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CHAPITRE II

Conflits pacifiques

L'observation des règles du droit interna* tional, l'atteinte portée par un État aux intérêts, aux prétentions ou aux droits d'un autre peuvent engendrer des conflits.

Pendant de longs siècles les dissentiments entre les États ont été résolus par la force, par la guerre. La civilisation aidant, toutes les nations ont compris peu à peu que la guerre ne doit être déclarée qu'après qu'elles auront épuisé tous les moyens d'en faire disparaître honorablement les causes. Dans l'état actuel du droit des gens, les nations s'efforcent donc, avant d'en arriver à l'état de guerre, d'aplanir et de résoudre les difficultés pendantes entre elles, soit par des moyens amiables et pacifiques, soit par des actes plus ou moins violents.

Examinons successivement chacune de ces catégories de moyens:

Dans la première catégorie, nous pouvons ranger les. négociations, les congrès et les conférences, les bons offices, la médiation, l'arbitrage.

Section I. Négociations. — Les réclamations des Etats lésés sont formulées par la voie diplomatique, c'est-à-dire par des fonctionnaires (ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires) accrédités par les États les uns auprès des autres. Les diplomates négocient verbalement ou par notes avec le ministre des affaires étrangères de la puissance auprès de laquelle ils sont accrédités.

Section II. Copgrès et conférences. — Lorsque plusieurs États ont à débattre des questions concernant des intérêts généraux et collectifs, ces questions sont discutées dans des congrès ou des conférences.

Bien qu'on emploie souvent ces deux termes indistinctement, il convient de réserver le mot de « congrès » pour les assemblées de souverains et de ministres des affaires étrangères, et

celui de <r conférences » pour les -réunions d'ambassadeurs et de ministres plénipotentiaires chargés de préparer la solution de questions souvent plus spéciales et plus restreintes.

Souvent, le résultat des travaux des conférences n'est pas un traité, mais les principes sur lesquels l'accord s'est établi donnent lieu à l'établissement de documents diplomatiques qui prennent le nom de déclarations.

Citons, parmi les congrès les plus importants du dix-neuvième siècle, celui de Vienne en 1 8 1 5, d'Aix-la-Chapelle en 1 8 1 8, de Laybach en 1821, de Vérone en 1822, de Paris en i856, de Berlin en 1878.

Les conférences principales du siècle dernier ont été, par ordre de date, celles de :

1828 et années suivantes. Affaires de Grèce:

i83i à 1839. Affaires de Belgique;

i858. Principautés du Danube;

1 86 1 . Affaires de Syrie et du Liban ;

1862. Question du Mexique;

i864 et 1869. Conférences de Londres. Questions danoise, allemande et luxembourgeoise ;

1868. Conférence de Paris. Affaire de Crète (différend turco-grec) ;

1877- 1878. Conférence de Constantinople.

Principautés vassales de la Porte ;

i884-i885. Conférence de Berlin au sujet des affaires du Congo;

1890. Conférence antiésclavagiste de Bruxelles;

1890. Conférence panaméricaine de Was* hington pour la formation d^une union douanière américaine et la réalisation de la doctrine de Monroë;

1899. Conférence de La Haye (nous en parlerons plus loin) ; -

Enfin, au vingtième siècle, nous venons de voir, en 1906, une conférence se réunir à Algésiras pour régler le différend franco-allemand au sujet de la question marocaine-

Section III. Bons offices. — Il peut se faire que l'entente directe et amiable entre deux Etats soit difficile par suite des rapports déjà tendus qui existent entre eux. Une tierce puissance, amie des États en cause, peut alors leur offrir librement ses bons offices ,pour conjurer le conflit et favoriser un rapprochement.

- Section IV. Médiation. — Les parties peuvent d'elles-mêmes avoir recours à une tierce puissance pour trancher un différend qui les sépare. La médiation est la suite normale et naturelle des services offerts et acceptés.

Le médiateur n'impose pas sa volonté, ce n'est pas un juge comme l'est un arbitre. Il se contente de suggérer les solutions qui lui paraissent propres à mettre un au dissentiment. S'il réussit à ramener l'accord entre les parties adverses, il n'est pas obligé, à moins de conventions formelles, de garantir les promesses qu'elles ont échangées.

