiscs seulement, Vilïamilt et Bisconcellay sont, à cause de leur étendue, divisés en décanies ; le nombre des terres qui entrent dans ces décanies est ordinairement au-dessus ou au-dessous de dix; mais l'auteur
D'IRMINON. fSi
suppose que ce nombre était autrefois plus en harmonie avec le nom, et qu'on peut même rattacher l'institution de ces décanies aux décuries d'esclaves établies ordinairement dans les villa romaines ^ En tout cas, elles diffèrent des subdivisions de districts diocésains appelées aussi decanise, c'est-à-dire des doyennés, qui comprenaient un certain nombre de paroisses placées sous la juridiction d'un doyen rural ; et l'on doit surtout se garder de les considérer comme des fractions de la centaine {centena), qui est, ainsi que la viguerie (vtcana), une circonscription civile, un canton du pays (pagtis) ou du comté {comitatus\ et vraisemblablement le dernier terme de la subdivision territoriale dans l'empire des Carlovingiens.
L'unité comprise dans ces divisions civiles, comme dans le fisc et la décanie, était la terre, a Or, ces terres comprenaient, dit M. Guérard % des habitations plus ou moins rapprochées, plus ou moins nombreuses, dont les différents systèmes formaient, suivant les cas, une vtWa, une villulUf un villaris. Je pense que, dès le vin* siècle, on doit entendre, en général, par tnWa, un village avec son territoire ; et par villaris, un hameau avec les terres qui lui appartenaient. Il n'était pas rare que la villa eût une église et formât une paroisse rurale; tandis que le villaris n'était, dans l'origine, qu'un écart ou une dépendance de la villa. Le terme villula paraît avoir
i. Cf. T. I,p. 46i,notei2.
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eu la même signification que celui àevillaris. n L'auteur &it observer ici que la nature relative de ces noms dut changer avec Tétat des choses ; que des villarii se sont assez agrandis pour devenir des villa y et qu'ils ont néanmoins conservé leur an* cienne dénomination; que deux villa ^ distinctes dans Torigine, se sont ensuite confondues pour former une seule commune; enfin, que la villa était quelquefois assez étendue pour comprendre plusieurs villages. Il détermine ensuite le sens de différents termes qu'on trouve joints au mot villa. Les villa chefs-lieux d'un fisc paraissent avoir été dé» signées par Gharlemagne sous le titre de villa capi* tanea. Ce que Grégoire de Tours appelle villa fiscalis n'était autre probablement que la villa publica^ appartenant au domaine public : cette classe comprend les villa possédées par le roi , villa regia , et celles qui, destinées d'abord à l'entretien des comtes et des autres dépositaires de l'autorité royale, leur furent ensuite concédées en toute propriété, ou furent transmises par eux comme des patrimoines à leurs enfants. La villa indominicata est celle dont on a en même temps la propriété et la possession ; Du Gange n'en avait donné qu'une définition vague dans son Glossaire, et le nouvel éditeur. de cet ouvrage a mis à profit l'observation judicieuse de M. Guérard.
Le véritable sens de ces termes une fois fixé, l'auteur aborde la description des pays {pagi) qui sont mentionnés dans le Polyptyque, et qui appartiennent, pour la plupart, à la quatrième Lyonnaise ou province de Sens. Quoiqu'il me soit impossible
D'IRMINON. 9g3
de le suivre ici dans les nombreux détails où il est obligé d'entrer, je veux cependant faire connaître le double but qu'il s'est proposé dans ce travail , c'est*à-dire la délimitation aussi exacte que possible des pagi^ et la recherche des localités modernes qui coi^respondent aux anciennes villa contenues dans ces limites. Cette portion de l'ouvrage confirmera la réputation que l'auteur s'est acquise depuis longtemps dans ce genre de recherches, en publiant son Essai sur le systhme des divisions territoriales de la Gaule. Pour résoudre les nombreux problèmes de cette nomenclature géographique, il faut acquérir, à force de patience et jusque dans les moindres détails, la connaissance d'une ancienne province, en comparer les éléments anciens et modernes , ne se fier à l'analogie que présentent les noms que lorsqu'elle est justifiée par des rapports de position bien étabUs. M. Guérard n'a pas reculé devant les diûicultés et les longueurs d'un tel travail II avait pu espérer un instant trouva quelques secours dans les notes topographiques que dom Poirier avait empruntées au président Lévrier; il n'a pas tardé à reconnaître que, sur ce point comme pour le reste , les matériaux de l'édition du Polyptyque projetée au siècle dernier par ce bénédictin né pouvaient lui être d'aucune utilité. C'est dans la discussion et la comparaison des textes, dans le dépouillement minutieux des cartes les plus détaillées, qu'il a cherché et kouvé la synonymie des noms et la position des lieux. Les savants que n'ont point rebutés les difficultés d'un travail aussi ingrat peuvent seuls
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calculer tout ce qu'il exige de soin et de patience; mais Tutilité en est du moins généralement comprise, et tout le monde doit souhaiter que des hommes studieux, suivant l'exemple de M. Guérard et celui d'un de ses savants confrères , M. Auguste Le Prévost, cherchent à rassembler les éléments d'un dictionnaire topographique de la France au moyen âge. La réunion de ces travaux pourrait un jour former un des monuments les plus utiles à l'étude de notre histoire nationale.
D'une question essentiellement locale, puisqu'elle était circonscrite dans les limites mêmes des possessions de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, M. Guérard passe à une matière d'un intérêt tout à fait général, et qui, par cette raison, a exercé la sagacité de plus d'un écrivain; je veux parler du système monétaire des Francs sous les deux premières races. Rien de plus neuf et de plus inattendu que les résultats auxquels il est arrivé en traitant un sujet qu'on pouvait croire épuisé, mais qu'il a eu le talent de rajeunir et de s'approprier. Quoique des fragments de ce travail aient paru, en 1837, dans la Revue de la numismatique française^ je ne crois pas qu'il me soit permis de le passer sous silence, et J'essayerai d'en indiquer les traits principaux.
M. Guérard expose d'abord les trois systèmes de Leblanc, de Rome de L'Isle et du comte Garnier, systèmes dans lesquels rentrent les opinions des autres savants, et qui ont pour point de départ commun l'emploi de la livre romaine par les Méro-
Tingiens. Cette livre pesait, selon Leblanc, 6144 de nos grains, selon Rome de Llsle, 6048, et , selon le comte Garnier, 7560, depuis qu'elle avait été augmentée par Constantin*. Les Mérovingiens taillèrent, dans la livre romaine, 24 sous d'argent, selon les deux premiers auteurs, 20 sous, selon le troisième. De là, des deniers dont le poids est fixé par Leblanc à 21 grains |^, par Rome de L'Isle à 21 , par le comte Garnier à 31 ^. Ce dernier suppose que le sou s'afifaiblit sous les derniers Mérovingiens, et qu'il devint successivement le 23% le 24* de la livre, ou une fraction moindre encore. Les troia auteurs s'accordent à dire que Pépin ramena la taille à 22 sous ; mais, comme ils n'évaluent pas de même la livre romaine, leurs deniers, 264*" partie de trois poids différents, sont pour Leblanc de 23 grains -^^ pour Rome de 23 grains, pour Garnier de 28 ^. Tous trois enfin admettent, pour le denier carlovingien , le poids de 28 grains | ; ce denier est la 240' partie d'une livre nouvelle de 691 2 grains , dans laquelle on ne taille plus que 20 sous. Il en résulte que le changenàent introduit dans la livre par Charlemagne a consisté, selon les deux premiers auteurs , dans une augmentation, et, selon le troisième, dans une réduction.
Voici maintenant le système de M. Guérard. La livre employée par les Mérovingiens était la livre ro-
i. Le comte Garnier adopte aussi la livre romaine de 6048 grains; mais il suppose que Constantin introduisit une nouvelle livre de 7560 grains , qui devint la livre mérovingienne.
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maine^ pesant 61 44 grains, dans laquelle ou a taillé, comme les textes le prouvent, 25 sous d'argent; par conséquent, le denier légal descendit jusqu'à 20 grains {. Mais il est probable que cette taille ne resta pas invariable, puisque le denier moyen pèse de fait 21 grains ^. Pépin^ après avoir maintenu la taille de 25 sous, la fixe ensuite à 22; de là deux espèces de deniers : les uns de 20 grains ^, les autres de 23 {. La monnaie commençante du règne de Gharlemagne est celle de la fin du règne de son père ; mais , en 779 , au plus tard; on ne taillait plus que 20 sous à la livre ^ et cette livre pesait 7680 grains ; en. d'autres termes, elle valait Tancienne livre romaine renforcée d'un quart, et produisait des deniers de 32 grains* .Cette espèce de deniers se retrouve sous Louis le Débonnaire et ses fils.
