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CHAPITRE

Rapports entre les belligérants

Quand tous les moyens pacifiques de mettre fin à un conflit ont échoué, l'Etat qui a cru avoir raison dans ses prétentions se voit dans l'obligation, s'il ne veut laisser méconnaître ses droits, de déclarer la guerre à la nation adverse.

La guerre est donc le résultat fatal de tous les conflits qui n'ont pu être réglés par un des moyens que nous venons d'examiner.

Section I. Déclaration de guerre. — La guerre, d'après tous les principes, aussi bien d'humanité que de droit international, doit être précédée d'une déclaration faite au gouvernement ennemi.

Sans doute, l'histoire nous montre que certaines nations ont, maintes fois, ouvert les hostilités sans déclaration officielle et préalable. Nous devons en tenir compte pour nous garder du renouvellement de semblables forfaitures, toutes les fois où se produit une tension politique, mais nous n'avons pas à songer à imiter de tels procédés. La France doit continuer de pouvoir être fière de n'avoir pas, dans tout le cours de son histoire, usé de ces moyens déloyaux et félons.

La déclaration de guerre ne s'accompagne plus des cérémonies solennelles d'autrefois où, comme à Rome, les prêtres féciaux allaient accomplir certains rites sacramentels sur les confins du territoire et lancer un javelot en pays ennemi. Elle consiste le plus souvent en un ultimatum adressé au gouvernement ennemi, précédé généralement du rappel des agents diplomatiques.

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Le droit de déclarer la guerre appartient au souverain, dans les pays monarchiques; en France, il est conûé au Parlement, en vertu de la constitution de 1875.

Section IL Effets de la déclaration de guerre. — La guerre une fois déclarée, les agents diplomatiques, s'ils ne sont pas déjà partis pendant la période de tension, reçoivent leurs passeports et quittent le territoire ennemi.

Les traités conclus par les adversaires pour le temps de paix deviennent nuls de droit ou voient leurs effets suspendus, tandis que les stipulations souscrites en prévision de la guerre entrent en vigueur; ce sont, par exemple, la convention de Genève sur les hôpitaux, celle de La Haye sur les navires-hôpitaux, etc.

Parfois les sujets ennemis sont invités à quitter le territoire dans un délai rapproché, ou d'autres fois on retient ceux qui sont en état de prendre les armes, mais, le plus souvent, ils sont laissés libres, à condition de se montrer inoffensifs.

Nous avons vu qu'en ce qui concerne les

navires de commerce présents dans un port ennemi au jour de la déclaration de guerre, on n'exerce plus sur eux l'embargo, mais on leur donne un délai pour s'éloigner. En 1870, les navires allemands eurent un mois pour achever leurs opérations commerciales. Cette pratique de plus large équité est appelée par certains auteurs pratique de V induit.

Section III. Belligérants. — Examinons maintenant quels sont les belligérants de chaque nation. Ce sont principalement les corps réguliers, les armées de terre et de mer, aussi bien active que réserve et territoriale, aussi bien troupes métropolitaines que troupes coloniales.

En ce qui concerne les troupes indigènes, l'Allemagne nous fit des difficultés, en 1870, pour Remploi des tirailleurs algériens.

Eh vertu de la conférence de Bruxelles, on doit encore considérer comme belligérants les corps francs, les gardes nationales et les milices. Ils ont qualité de combattants réguliers s'ils remplissent les conditions suivantes : être pourvus d'une autorisation régulière de leur gouvernement, être commandés par un officier

de leur nation, être revêtus d'un uniforme, porter ostensiblement leurs armes et enfin observer les lois de la guerre.

De même on doit considérer comme belligérants réguliers les habitants d'une ville ou d'un village attaqués qui preijnent les armes pour se défendre; c'est un cas de légitime défense.

Dans les insurrections, les citoyens révoltés pour conquérir ou recouvrer leur indépendance sont généralement considérés comme belligérants s'ils sont organisés régulièrement et ont des troupes disciplinées.

L'application du moment où, dans une guerre civile, les insurgés acquièrent la qualité de belligérants est une question délicate que les tiers résolvent plus ou moins hâtivement selon les sympathies qu'ils témoignent à l'un ou l'autre des adversaires.

Pour citer quelques exemples, c'est ainsi que, dès 1778, Louis XVI s'empressa de reconnaître la qualité de belligérants aux colons anglais d'Amérique.

En 1860, au début de la guerre de Sécession, l'Angleterre reconnut de même la qualité de belligérants aux confédérés du Sud.

