FONDEMENT PHILOSOPHI QUE
ir peuples, comme les individus, naissent, grand
issent et se développent de plus en plus. La loi qu’ils suivent invariablement peut aussi s'appeler, suivant l’expression d’Auguste Comte, la Loi des trois étais : état de commencement, état de progrès et état de complément. KEt dans cette série d’évolutions qu'ils subissent, et à travers ces différents stades par où ils passent, il est facile de constater qu’ils sont quasi irrésistiblement entraînés vers une fin, fin, d’ailleurs, légitime et conforme à leur nature, l’autonomie complète. On ne saurait le nier, l’histoire des nations se ramène à la lutte pour la vie, et conséquemment, pour l'indépendance, si elles ne l’ont déjà. Ce fait qui saute aux yeux à pour cause véritable la nature humaine elle-même. Or celle-ci n’est autre chose qu’une impulsion tout intérieure donnée par Dieu aux créatures raisonnables, et qui les dirige vers le terme de leur destinée. Lutter pour le maintien de son existence, lutter pour rompre graduellement les liens qui l’empêchent parfois de prendre son essor, tel que le réclament sa mission et son rôle bien compris, et cela, il. va sans dire, toujours dans les limites de la justice, est donc pour un peuple un droit que lui confère la nature, c’est-à-dire, le Créateur lui-même.
Tel est l’enseignement de la philosophie chrétienne, enseignement que nous voudrions rappeler succinctement dans les pages qui vont suivre.
Et afin d'éviter la moindre méprise, disons tout de suite que nous traitons la question à la lumière des principes seulement. Notre travail appartient plutôt au domaine de l’abstrait; il est une dissertation philosophique, pour parler la langue de l'École, divisée en deux parties. En effet, nous nous proposons de prouver deux choses : 1°. Un peuple a le droit de travailler au développement et au perfectionnement de sa nationalité; 2°. Un peuple a le droit même de tendre à l’autonomie complète, et, si possible, à la souveraineté d'un État. Ce double droit, c’est la nature qui l’en a gratifé. Et si par manière de conclusion, nous tentons d'appliquer cette doctrine à un cas concret, au Canada français, par exemple, ce sera avec toutes les précautions qu’exige un tel problème, précautions, nous aimons à le croire, qui laisseront intacte, dans l’esprit des lecteurs de l'Action française, la distinction fondamentale entre la thèse et l'hypothèse.
La nationalité, pour un peuple, c’est son origine, c’est sa langue, c’est son territoire, c’est sa forme de gouvernement. Ces quatre éléments lui donnent son caractère propre, en font un être à part. Sans doute, ils n’ont pas tous la même importance : ainsi l’unité de sang et l’unité de langue sont plus essentielles que l'unité de territoire et de gouvernement, ces deux derniers peuvent changer, sans que pour cela disparaisse
la nationalité, ! cependant, tous les quatre constituent un bien de famille, un patrimoine sacré que chaque peuple a le devoir non seulement de conserver mais aussi d'accroître, avec l'obligation, bien entendu, de ne jamais léser les droits légitimes de qui que ce soit.
Ce devoir est la conséquence nécessaire du’ droit à l'existence. Son accomplissement comporte différents moyens justes et honnêtes parmi lesquels l’autorité compétente pourra toujours choisir ceux qu’elle jugera les plus aptes à procurer le bien commun. Car, rappelons-le en passant, il s’agit d’un devoir naturel, c’est-à-dire, indéterminé, imprécis, la manière de s’en bien acquitter ressortit done au gouvernement établi. Aussi bien, celui-ei reste-t-il dans les limites de ses attributions en prenant toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Lois de différente nature, sacrifices parfois très coûteux, et même la guerre, dans le cas d’une agression injuste, voilà autant de choses qu’il peut commander et exiger si le développement et le perfectionnement de la nationalité le réclament.