Le (c concert européen », formé par la réunion des six grandes puissances (France, Russie, Autriche, Allemagne, Italie et Angleterre), s'est attribué fréquemment le rôle de médiateur dans

toutes les questions où les Etats secondaires de l'Europe étaient en cause.

Section V. Arbitrage. — L'arbitrage n'est plus un arrangement, une conciliation. C'est un jugement qui est prononcé en dernier ressort par un tiers choisi par les Etats en conflit pour fixer leurs droits, et dont les dispositions sont

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obligatoires pouf eux en vertu même de la convention par laquelle ils- ont constitué des l arbitres. '

Les États choisissent librement leurs juges.

Ils s'adressent tantôt à un souverain étranger, tantôt à un tribunal comme la Cour de cassation française, qui a été prise plusieurs fois pour arbitre . (notamment en 1879 P ar ^ e Nicaragua et la France), tantôt à une faculté de droit et même à de simples particuliers.

Les États qui consentent à recourir à l'arbitrage signent en général une convention préalable appelée compromis, dont l'objet est de préciser nettement la question à débattre, de limiter le pouvoir accordé à l'arbitre et de s'engager à exécuter de bonne foi la sentence qui sera rendue.

L'arbitrage a été très fréquent au Moyen Age, notamment entre les républiques italiennes. L'arbitre choisi le plus fréquemment était le Pape; le plus mémorable arbitrage rendu par le souverain pontife est celui de i4g3 où Alexandre VI départagea l'Espagne et le Portugal qui se disputaient la possession du nouveau monde.

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Pendant les siècles suivants l'arbitrage devint rare, mais au dix-npuvième siècle il a été fréquemment employé.

Citons parmi les arbitrages récents les plus connus :

i° L'arbitrage de Genève, qui mit Gn aux réclamations des États-Unis (Alabama daims) qui prétendaient que l'Angleterre avait compromis sa qualité de neutre pendant la guerre de Sécession. Après plusieurs années de discussion, les parties s'en remirent à un tribunal arbitral réuni à Genève et composé de cinq délégués dont deux désignés par les dations intéressées et les trois autres par l'Italie, la Suisse et le Brésil. Ce tribunal fit connaître sa décision le i4 septembre 1872 et condamna l'Angleterre à payer une indemnité de i5 millions et demi de dollars;

2 La commission arbitrale internationale d'Egypte (février i883 à mars i884), qui Gxa le chiffre des indemnités ducs à la suite du bombardement d'Alexandrie ;

3° L'arbitrage du 22 octobre i885 entre l'Espagne et l'Allemagne au sujet des îles Garolines, où le pape Léon XIII, reprenant le rôle

d'arbitre joué tant dé fois jadis par ses prédécesseurs, rendit un arrêt favorable à la première nation ;

4° La décision arbitrale du i5 août 1893, rendue à Paris, au sujet du droit de pêche des phoques dans la mer de Behring ; les États- Unis furent déboutés de leur prétention de considérer cette mer comme une mer fermée ;

5° Le récent arbitrage du i er décembre 1900, qui régla à notre désavantage le sort du territoire contesté franco-brésilien à la Guyane; l'arbitre choisi était le Conseil fédéral suisse ;

6° Enfin l'arbitrage plus récent encore, rendu en 1905 à Paris, au sujet de l'affaire de Hull, pour dissiper le malentendu survenu entre l'Angleterre et la Russie au cours de la guerre russo-japonaise.

Les bons offices, les heureux résultats rendus par l'arbitrage ont fait conclure par beaucoup d'esprits qu'il pourrait devenir un moyen d'obtenir la paix perpétuelle. C'est un résultat utopique, car on ne peut admettre qu'une puissance quelconque soumette à un arbitre des décisiorfs qui intéressent son avenir absolu.

Il faut reconnaître cependant que le dix-neu-

# vième siècle a fait faire de grands progrès à

, l'idée de l'arbitrage.

Nous venons de voir récemment plusieurs nations, la France entre autres, conclure des traités pour s'engager à soumettre à des arbi-

. très tout ou partie des différends qui surgi-

. raient entre elles.

