DE LA MER IJ
§ 5. Canaux maritimes. — La même liberté ne saurait s'appliquer aux canaux artificiels créés pour relier deux mers libres. Les canaux maritimes de Corinthç et de Kiel sont, tout naturellement, sous l'autorité absolue de la Grèce et de l'Allemagne.
En ce qui concerne le canal de Sues, ce principe n'a pu être admis par suite des conditions spéciales de la construction de ce canal et du territoire qu'il traverse ; son internationalité a été reconnue, après de longs débats, par le traité intereuropéen du 29 octobre 1888, signé pour garantir le libre usage du canal, en tout temps, aux navires de commerce ou de guerre de tous les peuples. Toutefois, les navires des nations belligérantes doivent y transiter dans le plus bref délai et ne s'y ravitailler que dans la limite strictement nécessaire.
Quant au canal de Panamfi, l'Angleterre et les États-Unis se sont entendus, dès le projet de percement en i85o (traité du 19 avril), pour stipuler que le canal construit serait ouvert à la navigation anglaise et internationale. Ce traité fut revisé le 18 novembre 1901, et la nouvelle convention, tout en reconnaissant im-
i8 Notions de droit maritime international
plicilemenl la doctrine de Monroë, a fixé des règles analogues à celles de Suez pour la neutralisation du canal en percement. ' : § 6. Fleuves. — Les fleuves accessibles aux bâtiments de mer sont dits internationaux lorsqu'ils traversent successivement plusieurs États. •■' * : ^ : •"
La navigation doit y être libre et l'embouchure ouverte à tous, d'après les principes» du congrès et du traité de Vienne (i 8 1 5).
C'est pour assurer l'application de ces principes que les bouches du Danube ont été neutralisées par les traités de i856, 1871, 1878 et i883, et, plus récemment, que les cours du Congo et du Niger ont été déclarés neutres par la conférence et l'acte de Berlin du 26 février i885.