Avant d'exposer les preuves de ce système , l'auteur distingue les monnaies de compte' des Francs (c'est-à-dire la livre d'or, la livre d'argent et le sou d'argent) des monnaies réelles, qui étaient : 1* le sou d'or, solidus aureus , appelé aussi solidus ou aureus; 2* le tiers de sou d'or, trtens, tremissh ; S"" le denier, denarius, et quelquefois argenteus. Le sou d'or valait 40 deniers; le tiers de sou d'or en valait 1 3 J, et le sou d'argent 12.
La première des propositions que M. Guérard établit est que les Mérovingiens n'ont eu qu'un seul et même denier, qui était à la fois le quarantième du sou d'or et le douzième du sou d'argent. Il prouve cette identité, d'abord par les textes, qui ne distinguent nulle part deux espèces de deniers, quoi-
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qu'on y trouve la distinction des sous d'or et des sous d'argent; ensuite, par le poids même de ces deniers, qui était , à la yérité, très-souvent inégal, mais sans que cette différence, qui n'excédait jamais 1 1 grains , et qui j la plupart du temps , était beaucoup moindre *, ait pu suî&re pour prévenir la confusion de deux pièces , non - seulement de même métal, puisque les deniers étaient toujours d'ar* gent, mais encore de même type et de même diamètre. Un autre calcul vient confirmer ce résultat. L'édit de Pitres prouve que l'or valait, en 864, douze fois plus que l'argent. A défaut d'autre texte, l'auteur suppose que cette valeur était la même sous les premiers rois de la seconde race, et sous les Mérovingiens; puis, connaissant le poids moyen du sou d'or, il en prend la quarantième partie , multiplie cette fraction par le chiffre qui exprime le rapport de l'or à l'argent, et retrouve ainsi un denier d'argent, qui vaut la quarantième partie du sou d'or, et qui, comparé au denier formant le douzième du sou d'argent, n'en diffère que d'environ 1 grain. Ce contrôle, puisé dans un autre ordre de
i . Indépendamment du poids général de deux collections, comprenant, Tune vingt-sept deniers, et l'autre quarantehuit, Fauteur a constaté le poids particulier de vingt-sept deniers. Sur ce nombre , il n'y en a que deux qui diffèrent de il grains; viennent ensuite deux autres deniers dont la différence n'est plus que de sept grains; puis on trouve 4 deniers pesant 24 grains contre i qui en pèse 19 , et 1 denier pesant 23 grains contre 4 qui en pèsent 20 : restent 1 3 deniers qu'il faut bien considérer comme identiques , parce qu'ils pèsent 22 grains, 21 ^ ou 21. (Voy. Èclairdsse^ mentSy xxxi, 4. 1, p. 941.
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faits, me paraît une démonstration rigoureuse de la première proposition de Fauteur.
Sa seconde et sa troisième proposition expriment le résultat matériel des pesées qu'il a faites : Le poids moyen du triens fat de 23 grains |-, et celui du sou d'or de 70 grains |; le denier moyen de la première race pèse de fait 21 grains j environ. De la moyenne Tlu sou d*or et du triens, calculée sur deux cent vingtneuf pièces, il résulte que Ton devait tailler quatrevingt-sept sous dans une livre d or : c'est de la pesée de cent deux pièces qu'a été déduite la moyenne du denier. Mais cette moyenne comprend probablement des deniers provenant de différentes tailles; car elle excède d'un grain le denier moyen et légal dont lexistence est constatée par un auteur anonyme d'Aquitaine , qui écrivait en 845, et qui apprend que 300 deniers composaient la livre antique valant 25 sous. En discutant ce texte dans sa quatrième proposition et dans ses Éclaircissements, M. Guérard prouve que la livre antique mentionnée par cet anonyme ne peut être que la livre mérovingienne , c'est-à-dire la livre romaine.
Tout le monde savait que Pépin avait fixé la taille à 22 sous, et que Charlemagne Tavait ensuite portée à 20; mais on n'avait pas remarqué, avant M. Guérard, que l'un et l'autre, avant d'exécuter cette réforme, avaient commencé par maintenir la monnaie qui avait été en usage sous le règne précédent. Cette distinction importante, fondée sur le résultat des pesées, aurait pu être imaginée à priori; car il n'est pas naturel de supposer que de pareils
changements se soient improvisés dans les premiers jours d'un règne. Or M. Guérard trouve certains deniers de Pépin qui pèsent, à trois quarts de grain près, la trois centième partie de la livre; ce sont les deniers de la taille mérovingienne ; il en trouve qui pèsent^ à un dixième de grain près, la deux cent soixante-quatrième partie de la livre; ils proviennent de la taille fixée à 22 sous. Il rencontre de même deux espèces de deniers sous Charlemagne : le poids moyen des uns égale, à un centième de grain près , les seconds deniers de Pépin ; les autres présentent une dififérence telle, qu'il faut les attribuer à une taille nouvelle. Cette taille nouvelle, de 20 sous à la livre, a été maintenue par Louis le Débonnaire et ses fils, puisque leurs deniers sont à peu près égaux, pour le poids, aux seconds deniers de Charlemagne. Leblanc a déduit le poids de la livre instituée par Charlemagne du poids moyen des deniers de ce prince, mais il a commis une double erreur : d'une part, il a confondu , pour prendre cette moyenne, les deniers provenant de deux tailles différentes; de l'autre, il a mal calculé la moyenne véritable de ces deniers hétérogènes, qui serait de 26 grains -j^ et non de 28 |. En multipliant 28 f par 240, il a obtenu sa livre de 691 2 grains. Mais le poids moyen des seconds deniers de Charlemagne est de 30 grains ^^; la livre carlovingienne serait donc de 7414 grains au moins. M. Guérard croit devoir l'augmenter d'un vingt-huitième et la porter à 7680 grains^ pour com-
A. L'auteur fait observer que cette nouvelle livre vaut
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penser ce que la fraude a dû rètraneher do poids légal; le denier carloTingien devait donc peser 32 grains.
Un autre résultat non moins inattendu est démon* tré par M. Guérard : c'est l'abolition de la monnaie d'or par Pépin. Il en tire la preuve d'un texte connu, mais jusq^'alpr8 mal compri^i ^^ solidi, quiin legs habenturper quadraginta denarios^ discurrant. « Juaqu'ici, dit l'auteur *, la virgule que je renvoie après de^iarios avait été placée aprè^ les mots qui in legs haben^ur ; et, le texty étant ainsi ponctué, on traduisait de cette façon ' qt^ l^^ ^P^^ dont H est qu^tion dans la loi ce$$ent d'avoir cours pour 40 deniers ; tandis qu'on doit traduire : q%ie les sous qui sont portés dans la loi pour 40 deniers cessent d'avoir cours f » L'auteur prouva 3ftns peine que ce dernier sens n'est pas douteux; on y trouve, d'ailleurs, une explication au^si pimple quft judicieuse de la disparition des sous et des tiers de squp d'or dès le commencement de la seconde race,
Les sous du Polyptyque d'Irminon sont donc des sous d Vgent ; c'étaient, au contraire , de» sous d'or qui étaient en usage dans la loi des Ripuaires* Un passage de cette loi, ou 1q tiers du pou est évalué 4 deniers, n'est qu'une addition postérieure à l'ar
ranciennç livre romaine renforcée d'uH quart , c'est-k-dire de 1536 grains; mais il ^e frouve îiussi que, en ajoutant cette même quantité de 153Ç grains à \sl livre de Charlemagne, on obtient ia livre poids de marc, qui était de 9S16 grains.
bolition de la monnaie d'or. Tel est l'objet de la dixième proposition de M. Guérard, laquelle est confirmée par le témoignage de M. Pertz, qui a vérifié que la gloire id est iv dmariosj ajoutée par un correcteur dans un n^anuscrit mérovingien, manque dans un autre manuscrit de la même classe.