Mais en quoi consiste véritablement le développement, le perfectionnement de la nationalité? Ce serait certes en fausser la juste notion que de le ramener au seul progrès matériel. Il y a une loi que les gouvernants ne doivent jamais perdre de vue, c’est la loi morale. Partout et toujours ils sont tenus de la respecter. Il faut donc qu’elle soit la règle de leurs actes dans la conduite des affaires publiques. C’est pourquoi ils ont avant tout le devoir strict de promouvoir le règne de la vérité et de la vertu. A cette con-
1 Taparelli. — Droit Naturel, Casterman, vol. IV, p. 355.
dition seulement ils feront marcher dans la voie du développement et du perfectionnement dignes de ce nom le peuple dont les destinées leur sont confiées.
Et comme la famille est, pour employer la formule consacrée, la cellule-mère de la nation, sur elle doit se porter tout particulièrement la sollicitude des représentants de l'autorité. Sanctuaire vénérable, ils n'y pénétreront qu'avec respect pour en sauvegarder les droits. La sainteté du lien conjugal, source constante de descendance légitime, de par leurs fonctions, ils la doivent maintenir et défendre contre les tenants de plus en plus nombreux de la théorie fausse et dangereuse du mariage contrat libre sans aucun caractère sacramentel. L'éducation des enfants, l’État ne peut en faire sa chose propre à l’exclusion des parents. Cette noble fonction, la nature l’a confiée aux pères et mères. Ceux-ci font-ils parfois appel à l'autorité constituée, ce n’est pas pour la mettre à leur place et lui céder leur droit; ils ne le peuvent pas, parce que c’est un droit inaliénable, mais c’est pour lui demander l’aide nécessaire dont ils ont besoin pour remplir plus facilement leur tâche.
Ils se trompent donc grandement ceux qui vantent à l’envi les pays où la loi du divorce est en honneur, les pays où les parents frustrés dans leurs droits les plus chers se voient dans l’odieuse nécessité d'envoyer leurs enfants aux écoles que leur impose l’État, écoles d’où, la plupart du temps, Dieu est chassé, écoles dont les maîtres, sous le fallacieux prétexte de la neutralité scolaire, s’abstiennent de prononcer le nom de Jésus- Christ.
Il suffit de jeter un regard sur notre société contemporaine pour voir tous les maux qu’engendre ce pro-
grès à rebours. Et malgré tout le confort moderne, malgré toutes les inventions étonnantes qui se multiplient ici et 1, malgré cette civilisation toute matérielle dont on ne saurait contester les réels avantages à certains points de vue, il n’est pas exagéré d’affirmer que les nations, dans leur ensemble, sont loin d’avoir atteint le vrai perfectionnement de leur nationalité. Et pourtant, c’est une tendance de leur nature que d'arriver au progrès véritable, au progrès moral. N'’allons pas pour cela reprocher au Maître Créateur leur peu d'avancement dans la voie du bien. L'auteur de la nature a laissé les peuples comme les individus entre les mains de leur propre conseil. Viennent-ils à mal se servir de la liberté à eux octroyée, ils en sont seuls responsables.
Outre l'unité d’origine ou de sang, la nationalité exige en plus, comme élément essentiel, l’unité de langue. La langue est le premier signe d’un peuple. Sans elle il n’existe pas véritablement comme tel. Elle est sa plus solide forteresse, elle est son plus solide rempart. C’est son âme, ce sont ses traditions, c’est son histoire, en un mot, c’est tout lui-même. La sauvegarder, cette langue, par tous les moyens légitimes, l’améliorer, la perfectionner, bref, travailler de toutes ses forces à en assurer la survivance, est donc pour une nation un droit conféré par la nature. Et fort mal venus et doublement criminels sont ceux qui osent attenter à ce droit, spécialement lorsqu'il est garanti par la constitution. Elles sont certainement dignes d’admiration et de protection les minorités qui, appuyées sur la justice des pays où elles vivent, veulent coûte que coûte conserver et parler l’idiome cher que leur ont transmis les aïeux. Elles savent bien que
le jour où elles perdront leur langue, il en sera fait de leur nationalité, et aussi, très probablement, de leur foi, surtout si elles sont soumises à une domination dont les croyances religieuses sont diamétralement opposées aux leurs.
