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CHAPITRE IV

è I. — De la distinction des Autorisations et des Concessions.

ÿ II. — De la nature juridique des Concessions.

Il y a peu de termes, dans la langue du droit, qui soient pris dans des acceptions aussi différentes que le mot concession (1) ; aussi le mot de concession n’éveille aucune idée précise : tantôt en effet, il sert à désigner de véritables ventes, emportant un droit de propriété ou une constitution de droits réels sur la chose concédée (2), telles sont les concessions de lais et relais de la mer prévues par l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807, les concessions des îles émergées dans un cours d’eau navigable ; tantôt on fait rentrer dans les concessions de véritables autorisations administra-

tives précaires et révocables — telles sont les concessions tantôt enfin, on rencontre dans

sur les rivages de la mer

(1) V. Revue des concessions départementales et communales, fasc. 1, p. 9 et suiv. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, op. cit., p. 604 et suiv. V. Dalloz, Rep. au mot concession, n° 1 et suiv.

(2) Dans ces concessions rentrent encore, Croyons-nous (v. en sens contraire Laferrière, op. et loc. cit.) Îles donations des biens faites par l'Etat à des administrations particulières dans l'intérêt des services publics ; nous citerons parmi ces actes une ordonnance du Roi du 5 fév., 3 mars 1835, autorisant la concession à la ville de Versailles du sol du marché Notre-Dame ; la concession à la ville de Paris par une loi de

la catégorie des concessions des actes qui participent du caractère de l’une et de l’autre des classes précédentes, emportant sur l’objet concédé des droits, ou plus forts que les droits précaires et révocables, ou même de véritables droits réels, mais empruntant à l’autre classe un caractère administratif et de puissance publique qui pourrait faire douter de l'apparence contractuelle que révèlent souvent des pareilles manifestations d'activité juridique :

Ce sont, parexemple, les concessions detravaux publics, dont M. Aucoc a donné une si excellente définition. « La concession de travaux publics, dit-il, est un contrat par lequel l'administration attribue, aux personnes qui s’engagent à exécuter un travail, le droit de percevoir, pour la rémunération de leur industrie et de leurs dépenses, une rétribution de ceux qui profiteront du travail. L'administration, au

l’église de la Madeleine (Loi 23-30 mars 1832); les concessions faites à l’Université par le décret du 11 décembre 1808; aux départements, arrondissements et communes par le décret du 9 avril 1811 ; dans le décret de 1808, nous relevons ces mots : «les biens ayant appartenu au ci-devant Prytanée militaire... etc., sont donnés à l'Université impé= riale. » Dans le décret de 1811, il est dit : (nous concédons gratuite— ment aux départements... etc... la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux. » Il est hors de doute ici que nous nous trouvons en présence de véritables donations, assimilables à celles de droit civil, et étant donné que tout contentieux doit être basé sur la nature des actes, nul doute que la compétence devrait être judiciaire; mais ici encore, on s'attache au but de ces actes, et considérant que l'idée dominante est celle de doter et de développer des services publics, non d'enrichir le bénéficiaire de la libéralité, la compétence est une compétence administrative. (V. Cons. d'Etat, 27 août 1831, ministre de l'Intérieur ; 4 mai 1843, ville de Bar-le-Duc ; 7 décembre 1854, ville d’Aire: 17 janvier 1868, ville de Paris, etc.). Voir cependant en sens contraire une décision de la Cour de cassation, 6 mai 1844 (ville de Paris) : depuis, il est vrai, elle s'est prononcée elle aussi pour la compétence administrative (24 juin 1851, 2 mars 1830).

AUTORISATIONS ET CONGESSIONS 255

lieu de payer directement le concessionnaire comme elle le fait pour l'entrepreneur, le substitue au droit qu’elle aurait elle-même de percevoir un péage, un prix de transport, une indemnité de plus-value ».

Donc, ici, le concessionnaire reçoit une rénumération qui ne consiste pas en un prix déterminé, mais dans le droit de percevoir une redevance sur ceux qui usent de l'ouvrage public ; sommes-nous en présence d’un contrat, ou bien la présence de la puissance publique met-elle obstacle à une convention ? C’est une des questions que nous allons avoir à résoudre.