Pour terminer Texamen des quatorze propositions dans lesquelles M. Guérard a développé la théorie du système monétaire chez les Francs, il ne me reste plus à parler que des trois dernières , qui ont pour but de déterminer la valeur intrinsèque et la valeur relative des monnaies mérovingiennes et carlovingiennes. Les principes établis dans les propositions précédentes suffisent pour déterminer la valeur intrinsèque ; mais la valeur relative résulte de la vaJeur intrinsèque combinée avec un élément essentiellement variable, le pouvoir de l'argent. La diminution du pouvoir de l'argent, au commencement du ix* siècle, est un fait incontestable, qui résulte de la comparaison des prix de ce siècle avec ceux du siècle précédent, et qui s'explique par un passage d'Éginhard, attestant que les Francs rapportèrent de leurs guerres contre les Avares et les Huns, terminées en 799, une quantité immense d'or et d'argent. M. Guérard a donc distingué ces deux époques. C'est le capitulaîre de Francfort de Tan 794 qui lui a fourni les bases de son calcul pour le vni* siècle. « Par ce capitulaire, dit-il*, Charlemagne ordonne de vendre le modius de froment^ dans les temps d'abon-
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dance comme dans ceux de disette , 4 deniers au plus , et le pain de froment ,1 denier les 24 livres ; mais il veut que le froment des domaines publics ne soit vendu qu'à raison de 3 deniers le modius. Évidemment le prix de 4 deniers est un maximum, et non, comme l'ont cru Dupuy, Garnier et Fauteur ou les auteurs de la Théorie des lois politiques de France, etc., un prix moyen; le prix qu'on doit considérer comme moyen est celui de 3 deniers. La taxe d'un denier, mise à 24 livres de pain de froment, doit aussi passer pour un m^aximumj puisqu'elle correspond au maximum du prix du blé. » De là l'auteur déduit les prix suivants :
Maximum du modius de froment , 4 deniers ou 1 fr. 45 c.
Prix moyen du modius de froment, 3 deniers ou 1 fr. 09 c.
Maximum du kilogramme de pain, 3 centimes ^.
Prix moyen du kilogramme de pain , 2 centimes ^^
Déterminant ensuite le prix du kilogramme de pain d'après le maximum de la Convention en 1 793 et d'après celui de Napoléon en 1 81 2 , il trouve que le pouvoir de l'argent, sous Charlemagne, aurait été 8 fois ^ plus grand qu'en 1 793 , et 1 3 fois plus
"1 . Pour déduire du prix moyen du modius le prix moyen correspondant d'un kilogramme de pain , Fauteur suit les données du tarif arrêté h Nantes, en 1751, pour les prix du froment et du pain , tarif duquel il résulte qu'une diminution d'un quart sur le prix du grain en entraîne une de ^ sur le prix du pain.
D'JRMINON. ^93
grand qu'en 1812. Mais M. Guépard préfère à ces résultats ceux que Ton calcule d'après les prix moyens. 11 établit donc que le prix moyen d'un kilogramme de froment est aujourd'hui de 26'' ^, et il suppose que, pour avoir le prix d'un kilogramme de pain aux temps anciens , il faut ajouter à cette somme le tiers en sus ou 8*^ -j^, ce qui donne 35 "^ ^^ Pour calculer le pouvoir de l'argent à la fin du viii*" siècle, l'auteur devait déterminer le rapport qui existe entre cette somme de 35* -j^ et le prix moyen du kilogramme de pain en 794 : c'est aussi ce qu'il a voulu faire ; mais, par une de ces inadvertances dont la plus grande attention ne préserve pas toujours, il a confondu le maœimum, c'est-à-dire 3' -^j avec le prix moyen (2*" i^), et a conclu que le pouvoir de l'argent était 9 fois ^ plus fort en 794 qu'il ne Test aujourd'hui. Dans la réalité, il croyait opérer sur le chiffre de 2* -^, et il devait en conclure que l'argent , en 794, avait 1 2 fois ^j^ plus de pouvoir qu'il n'en a de nos jours. M. Guérard n'aurait certainement pas admis ce résultat, qui est évidemment exagéré, quoiqu'il soit la conséquence rigoureuse de ses prémisses. Peut-être
i. M, Guérard n'admet pas, avec Garnier et d'autres auteurs, que, poids pour poids, le prix du grain soit égal à celui du pain. D'après le tarif de Nantes , le pain, dans les temps ordinaires, se vendait, en 1749, depuis 7^ jusqu'à ^ plus cher que le blé; en 1567, le prix du grain était les trois quarts de celui' du pain : M. Guérard pense que la différence était au moins aussi forte vers l'an 800, et c'est par cette raison qu'il ajoute un tiers au prix du blé pour obtenir celui du pain.
29 é SUR LE POLYPTYQUE
aurait-il reconnu que le prix de 4 deniers , fixé par le capitulaire de Francfort pour le muid de blé , et, par conséquent, le prix de 1 denier pour 24 livres de pain de froment , étaient des prix moyens ^ puisqu'ils étaient fixés pour les temps d'abondance comme pour ceux de disette; et^ dans ce cas, il aurait vu , dans le prix établi pour le froment des domaines publics , un bas prix destiné peut^tre à modérer lavidité des marchands. En revenant ainsi à Topinion que ses devanciers avaient émise sur levéritable sens du capitulaire de Francfort^ il aurait trouvé, pour le pouvoir de l'argent en 794, son chiffre de 9 ^ , qui me parait approcher beaucoup plus de la vérité et des résultats qu'il avait lui-même publiés en 1837, dans la RevtAe de la numismatique française.
J'ai déjà signalé la cause que l'auteur assigne à la dépréciation de l'argent au commencement du IX* siècle. Ce fait ne peut être mis en doute. Nonseulement le modius de froment est taxé^ en 806, à 6 deniers au lieu de 4; mais les bœufs, les porcs, les oies, la journée de travail, seraient évalués beaucoup trop haut, si Ton maintensût au denier carlovingien la valeur relative de 3 fr. 49 cent. M. Guérard pense que cette valeur était descendue alors à 2 fr. 33 cent, et que, par conséquent, le pouvoir de l'argent , en 806 , était seulement 6 fois -T^ plus fort que de nos jours.
Appliquant les règles qui viennent d'être exposées, M. Guérard réduit en valeurs actuelles les prix des deux premières races , en distinguant les temps an^
térieuW à ¥m 755, piiis ceui de» àtinées 755 à 778, et 779 à 799^ enfin les pHx postérieurs à 799; ceui du Polyptyque d'Irminoii,'qui appartiennent à ce dernier période^ sont examinés dans une série de tableaui qui font connaître , pour chacune de ceà époques> le poids, la taleur intrinsèque et la valeur relative des monnaies sous les deux premières races.
Je serftîs entraîné trop loin si je voulais faire uii ei^amen détaillé du chapitre v^ qui renferme la discussion et l'évaluation d'un nombre assez consi** dérable de mesures ; je me bornerai donc presque toujours à présenter quelques observations générales sur la méthode suivie par Fauteur et sur le degré de probabilité des résultats qu'il à obtenus.
Quand ou à réuui les données que fournissent les textes pour la solution de Ces nombreux problèmes, ou reconnaît la plupart du temps que ces données sont insufi&santes , soit parce qu'elles manquent de précision, soit parce qu'elles sont mêlées à des inconnues qui en altèrent la valeur. Avec de pareilles conditions, il est impossible d'arriver à des résultats certains} on peut approcher plus ou moins de la vérité , mais on n'est jamais sûr d'avoir exactement touché le but* Aussi est-ce une épreuve difficile pour un homme exact, qui aime la méthode mathématique et les résultats absolus qu'on en tire, de marcher sur ce terrain mouvant des probabilités , qui se dérobe à chaque instant soiis les pas. L'auteur a triomphé de ces obstacles, autant qu'il était possible de le faire. Loin de dissimuler la difficulté des pro-
196 SUR LE POLYPTYQUE
blêmes, il les examine sous toutes leurs faces, il marche par plusieurs chemins yers autant de solutions différentes, qu'il rectifie les unes par les autres pour en déduire une moyenne qui soit plus rapprochée de la vérité. Quand un problème ne peut être abordé directement, il cherche quelque voie détournée qui l'y ramène , et trouve dans d'ingénieux rapprochements un point d'appui pour ses calculs. En un mot , il use de toutes les ressources que les textes peuvent fournir à la sagacité d'un critique attentif et patient; il en déduit rigoureusement toutes les conséquences , contrôle par le raisonnement les résultats de ses calculs , et de ces éléments successivement soumis à une analyse sévère , il recompose pièce à pièce tout le système des mesures carlovingiennes. Je dois ajouter enfin que plusieurs des évaluations auxquelles M. Guérard est parvenu sont coordonnées entre elles, et qu'il en a discuté la probabilité absolue et relative.
