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NATURE JURIDIQUE DES ACTES D'EXÉCUTION ET DES AUTORISATIONS

$ 1, — Actes d'exécution

Nous avons vu, dans la première partie de ce travail, que l'activité de l'administration active se traduisait sous deux formes, sinon opposées, tout au moins distinctes ; ou bien elle donnait à l'individu des droits que celui-ci possédait antérieurement, ou bien elle faisait naître de toutes pièces dans l'administré, etdans les deux cas n'ayant en vue que l'intérêt général dont elle a la garde, de véritables droits dont on aurait vainement cherché la trace antérieurement : nous avons appelé les premiers de ces actes autorisations, les seconds concessions : mais, nous avons eu soin d’ajouter que les autorisations ne se présentent pas toujours sous la même forme ; tantôt l’administration est liée en ce sens qu’elle ne se réserve pas le droit de délivrer ou de refuser la permission ; cette permission est obligatoire, et tantôt enfin elle possède un pouvoir arbitraire d'appréciation. C’est la première classe de cette subdivision que nous allons étudier.

Raneletti (1), qui, un des premiers, croyons-nous, a songé à séparer, d’une manière peut-être excessive, car 1l les oppose les uns aux autres (2), bien qu’ils aient des caractères communs, les actes dans lesquels l'autorité adminis-

(1) Raneletti, op. cit., p. 18.

(2) bid., p. 10, sommaire $ IH, n° 10.

trative jouit d’un pouvoir arbitraire d'appréciation et ceux dans lesquels cette même autorité est, au contraire, complètement liée et doit délivrer l'autorisation, Raneletti, disons-nous, appelle ces actes des actes de pure exécution (1) et nous leur avons conservé cette dénomination, bien que nous ne la croyons pas parfaitement exacte : si en effet l’auteur italien a voulu dire par là que nous nous trouvions en présence de fonctions particulières d'ordre exécutif, le terme devant désigner par là des manifestations spéciales de l’acuüvité de l’admimistration, ce terme est inexact, car l'administration tout entière n’est qu'une branche du pouvoir exécutif; s’il a voulu dire par là que l'autorité administrative dans de pareils actes ne faisait qu'exécuter des prescriptions contenues antérieurement dans des lois ou dans des décrets, il s’est servi d’une expression qui ne rend qu’à moitié sa pensée, car les autorisations administratives proprement dites tirent leur force d’une législation positive antérieure : mais si Raneletti a entendu désigner par actes d'exécution, les actes dans lesquels l'autorité administrative était contrainte à délivrer les permissions en question avec une force telle qu'il lui étaitimpossible d’y résister, les actes dans lesquels l'exécution estnécessaire, il a eu raison et c'estpourquoi, malgré les critiques très justes que l’on peut diriger contre la plus ou moins grande exactitude de l’expression, nous l'avons conservée ; mais ces actessont plutôt, à proprement parler, des actes certificatifs, attestatifs, confirmatifs de droits antérieurs : toutefois ces nouvelles expressions, tout en étant à un certain point de vue plus vraies ont le double inconvénient de ne pas montrer l'obligation

(1) Raneletti, passim.

dans laquelle se trouve l'administration d’agir sur la sollicitation des particuliers dans des hypothèses données, et de plus, d’être également applicables aux autorisations administratives proprement dites.

C'est, en effet, un caractère commun des actes d’exécutionet des autorisations administratives de rendre actuels des droits potentiels, ainsi que nous l'avons longuement développé dans notre première parte (1). Et pour mieux compléter cette notion abstraite, nous allons prendre quelques notions qui l’éclaireront.

D'après la loi du 3 mai 1844, l'individu qui ne tombe pas sous le coup des déchéances prononcées par les articles 6, 5, 8, a le droit d'obtenir du préfet un permis de chasse, Ce droit de chasse, tout au moins en tant qu'il s'exerce sur un terrain dont l’impétrant est propriétaire, fait partie du droit de propriété, n’en est qu'un des attributs, et, par consé-

uent. est une conséquence d’un droit naturel(2). De même Ù [

(1) Suprà, F° partie, chap. Let I.

(2) On a cependant prétendu que le droit de chasse appartenant au propriétaire foncier, loin de corroborer, contredisait la théorie généralement adoptée que ce droit était un droit naturel, car, a-t-on dit, le droit de poursuivre les animaux en état de liberté naturelle, doit appartenir à tous. (V. Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La chasse, 1882, 2° édit. n° 1). Une pareille affirmation repose, croyons-nous, sur la confusion entre le droit personnel et le droit réel de chasse. Il est parfaitement vrai que le droit naturel autorise toute personne à s'emparer du gibier, alors que ce gibier vit à l’état de liberté naturelle, et n’est devenu la propriété de personne : et l'exercice de ce droit rétabli au profit d'une classe donnée de personnes serait contraire aussi bien aux données de la législation et de la raison qu'aux tendances démocratiques actuelles ; mais on ne saurait oublier que ce principe doit être combiné avec un autre principe positif et naturel, que le propriétaire a le droit de tirer tous les avantages de son fonds, investi qu'il est d'un droit privatif sur la chose, Donc et en résumé, le droit de chasse appartient personnellement à tous,

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