Enfin, plus récemment encore, les États- Unis accordèrent cette qualité aux insurgés cubains. Cette mesure était moins guidée, il faut le reconnaître, par la sympathie américaine, pour les révoltés que par le désir d'intervention soupçonné, depuis longtemps déjà et auquel la catastrophe du Maine permit de se manifester.

C'est également par intérêt personnel bien évident que ces mêmes Etats-Unis se hâtèrent, en novembre 1903, de reconnaître l'existence de la république de Panama dont le territoire se séparait de la république de Colombie.

Section IV. De la course, r- Une catégorie de belligérants spéciale à la guerre maritime est ou était surtout les corsaires.

La course a été longtemps admise par toutes les nations et ceux qui s'y livraient recevaient de leurs gouvernements des lettres de marque et devenaient ainsi de véritables belligérants.

La guerre de course a illustré, en France, les noms des Jean Bart, des Duguay-Trouin, des Forbin, qui ont fourni quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de notre marine.

Mais il faut reconnaître que l'appât des gains résultant des prises fut, pour beaucoup de corsaires, un attrait plus puissant que l'honneur de combattre l'ennemi sur mer, et des abus se produisirent.

D'autre part, la navigation à vapeur et le développement de l'artillerie diminuant l'importance des corsaires, toutes ces raisons incitèrent les puissances représentées au congrès de Paris, après la guerre de Grimée, à déclarer, à l'instigation de l'Angleterre, l'abolition de la guerre de course. Quarante États adhérèrent à cette déclaration que seuls les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique refusèrent de souscrire.

Section V. Flottes auxiliaires. — L'utilisation, par les puissances maritimes, de paquebots, yachts, etc., comme croiseurs et bâtiments de guerre auxiliaires, en temps d'hostilités, a été considérée par certains auteurs comme une résurrection de la course, une .violation du traité de Paris de i856. C'est là une théorie impossible à justifier, car ces bâtiments, de même que les navires de la flotte volontaire russe, doivent être montés par des

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équipages militaires ou militarisés, ainsi que nous l'avons vu, et ils seraient soumis au régime militaire absolu dès la déclaration des hostilités.

Section VI. Non -combattants. — Quant aux habitants qui ne prennent pas part à la lutte, ils sont dits non-combattants et doivent être respectés dans leurs personnes et dans leurs biens, à la condition qu'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité, sauf dans le cas de légitime défense;

Enfin, en vertu des conventions de Genève et de La Haye, les aumôniers, médecins, ainsi que le personnel des hôpitaux, ambulances et navires-hôpitaux sont couverts par la neutralité. Ils sont considérés comme non-combattants, mais ils peuvent être faits prisonniers de guerre, de même que les journalistes, vivandiers, fournisseurs, etc., qui suivent les armées belligérantes.

Section VIL Actes contre les personnes.

— On conçoit que la guerre ayant pour but d'affaiblir l'adversaire, tous les moyens sont

réguliers pour arriver à tuer ou mettre en état de nuire les ennemis qui prennent part à la lutte.

Certains auteurs n'ont pas voulu reconnaître le droit d'employer des engins modernes, tels que les torpilles, mais cette opinion ne saurait se soutenir.

Sans doute, il faut proscrire en principe l'emploi de moyens actuellement désavoués par les mœurs, tels que les armes empoisonnées, la mise à prix de la tête d'un chef ennemi, l'empoisonnement des sources, etc.

Certains engins ont, en outre, été interdits par des conférences internationales : par exemple, l'usage des projectiles explosibles de petit calibre, prohibé par la conférence de Saint- Pétersbourg de 1861; l'usage des projectiles lancés du haut des ballons, prohibé par la conféreace de La Haye de 1899.

La guerre russo-japonaise a, entre autres questions, soulevé celte de savoir si une nation belligérante a le droit de poser des mines et des torpilles sous-marines en dehors de ses eaux territoriales, et d'entraver ainsi le commerce des neutres.

On peut dire, malgré les opinions contraires

qui ont été émises, que la prohibition de poser ces mines n'existe nulle part et qu'il faudrait, pour l'interdire, une convention internationale qui fixât des limites à ce droit; la seconde conférence de La Haye réglera probablement ce point du droit des gens.

Section VIII. Prisonniers de guerre.

Mais si tout combattant a droit de tuer son adversaire en état de nuire, il est humain que ce droit s'arrête lorsque l'adversaire est blessé ou renonce à la lutte. Il ne peut plus, alors, qu'être fait prisonnier de guerre*

Le sort des prisonniers de guerre est actuellement réglé par tous les pays selon les règles de l'humanité. C'est ce que rappelle, en ce qui concerne les prisonniers des guerres maritimes, l'article 38o de notre décret du 26 mai i885 qui spécifie encore que les prisonniers de guerre doivent conserver leurs effets d'usage personnel , à l'exception de leurs armes, et qu'ils doivent recevoir exactement la ration prévue par les règlements.