Pour ce qui est du territoire et de la forme de gouvernement, ce sont plutôt deux propriétés de la nationalité, propriétés sans doute essentielles en ce sens qu’une nationalité ne saurait exister sans elles, mais accidentelles, principalement, parce qu’un peuple les peut changer et rester tout à fait ce qu’il était. En effet, au cours des âges, nous avons le spectacle de plusieurs peuples qui, sous des cieux et des gouvernements différents, ont conservé indemne leur caractère ethnique. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, nous en fournit une preuve plus que convaincante.
Cependant tout accidentels que sont dans leurs modifications et le territoire et la forme de gouvernement, lorsque nous les considérons comme parties intégrantes de la nationalité, il n’est que juste de dire qu’ils rentrent dans les limites du droit naturel d’une nation. Celle-ci, — qui pourrait le lui contester ? — peut donc recourir à toutes les mesures jugées nécessaires à la conservation de son territoire. Elle peut même saisir l’occasion de l'agrandir, en s’abstenant toutefois de léser des droits bien établis.
La forme de gouvernement est le quatrième élément constitutif de la nationalité. Le droit du peuple à son sujet ne réside pas précisément dans le pouvoir de gouverner, mais bien, si les circonstances le permettent, comme le dit Léon XIII, dans la faculté de désigner celui ou ceux à qui Dieu conférera immédiatement l’autorité. Quant à celle-ci, de quelle manière
devra-t-elle être exercée? L'exercice de l'autorité se fait d'autant mieux qu'il répond davantage aux besoins, aux mœurs, aux aspirations de ceux qui sont appelés à obéir.
Voilà, en résumé, la vraie doctrine du droit des peuples à leur libre expansion. Les cadres nécessairement restreints et le plan de ce travail ne nous permettent pas de nous étendre comme nous le souhaiterions sur cette importante question. Il fallait tout de même la traiter, ne fût-ce que brièvement, puisqu'elle est comme le préambule obligé de la seconde partie de notre thèse et nous y conduit logiquement. En effet, le droit qu’a un peuple de tendre à son autonomie complète, voire, si possible, à la souveraineté d'un État, suppose nécessairement celui de travailler à son propre perfectionnement. Qui peut plus peut moins.
Inutile de nous le dissimuler, nous abordons ici un problème épineux. Sa véritable solution, celle qui ne tient pas compte des exigences outrées que bien des peuples, à notre époque, mettent en avant lorsqu'il s’agit de régler certains conflits en litige, cette solution, dirons-nous, ira peut-être à l'encontre d'idées chères à quelques-uns. Quoi qu’il en soit, la vérité a toujours ses droits; et, au risque d’étonner, même de mécontenter, il faut qu’elle s’affirme.
Il est donc question d’un peuple gouverné par une - autorité étrangère, et l’on suppose que celle-ci accomplit bien son devoir.
Et tout d’abord, — il est extrêmement important de le savoir, — cette dépendance, cette tutelle où se trouve ce peuple actuellement, répugne-t-elle à sa
nature? En d’autres termes, l’opportunité et l’utilité mises de côté, est-il contraire à l'essence d’une nation d’être dépendante d’une autre? Nous répondrons immédiatement qu’un peuple peut rester spécifiquement le même, garder parfaitement son caractère ethnique, tout en vivant sous la domination d’un autre. Il n’a pas le droit immédiat, prochœn, de se soustraire au gouvernement d’un État, pour la seule raison que celui-ci est étranger. Nous disons immédiat prochain, ear le droit énné, foncier, éloigné, il le possède nous ne saurions le contester. C’est d’ailleurs le sens de notre thèse.
On comprendra facilement le bien-fondé de cette doctrine. Si, en effét, parce que gouverné par une autorité étrangère, et à cause de cela uniquement, un peuple pouvait secouer le joug à volonté, ce serait, à brève échéance, le triomphe de la libre détermination des peuples. Opinion, en soi, fort dangereuse et, pour ce motif, qu'on ne peut accepter qu'avec les restrictions et les distinctions appropriées. Autrement, pour un quelconque semblant de raison, une province, même une partie de province pourrait proclamer son indépendance en vertu de ce principe faux qu’elle a le droit absolu, illimité, de se gouverner elle-même.
