‹ Notions de droit maritime internationalChapitre 25 sur 29 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Rapports des belligérants avec

les neutres

Section I. Neutralité naturelle et conventionnelle. — Dès que deux États se sont déclaré la guerre, ils doivent en aviser p;ar la voie diplomatique les puissances non engagées dans la lutte : c'est la notification de la guerre.

Cette notification une fois faite, chacune des nations non belligérantes est présumée neutre, à moins de déclaration contraire. Cependant, pour dissiper tout malentendu, il devient de plus en plus d'usage que les nations neutres le déclarent officiellement en indiquant la ligne de conduite qu'elles tiendront durant les hostilités.

Citons dans ce sens la déclaration de neu-

BELLIGÉRAISTS ET NEUTRES 87

tralité publiée par le gouvernement français au Journal officiel du 9 avril 1898, dès le début de la guerre hispano-américaine.

Ce principe de neutralité, qui implique pour les nations neutres des droits et des devoirs, ne fut admis d'une façon générale que depuis la déclaration (28 février 1 780) de l'impératrice Catherine II de Russie à laquelle la plupart des nations adhérèrent en formant la ce ligue des neutres ». L'Angleterre seule refusa d'y souscrire, et les États de la Baltique ayant à nouveau, en 1800, proclamé le principe de la neutralité maritime, on sait que les Anglais y répondirent en bombardant Copenhague.

Cependant, en i856, un terrain d'entente générale fut trouvé et l'Angleterre se joignit aux autres nations qui fixèrent, par le traité de Paris, les bases générales de la neutralité.

A côfé de cette neutralité naturelle, certains États ont été déclarés perpétuellement neutres à la suite de conventions internationales. Ce sont : la Suisse, la Belgique, le grand-duché de Luxembourg, les îles Ioniennes, les bassins du Congo et du Niger, le canal de Suez.

Les puissances signataires de ces conventions se sont engagées à faire respecter, dans tous les cas, la neutralité conventionnelle et oerpétueïïe des territoires ci-dessus, ce qui n'empêche pas les nations ainsi neutralisées d'avoir des troupes et des forteresses. C'est à ce propos qu'un journal d'Anvers, réclamant en 1905 la mise à exécution du projet de reconstruction des forts de cette place de guerre, pouvait faire avec raison la déclaration suivante :

« Les avertissements qui nous sont venus de France, d'Allemagne et, en tout dernier lieu, de l'Angleterre, sont de nature à nous faire comprendre que les puissances qui garantissent notre neutralité, d'après des traités — déchirables comme tous les traités — entendent d'abord que nous soyons capables de défendre celte neutralité nous-mêmes. »

Section II. Droits et devoirs des neutres.

— Les droits des neutres peuvent se résumer dans les deux principes suivants : inviolabilité du territoire neutre et liberté du commerce.

BELLIGERANTS ET NEUTRES

Leurs devoirs peuvent se ramener à deux également : abstention de toute participation aux hostilités et impartialité entre les belligérants.

Examinons donc successivement ces droits et ces devoirs :

1 ° Au point de vue du territoire ;

2 Au point de vue du commerce..

Au premier point de vue, le territoire des neutres est inviolable et doit être à l'abri de toute entreprise de la part des belligérants. Si les troupes de l'un d'eux franchissent les frontières neutres, pour un motif quelconque, elles

doivent être désarmées et internées. C'est ce que firent, pendant la guerre de 1870, la Belgique et la Suis§e vis-à-vis des réfugiés français.

Du fait fie leur neutralité, les neutres ont, à l'inverse, le devoir de protéger et de défendre les troupes et les navires de l'un des belligérants qui se sont réfugiés sur leur territoire ou dans leurs eaux territoriales, et y sont poursuivis, par l'ennemi. Nous avons vu plusieurs exemples de ce principe dans la récente guerre russo-japonaise.

L'escadre allemande d'Extrême-Orient s'opposa, à l'entrée de sa position de Kiao-tchéou, à ce que les Japonais vinssent y poursuivre un croiseur russe qui s'y était réfugié après combat. De même, les gouvernements européens

invitèrent la Chine à faire respecter sa neutralité, par le Japon, à l'égard des bâtiments russes réfugiés dans le port de Tché-fou.

Bien plus, les neutres ont encore non seulement le droit d'accorder aux bâtiments de guerre belligérants la liberté de traverser leurs eaux territoriales, mais ils peuvent même leur y donner asile et les autoriser à s'y approvisionner et à s'y réparer, dans certaines conditions.

En France, aucun acte n'a spécifié que le séjour d'un bâtiment belligérant dans un de nos ports ou sur nos rades dût être d'un temps limité.

En Angleterre, le règlement de janvier 1862 a fixé une limite de vingt-quatre heures qui ne peut être prolongée qu'en" cas de tempête, d'avaries ou de manque de vivres.

Cette différence entre le bâtiment de guerre auquel asile est accordé et les soldats de l'armée de terre, qui sont désarmés et internés

rtOTl -nAllw.i m mit' 11 1 -m — .i ■ «T.. 'ri^^Mt.

BELLIGERANTS ET NEUTRES 91

dès qu'ils pénètrent sur un territoire neutre, se fonde surtout sur le principe déjà énoncé que le navire de guerre jouit du bénéfice d'exterritorialité.

A l'encontre de ces droits, la nation neutre a le devoir de s'opposer à ce qu'un acte hostile soit commis dans ses eaux territoriales ; c'est ainsi qu'en i864 la Couronne convoya au large de Cherbourg les bâtiments américains Kersage et Alabama qui voulaient se livrer combat mais qui durent, au préalable, sortir de nos eaux.

Le neutre doit encore exiger* la mise en liberté des prises faites dans ses eaux, et interdire aux bâtiments de guerre qui y ont reçu asile de s'y renforcer en hommes ou en matériel.

On conçoit que l'application de ces règles soit souvent une question de fait et que bien des points donnent lieu à discussion.

En ce qui concerne le ravitaillement en munitions et en armes, il n'y a aucun doute sur son interdiction en eaux neutres. Quant aux vivres, l'usage est * de ne pas en mesurer la délivrance aux belligérants.

Il n'en est pas de même pour le ôharbon.

L'usage s'est établi d'empêcher le belligérant de charbonner dans les eaux neutres au delà de ce qu'il lui faut pour la continuation de sa route jusqu'au port le plus proche de son pays. Cette interdiction persiste même si le navire belligérant veut charbonner en mer territoriale à l'aide de cargo-boats de sa nation ou d'une nation neutre. C'est ainsi que la France a obligé l'escadre Rodjestvensky à sortir des eaux territoriales, à Dakar et à Camranh, pour prendre le charbon des cargo-boats qui la convoyaient. -

Pour protéger encore la neutralité, le neutre doit empêcher tout bâtiment belligérant de sortir d'un de ses ports moins de vingt-quatre heures après qu'un navire de la nation ennemie l'a quitté.

Si deux navires belligérants des deux nations adverses sont entrés dans une r#de neutre, le premier entré a le droit de sortir le premier. Mais s'il n'use pas de cette faculté, son adversaire peut sortir le premier; il ne pourra alors le suivre que vingt -quatre heures plus tard.

Page 1