Autant qu'il m'est possible d'en juger, ce système présente dans son ensemble un très-haut degré de probabilité, et les tableaux qui le résument peuvent être consultés avec sécurité * comme présentant des résultats approximatifs desquels il serait dangereux de s'écarter. L'auteur sait mieux que personne qu'il ne serait pas difficile de lui opposer des textes qui contrediraient tel ou tel chiffre de ses tableaux;
1. Je dois excepter, toutefois, le tableau des mesures de capacité dressé pour le règne de Charlemagne; on verra tout Il rheure que le muid , en fonction duquel se calculent les autres mesures, n'est peut-être pas exactement déterminé.
mais ces textes ne détruiraient pas ceux qu'il a luimême allégués et discutés. Il s'agit ici , d'ailleurs , des mesures et des poids en usage dans le Polyptyque dlrminon ; or ce qui servait de règle dans les terres de Tabbaye de Saint-Germain pouvait différer et différait certainement en plusieurs points de ce qui se pratiquait dans d'autres parties de la France , surtout dans les propriétés des particuliers , où l'unité de mesure prescrite par Charlemagne dut être moins observée que dans les domaines du roi et des établissements religieux. Je ne présenterai donc sur les évaluations de M. Guérard que deux observations de détail , qui reposent , non sur des textes, mais sur les données qu'il a lui-même admises.
Après avoir évalué à 408 kilogranunes ^ d'après un manuscrit du x* siècle , le poids de la voiture ou charretée, carrum et carrada , qui servait de mesure pour le foin , l'auteur cherche à déterminer une mesure appelée pedalis, qui est employée dans le Polyptyque pour le bois à brûler et pour les échalas, carratio ou carricio*. De ce qu'une redevance de bois à brûler est marquée dans un endroit en voiture, et dans un autre en pedalis , il conclut que la voiture et le pedalis sont des mesures comparables et peu disproportionnées entre elles : il donne en consé-
i. M. Guérard détermine le sens véritable de ces mots, mal interprétés par Du Gange ; il les rapproche des mots carratium, scaritio, etc., et du mot carrassaunes , employé encore aujourd'hui dans le Bordelais pour désigner des échalas faits avec des troncs de pin fendus.
Mê SUR Lt POLYPTYQUE
quenee^ ftu pedalis^ la valeur du doubk stère ^ dont 86 eompose à peu près la roie de Paris ou la demi-* corde d'ordonnance (p« 191). Un peu plus loiû (p. 1 98), il réduit cette évaluation de moitié et assi^ mile le pedalU au stère ou au mètre cube. Je deraig d'abord signaler cette contradiction ^ qui est le résultat d'une inadvertance, mais aussi faire observer que, si un poids de 408 kilogrammed semble à Fauteur la charge raisonnable d'une voiture à deux bœufs dans un temps où les chemins étaient di£B* ciles , le pedalis ne peut âtre assimilé à deui st^es sans différer beaucoup de la voiture* En effets deux stères de bois à brûler pèsent de 850 à 900 kilogrammes S et, si deux bœufs ne pouvaient traîner que 408 kilogrammes, le pedalis devrait être réduit à un stère> ou étalué, comme mesure, au double de la carrada de bois^
Ma seconde observation est Telative à la conte^ nance du modius^ que Tauteur calcule d'après le prix de 3 deniers fixé en 794, comme on Ta vu plus haut, pour le froment des doms^es publics. Comme ce prix, dans la pensée de l'auteur, est une moyenne, et que 3 deniers de l'an 794 valaient autant que 10 fr. 55 Cé aujourd'hui, le médius devait contenir la quantité de froment qu'on payerait aujourd'hui
i. Il y a maintenant, comme on le sait, deux manières de vendre le bois dans Paris. Or, pour une même somme, on obtient, à son choix, deux stères de bois non scié, ou 750 kilogrammes de bois tout scié; mais, comme les marchands de bois trouvent plus d'avantage à peser le bois qu'à le mesurer^ on peut en conclure que deux stères de l^is pèsent plus de 750 kilogrammes.
D'IHVllfON. M9
lOfr. 55 c, c'e8t«à«'dire 52 ^"^^2 environ. Quoique j'aie montré plus haut que le prix de 3 deniers n'é« tait probablement pas un prix moyen^ je me replace dans rhypothèse de l'auteur ^ et je prends comme exactes les données de son calcuL Mais je dis que cette contenance de 53 litres pour le muid est en désaccord avec un autre principe que je lis à la page 138, savoir, que^ vers Tan 800, le prix du grain était les trois quarts de celui du pain. En effet, le capitulaire de Francfort nous apprend aussi que le muid de blé coûtant 4 deniers, 24 livres de pain de blé coûteront un denier ; donc pour 1 denier on aurait obtenu 32 livres de blé ; donc le muid de blé^ qui coûtait 4 deniers, renfermait quatre fois 32 ou 128 livres de blé, qui, réduites à nos poids actuels, font 52 ^ ,6. Or le poids du muid étant connu , on trouve qull devait contenir 69"*^x6 puisque 75 kilogrammes sont le poids moyen d'un hectolitre de blé* Cette contenance du muid de Charlemagne diffère peu de celle de 68 litres^ que les statuts d'Âdalard, abbé de Corbie, permettent d'assigner au muid de Louis le Débonnaire. Il semble résulter de là que ces deux muids étaient identiquer, au moins à certaines époques des deux règnes , et que le ta-* bleau donné par M. Guérard pour les mesures de capacité sous le règne de Charlemagne, composé d'éléments qui sont csdculés en fonction d'un muid trop faible, devrait être considéré comme nul et remplacé par le tableau des mesures de Louis le. Débonnaire, qui servirait pour les deux règnes. Je suis arrivé au chapitre vi des Prolégomènes,
300 SUR LE POLYPTYQUE
qui a pour objet l'état des personnes. L'aperçu général qui sert d'introduction à ce travail perdrait trop à l'analyse que je pourrais en faire, et les personnes qui ont lu ce fragment^ publié en 1 838 dan& la Revv>e des Deux^Mondes, n*ont pas besoin que je rappelle à leur souvenir le double mérite de pensée et de style qui brille dans ces pages remarquables. J'aime donc mieux indiquer tout de suite l'économie de ce chapitre et l'ordre dans lequel l'auteur en a distribué les nombreux matériaux. L'état des personnes y est envisagé sous trois points de vue différents^ dans la société, dans la famille, dans la seigneurie.
La société se composait d'hommes libres, de colons , de lides et de serfs ; mais l'état de liberté n'offrait pas à tous les mêmes droits et les mêmes avantages. Les plus favorisés avaient à la fois liberté, propriété et juridiction ; ils ne supportaient que des charges imposées dans l'intérêt général au nom du prince. Venaient ensuite d'autres hommes libres et propriétaires, mais vivant sous une juridiction étrangère, parce qu'ils étaient sous la protection et quelquefois au service d'autrui, soumis d'ailleurs aux mêmes charges; seulement ces charges tournaient au profit de leurs patrons ou seigneurs. Au dernier degré se trouvaient les hommes qui n'avaient pour tout bien que la liberté j dispensés des charges publiques, ils en supportaientd'autres qu'ils avaient acceptées en échange de la protection accordée à leur faiblesse : de là des cens , des redevances , des services corporels plus ou moins rudes, et une li-
b6rté qui , en fait , ne différait guère de la servitude et^ à plus forte raison ^ du colonat.
Le colon, chez les Francs, prend place entre l'homme libre et le serf. M. Guérard n'hésite pas à le faire descendre du colon romain. « D'après les codes de Théodose et de Justinien / dit-il*, le colon est l'homme qui , inséparablement attaché à la culture d'un fonds étranger , en fait les fruits siens , moyennant une redevance fixe qu'il paye au propriétaire. Vivre et mourir sur le sol où il ^st né , c'est là son destin comme celui de la plante ; mais , esclave par rapport à la terre , il est libre à l'égard des personnes; et^ quoique placé ainsi dans une condition intermédiaire entre la liberté et la servitude, il est, en définitive, mis au rang des hommes libres par le droit romain. » Après avoir examiné la constitution du colonat sous les Romains , l'auteur recherche les modifications qu'elle subit dans la société barbare. Une différence principale ressort de cette comparaison, c'est que, sous les rois des Francs et des autres peuples germains, le colon descendit au rang des non libres. De ce fait dérivent plusieurs conséquences : le colon fut assujetti au genre de services qui fut connu plus tard sous le nom de corvées ; il fut quelquefois puni corporellement comme le serf, tandis que, dans le même cas, l'homme libre n'était condamné qu'à des peines pécuniaires; il fut encore assimilé au serf par cela
sot SUR LE POLYPTYQUE
mtme qu'il pouvait être affranchi*; enfin, il fut moins étroitement lié au lol, non qu'il pût s'y soustraire par sa propre Tolonté, mais parce que le mattre, ayant plus de droits sur sa personne , était plus libre de le détacher de la glèbe. La condition du colon n'en demeura pas moins, sous beaucoup d'autres rapports , préférable à celle du serf : il pou* vait poursuivre des actions «n justice; il avait, dans certaines limites , la jouissance des droite de pro-* priété et d'hérédité; sa tenure, qui était devenue comme une espèce de bénéfice ou de fief infime, lui donnait place, quoique au plus bas degré, dans la hiérarchie féodale; les service3 corporels qui lui étaient imposés, bien que pénibles et nombreux, étaient moins durs pourtant que ceux des serfs ; enfin, le meurtre d'un colon se rachetait, d'après la loi salique, par un prix plus élevé que le meurtre d'un eiclave.