Les parlements des principales nations ont émis également des vœux pour inviter leurs gouvernements à faire des démarches auprès

. des autres puissances en vue d'arriver à une entente internationale pour généraliser l'emploi

,de l'arbitrage ou tout au moins de la médiation.

Citons encore le message du tzar Nicolas II,

.adressé en 1898 à toutes les puissances, pour proposer la réunion d'une conférence interna-

. lionale ayant pour objet de mettre un terme

. aux armements à outrance et de rechercher les moyens de prévenir le^ guerres qui mena-* cent le monde entier*

Conférence de La Haye. — C'est ce message qui a donné lieu à lg conférence internationale de la paix, réunie à La Haye en 1899.

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Cette conférence se partagea en trois commissions dont les travaux principaux furent les suivants :

La première commission . s'occupa surtout de la possibilité de limiter les armements. Cette proposition échoua et les plénipotentiaires (sauf ceux des États-Unis et de l'Angleterre) acceptèrent seulement :

i° L'interdiction, pour cinq années, de lancer des projectiles du haut des ballons ;

2° L'interdiction de l'emploi des projectiles ayant pour but de répandre des gaz asphyxiants ou délétères;

3° L'interdiction de balles qui .s'aplatissent dans le corps humain (balles dum-dum).

La deuxième commission étudia -principalement l'adaptation aux guerres maritimes de la convention de Genève de i864, sur la base des articles additionnels proposés en 1868.

Elle admit que les navires-hôpitaux des Ltats belligérants ainsi que ceux appartenant aux sociétés de secours, même armés par les neutres, devaient £tre respectés, étaient exeippts de capture et libres en ports neutres.

Enfin ha troisième commission étudia les

moyens de réglementer la médiation sollicitée ou offerte et les procédés d'arbitrage. Elle ne put faire adopter l'idée d'arbitrage obligatoire, mais fit accepter la proposition tendant à la création d'une cour permanente d'arbitrage dont l'intervention demeurerait facultative pour les parties, mais dont la permanence les inciterait à recourir à son intervention. Chaque puissance déléguerait quatre représentants à cette cour d'arbitrage et l'ensemble de ces délégués formerait une liste générale suc, laquelle les intéressés choisiraient leurs arbitres toutes les fois où ils soumettraient leurs différends à la sanction de la cour.

La plupart des États ont ratifié successivement les protocoles signés à La Haye par leurs plénipotentiaires (29 juillet 1899).

Deuxième conférence de La Raye. — A la suite de la guerre russo-japonaise, le tzar Nicolas II a pris l'initiative de proposer la réunion prochaine, à 'La Haye, d'une seconde conférence internationale ayant pour but de régjer divers points du droit des gens encore imprécis et douteux. ,

Le programme de cette conférence, soumis aux diverses puissances, comprend les grandes lignes ci-après :

i° Améliorations à apporter à la convention relative au règlement paciGque des conflits internationaux et au fonctionnement (\e la cour d'arbitrage de La Haye;

2° Dispositions complémentaires à celles des protocoles de 1899 sur les usages de la guerre maritime et en particulier sur l'ouverture des hostilités ;

3° Elaboration d'une convention concernant les lois et usages de la guferre sur mer relativement aux points suivants : bombardement de ports, etc., par la puissance belligérante; 'pose de mines sous-marines ; transformation de vaisseaux de commerce en vaisseaux de guerre; propriété privée des belligérants sur jnerj délai à accorder aux bâtiments pour quitter les ports neutres 01* ennemis après l'ouverture des hostilités; contrebande de guerre; stationnement, durant les hostilités, des bâtiments de guerre dans les ports neutres ^ destruction des prises, etc . ;

4° Dispositions additionnelles à la conven-

lion de 1899 qui applique les principes de la convention de Genève à la guerre maritime*

Ce programme paraît devoir être accepté par les puissances, mais il est probable que l'accord ne se fera pas sur tous les points discutés.

Quant à la question de limitation des armements, que plusieurs nations ont l'intention de soumettre à la conférence, il est également à présumer qu'elle ne pourra aboutir.

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