De plus, nous l'avons insinué plus haut, un peuple ne perd pas sa nationalité du fait d’être sous la gouverne d’un autre. Pour lui, rester ce au’il est, conserver son caractère distinctif, c’est garder intactes son unité d’origine et son unité de langue sur un territoire et avec une forme de gouvernement appropriée. Ces quatre éléments constitutifs d’une nation peuvent rester et, en réalité, restent les mêmes, sous une domination étrangère. Les grands empires de l'antiquité
et du moyen âge confirment cet avancé. Au témoi-
gnage de l’histoire, des peuples, souvent très différents les uns des autres, vivaient sous un seul souverain. Parfois même ils le choisissaient spontanément pour chef, dans l'espoir de trouver sous son gouvernement protection et secours. Ils étaient donc loin de penser que cette soumission pouvait anéantir leur existence propre. Aussi bien, conclurons-nous avec un philosophe dont l'autorité est reconnue en cette matière, que ‘‘de sa nature, l'existence d’une nation n’est pas incompatible avec un gouvernement étranger””.
Et le même auteur d'ajouter immédiatement cette remarque fort opportune que nous transcrivons. “Cependant, dit-il, si un peuple peut rester nation quoiqu'il devienne dépendant d’un autre État, on ne peut nier que les plus hautes raisons d’unité politique le détourneront toujours de se faire la terre lige d’un empire étranger, surtout, d’un empire dont les conditions et la langue, la position géographique, le caractère et les habitudes rendraient presque impossible la fusion en une seule nation. S’engager dans de telles relations, ce serait renoncer à l'espoir d’atteindre par un accroissement homogène cette étendue d’association où aspirent naturellement tous les peuples. Si une nation avait besoin pour trouver un protecteur,
‘ de se soumettre à un empire plus puissant, elle le devrait choisir tel qu’elle pût se promettre une fusion utile et une solide nationalité”. ? |,
Et quand bien même un gouvernement étranger à la tête d’un peuple aurait supplanté l'autorité légitime,
2 Taparelli, ouv. cit., p. 366.
il ne perd pas pour cela le droit à l’allégeance des sujets, surtout s’il est suffisamment établi. Sans doute chacun peut garder la liberté théorique de ses opinions et de ses préférences, mais pratiquement, il devra se soumettre au gouvernement de fait. L'ordre social l'exige. C’est cette soumission pratique, pour un plus grand bien, que Léon XIIT a demandée aux catholiques français. “Lorsque, leur dit-il, dans une société, il existe un pouvoir constitué et mis à l’œuvre, l'intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir, et Le doit pour cette raison l’accepter tel qu’il est””.°
De ce passage de la lettre du grand pape, on ne peut certes pas conclure qu’une peuple n’a jamais le droit de se protéger et de se défendre contre un gouvernement qui abuserait de son pouvoir jusqu’à la tyrannie. Tous les philosophes chrétiens sont unanimes sur ce point. Un peuple a le droit inné de se défendre et de se protéger contre les réels excès de l'autorité. Mais ce qu’il importe pour lui est de savoir quand et comment s’en servir.
En premier lieu, qu’il sache bien que l’abus du commandement n’enlève pas, en soi, le droit de commander. C’est pourquoi il n’est pas permis de crier à la rébellion du moment qu’un gouvernement impose des lois injustes ou ordonne des mesures oppressives.
La tyrannie devient-elle extrême, intolérable, alors il y a deux remèdes légaux indiqués par saint Thomas d'Aquin. C’est, ou bien le recours à une autorité supérieure, ou encore à ceux qui ont élu le souverain. “Si d’abord, écrit le grand Docteur, il appartient à une
8, Lettre aux Cardinaux, 3 mai 1892. L.-A. Paquet. L'Écueil Démocratique, pp. 12, 13.
