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loi du 7 juin i83a, a aussi été adoptée par une convention internationale conclue le 6 mai 1882 ( x ) entre la Belgique, la France, l'Allemagne, la Hollande, le Danemark, l'Angleterre pour régler la police de la pêche hauturière dans la mer du Nord. C'est 'encore en deçà de 3 milles marins partant de la laisse de basse mer que la loi française du* i er mars 1888 a interdit la pêche aux étrangers sur les côtes de France et d'Algérie.
Ces actes ne sont, du reste, obligatoires
qu'entre les puissance3 Signataires, mais on peut dire que cette distance de 3 milles, qui correspondait à la portée des anciens canons et n'est plus en rapport avec les progrès de la balistique, est cependant la plus généralement acceptée. C'est elle qu'il est bon d'adopter toutes les fois que les conventions n'en ont pas fixé d'autre.
C'est ainsi que le ministre de la marine, par une circulaire du 3i juillet 1888, a attribué à
1. La France a ratifié cette convention par la loi du ^janvier 1884.
La convention (art. 8) a été modifiée par une déclaration des gouvernements signataires en date du i er février 1889.
la mer territoriale une largeur de 3 milles marins pour l'application de la convention internationale du i4 mars i884 sur. la protection des cfâbles sous-marins. Cette même distance a encore été appliquée par notre décret du 12 juin 1896* portant règlement, pour le temps de guerre, des conditions d'admission et de séjour des bâtiments français et étrangers dans les mouillages et ports de notre littoral. Nous venons enfin de l'admettre dans la guerre russo -japonaise (1904-1905) lorsque nous avons permis aux bâtimenls rujsses de l'escadre Rodjestvensky de mouiller et de se ravitailler en charbon à Dakar, à Madagascar et à Camranh en dehors de nos eaux territoriales.
Rappelons cependant, à ' titre d'exception, qde l'amiral Courbet, au moment du blocus de Formose, étendit de 3 à 5 milles la limite des eaux territoriales auxquelles il voulait appliquer l'exercice du droit de blocus (déclaration du 22 novembre i884). On peut encore oiter comme exceptionnels notre loi du 25. mars 181 7 qui fixe à 2 myriamètres le rayon d'action de la douane française, et surtout le droit
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de surveillance et de répression que l'Angleterre prétend exercer au point de vue douanier, en vertu d'un acte de 1878, sur tout navire de commerce passant en deçà de 12 milles de ses côtes.
Section III. Mers intérieures, détroits, canaux. — §1. Mers intérieures. — Une mer intérieure est la propriété exclusive d'un Etat, si toutes les côtes qu'elle baigne appartiennent à cet Etat; dans le cas contraire, on ne peut admettre que cette mer soit la propriété abso-
lue de l'un des Etats riverains, même s'il en commande l'entrée.
§ 2. Mer Baltique. — C'est ainsi que les droits de péage, que le Danemark réclamait aux bâtiments franchissant les détroits du Suad, du grand et du petit Balt, étaient illégalement perçus. Ils ont été supprimés par une convention internationale signée à Copenhague Je i4 mars 1857, moyennant indemnité au Danemark, non pour racheter les droils supprimés, mais pour obliger cette nation à continuer d'éclairer et de baliser les passes précitées.
l4 NOTIONS DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL
g 3. Mer Noire, Bosphore et Dardanelles. —
La mer Noire, qui fut d'abord une mer fermée appartenant aux empereurs de Byzance, puis aux Turcs, devint ensuite mer intérieure par rapport à la Russie et à la Turquie et ne fut neutralisée qu'au dix-neuvième siècle, par le traité de Paris du 3o mars i856.
Ce' traité, qui mit fin à la guerre de Crimée, modifia la situation de la mer, Noire en la déclarant libre à la navigation commerciale internationale et interdite à la marine de guerre, même des États riverains. Cette dérogation au droit naturel, imposée à la Russie et à la Turquie, fut établie pour maintenir l'ordre en Orient et protéger la sécurité de l'Europe.
Profitant de la guerre de 1870-1871, la Russie, contre laquelle cette neutralisation humiliante avait été surtout dirigée, s'en affranchit partiellement au traité de Londres du i3 mars 1871 qui, revisant le traité de i856, supprimait l'article qui limitait les forces maritimes de la Russie et de la Turquie dans la mer Noire.
Quant au Bosphore et aux Dardanelles, ils ont été déclarés neutres par la convention internationale dite « des détroits » du i3 juil-