ABORDAGES ; PIRATERIE ; BARATERIE, ETC
toutes les nations auraient eu, du fait de cette assimilation, Je droit de visiter, en temps de paix, les navires soupçonnés de faire la traite, de les saisir si les soupçons étaient fondés, et de les juger. C'était un moyen, pour une marine puissante comme celle de l'Angleterre, de pouvoir, à son gré, troubler le commerce des nations rivales dans les parages où se pratique encore la traite.
Malgré le caractère odieux du trafic des esclaves, l'assimilation t n'est pas admissible entre la traite et la piraterie. Cette dernière est un danger pour les navires de tous les pays, tandis que la traite n'entrave pas la liberté des mers. Les navires négriers portent un pavillon et relèvent d'un État qui a, seul, qualité pour réprimer ce trafic.
La France, après avoir refusé, au début du dix-neùvième siècle', l'établissement d'un droit
de visite sous le prétexte de poursuite de la traite, abandonna cette politique vraiment nationale en i83i, et, par les conventions des 3o novembre i83i et 22 mars i833, passées avec l'Angleterre, finit par accepter ce droit exorbitant. Elle s'est refusée depuis lors à continuer
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de favoriser les vues de la politique anglaise, et, en 1842, le Parlement désavoua son plénipotentiaire qui avait signé une nouvelle convention internationale semblable le 20 décembre r84i. Toutefois, en i84f>, de nouvelles négociations furent reprises et une convention du 29 mai i845, faite pour dix ans, limita le droit de surveillance de la traite à une enquête de pavillon.
A l'expiration de cette convention, la France et l'Angleterre constatèrent séparément leur accord par des instructions conûdentielles à leurs commandants. Les instructions confidentielles françaises actuellement en vigueur dans nos rapports avec l'Angleterre portent la date du i er juin 1867 ; elles ont été lues à la Chambre des députés en 1 89 1 .
Depuis lors, au cours de la conférence antiesclavagiste de Bruxelles, eh 1890, la question du droit de visite fut à nouveau soulevée et un acte fut signé le 2 juillet 1890 entre dix-sept
puissances, en vertu duquel les commandants des bâtiments de guerre des nations signataires obtenaient le droit de vérifier les papiers de bord des navires de commerce soupçonnés de
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faire la traite, s'ils appartenaient également à l'une des dix^sept nations.
D'après cet acte, le bâtiment de guerre qui acquiert la conviction qu'un fait de traite a été commis à bord d'un navire ainsi visité doit le conduire dans le port le plus rapproché de la zone où il se trouve et où siège une autorité compétente de la puissance dont le pavillon a été arboré. Le navire saisi doit être jugé par cette autorité et, en cas de condamnation, il est déclaré de bonne prise ; s'il n'est pas condamné, le navire indûment capturé a droit à une indemnité payable par le capteur.
• Dans ces conditions, la visite ne peut s'étendre qu'à la . vérification des papiers et le droit de visite ne peut s'exercer que dans les parages où se pratique encore la traite, et sur des navireç inférieurs à 5oo tonnes (il n'y a plus guère que les boutres arabes de la mer des Indes dans ces conditions).
La France, après des hésitations, adhéra à cette convention (Loi du 24 décembre 1891) sous deux réserves : l'exclusion de Madagascar de la zone de traite (Madagascar n'était pas encore colonie française, mais seulement pays de pro-
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teçtorat) et la modification des formalités de saisie et de jugement des bâtiments négriers. La loi française du 4 mars i83i, toujours en vigueur, punit la traite des noirs de la prison, de la réclusion ou "des travaux forcés et prononce également la confiscation du navire.
Section V. Droit de visite et enquête de pavillon. — Les hésitations des Chambres françaises à sanctionner l'acte de Bruxelles ont eu pour cause la prétention de l'Angleterre d'étendre le droit de visite et de s'arroger ainsi, par suite de sa puissance maritime, une sorte de supériorité sur les mers qui, outre ses vexations, eût pu entraver le commerce maritime des autres nations. Le Parlement n'a pas voulu que, sous prétexte de poursuite de la traite, un bâtiment de guerre pût visiter, arrêter et saisir un navire de commerce d'une autre nation.
La règle reste donc que, pendant le temps de paix, la navigation est absolument libre en haute mer et que les nations y sont égales et indépendantes.
Sans doute, il est d'usage que le bâtiment de commerce qui rencontre un bâtiment de
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guerre d'une autre nation hisse son pavillon, mais il n'y a là aucune obligation pour lui.
S'il s'abstient de montrer ses couleurs, il ne peut y être contraint, et ce fait seul ne justiGe pas un droit de visite de la part d'un bâtiment de guerre.
' Mais si, à ce grief, s'en ajoutent d'autres sérieux, et que le navire de guerre puisse, d'une série de faits, se croire en présence d'un pirate ou d'un négrier, il a le droit d'obliger le navire de commerce à arborer son pavillon.
Pour ce faire, il hisse lui-même ses couleurs. Si cette invitation reste sans réponse, il invite le navire de commerce à hisser les siennes, par un signal du Code international, ou, plus fréquemment, il tire un coup de canon à poudre (coup de semonce — afjtrming gan) suivi, si cette seconde sommation reste encore sans réponse, d'un coup de canon à boulet perdu.
Il s'efforce en même temps de s'approcher du navire (droit d'approche) à portée de voix, puis de le raisonner, c'est-à-dire de le héler et de lui faire des questions sur sa route, sa provenance, sa destination, etc.
Si le navire continue à refuser de hisser son
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pavillon et de répondre, une embarcation peut être envoyée à son bord, quand l'état de la mer le permet, mais l'officier qui la monte doit agir avec prudence au cas où le navire se laisse accoster.
En montant à bord, il demande communication des papiers, et c'est de leur examen que découle pour lui la certitude qu'il a ou non affaire à un bâtiment pirate ou négrier.
Si ces papiers sont en règle, l'officier doit éviter de pousser plus loin ses investigations et de visiter, par exemple, sa cargaison. Son enquête sur le pavillon s'arrête à la reconnaissance de la nationalité et à la vérification des papiers de bord.
La France a recommandé à ses commandants (Instructions confidentielles de 1867) de n'user du droit d'enquête sur le pavillon qu'avec la plus extrême prudence et, dans ce cas, de n'employer la force et la contrainte qu'à la dernière extrémité, ces moyens violents engageant toujours la responsabilité de la nation.
II faut citer cependant, comme dérogation au principe que nous venons d'étudier, la convention internationale du 6 mai 1882, ratifiée en
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i884, pour la police de la pêche hauturière dans la mer du Nord.
Cet acte autorise les bâtiments de guerre des nations contractantes à exiger la preuve de la nationalité des .patrons de pêche et même à visiter complètement leurs bateaux s'ils peuvent avoir à relever contre eux les preuves d'une contravention.
Il est naturel que ce droit de visite, refusé aux bâtiments de guerre pendant le temps de paix en vertu des principes de la liberté des mers, devienne justifié durant l'état de guerre. Il est alors le seul moyen possible d'interdire à l'ennemi l'usage de la mer et de faire observer la neutralité par les non-belligérants. Nous verrons plus loin comment il s'exerce dans ces cas*