S III. ORGANISATION FINANCIÈRE
A. Budget, ealsse de réserve et services flnaneiers.
— Le budget local autonome du Dahomey existe depuis l'exercice 1890, ayant été créé par le décret du 1 er août 1889, dont le chapitre 111 traitait de l'organisation des établissements français du golfe de Bénin. 11 était alimenté en recettes par toutes les taxes directes ou indirectes perçues sur son territoire et pourvoyait sans exception à toutes les dépenses de la Colonie. Si l'on consulte les budgets locaux depuis 1890, ainsi que les comptes définitifs se rapportant à ces années, on constate que les exercices se sont constamment soldés — sauf en 1896 — par des excédents de recettes, comme le montre le tableau ci-dessous :
Prévisions
Réalisations
fp.
fr.
l.tflO.000
La situation financière de la colonie n'a donc pour ainsi dire à aucun moment préoccupé l'administration, le déficit
de 1896 qui ne s'est pas renouvelé l'année suivante, ayant été occasionné par l'acquittement de dépenses d'ordre impérial, dépenses qui ont été par la suite remboursées à juste titre au budget local du Dahomey. Le gouvernement local avait donc pu, sans qu'il fût besoin d'envisager la perspective d'un emprunt, penser aux voies de communications nécessaires à sa mise en valeur, songer à la création de son outillage économique. Des sommes importantes ont été prévues de 1899 à 1904 inclus au budget local ordinaire pour la construction de l'infrastructure du chemin de fer, auxquelles venaient se joindre, à titre de dettes exigibles, la garantie accordée à la compagnie française des chemins de fer au Dahomey et celle allouée à la Société du wharf de Gotonou. C'est là précisément ce qui rend plus remarquable les excédents réalisés qui sont allés constituer la caisse de réserve où sont obligatoirement versées jusqu'à un maximum fixé les plus values constatées après l'apurement des comptes. Malgré (augmentation progressive du budget, malgré le développement des divers services, l'avoir de cette caisse au 26 décembre 1904 était de 2.079.721 fr. 35. Bien qu'il ait été ramené par un prélèvement de 729.721 fr. 33 à 2.000.000 fr., ce chiiFre constituait encore le chiffre le plus important de l'Afrique occidentale française. La constatation d'une telle prospérité financière pouvait être prévue après l'exposé du mouvement commercial si rapidement ascendant. A partir de cette année, il ne sera plus possible de se rendre un compte exact de l'état des finances dahoméennes. Un décret du 18 octobre 1904 a créé un budget général de l'Afrique occidentale française superposé aux budgets locaux. Ce budget général est alimenté en recettes (article 7). « par les
produits des droits de toute nature à l'exception des droits d'octroi communaux perçus à l'entrée et à la sortie, dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française, sur les marchandises et sur les navires ». 11 peut, en outre, recevoir des contributions des budgets de ces diverses colonies ou leur attribuer des subventions. La première année le budget général a subventionné le budget local du Dahomey pour une somme de 2.170.000 francs.
Le budget général pourvoit aux dépenses (article 7). 6° des travaux publics d'intérêt général dont la nomenclature est arrêtée chaque année parle gouverneur général en conseil du gouvernement et approuvée par le ministre, et 7° aux frais de perception des recettes qui lui sont attribuées. Les crédits du chemin de fer de Cotonou au Niger, ceux du personnel et du matériel du service de la douane figurent désormais non au budget local, mais bien au budget général de l'Afrique occidentale française. Et si la solde du trésorier-payeur et des trois préposés du Trésor, ainsi que les remises de ces derniers et celles du trésorier-payeur afférentes aux recettes laissées au Dahomey continuent à être inscrites au budget local, la pins forte partie des remises du trésorier-payeur est maintenant à la charge du budget général.