En France, les prisonniers de guerre sont traités selon les principes du décret du 2 1 mars

1893 qui autorise leur emploi à divers travaux, moyennant rétribution, à condition que ces travaux soient en rapport avec leurs grades et ne consistent pas en fortifications.

Section IX. Malades et blessés. — Quant aux malades et aux blessés faits prisonniers de guerre, le vainqueur doit encore leur donner des soins.

Ce principe humanitaire, depuis longtemps admis en fait, est devenu une obligation pour les nations qui ont signé la convention de Genève de i864 qui a neutralisé les hôpitaux militaires et les ambulances de campagne ainsi que le personnel médical, religieux, hospitalier et administratif y attaché. Nous avons vu que ces principes ont été étendus aux navires-hôpitaux, même armés par des sociétés privées, depuis la convention de La Haye de 1899.

Section X. Bombardements. — Mais il se peut que les # nécessités de la guerre obligent l'ennemi- à se servir de ses armes non seulement contre des armées en rase campagne, mais aussi contre des centres fortifiés où les

combattants sont plus ou moins mêlés à la population civile inoffensive. *

Les sièges, blocus et bombardements ont alors pour effet de menacer des rigueurs de la guerre les non-combattants aussi bien que les combattants. Ces opérations doivent toujours, autant que possible, être précédées d'un avertissement aux autorités, afin de permettre aux non-combattants de se retirer.

Si le bombardement est devenu indispensable, le feu doit être uniquement dirigé sur les fortifications en épargnant autant qu'il se peut les édifices affectés aux arts, aux cultes, etc., les hôpitaux et ambulances, et, pour ce permettre, l'assiégé les signale le ^plus souvent par des marques distinctives très apparentes, tel le pavillon de Genève arboré sur les formations sanitaires.

Quant aux villes ouvertes non fortifiées et qui ne manifestent pas l'intention de se défendre, leur bombardement est unanimement réprouvé.

Section XI. Capitulation. — Lorsqu'une place assiégée, bombardée, par terre ou par

mer, se sent incapable de continuer la lutte, elle capitule en arborant le drapeau blanc.

La capitulation est encore le fait d'un navire qui se rend à l'ennemi en amenant ses couleurs. Le feu doit cesser aussitôt, dit l'article 376 du décret du 20 mai i885.

Section XII. Actes d'hostilités contre les choses. — Voyons maintenant quels sont les droits des belligérants à l'égard des propriétés de l'ennemi.

S'il s'agit des propriétés de l'Etat ennemi, le vainqueur peut s'en emparer et les utiliser; il peut même percevoir les impôts et administrer complètement le pays vaincu.

Au contraire, les propriétés privées de l'ennemi sont inviolables à moins que leur destruction ne s'impose pour le succès des opérations militaires. Ce caractère d'inviolabilité de la propriété privée en temps de guerre comporte deux exceptions : l'une est le droit de réquisition et de contribution que peuvent exercer les armées d'occupation ; l'autre est le droit de prise accordé auk belligérants sur mer.

Section XIII. Réquisitions et contributions. — Par les réquisitions, on réclame aux habitants des vivresf des logements ou des moyens de transport.

Par les contributions, on exige des ressources pécuniaires.

Les unes et les autres sont réclamées, autant que possible, par l'intermédiaire des autorités locales. Elles donnent lieu à l'allocation d'une indemnité ou à la-remise de bons de réquisition, s'il s'agit de fournitures, et à la délivrance de reçus, s'il s'agit de contributions (Voir le Règlement du i5 janvier 1867 et le Décret du 26 octobre i883).

Section XIV. Prises maritimes. — Quant au droit de prise de la propriété privée sur mer, il est généralement admis par les auteurs comme une condition essentielle de la guerre maritime. C'est le moyen le plus sûr d'affaiblir l'adversaire et de lui interdire l'usage de la mer.

Ce droit de prise appartient maintenant aux seuls navires de guerre, sauf s'il s'agit de nations n'ayant pas adhéré au traité de Paris et contre lesquelles on pourrait armer des corsaires.

RAPPORTS ENTRE LES BELLIGERANTS 8l

Le droit de capture peut donc être exercé non seulement sur les bâtiments de guerre, mais encore sur les navires de commerce battant pavillon ennemi, ainsi que sur leurs cargaisons, si elles appartiennent à l'ennemi.