Le colon de la société barbare avait donc conservé plusieurs points de ressemblance avec le romain, et, s'il en avait contracté quelques autres avec l'esclave, il en différait toujours par plusieurs caractères essentiels. Mais entre l'esclave et le colon était placée la classe des lides, dont l'état intermédiaire et mixte est plus difficile à définir* Il résulte bien des opinions diverses des savants « que le lide était un homme
1, M, Guérard, contrairaineot ^ Topinion commune, pense que le colon romain pouvait être gratifié de la liberté, et, par conséquent, détaché de la glèbe ; mais ce n'était point par l'affranchissement proprement dit que le maître aurait pu exercer cette faculté.
D'IRMUfOM, 309
fpoitié libre» moitié eBclave» et placé dans la dépen* dp^nce d'un autre homme ; mais Tidée d'un pareil état, dit M. Quérard*, n'est ni simple, ni claire ; et l'on voudrait savoir d'une manière un peu plus pré« cise an quoi le lide était différent et du serf» et de l'affrancbi» et du colon, n
Avant d'aborder eette question » l'auteur trace ra« pidement l'histoire des lètes de l'empire romain, et montre, par les te?ctes, que oc nom, donné à des barbares établis en plusieurs provinces pour cultiver des terres et fournir des recrues aux troupes romain nés , est opposé tantôt à des nations et tantôt à des corps d'armée, parce qu'il désigne à la fois la population barbare qui restait attachée aux champs , et l'élite de cette population qui portait les armes. Il annonce d'avance qu'une différence essentielle, beaucoup plus grande qu'on ne se l'était imaginé, séparait les lides des lètes,
l,e lide du moyen âge, placé au nombre des hommes libres par un titre de la loi salique, et au nombre des esclayes par un autre titre de la même loi| assimilé, pour les compositions, tantôt à l'homme de l'Église, homo ecclesiasticu$ , tantôt au Romain propriétaire, tantôt au tributaire, est cependant distingué de ces différentes espèces de personnes aussi bien que de l'affranchi, du colon ^t de l'homme du roi ou fiscalin. lie wirgeld du lide, que les lois des différents peuples barbares avaient fait, quoique daps dep proportions inégales , inférieur à celui de
soi SUR LE POLYPTYQUE
l'homme libre et supérieur à celui de resclave, fut réglé par Charlemagne à la moitié de Tun et au double de Tautre, en d'autres termes, au temps de . la rédaction du Polyptyque , le lide valait la moitié d'un homme libre et le double d'un esclave. Mais, de même que les compositions s'élevaient avec la condition de l'offensé, elle s'abaissaient avec celle de l'offenseur; en sorte que, pour une même offense le lide payait moins que l'homme libre. Toutefois, la faible amende à laquelle il était imposé le séparait de la classe des esclaves , qui , ne possédant rien en propre , expiaient presque toujours leurs délits par des châtiments corporels et non par des peines pécuniaires. Par une autre conséquence du même principe, la composition due à l'esclave était payée intégralement à son maître, tandis que, dans le même cas, le lide ou ses proches en percevaient une partie, et le maître une autre partie. Ce profit attribué au maître me paraît expliquer pourquoi la composition s'élevait à 1 00 sous pour le meurtre d'un lide, tandis que le meurtre d'un colon , dont la condition était supérieure , se rachetait par 45 sous seulement : la part du maître une fois prélevée ,' il ne restait pour la famille du lide qu'une «omme inférieure à celle que percevait la famille du colon. Si le maître participait à ce genre de profits , il était , en revanche, dans certains cas, solidaire des condamnations encourues par son lide. Ainsi, en cas de meurtre d'un homme libre, le lide insolvable était hvré aux parents de sa victime pour la moitié de la somme due, et le maître acquittait le reste de la com-
position. De même que le taux des compositions plaçait le lide au-dessous de Thomme libre ^ il était aussi obligé de produire un plus grand nombre de conjureurs pour se purger d*une accusation par le serment. Admis comme le colon à défendre et, sans doute aussi, à poursuivre sa cause en justice, il jouissait comme lui de la liberté et de la propriété, mais d'une manière plus imparfaite encore. La loi des Saxons , qui ne le rendait pas responsable du meurtre que lui avait commandé son maître , le supposait, dans ce cas, Tinstrument passif d'un pouvoir absolu auquel le colon n'était pas soumis : ce dernier ne servait que la terre à laquelle il était attaché; le lide servait à la fois l'homme et la terre. M. Guérard présume que l'on doit voir, dans la présence du lide à l'armée, une nouvelle preuve de cette dépendance personnelle : le lide ne s'y trouvait pas à titre de véritable combattant, mais comme attaché au service de son msdtre. Indépendamment des redevances et des services réguliers auxquels les lides étaient tenus en échange des fonds qui leur étaient concédés en usufruit par leurs maîtres, ib payaient, à cause de leur condition même , un tribut particulier (lidimonium liiimonium, etc.) ; enfin , ils étaient assujettis à des services essentiellement variables , qui dépendaient uniquement de la volonté de leurs maîtres. Ce qu'il y avait de plus favorable pour eux, c'est qu'ils avaient la faculté de se racheter dès qu'ils avaient amassé de quoi payer leur liberté. Ainsi, tandis que la condition du colon était perpétuelle et indépendante de sa volonté, celle du lide, quoique
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transmissible par Thérédité , était néanmoins temporaire et variable, en ce sens qu'il avait le droit d'en sortir; mais, tant qu'il y demeurait, il restait inférieur au colon, qui n'était assujetti qu'au service de la terre.
Il résulte de tout ce qui précède que les lides ne doivent pas être assimilés à l'affranchi, dont la condition était , en général , plus indépendante et plus élevée, surtout lorsqu'il avait reçu la liberté parfaite. Mais en quoi les pourrait -on comparer aux lètes? Voici comment l'auteur répond à cette question. « Si Ton me demande, dit-il*, par quels liens les lides se rattachaient aux lètes, d'abord je citerai leurs noms, auxquels tous les savants les plus considérables en cette matière, depuis Cujas jusqu'à M. Grimm, attribuent la même origine et la même signification. Ensuite, je n'affirmerai pas que les uns soient issus des autres ; mais, si les lides ne sont pas les descendants des lètes par le sang , ils peuvent avoir emprunté d eux leur nom et leur état. Les redevances payées par les lètes à l'empereur le furent par les lides à des particuliers ; le service fait par ceux-là dans les armées romaines le fut par ceux-ci autour de la personne et dans les domaines de leurs maîtres ; les premiers avaient reçu de l'État des terres publiques, les seconds recevaient des particuliers des biens privés ; en un mot les lètes étaient des cultivateurs libres et des soldats , les lides des cultivateurs servi les et des valets. »
Quoique l'auteur se soit interdit, à l'égard des serfs, toute excursion dans le domaine de l'antiquité, si ce n'est lorsque les usages des Francs ont eu besoin d'être expliqués par ceux des Romains, son cadre ainsi resserré comportait encore de longs développements. Non-seulement, en effet, la condition servile s'est incessamment modifiée en s'améliorant jusqu'à l'abolition de la féodalité, mais encore il n'y a pas de siècle, depuis l'invasion des barbares, où elle ne se soit montrée diverse et multiple, en sorte que, si l'esclavage, transformé successivement en servitude et en servage, donne lieu de distinguer trois âges et trois modes de conditions serviles , d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que, parmi les hommes engagés dans cette condition, l'on rencontre, à chacune de ces époques , quoique dans des proportions très-différentes, des esclaves, des serfs, et ce qu'on pourrait appeler des vilains. C'est ainsi que, dès l'invasion des barbares, on trouve, à côté des hommes soumis à la servitude personnelle , les serfs agricoles ou de la glèbe, qui existaient chez les anciens Germains, mais qui peuvent aussi tirer leur origine des esclaves connus, depuis le m* siècle, chez les Romains, sous les noms de servi tributarii^ rustici censitique servi. L'auteur, à ce propos, prouve qu'on doit compter au nombre des serfs de la glèbe les servi beneficiarii y qui sont des serfs pourvus de bénéfices , et non , comme du Cange et d'autres l'avaient pensé , des serfs attachés à des fonds de terre tenus en bénéfice par des hommes libres.