Quant au budget du Dahomey, il n'a conservé comme recettes que les taxes directes (impôt personnel) et les produits de l'enregistrement des domaines et de l'immatriculation, des postes et des télégraphes, et les taxes diverses. On remarquera que des patentes n'ont pas encore été établies au Dahomey. Les impôts directs étant ceux qui produisent le moins, il est à présumer que le Dahomey devra recourir longtemps à la subvention du budget général : les seuls ser-
vices dont il n'acquitte pas les dépenses étant ceux du chemin de fer, des douanes et les remises du trésorier-payeur sur le produit des taxes perçues à l'entrée et à la sortie. Le budget, autrefois arrêté par le gouverneur en Conseil d'administration, est présenté à l'examen du gouverneur général en Conseil du gouvernement et approuvé par décret rendu sur la proposition du ministre des Colonies.
L'exercice financier — période d'exécution du budget local — va jusqu'au 30 juin de Tannée qui suit le budget. A cette date, les comptes sont arrêtés par le gouverneur en Conseil du gouvernement.
L'ancienne législation est donc maintenant complètement abrogée. L'autonomie financière du Dahomey — comme l'autonomie administrative et économique — est aujourd'hui fortement entamée.
Appendice : La Banque de l'Afrique occidentale
La banque de l'Afrique occidentale française, qui succéda à l'ancienne banque du Sénégal, a installé une succursale à Porto-Novo, il est donc indispensable de donner ici quelques indications sur l'institution et sur son fonctionnement.
Un groupe de commerçants et de financiers, instruits par l'expérience qu'ils avaient des affaires de la Côte occidentale d'Afrique, émirent l'idée, pour assurer au commerce local le concours d'un établissement de crédit appelé à faciliter les transactions et par suite favoriser le développement, de doter nos établissements de l'Afrique occidentale d'une ban-
que spéciale et autonome, ayant son siège social en France. L'intérêt de cette combinaison fut signalé à l'attention des actionnaires de la banque du Sénégal. Ceux-ci, réunis en assemblée générale et extraordinaire le 25 février 1901, décidèrent qu'il y avait lieu de liquider leur société et de reporter leurs capitaux dans la nouvelle institution projetée.
Le gouvernement adopta les propositions qui lui furent soumises par la banque de l'Afrique occidentale. Le texte des statuts de cet établissement fut soigneusement examiné par la Commission de surveillance des banques coloniales instituée au ministère des Colonies, puis discuté entre les ministères des Colonies et des Finances, et la rédaction en fut définitivement arrêtée après entente avec les représentants de la nouvelle société. Sous quelle forme reconnaître à cette institution les privilèges dévolus aux banques coloniales ? Devant exercer son action dans des colonies soumises au régime des décrets, un décret simple suffisait pour reconnaître son existence et régler ses opérations (t). Un décret intervint le 29 juin 1901 et institua sous le nom de « Banque de l'Afrique occidentale » une banque d'émission, de prêt et d'escompte et approuva ses statuts. Elle a pour objet de faire toute opération autorisée au Sénégal, à la Guinée française, à la Côte d'Ivoire, au Congo et au Dahomey.
La durée du privilège est fixée à vingt ans, à partir du
(4) Le sénatus consulte du 3 mai 1854, qui régit avec celui de «866 la constitution coloniale, dispose dans son article 18 que le pouvoir exécutif règle la législation coloniale par simples décrets dans les colonies autres que les trois vieilles colonies, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Toutes les autres colonies sont soumises à ce qu'on appelle le régime des décrets.
jour de sa constitution définitive. Néanmoins, dans le cours de Tannée 1911, un décret pris sur la proposition des ministres des Colonies et des Finances pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.
Dans les colonies ou pays de protectorat français où elle a des succursales ou des agences, la banque de l'Afrique occidentale est investie des droits et privilèges édictés par la loi au profit des banques coloniales (l), ainsi que du droit d'émettre, h l'exclusion] de tous autres établissements, des billets remboursables au porteur et à vue.
Elle pourra être tenue de créer des succursales ou agences nouvelles dans les pays auxquels s'étendent ses opérations. Ces succursales sont créées en vertu de décrets rendus sur la proposition du ministre des Colonies et du ministre de s Finances, la Commission de surveillance des banques coloniales entendue. Elles ne pourront être supprimées que dans la même forme. Le Conseil d'administration de la banque est préalablement appelé à fournir ses observations sur les créations qui lui sont demandées.
La banque émet des billets de 1.000, 500, 100, 50, 25 et de 5 francs. Les billets de 5 francs ne peuvent être émis qu'avec l'autorisation du ministre des Colonies, après avis conforme du ministre des Finances.