autorité supérieure de juger semblable litige, c’est d’elle que l’on doit attendre la répression des excès dont on souffre”. Cette autorité supérieure, “on la trouve dans le Pape, dans l’Église véritable qui est la tutrice des peuples, de qui relèvent en dernier ressort toutes les questions de droit naturel, et vers laquel- :e les nations chrétiennes en détresse devraient se tourner’. ÿ
Il arrive aussi que, de par la constitution d’un pays, le choix du souverain soit fait par les sujets eux-mêmes ou par leurs représentants. Dans ce cas, il leur appartient, en vertu du droit inné de défense, de réprimer ou même de casser le pouvoir abusif. “Et il ne faut pas croire, ajoute saint Thomas, que cette société-là agisse d’une manière injuste en chassant un tyran qu’elle s’est donné, même à titre héréditaire, parce qu’en se conduisant en mauvais prince dans le gouvernement de l’État, il a mérité que ses sujets brisassent le pacte d’obéissance”’. 5
Les lois injustes imposées par l’autorité peuvent être de deux sortes, “Il y a deux sortes de lois injustes, continue saint Thomas. Les unes le sont par opposition au bien divin et aux lois de la conscience; et celles-là il n’est jamais permis de les observer. Les autres sont injustes par opposition à un bien d’ordre humain; et ces lois, sans être obligatoires en soi, le peuvent cependant devenir par la nécessité d’éviter le scandale ou des désordres pires que le mal qu’on veut Eee Le pape Léon XIII, dans son
4 De regim. prince. L. I. ch. 6.
SL. L. A. Paquet, ibid.
Ibi
Bon Théol. I-IT, Q. XCVIL, art. 4.
CO." et
Encyclique Diuturnum, se fait l'écho du Docteur Angélique. “Il n'existe, dit-il, qu’une seule raison valable de refuser l’obéissance: c’est le cas d’un précepte manifestement contraire au droit naturél ou divin; car là où il s’agirait d’enfreindre soit la loi naturelle, soit la volonté de Dieu, le c- mmandement et l'exécution seraient également criminels”.
A part ces deux moyens légaux de protection contre les abus du pouvoir, moyens supérieurs et souverains, il y a encore la résistance passive. Cette résistance, elle n’est pas laissée à l'initiative de chacun. Il faut qu’elle soit autorisée par qui de droit. Elle consiste surtout dans l'emploi de certains procédés légitimes, comme, par exemple, l’organisation des forces, l’association des intéressés, des requêtes, ete., procédés qui, habilement conduits, pourront non seulement faire diminuer les maux que l’on déplore, mais même, parfois, les faire disparaître complètement. “Dans ce cas, il n’y a pas de résistance à l'autorité, mais à la violence; non pas au droit mais à l’abus du droit; non pas au prince, mais à l’injuste agresseur, dans l’acte même de son agression”. 5 A
Si les abus du pouvoir deviennent de plus en plus criants au point de rendre la situation intolérable et d’une exceptionnelle gravité, dans ces circonstances, la résistance armée est permise. C’est l'opinion de plusieurs philosophes catholiques de marque, entre autres, du cardinal Zigliara et du Père Meyer, jésuite. Voici le raisonnement de ce dernier. ‘De même, dit-il, que tout individu a un droit inné de pourvoir à sa conservation, et par conséquent de se défendre à
8 Zigliara. Sum. phil., vol. III (éd. 14), p. 261.
main armée contre la violence d’une injuste agression, sans toutefois excéder la mesure d’une légitime défense, de même un peuple dont les liens sociaux font une personne morale, doit être pourvu par la nature du même droit essentiel. Le droit naturel de défense s'étend en effet sans exception à toute créature raisonnable, individuelle ou collective. Donc, toutes les fois qu’un abus tyrannique du pouvoir, non. pas transitoire, mais constant et systématique, aura réduit le peuple à une extrémité telle qu’il y va évidemment de son salut, soit au point de vue matériel, soit au point de vue religieux, alors, de par le droit naturel, il est permis d’opposer à une agression de ce genre, selon les besoins des circonstances, une résis- : tance active. L’Écriture nous présente, dans l’histoire des Machabées, un exemple remarquable de ce mode de défense. Et ce droit appartient non seulement à l’ensemble de la nation, mais aux parties ou aux provinces organiquement constituées. Même un groupe de citoyens, sans constituer une personne morale complète ni un tout social organique, en vertu du droit inné dont jouissent les individus, peut dans ce cas d'extrême nécessité, opposer à une oppression commune une résistanee collective”. ?
