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BELLIGÉRANTS ET NEUTRES

Quant aux droits et aux devoirs des neutres, au point de vue du commerce, la déclaration de Paris de i856 a clos toutes discussions sur ce point. Elle a établi la règle que la marchandise ennemie sur navire neutre et la marchandise neutre sur navire ennemi ne sont pas saisissables. Cette règle se traduit par la formule :

Le pavillon couvre la marchandise et ne la confisque pas.

Les neutres peuvent donc continuer à commercer avec les belligérants, mais cette liberté du commerce a deux restrictions essentielles :

i° Le neutre doit s'abstenir, sous peine de capture, de porter aux belligérants de la contrebande de guerre;

2 II doit respecter les blocus établis.

Examinons successivement ces deux restrictions.

Section III. De la contrebande de guerre.

— L'État neutre ne viole pas la neutralité s'il permet aux belligérants d'acheter sur son territoire des objets rentrant dans la catégorie de la contrebande de guerre. Celle-ci n'existe que

si le neutre transporte ces objets à destination d'un belligérant.

La déclaration de Paris du 16 avril i856 a bien interdit le transport de la contrebande de guerre, mais elle n'a pas défini ce terme. Il importe donc de déterminer les objets qui rentrent dans cette dénomination.

Sur ce point, la plus grande diversité d'opinions existe et la nomenclature des objets de contrebande de guerre est loin d'être arrêtée.

Au début de chaque guerre, les belligérants font généralement une proclamation pour déterminer les objets de contrebande. Cette façon d'agir leur permet de régler suivant leurs convenances le commerce entre leurs ennemis et les neutres.

A plusieurs reprises, les traités, les déclarations des puissances, les doctrines des juristes ont adopté des classifications des objets de contrebande de guerre.

On a divisé toutes les marchandises en trois classes :

. i° Celles qui ne sont susceptibles que d'un usage belliqueux, telles que les armes, les munitions ;

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2° Celles qui ne peuvent être d'aucun emploi à la guerre, les objets de luxe, par exemple ; , 3° Celles qui peuvent servir tantôt à la guerre et tantôt en dehors de la guerre, comme l'argent, les vivres, le charbon, etc.

. Aucune difficulté ne s'élève pour les deux premières catégories.

Les objets compris dans la première, c'esià-dire ceux qui sont d'un usage belliqueux, seront toujours sujets à capture.

Ceux de la seconde catégorie, objets qui ne peuvent jamais servir à la guerre, ne pourront jamais être capturés.

Quant aux objets de la troisième catégorie, objets à double usage, on ne s'accorde pas du tout sur la façon de les traiter, . La France a admis, dès le traité des Pyrénées (7 novembre i65g), que la liste des objets de contrebande de guerre devait être limitée. Pendant longtemps elle ne prohiba que les armes, les munitions, le salpêtre, les chevaux, les selles et les harnais, etc., et, par une ordonnance du 26 juillet 1778 toujours en vigueur, elle a réglé les conditions de la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre.

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Pendant les guerres de Grimée et d'Italie, aussi bien que pendant la guerre de 1870, elle refusa de traiter le charbon comme contrebande de guerre.

Cependant, en i885, au cours de la guerre avec la Chine, elle fut amenée à considérer comme contrebande de guerre le riz destiné aux ports chinois situés au nord de Canton.

Les doctrines anglaises sont loin d'être aussi favorables aux neutres. Elles distinguent une contrebande absolue et une contrebande conditionnelle.

Les objets de contrebande absolue sont toujours saisissables^

La contrebande conditionnelle comprend les objets d'un double usage dont le transport peut être interdit lorsqu'il est à présumer qu'ils pourront être utilisés pour la guerre. Cette doctrine très large permet à l'Angleterre, lorsqu'elle est belligérante, de traiter le commerce des neutres suivant ses intérêts. Et cependant l'Angleterre fut une des nations qui nous firent des observations lorsque, en 1880, nous déclarâmes en Extrême-Orient le riz contrebande de guerre !

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Le Japon, dans la dernière guerre, adopta la théorie anglaise de la contrebande absolue et de la contrebande relative.