Après avoir fait connaître les différentes espèces
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de serfs et les noms qui ont servi à les désigner, Fauteur énumère les sources de la servitude, qui était souvent chez les barbares une peine infligée par la loi ; il examine les usages relatifs à la vente des serfs, et fait remarquer que, dans le moyen âge, surtout à partir du ix* siècle, ce n'était plus, comme chez les anciens, la personne de Tesclave avec tout son temps et toutes ses facultés, mais seulement les redevances et les services déterminés auxquels il était assujetti, qui devenaient la propriété de l'acquéreur; en sorte que la diminution successive des prix s'explique et se mesure par le progrès des serfs dans la liberté. Chez les Francs, d'ailleurs, comme chez les Romains, ils étaient plus estimés quand ils possédaient un art ou qu'ils rem^ plissaient un office ; mais ceux qui avaient cultivé les lettres parvenaient souvent, chez les barbares, aux premières charges de l'Église ou de l'État. L'auteur, passant en revue la législation relative au pécule, à la propriété, aux contrats, au témoignage, aux actions en justice, montre comment la rigueur du droit fut tempérée par des ejcceptions favorables, qui, dans certains cas, assimilaient le serf au lide et au colon , ou quelquefois même le rapprochaient de l'homme libre. C'est ainsi, par exemple, que, sous le règne de la féodalité, les hommes de condition servile furent admis au combat judiciaire, même contre les nobles. Il est vrai que la brutalité des maîtres et la barbarie des lois pénales exposaient trop souvent les serfs à des supplices et à des mutilations horribles, mais le principe de la com-
position leur était aussi appliqué^ soit pour leur offrir 9 au moins dans certains cas^ un mode moins cruel d'expiation, soit pour réparer le mal qu'ils avaient souffert. A cette protection imparfaite de la loi civile, qui envisageait uniquement dans les serfs la chose du maître, venait se joindre l'influence charitable de l'Église , qui reconnaissait et respectait en eux les droits de l'humanité souffrante. Elle leur ouvrait des asiles sacrés, les proclamait du haut de la chaire les égaux des puissants et des riches, repoussait les offrandes des maîtres inhumains^ excommuniait l'oppresseur des serfs ecclésiastiques, défendait de les mutiler quoique criminels , et s'efforçait de procurer l'affranchissement des serfs chrétiens appartenant aux juifs. A côté des serfs admis dans les rangs du clergé, on en voit d'autres, investis d'une espèce de magistrature seigneuriale, acquérir le droit de porter au moins quelques-unes des armes de guerre. Tous , dans quelque position que le sort les eût placés, travaillèrent avec constance, avec opiniâtreté, à se dégager successivement de leurs obligations les plus onéreuses, de celles surtout qui étaient laissées à l'arbitraire du maître. « Chacun de leurs pas, dit l'auteur*, affermissait leur marche dans la carrière, et les droits qu'ils avaient conquis leur servaient à conquérir les autres. Leurs tentatives d'affranchissement se multiplièrent de siècle en siècle, et devinrent de plus en plus difficiles à réprimer.... Leurs soulèvements
3i0 SUR LE POLYPTYQUE
contre leurs seigneurs finirent par donner naissance aux communes, que Louis le Gros reconnut, confirma et introduisit dans la constitution de la monarchie. Mais déjà, depuis longtemps, ils avaient affranchi, en grande partie, leurs personnes et leurs possessions. Pendant que les seigneurs s'approprièrent leurs bénéfices, les serfs convertirent pareillement leurs tenures en biens propres et héréditaires : l'usurpation territoriale eut lieu, comme on l'a dit, aussi bien dans le bas que dans le haut de la société, » Mais, avant cette révolution territoriale, dont M. Guérard paraît avoir le premier reconnu et signalé le double caractère, la condition des serfs était déjà moins dure que celle des esclaves romains; aussi cherchaient^ils moins souvent à se soustraire par la fuite à la domination de leurs maîtres. De là vient que les législations barbares qui s'occupent le plus de la fuite des serfs sont, en général, celles qui paraissent avoir le plus emprunté à la législation romaine, ou qui sont nées sur le sol romain. Mais c'étaient surtout les serfs de l'État et de l'Église qui jouissaient d'une condition bien supérieure à celle de l'esclave romain. Ils étaient distingués par les lois des autres serfs, et rangés en deux classes particulières et supérieures , assimilées entre elles parce qu'elles avaient les mêmes privi-léges. L'auteur comprend sous le même nom de fiscâlins les serfs appartenant soit à l'État, servi fiscales ou fiscalini, soit au roi, servi régit; mais il a soin d'avertir que la dénomination de fiscales ou fiscalini s'appliquait aussi, non-seulement à des colons, qui
D'IRMINON. 3il
étaient considérés comme libres, et appelés ordinairement homines fiscales ou regii , mais encore à des hommes de toute condition qui occupaient les domaines publics. Sur le même rang que les serfs fiscâlins étaient placés ceux des églises et des monastères, servi ecclesiastici on ecclesiarum. Ces derniers même avaient cet avantage, que, d'après les lois générales des Francs, ils ne sortaient du domaine de TÉglise que pour entrer dans la carrière de la liberté, tandis que les fiscalins étaient quelquefois donnés, échangés et vendus, de même que les serfs des hommes privés; il est vrai que^ lorsque les rois les aliénaient, c'était presque toujours au profit des églises. Du reste, les privilèges des uns et des autres étaient les mêmes : soumis à des obligations mieux réglées et plus douces, jouissant de compositions plus élevées que celles des serfs ordinaires, admis à porter témoignage et à poursuivre leurs causes en justice, habiles à recevoir et à transmettre la pro* priété par succession, par testament et par donation^ participant, dans un certain degré, aux droits ou aux charges publiques, ils avaient, de plus, l'avantage de ne porter aucune atteinte à Tétat des personnes libres avec lesquelles ils contractaient mariage. Cette population privilégiée devait s'élever à 20000 âmes au moins sur les seules terres de l'abbaye de Saint-Germain. C'est en réduisant encore ce minimum et en évaluant, suivant les calculs les plus modérés, le nombre des serfs appartenant à d'autres églises et à l'État, que M. Guérard en porte le total à plus de 200000 pour le seul diocèse de
3if SUR LE POLYPTYQUE
Paris. Il pense avec raisoû que c'était la portion la plus nombreuse de la population , et qu'il y avait relativement beaucoup moins de personnes de condition servile appartenant aux hommes libres qui n'avaient ni offices ni bénéfices publics^ parce que les terres allodiales et privées étaient bien moins étendues que les terres bénéficiales. « Les hommes ecclésiastiques et les fiscalins, ajoute-t-il *, quoiqu'ils ne fissent pas deux classes homogènes , ni ensemble ni séparément , jouissaient néanmoins, comme on Ta vu, d'avantages conmiuns et trèsimportants, qui leur donnaient une existence à part et les mettaient au-dessus des serfs ordinaires. Ces avantages, ils les devaient non«seulement à leur condition personnelle, mais encore à la qualité de leurs maîtres ; non-seulement à ce qu'ils étaient la plupart colons ou lides, mais encore à ce qu'ils appartenaient tous au roi ou à l'Église. C'est pourquoi, lorsque, les distinctions en colons et en lides disparaissant, toutes les espèces de servitudes se fondirent en une seule, ils n'en conservèrent pas moins, sur les autres personnes de condition servile, leur ancienne supériorité. Mais l'état colonaire étant celui du plus grand nombre d'entre eux, ils étaient, en vertu même de cet état, depuis longtemps à demi libres et à demi propriétaires, lorsque les serfs commencèrent à le devenir. Ils formèrent alors, dans la société, une sorte de classe moyenne, à laquelle on pourrait, à la rigueur, donner le nom
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de peuple, et, comme elle était la plus nombreuse, on serait en droit de conclure que c'est du colonat, combiné avec la qualité de fiscalin ou d'homme ecclésiastique, qu'est sortie la masse de la nation française. »
Aux serfs privilégiés de l'Église et de l'État on peut assimiler, jusqu'à un certain point, la classe des affranchis. Gratifiés par leurs maîtres d'une liberté plus ou moins complète, ils étaient toujours placés dans une condition meilleure que celle des serfs ordinaires. Après avoir décrit les formes diverses de l'affranchissement au moyen âge, M. Guérard fait connaître les conditions et les restrictions qui en diminuaient souvent les avantages. Il attribue encore ici, avec raison, une large part d'influence à l'Église, qui fit pratiquer, comme des œuvres de charité et de salut, ce qui n*était souvent, chez les Romains, qu'un acte d'ostentation. Les rois, les seigneurs, les abbés du moyen âge, effacèrent les actes les plus fastueux de l'opulence romaine en affranchissant non-seulement des serfs isolés ou des familles, mais des villages , des bourgs, des villes et des pays tout entiers. C'était le temps où le servage, attaqué sur tous les points de la France par la commune, devait bientôt se transformer en roture. Altéré et affaibli, dès le iv* siècle, par l'influence de la religion chrétienne, l'esclavage avait successivement décru; vers le viii* siècle, il était généralement changé en servitude ; cent ans plus tard, la servitude s'était elle-même adoucie pour passer à l'état de servage ; au x* siècle commençaient déjà ces af-
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franchissements collectifs qni se multiplièrent tellement, pendant les trois siècles suivants, que la liberté devint le partage du plus grand nombre, et qu'elle &it, bioitôt après, déclarée de droit naturel par Louis X et par Hiilippe Y.