La concession de mines nous fournit encore l'exemple d’un acte qui, tout en emportant pour le concessionnaire constitution de droits privés, et impliquant des engagements réciproques de l'administration et du concessionnaire, fait cependant douter, par d’autres côtés, de ce caractère contractuel apparent. Avec les concessions gratuites des terres domaniales, notamment en Algérie, nous voyons dualité d'actes, à des moments successifs bien entendu, car nous entendons, dès maintenant, repousser la théorie qui voit ce caractère de dualité dans la même manifestation d'activité juridique. Pendant une période de cinq ans, en Algérie, les concessions sont entièrement gratuites (1); le concessionnaire n’est en possession qu'en vertu d’un titre administratif ; il doit accepter certaines conditions de résidence ou d’exploitation, à l'exécution desquelles est subordonné le maintien de sa concession. Au bout de cinq ans, le concessionnaire a le pouvoir de se faire délivrer un titre déliniuf de

(1) Décret du 30 septembre 1878, art.2, modifiant le décret du 15 juillet 1874; ce dernier décret établissait un système de location avec redevance sous promesse de propriété définitive.

propriété (1), quelquefois même au bout de trois ans, sous certaines conditions, dans l'étude desquelles nous n'avons pas à entrer (2) ; il y a donc ici dans cette catégorie de concessions deux périodes distinctes : période provisoire, période définitive. La première est ouverte par un acte administratif à forme contractuelle, donnant lieu à un contentieux administratif, la deuxième commence avec un acte de puissance publique soumis au contentieux des actes de puissance publique (3), mais crée ensuite une situation subjective privée, dont seuls peuvent connaitre, le droit étant un droit de propriété, les tribunaux judiciaires.

Cette mulüplicité d'éléments, nous allons encore la trouver dans la concession de créments futurs qui contient d’une part l'autorisation d'occuper une portion du domaine public et d'y construire des digues ou autres ouvrages de nature à favoriser les alluvions et de l’autre une cession d’une chose future, l’alluvion en question, alluvion qui sera susceptible de propriété privée.

Tels sont, rapidementexaminés, les principaux actes auxquels on a donné le nom de concessions. Nous voulons dire dès maintenant que nous n’avons pas l'intention de les étudier tous: d’une part, ils présentent entre eux souvent peu d’analogie, ils sont même parfois séparés par des divergences profondes ; d’autre part et précisément parce qu'ils sont diflérents les uns des autres, ils obéissent à des principes disuncts, dontl’étude serait singulièrement longue et complexe.

(1) Décret du 30 septembre 1898, art. 22 et 24.

(2) Décret du 30 septembre 1838, art, 25.

(3) Contentieux d’excès de pouvoir. Conseil d'Etat, 9 février 1899 (S. 80, 2, 64 et 91) ; 31 mai 1898, de Méritens ; 21 juin 1898, Jumel de Noireterre, etc.

Nous n’avons pas davantage l'intention d'étudier dans tous ses détails un type donné de concession, depuis l'autorité concédante jusqu'aux questions de compétence, de capacité requise etde la manière dont doivent être traitées les difficultés qui surgissent soit entre les parties, soit à l'égard des tiers.

Notre étude sera strictement limitée.

C’est surtout dans leur opposilon, si toutefois il y a opposition, tout au moins dans leurs rapports avec les actes que nous avons déjà passés en revue, que nous désirons voir les concessions et lorsque nous aurons recherché s’il yaun critérium et, au cas où il existe, quel est ce critérium entre les autorisations et les concessions, que nous aurons une définition qui nous permettra de connaître plus facilement le nature Juridique des actes en question.

$ I‘. — Autorisations et Concessions

Nous avons longuement insisté sur ce point queles actes appelés autorisations ne faisaient que rendre actuels des droits préexistant à l’état potentiel, à l'état de germe ; et par contre, nous avons dit que ce qu'il fallait entendre par concessions répondait à une conception différente ; nous avons montré que la concession créait de toutes pièces, chez le concessionnaire, un droit dont on eût, vainement, auparavant cherché la trace ; ce critérium dont nous allons avoir à prouver la réalité est subtil; dans les concessions qui désignent des ventes véritables, il n’y a nulle difficulté à prouver que si l’acquéreur avait la capacité de devenir concessionnaire, il ne pouvait, en aucune façon, revendiquer un titre à la faveur dontil est l’objet: mais c’esten matière surtout de conces-

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