‹ Notions de droit maritime internationalChapitre 21 sur 29 · CHAPITRE, III · texte numérisé non relu

CHAPITRE, III

Moyens violents

Lorsque tous les «moyens absolument pacifiques d'arriver à un arrangement amiable ont échoué, l'État lésé peut encore tenter d'employer certaines mesures de coercition ou des voies de fait qui sont peut-être de véritables actes de guerre isolés, mais qui ne sont pas la guerre.

Section I. Rétorsion. — La rétorsion est une application de la loi du talion par laquelle un Ltat emploie envers un autre pays des pro-

. cédés semblables ou analogues à ceux dont il a à se plaindre de sa part, par exemple si ce

*pays refuse d'accorder aux étrangers les mêmes droits qu'à ses nationaux, ou s'il frappe de droits exorbitants les marchandises étrangères, La rétorsion, qui consiste à répondre à ces

procédés par des mesures analogues, en vue [ de frapper dans ses intérêts le pays dont on a eu à se plaindre, est une application stricte des règles du droit.

Section II. Représailles. — Les représailles sont des moyens de contrainte, des actes de violence employés par les Etats pour obtenir réparation des mesures» qu'ils considèrent comme ( des injustices ou des insultes à leur égard sans qu'elles soient assez graves pour justiGer une guerre.

Les représailles, pour être légitimes, doivent être exercées d'État à État, car il n'est plus admis que des particuliers lésés par une nation puissent se faire justice eux-mêmes en sç faisant délivrer, comme ce fut fait jusqu'au dix* huitième* siècle, des lettres tie représailles par leur propre souverain.

Les modes de représailles les plus importants sont :

L'occupation d'un territoire à titçe de gage;

La saisie des navfres (embargo) ;

L'arrestation d'otages ;

Le blocus pacifique;

MOYENS VIOLENTS 6l

Le bombardement d'une ville à titre de châtiment.

Parmi les occupations de territoires à titre de gage, citons les deux plus récentes, toutes deux effectuées sur le territoire ottoman.

En 1901, l'île de Mitylène fut occupée par une division navale de notre escadre de la Méditerranée (amiral Gaillard). Cette mesure avait pour- but d'appuyer les réclamations de nôtre ambassadeur à Conslantinople en vue de faire accorder justice à des Français et protégés français. Le sultan se hâta de nous* donner entière satisfaction.

Enfin, en novembre-décembre 1905, une escadre internationale (sauf l'Allemagne) occupa à nouveau cette même île de Mitylène ainsi que l'île de Lesbos, et saisit les bureaux de douanes de ces îles, afin d'obliger le sultan au contrôle financier des puissances européennes sur la Macédoine.

Cette occupation amena le résultat désiré.

Section III. Embargo, angarie, arrêt de prince. — L'embargo est l'acte qui consiste à saisir des navires de guerre ou de commerce

appartenant à une autre nation, notamment ceux qui sont mouillés dans les ports de la nation qui a des revendications à exercer.

Citons parmi les embargos celui dont la France frappa la marine portugaise en i83i, lors de ses démêlés avec dom Miguel.

L'Allemagne a également employé ce moyen, il y a quelques années, pour forcer la république d'Haïti à réparer un dommage causé à des sujets allemands.

Quant à l'embargo précédant ou accompagnant une déclaration de guerre, il n'est plus employé de nos jours et est condamné par la pratique internationale. Au contraire, l'usage actuel est de laisser un délai aux navires de commerce pour quitter les eaux de la nation avec laquelle leur pays va entrer en hostilités. C'est ce qui fut appliqué en i854, '85g, 1864, 1870, dans les guerres de Grimée, d'Italie, de Danemark, d'Allemagne, ainsi qu'en 1898, dans la guerre hispano-américaine.

Il faut distinguer l'embargo de Yangarie, droit que s'arroge un État de réquisitionner pour son usage, en vue d'un service public, les navires étrangers qui se trouvent dans ses

Page 1