I. Administration et inspection
L'instruction publique en Finlande relève du Département administratif du Sénat Impérial de Finlande, oii les affaires concernant l'église et les écoles, et dont la décision revient au gouvernement, sont traitées et rapportées par la Section des affaires ecclésiastiques du Sénat. Jusqu'en 1870 l'administration et la surveillance des écoles était exercée par les Chapitres du pays; mais une ordonnance du 24 novembre 1869 organisa une Direction générale des écoles qui maintenant dirige l'administration des écoles, inspecte les établissements d'instruction et nomme les maîtres et maîtresses, sauf les professeurs surveillants des lycées normaux qui sont nommés par le Sénat sur une liste de présentation dressée par la Direction générale. Celle-ci, qui a son siège à Helsingfors, se compose d'un directeur général, d'un adjoint au directeur général, de trois inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire et d'un inspecteur général de l'enseignement primaire. Des trois inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, l'un représente les sciences historiques, un autre les langues
et le troisième les sciences mathématiques et naturelles. En outre le Sénat peut désigner avec voix consultative une personne au courant des questions d'enseignement, p. ex. un des professeurs de l'Université. De plus la direction compte deux inspecteurs des écoles primaires et un inspecteur des écoles d'infirmes. Les affaires sont traitées tantôt en séance plénière, tantôt dans deux sections, l'une s'occupant des écoles élémentaires et des écoles de filles, l'autre des écoles primaires et des écoles d'infirmes. Dans chaque section il y a un secrétaire qui prend part aux délibérations et résolutions. La Direction générale publie tous les ans des relevés statistiques sur les établissements d'instruction.
L'inspection est faite par les inspecteurs généraux attachés à la Direction générale, qui, au nom de la Direction, et toutes les fois que la chose est possible ou exigée par les circonstances, doivent inspecter les écoles. Dans son inspection, l'inspecteur doit entendre des leçons de tous les maîtres et maîtresses, et prendre connaissance des cahiers qui contiennent les exercices écrits des élèves. Son inspection terminée, l'inspecteur réunit les maîtres et les maîtresses pour leur communiquer les observations et renseignements qu'il y a lieu de donner, et leur demander leur avis sur les dispositions qui seraient à l'occasion nécessaires pour développer l'enseignement. Pour juger de l'enseignement du dessin, de la musique, du chant et de la gymnastique, l'inspecteur peut se faire assister de personnes compétentes.
Dans la surveillance des écoles, la Direction générale est assistée de conseils des écoles^ dont les membres, au nombre de trois à cinq, sont nommés par la Direction générale pour une période de trois années sur les listes proposées par les communes. La tâche de ces conseils est de suivre avec attention les travaux des écoles qui leur sont confiées, et, s'il paraît nécessaire d'y apporter quelque correction, d'en avertir la Direction, et d'appuyer de leurs conseils et de leurs renseignements les recteurs ou directeurs des écoles, ainsi que l'inspecteur général lorsque celui-ci procède à une visite, etc. Cette institution, créée en même temps, qu'on instituait la Direction générale, s'est montrée très utile, surtout pour maintenir le concours nécessaire du public et de la direction des écoles.