Mgr L.-A. Pâquet, à qui nous empruntons cette citation, dit fort à propos quand on peut mettre en pratique cette doctrine, et ce qu’elle comporte comme ce qu’elle ne comporte pas. “Cette doctrine, il faut y prendre garde, ne peut s'appliquer que très rarement, et avec beaucoup de prudence, et dans la supposition qu’il n’en sortira pas des maux plus graves que la
$ Inst. jur. natur. P. II, n. 532 (1900).
tyrannie elle-même. Elle n'implique pas d’ailleurs, et ceci est très important, une souveraineté inhérente au peuple, mais simplement le droit qu’a le peuple de se défendre, dans la seule mesure où il est attaqué et par des chefs que désigne la nature et aui disciplinent son action, contre le despotisme gouvernemental.
“Elle n'implique pas davantage le droit absolu et illimité, attribué trop souvent aux peuples et aux portions de peuples, de disposer librement d’eux-mêmes, et de choisir et de poursuivre, Sans aucun égard pour les droits antérieurs, leurs destinées”. !°
Tels sont les principes dont devraient toujours s’inspirer les chefs d'fitats dans le gouvernement des nations. Ils y trouveraient un correctif salutaire et une juste limitation à cette soif d'indépendance que la dernière guerre, pourrait-on dire, à rendue plus insatiable. |
Loin de nous la pensée de nier les légitimes aspirations des peuples. L'Auteur de la nature à déposé en eux des tendances très prononcées à devenir un jour ou l’autre complètement maîtres d'eux-mêmes, si bien que nous pouvons affirmer sans crainte que l’état de sujétion, l’état colonial, n’est qu'un état transitoire. Mais Dieu veut que ces tendances atteignent leur but, soient satisfaites, dans l’ordre et selon le droit. Si la nature pousse les peuples à l’indépen- | dance, à la possession des biens matériels, elle les incline davantage au respect des droits d'autrui, puisque le Créateur a dû vouloir donner la priorité aux inclinations les plus nobles. Et voilà pourquoi le droit inné des nations à l'autonomie complète, à
10 Ouv. cit., p. 15.
l’indépendance, nous ne devons l’admettre, nous ne devons le défendre que dans la mesure où nous lui donnerons pour règle la reconnaissance, le respect de droits antérieurs bien établis. Car prôner le droit naturel à l’indépendance, sans aucune restriction, sans aucune limite, ce serait par le fait même ériger en principe le droit à tous les changements de régime, partant, à la révolution; ce serait ouvrir la porte à la suppression de tous les liens qui établissent l'accord social. On ne saurait trop le répéter, c’est le respect des droits de chacun qui est la source de la paix et de l'harmonie dans la société. En effet, “les peuples comme les individus trouvent leur vrai, leur suprême intérêt dans l’observation du droit”.:!
A notre époque, spécialement, les mots de nation et de patrie font vibrer bien des âmes et remuer bien des cœurs. Les passions qu’excitent ces vocables sacrés, il est besoin de les modérer et souvent de les réprimer. Aussi bien l’effervescence populaire doitelle être contenue dans les bornes d’une sage prudence. Qu'on ne l’oublie pas : les droits sont toujours conditionnés par les devoirs. ‘“Les droits ont pour pivot l'élément essentiel de l’homme et de la société, mais ils se meuvent dans l’élément changeant des faits et des conventions, et, par conséquent, ils doivent se produire et se démontrer par les vrais principes de la philosophie chrétienne, et par les origines historiques ou par les changements légitimes de gouvernement;,. il n’est permis d’attaquer la possession de ceux-ci par les armes ou par des écrits, tant qu’elle n’est pas démontrée certainement illégitime : on ne peut par
11 Taparelli, ouv. cit. p. 366.
des raisons incertaines rendre douteuse une possession certaine. Les devoirs obligent celui qui préside aux destinées d’un peuple d’en promouvoir la nationalité et l'indépendance en conservant à chacun ses droits; les devoirs particuliers commandent d'y coopérer par des vertus privées et d'abandonner les actes publics au chef de l’ordre public”. 1?