CHAPITRE NI
Actes d'exécution
A côté des actes que nous venons d'étudier, ilen est d’autres qui, à première vue, présentent les mêmes caractères et sont susceptibles d'être confondus avec eux. Nous désignons par là un certain nombre d'actes autorisés par l'administration, ce sontceux,parexemple, qui semanifestent soit par la délivrance de brevets d'invention soit, dans certains cas, par la délivrance de permis de chasse etc. Ces actes sont fort nombreux. À première vue disons-nous, il semble que nous nous trouvions en présence d’autorisations administratives telles que nous les avons conçues. Mais pour peu que l'on réfléchisse, on comprend que la situation n’est pas la même, nous ne nous trouvons plus en présence de ladministration jouissant d’un pouvoir discrétionnaire : là, l’administration est liée: du moment que les conditions exigées par la loi sont remplies, l'administration est contrainte de délivrer l'autorisation. Ici donc la loi n’est plus une loi simplement permissive ; la loi peut ne pas se borner à laisser cours à une activité naturelle, elle peut arriver par une transition insensible, tout en émettant une permission, à créer de véritables facultés on institutions juridiques qui n’existaientpas avant tout cela (1). Dans ces catégories d'hy-
pothèses, les actes qui émanent ainsi du pouvoir exécuuf
(1) Roguin, loc. cit.
sont seulement destinés à certifier que les conditions régies par la loi sont remplies, suivant l'expression de Raneletu (1) ; l’acte du pouvoir exécutif ne fait que constater l'existence des conditions déterminées par les lois pour la reconnais-
sance d’un droit qu’elles ont créé.
Prenons, par exemple, les brevets d'invention. Dans l’état actuel de la législation, ce sont des titres délivrés par le Ministre du Commerce à ceux qui se prétendent inventeurs. Ils ont pour résultat de donner à l'inventeur un monopole temporaire d'exploitation (2).Le brevet d'invention n’est pas une autorisation, car, bien que délivré par le Ministre du Commerce, il est en réalité créé par la loi du 5 juillet 1844. Le Ministre du Commerce, en effet, n’a pas à se livrer à un examen préalable, 1l n’a pas à rechercher si les déclarations des intéressés sont conformes ou non à la vérité des faits; Jusqu'à preuve contraire, ces affirmations sont considérées comme exactes, ce brevet est donc, comme on l’a dit, (« commeun acte de naissance de l’inven-
tion », on a proposé de l'appeler certificat de dépôts Le
(1) Raneletti, op. et loc. cit. p. 4o.
(2) V. Pouillet, Dictionnaire de la propriété industrielle, artistique et littéraire, 2 vol. Paris, 1839, n° 2. Allart, Des inventions brevetables, 1889, t. I, n° 2. Mouguier, Des brevets d'invention et de la contrefacon, 1858, 2° édit., n° 1. Et. Blanc, L'inventeur breveté, Code des inventions et des perfectionnements, 1852, 3° édit., p. 4o1. Armengaud, Guide manuel de l'inventeur et du fabricant, 1861, 5° édit., p. 40. Perdigna, Manuel de l'inventeur et du fabricant, 1861, 5° édit., p. 40. Perdigna, Manuel des inventeurs brevetés, 1852, p. 201. Rendu et Delorme, Traité pratique de droit industriel,n° 310. Malapertet Forni, Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention, 1839, n°° 6 et7, v. Grande Encyclopédie, t. VI, v. Brevet d'invention, art. de M. Jobbé Duval, p. 1179, Cf. Fuzier Hermann, Brevet d'invention, p. 339 et sulv., etc., etc.
brevet est une simple constatation : cela ressort des termes mêmes de l’article 1* $ 2 de la loi du 5 juillet 1844. « Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement...»,et par l’article 11 de la même loi : « Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, etc. » Toutefois, au moment de la discussion de cet article 11 à la Chambre des Pairs, la question s’est posée de savoir s’il fallait faire des brevets d'invention un simple certificat, obligatoire pour l'autorité qui le délivre, avec absences de garanties pour le demandeur et faculté de poursuites ; c'était le système répressif; ou bien s’il convenait d’en faire une véritable autorisation avec faculté de la refuser, autorisation, qui comportait pour l’administration le soin de rechercher et de juger elle-même si l'invention cachait quelque chose d’illégal, C'était le système préventif. Le Ministre du Commerce s’est rallié au premier système : € Dans la pensée du gouvernement, a-t-il dit, l’article 3 ayant déterminé les objets qui ne sont pas susceptibles d’être brevetés, il n'y aura pas lieu d'accorder des brevets pour ces objets et dès lors, il n’y aura pas matière à un examen préalable (1) ».
Le brevet d'invention n’est donc ni une autorisation, ni encore moins une concession : c’est un de ces actes que Raneletti appelle très justement : « acte d'exécution ». Il n'était pas inutile de le faire remarquer d’autant que dans l’ancien droit, il en était différemment ; comme le disait dans les travaux préparatoires le Ministre du Commerce et de l'Industrie : « Avant 1990, les découvertes industrielles comme les grands établissements de manufactures pouvaient
(1) V. Lois et décrets, Duvergier, t. 44, p. 585, note 4.