La déclaration de Paris, sur laquelle nous reviendrons encore en étudiant les droits et devoirs des neutres, spécifie q^e la propriété ennemie embarquée sous pavillon neutre doit être respectée sauf V exception de contrebande de guerre, et que la marchandise neutre est insaisissable même sous pavillon ennemi*

Ce système, qui respeete les droits et les intérêts des neutres, mit longtemps à être universellement admis bien qu'énoncé partiellement déjà dans le Consulat de la mer, recueil de droit maritime des treizième et quatorzième siècles, et il fallut le traité de Paris pour le faire accepter par l'ensemble des nations maritimes.

Il faut citer cependant quelques exceptions au droit de prise sur mer.

L'usage exempte généralement de capture les bâtiments employés à des missions scientifiques, les navires de cartel, c'est-à-dire ceux

qui transportent des prisonniers de guerre échangés ou qui viennent en parlementaires.

On admet également que les bateaux qui font la pêche côtière ne doivent pas être capturés.

Les navires postaux ne sont pas exempts de capture à moins qu'un traité spécial ne soit intervenu dans ce but entre les belligérants.

Les câbles sous-marins, qui sont protégés en temps de paix par la convention internationale du i4 mars i884, perdent cette protection en temps de guerre, et les droits des belligérants demeurent entiers à leur égard.

Ce droit de prise ne peut être exercé que

dans les eaux territoriales des belligérants ou en pleine mer, et jamais dans les eaux territoriales d'une nation neutre.

Le décret du 20 mai i885 fixe les règles à suivre pour l'amarrinage et l'administration des prises.

Les formalités qui entourent l'exercice du droit de prise ont pour but de constater l'acte lui-même, d'en justifier la légalité en vue du jugement ultérieur à rendre par le conseil des prises, et d'assurer la conservation du droit des capteurs et de tous les intéressés.

Le commandant du bâtiment qui a fait une prise désigne un officier pour en prendre possession et en exercer, le commandement.

En même temps, le commissaire du bâtiment capteur se rend à bord de la prise pour y faire, en présence de l'officier chargé de la commander, un inventaire sommaire du bâtiment et dresser procès-verbal de la capture.

Le navire capturé et son chargement sont ensuite conduits dans un port de la nation du capteur, ou, en cas d'impossibilité tout à fait exceptionnelle, dans un port neutre.

Les prises maritimes appartiennent à l'Etat qui en dispose comme il le juge convenable.

Dans la plupart des pays, les capteurs obtiennent la plus grande partie des produits de la prise.

La capture n'est d'ailleurs définitive qu'autant que le conseil des prises de la nation du capteur en a reconnu la validité.

, En France, le conseil des prises, permanent depuis le décret du 9 mai 1859, comprend sept membres :

- 1 conseiller d'État, président ;

ï 2 membres du Conseil d'État;

2 agents diplomatiques ;

i commissaire général de la marine;

i capitaine de vaisseau.

L'appel des décisions de ce conseil est porté devant le Conseil d'État.

Une fois la prise arrivée dans un port, toute la procédure de l'instruction et de la liquidation appartient au commissaire aux armements et prises (à l'étranger le commissaire aux armements est remplacé par le consul de France). C'est lui qui prend toutes les mesures conservatoires et, après le jugement du conseil des prises, réalise les produits et en établit la répartition entre les ayants droit (état-major, équipage et caisse des invalides de la marine) selon les tarifs joints à l'arrêté du 9 ventôse an IX.

Quand un navire capturé par l'ennemi lui est repris avant le jugement de validation, il est purement et simplement restitué à son propriétaire. Le second capteur reçoit seulement, à titre de récompense, une indemnité dite droit de rescousse.

Enfin, il est généralement admis que le commandant qui a fait une prise peut la brûler ou

la couler, soit que le bâtiment capturé ait subi des avaries trop graves pour être réparées, soft que l'équipage du capteur se trouve insuffisant pour assurer la navigation du navire capturé, ou encore que l'apparition de forces ennemies compromette la sécurité du capteur et de sa prise. C'est ainsi que, pendant la guerre de 1870, le croiseur Desaix coula deux navires de commerce allemands dont il s'était emparé*

Mais cette destruction, opérée naturellement après avoir mis l'équipage de la prise en lieu sur, et après confiscation des papiers du navire capturé, peut donner lieu à des erreurs, à des discussions, si le bâtiment capturé était un navire neutre.

Dans ce cas, pour éviter ces difficultés, on peut conseiller au capteur de remettre en liberté sa prise après avoir exigé •d'elle une rançon. *

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