Les prescriptions du ministre de la marine japonais (i i février 1904) considérèrent comme contrebande absolue les armes de toutes sortes^ les •munitions, substances explosives, soufre et tous objets réservés exclusivement aux usages de la guerre.

Au contraire, les vivres et boissons, la monnaie, le matériel pour les installations télégraphiques, le charbon, les bois de*construction, etc., ne furent considérés comme contrebande de guerre que s'ils paient destinés à l'armée ennemie ou lorsque le navire qui les portait se dirigeait vers un port ennemi, ce qui permettait de présumer qu'ils seraient destinés à être utilisés pour la guerre par l'armée ennemie.

On voit que la définition de cette contre-»

bande conditionnelle reste soumise à l'arbitraire* du capteur.

D'après le gouvernement fusse (note du i5 février 1904), étaient contrebande de guerre toutes les matières alimentaires, le fourrage et

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même le coton (noie du 8 avril 1904), de manière à donner des empêchements et des retarc|s à l'équipement des armées «japonaises. I^es Russes ne distinguaient pas si les vivres ou le matériel étaient destinés à l'armée -belligérante ou seulement au peuple de la nation ennemie. C'est ainsi qu'ils déclarèrent de bgnnc prise la farine saisie à bord du vapeur anglais Arabia, à destination de Yokohama, de même que le vapeur anglais Knight-Gommander pris et coulé comme transportant du matériel de chemin de f#r à destination du même port. Il n'était pa# prouvé que ces objets dussent servir aux armées japonaises.

•Section IV. Du blocuê. — Le blocus e^t un acte de guerre qui a pour but de supprimer par la force toute communication entre la côte ennemie ou les ports ennemis et tous lej navires de commerce.

Il apporte donc au commerce des neutres une restriction pHis grave que la contrebande de guerre puisque toute marchandise quelle qu'elle soit devient ainsi contrebande de guerre dans les limites de la zone de blocus.

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* La déclaration de Paris de i856, qui & réglé, comme nous avons pu le voir, un grand nombre de - questions de droit international maritime, a fixé les conditions des blocus.

Elle a posé le principe que, pour être respectés des neutres, les blocus doivent être effectifs, c'est-à-dire assurés par des forces suffisantes pour interdire réellement l'accèi du littoral ennemi. r

Cette stipulation eut pour but d'interdire les blocus fictifs, appelés 'encore blocus sur le papier o\\ blocus de cabinet, qui frappaient toutes les côtes d'une nalion d'une interdiction de commerce avec les neutres sans que des navires de guerre fussent chargés de faire observer cette interdiction.

Le plus célèbre blocijs de ce genre fut le blocus continental (Décret tie Berlin du 2 1 no- # vembre 1806) par lequel Napoléon I er fit une défense absolue aux neutf es de commercer avec l'Angleterre. Cette manière de faire n'était, il 4 faut le reconnaître, que ;de justes représailles aux théories maritimes consacrées par la «législation anglaise.

D'aujxe part, réflectivité du blocus entraîne

la nécessité de son maintien sans aucun intervalle de temps. Il est généralement admis cependant que les cas de force majeure, tel le mauvais temps, qui obligent les bâtiments à s'éloigner de la côte qu'ils surveillent, suspendent momentanément le blocus, mais ne le lèvent pas. Au contraire, si la suspension de l'exercice du blocus provient soit de l'arrivée de l'ennemi ou de tout autre motif qu'un cas de force majeure, le blocus cesse d'être valable et doit donner lieu, avant de pouvoir être recommencé, à une nouvelle notification aux neutres.

Cette notification préalable à tout blocus est adressée, selon les cas, soit par le gouvernement belligérant, soit directement par le commandant des forces navales de blocus.

La notification d'un blocus en fixe la date, de début et accorde généralement un délai de sortie aux bâtiments neutres mouillés dans les ports bloqués. L'amiral Togo, en établissant (mai 1904) le blocus de Port-Arthur, n'a cependant donné aucun délai de sortie aux navires neutres qui s'y trouvaient.

Si un navire neutre se présente devant un

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