Mais une autre cause, jusqu'ici méconnue^ et révélée à l'auteur par le Polyptyque d'Irminon, avait contribué au prc^ès des serfs dans la liberté. Cet ouvrage apprend, en effet, qu'il existait un grand nombre de ménages dont les époux étaient de condition différente, et que, dans ces ménages , la condition de la femme était, en général, supérieure à celle du mari, c'est-à-dire que le nombre des femmes lides mariées à des serfs, ou des colones mariées soit à des serfs, soit à des lides, l'emportait de beaucoup sur le nombre des serves mariées, soit à des colons, soit à des lîdes, ou des fenmies lides mariées à des colons. Goomie, d'ailleurs , il se présentait plus de colons pour épouser des femmes libres que d'hommes libres pour épouser des colones, et que la condition des enfants issus de tous ces mariages mixtes se réglait généralement beaucoup plus d'après celle de la mère que d'après celle du père, chaque génération faisait, pour ainsi dire, un pas vers la liberté, et, s'élevant au-dessus de la caste paternelle, prenait place dans les rangs d'une classe supérieure et plus favorisée, a C'était donc, ajoute l'auteur \ un affranchissement graduel, naturel, lent, à la vérité, mais continuel, nécessaire, et qui devait, à la lon*-
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gue, épuiser les souches serviles que la guerre ne renouyellerait pas. » Personne, je crois, ne contestera la justesse de cette observation; mais on risque* rait de faire une part un peu trop large à Tinfluence des mariages mixtes , si Ton ne se rappelait ps^ qu'il s'agit ici de la coutume observée sur les terres de l'abbaye de Saint-Germain, et que l'auteur a soin lui-même de restreindre dans de justes limites les principes qu'il vient de poser, lorsqu'il examine Tétat des personnes dans la famille.
Cette nouvelle partie du sixième chapitre est presque entièrement consacrée aux mariages mixtes et aux conséquences qu'ils pouvaient avoir sur la condition des époux et celle des enfants. En ce qui cou* cerne les époux, M. Guérard reconnaît que, dans la règle , les mariages devaient avoir lieu entre personnes de même condition, et il ajoute que les alliances mixtes, quoique tolérées, étaient ordinairement suivies de la dégradation de l'époux le mieux né. Après avoir cité et discuté les textes qui en fournissent la preuve, il fait remarquer que, dans le Polyptyque f les libres ou les colons mariés avec les serves n'en conservent pas moins leur qualification de libres et de colons, et réciproquement; comme, d'ailleurs, le titre d'uxor est constamment donné à la femme, on ne peut pas douter que cette union ne fût parfaitement légitime. Aux enfants issus de ces sortes d'alliances , les lois des barbares assignaient souvent la pire condition des parents. Plusieurs coutumes admirent ce principe rigoureux ; d'autres réglèrent la condition des enfants sur celle de la mère ; en Bour-
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gogne ils suivaient celle du père ; ailleurs ils étaient partagés. C'était aussi ce qui pouvait arriver sur les terres de Saint-Germain, lorsque les enfants étaient nés d'un homme libre et d'une serve de Tabbaye, ou lorsque le partage avait été réglé par des conventions particulières; à défaut de conventions, Tabbaye conservait tous les enfants nés d'une mère qui lui appartenait , même lorsque le père appartenait à un autre seigneur ; et réciproquement ces enfants demeuraient complètement étrangers à Tabbaye, si la mère ne lui appartenait pas. C'est ce que démontrent plusieurs passages du Polyptyqtie ; et , comme on y voit, d'un autre côté , que d'une femme lide et d'un colon naissent des enfants lides, c'est-à-dire inférieurs à leur père, tandis que trois fils d'un serf sont élevés au-dessus de la caste paternelle et déclarés lides parce qu'ils sont nés d'une colone {sunt lidi, quoniam de colona sunt nati)y l'auteur était autorisé à dire que, dans les terres de Saint-Germain, la condition des enfants dépendait, au moins en grande partie, de celle des mères. Mais le Polypty^ que y qui attribue expressément la qualité de lides à des enfants issus soit d'un colon et d'une lide, soit d'un serf et d'une colone, ne renferme rien d'explicite sur la condition des enfants issus des autres mariages mixtes, et l'auteur reconnaît qu'il n'est guère possible de la déterminer que par voie de conjecture. Au reste, s'il n'a rencontré, sur cette question neuve et difficile, que des renseignements incomplets, il a su en déduire des conséquences aussi importantes que judicieuses.
En abordant l'examen de Tétat des personnes dans la seigneurie, M. Guérard s'est occupé de définir certains mots que Ton rencontre, à chaque instant, dans les textes du moyen âge , et dont il est indispensable de fixer rigoureusement la signification. Le nom d'Aomo, dans le langage féodal, désigne la dépendance actuelle de la personne, et non un état originel et permanent, comme celui de libre, de colon, de lide ou de serf. A quelque caste qu'il appartînt, Y homme devait à son seigneur ou à son maître obéissance, fidélité, secours et service. La nature de son service, appelé hominium, dépendait à la fois de sa condition personnelle et de la condition de sa terre ; il faisait service de vassal ou chevalier, de colon, de lide, ou de serf, selon ce qu'il était lui-même, et selon qu'il possédait soit un fief, soit une tenure colonaire, lidile ou servile. L'étranger reçu chez autrui et le maître de maison qui le recevait s'appelaient autrefois hospes. Dans le Polyptyque Y hôte est une espèce de locataire ou de fermier qui occupe, à certaines conditions , une terre ou une habitation étrangère. « Ainsi, ajoute M. Guérard *, Yhospes tirait sa qualité, non de sa naissance comme le colon , ni de sa dépendance comme Yhomo ou le vassal, mais du titre précaire ou passager en vertu duquel il possédait. >• Un hôte, de même que le tenancier d'un manse, mansuariuSy pouvait être libre, colon, lide ou serf; c'est ce que prouvent plusieurs passages du Polyptyque. Perreciot a donc eu tort
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d'assimiler Yhospes au lide. Bignon paraît avoir commis une erreur du même genre , en attribuant au mot accola le sens de colonus; car, selon l'observation de M. Guérard, la signification d'acco/a, qui n'a rien que d'actuel , s'applique également à tout colon, serf ou homme libre établi sur un fonds étranger. Le nom de mansuarius n a qu'une acception plus étroite, puisqu'il convient seulement au tenancier d'un manse. M. Guérard pense, au contraire, que les qualifications d'arfvena et d'ecp tranew* s'appliquaient à des personnes d'une condition déterminée. Vadvena, habitant libre d'une terre étrangère , est celui qui a quitté le lieu de sa naissance ou le pays qu'il habitait pour venir dans un autre , avec ou sans intention de retour. Quoique libre, il n'était pas toujours indépendant, attendu que plusieurs advens3 du Polyptyque sont déclarés hommes de Saint-Germain. A la différence de Y advenu , Vextraneus, homme propre d'un seigneur étranger, était, en général, de condition servile. C'est en recherchant la véritable acception de plusieurs de ces mots dans la bonne latinité qlie M. Guérard a pu saiôir des nuances délicates qui avaient échappé à l'attention de plusieurs savants. On rencontre aussi dans le Polyptyque des personnes que la dévotion, la pauvreté, ou tout autre motif, avait portées à se vouer au service de Saint-Germain, c^est-à-dire à se faire les hommes ou les serfs du monastère : le Polyptyque les désigne, en général, sous le nom de votivi homines; ailleurs ils sont appelés oblati^ donati, condonati; ils se rattachent à la classe des homines capi-
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taies f capite censi ou censiti^ c'est-à-dire des hommes soumis à la capitation. L'auteur fait connaître encore quelques autres dénominations qui étaient appliquées à certaines personnes à cause de la nature de leurs redevances et de leurs services ; puis il arrive à la classe plus importante des officiers ruraux de Tabbaye.
Le plus considérable de ces officiers subalternes était le maire , major. Pour mieux faire comprendre quelles étaient les fonctions des maires de Tabbaye de Saint-Germain , M. Guérard recherche d'abord ce qu'étaient les maires des domaines royaux. Il montre que ces officiers, chargés de la surveillance des travaux de la campagne , n'étaient que des espèces d'économes ou d'intendants placés sous l'autorité de fonctionnaires plus élevés , nommés judices, auxquels Charlemagne avait attribué non-seulement la direction des exploitations rurales^ mais aussi la police et la justice sur tous les habitants de leurs ressorts. Les judices villarum étaient donc à la fois de vrais magistrats et de simples économes; les maires, au contraire, n'avaient presque rien des premières attributions , tandis qu'ils possédaient à peu près toutes les secondes. M. Guérard voit en eux les héritiers du villicus des Romains , dont ils portent quelquefois le nom. L'officier qui paraît répondre au judeœ dans les terres de l'Église est le vidame, vice-dominus , Tavoué, advocatus^ et quelquefois le prévôt prœposiius. La corvada judicialis imposée aux tenanciers du fisc de Secqueval désigne implicitement ou l'avoué de Saint-Germain ou un
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judex royal enyers lequel les habitants auraient été tenus à certains services corporels. Quoi qu'il en soit, les maires du Polyptyque étaient tous colons; ils remplissaient des fonctions en rapport avec leur condition sociale ^ et consistant dans des œuvres de genre seryile. Quoique chargés de surveiller les autres tenanciers » ils étaient le plus souvent assujettis aux mêmes services qu'eux : seulement leur tenure était ordinairement plus forte, et ils avaient une part sur les droits dont ils procuraient le recouvrement. A l'exemple des possesseurs de bénéfices, les maires travaillèrent à s'approprier les biens dont ils n'avaient que l'administration , et à rendre leur pouvoir héréditaire avec leur office. « Ce fut alors , dit M. Guérard *, une institution féodale , qui profitait principalement au titulaire et très-peu aux habitants. Le maire cessant d'être fait pour la villa , la regarda bientôt comme faite pour lui. Son affaire était bien moins d'administrer un village que d'y percevoir des droits et d'y exiger des services. Plus tard l'affranchissement des communes fit sortir les offices ruraux de l'intérêt personnel pour les rattacher à l'intérêt général ; ils changèrent ainsi de caractère, et s'élevèrent de la propriété privée à l'administration publique. »
Un maire pouvait être secondé par un ou plusieurs doyens, qui étaient chargés, sous son autorité, de la police des hommes et des terres comprises dans leurs décanies. On se rappelle que la décanie n'était pas
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une division civile, et qu'elle n'avait pas non plus de rapport avec les doyennés ecclésiastiques. Les doyens du Polyptyque ne ressemblent donc point aux administrateurs de ces doyennés; ce sont, comme les maires , des colons dont les manses sont assez souvent plus forts que ceux des autres tenanciers, et qui prélevaient aussi des émoluments sur les redevances dont ils assuraient la perception. Les doyens, qui étaient les adjoints des maires, pouvaient avoir eux-mêmes des auxiliaires nommés decani juniores.
Le Polyptyque mentionne aussi deux cellériers, Tun colon, l'autre serf, qui avaient, sans doute, la garde des provisions de bouche, mais qu'il ne faut pas confondre avec le cellérier pris parmi les moines, qui remplissait des fonctions analogues dans le monastère. Le forestier, qui était chargé de la garde des bois, et quelquefois aussi des vi* gnes, me paraît terminer la liste des officiers ruraux de TaJbbaye. Viendraient ensuite des hommes exerçant plutôt des métiers que des offices, comme les meuniers, les brasseurs, les tonneliers, les vignerons et beaucoup d'autres artisans, qui, pour la plupart, ne sont pas expressément désignés dans le Polyptyque, mais dont fa présence est attestée par la nature même des redevances et des services que l'abbaye exigeait de ses tenanciers.
Les terres comme les personnes étaient de condition diverse, libres, colonaires, lidiles ou serviles; et il en résultait souvent qu'un possesseur contractait , à cause de la condition de sa terre, des obligations qui
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Quêtaient pas en rapport avec sa condition personnelle; car une terre libre pouvait être possédée par un serf, et réciproquement une terre servile par un homme libre. Le chapitre que Tauteur a consacré à la condition des terres est donc le complément nécessaire de celui que je viens d'examiner : il comprend deux sections , qui traitent, Vune de Talleu, du domaine, de la colonie ou censive., du bénéfice et de la précaire, c'est-à-dire des différentes manières de posséder en usage dans le Polyptyque de Saint-Germain f l'autre des différentes espèces de biens dépendants de cette abbaye, telles que les manses, les hospices, les moulins, les églises^ etc* L'alleu, qui paraît avoir d'abord désigné le patrimoine par opposition dM% acquêts, comprit ensuite tout ce qui fut possédé à titre de propriété, par héritage, par achat, ou par donation; c'était un bien dont le maître avait la libre disposition. Le domaine est la portion de l'alleu occupée par le maître; le reste, distribué entre des personnes plus ou moins dépendantes, formait les tenures, qui demeuraient toujours assujetties envers le domaine à des obligations de différents genres. Ces obligations étaientelles libérales? la tenure était elle-même noble, et se nommait bénéfice; étaient-elles, au contraire, serviles? la tenure était ignoble, et constituait une colonie ou une censive. Cette distinction entre le domaine et les tenures subsistait même lorsque l'alleu entier avait été concédé en bénéfice : la partie dont le bénéficier conservait la possession formait le domaine; celle qu'il recédait, soit à titre de sous-
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bénéfice, soit à titre do censive, composait les tenures. Le domaine^ soit dans l'alleu, soit dans le bénéfice, est donc la partie seigneuriale ou dominante de la terre, celle que le propriétaire s'est réservée pour en percevoir directement les fruits.
Après ces définitions, dont je voudrais ne pas avoir altéré la netteté , Tauteur aborde une question bien souvent débattue, et qu'il me paraît avoir irrévocablement décidée. La terre salique ne signifie pas la terre du Salien , la terre salique signifie la terre de la maison : telles sont les deux propositions principales que l'auteur démontre par un ensemble de preuves tellement incontestables, qu'en ruinant le système de Du Gange elles communiquent à Topinion d'Ekhart le plus haut degré de certitude historique. Dire que cette dissertation est un modèle de critique, c'est répéter le jugement qu'en ont porté les personnes qui la connaissent par des extraits publiés en 1841 dans la Bibliothèque de V École des chartes. La terre salicj^ue est donc la terre de la maison , la terre du manoir seigneurial, en un mot, le domaine; c'est ce que le Polyptyque appelle dominium , terra dominica on indominicata , etc. A côté du domaine étaient les tenures, dont l'usufruit pouvait être concédé de plusieurs manières , à terme, à vie, à titre perpétuel, et qui étaient composées tantôt de la totalité ou d'une partie d'un manse, tantôt d'un hospice ou d'une portion quelconque de terre. Les tenures du Polyptyque paraissent être héréditaires ; à ce litre elles diffèrent de la terra censiliSj dont l'usufruit devait retourner au seigneur après un terme fixé
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d'avance , et qui , d'ailleurs , était possédée ordinairement par une personne franche , chargée d'un cens annuel en vertu d'une convention intervenue entre elle et le propriétaire.
M. Guérard considère le bénéfice comme un produit de la Germanie : aussi , tout en reconnaissant que le mot beneficium^ si commun dans les écrits mérovingiens y y prend bien rarement la signification àe bénéfice y et qu'il présente, en général, celle de bienfait, avantage , faveur ^ ou quelquefois celle d'usufruitf l'existence du bénéfice sous la première race ne lui paraît pas pouvoir être mise en doute. « On peut observer d'abord, dit-il , que l'existence avérée des leudes et des antrustions est déjà une forte présomption qu'il existait aussi des bénéfices royaux, c'est-à-dire des concessions de terres ou de revenus sous obligation d'assistance ou de fidélité au roi *. » Cette proposition me semblerait plus rigoureusement exacte, si elle concluait l'existence des bénéfices de celle des leudes seulement, sans parler des antrustions; car l'auteur s'attache ailleurs à bien établir la différence de Tantrustion et du bénéficier en disant que (c il ne faut pas confondre, comme l'ont fait nos meilleurs auteurs, et même de nos jours, le bénéfice et la commendise ; le simple recommandé, ajoute-t-il , nommé antrustion dans les lois barbares, était vassal ; mais le vassal pouvait n'être pas bénéficier*. » Puisque le recommandé, le mainboré,