Le montant des billets en circulation de chaque succursale et qui sont remboursables à vue ne peut, en aucun cas, excéder le triple de son encaisse métallique dans laquelle est comprise celle des agences rattachées et le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres
(4) Loi du 13 décembre 1901.
dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital social et des réserves.
Aux termes des statuts le capital social est fixé à 1.500.000 francs divisé en 3.000 actions indivisible de 500 francs, chacune. Jusqu'à leur entière libération, ces actions sont nominatives. Après leur libération, elles sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. Elles portent le timbre de la société.
La banque ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, faire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par ses statuts. Ces opérations doivent avoir pour unique objet les opérations financières se rattachant aux pays dans lesquels elle possède des établissements. Elles consistent, dans ces pays :
1° A émettre des billets à vue et au porteur dans les conditions déterminées par le décret constitutif de la banque ;
2° A escompter les billets à ordre ou effets de place, à deux ou plusieurs signatures, notoirement solvables, et dont l'échéance ne doit pas dépasser six mois ;
3° A créer, à négocier, à escompter au acheter des traites, mandats ou chèques directs et à ordre sur la colonie, la métropole ou l'étranger.
L'échéance de ces traites ou mandats ne devra pas dépasser six mois ;
4° A escompter des obligations négociables garanties :
a) Par des warrants ou des récépissés de marchandises déposées soit dans les magasins publics, soit dans les magasins appartenant à la banque ou loués par elle ;
b) Par des cessions de récoltes pendantes ;
c) Par des connaissements à ordre et régulièrement endos-
ses et accompagnés des documents d'assurance d'usage ; à l'arrivée du navire, les connaissements pourront être convertis en warrants ou récépissés de tout ou partie des cargaisons sous les conditions de dépôt ci-dessus stipulées ;
d) Par des nantissements réguliers consistant en valeurs françaises sur lesquelles la Banque de France fait des avances ou en valeurs créées par les gouvernements ou les municipalités des pays dans lesquels les succursales ou les agences sont établies, ou en actions de la banque ;
e) Par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d'or, d'argent ou de cuivre ;
/) Par des hypothèques maritimes constituées sur des navires français ou francisés dans les pays où sera mise en vigueur la législation française sur l'hypothèque maritime ;
5° A acheter et à vendre des matières, d'argent ou de cuivre ;
6° A consentir des avances sur lingots, monnaies, matières d'or, d'argent ou de cuivre ;
7° A recevoir le dépôt volontaire de toutes sommes en compte courant avec ou sans intérêts, de tous titres, monnaies et matières d'or, d'argent ou de cuivre.
Les opérations consistent aussi à Paris et dans les succursales et agences :
8° A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de rencaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis et à payer tous mandats et assignations ;
9° A recevoir, avec l'autorisation du ministre ou des gouverneurs de colonies, les produits des émissions et des sous-
criptions publiques ouvertes, soit dans les colonies, soit dans la métropole ;
10° A émettre des billets à ordre, traites ou mandats;
11° A délivrer contre garanties des lettres de crédit ;
12° A faire escompter en France ou à l'étranger, pour son compte, des traites ou mandats à deux signatures commerciales, ou garantis par des connaissements à ordre dûment endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage ;
13° A faire acheter des matières d'or, d'argent ou de cuivre ;
En outre, la banque peut participer aux emprunts d'Etat émis dans les pays où elle possède des établissements, sans toutefois que le montant total de ces participations puisse, sauf autorisation spéciale du ministre des Colonies et après avis conforme du ministre des Affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'emprunts émis par un gouvernement étranger, dépasser la moitié des réserves. Elle peut également, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, participer à la création ou à la constitution d'entreprises financières, industrielles ou commerciales ayant leur objet dans les pays où elle possède des établissements. La banque peut également traiter pour le compte de tiers et les représenter.
La banque est administrée par un Conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de huit au plus. Les administrateurs doivent être Français. Le Conseil d'administration est assisté du commissaire du gouvernement. Les administrateurs sont nommés pour cinq années par l'assemblée générale des actionnaires et sont rééligibles.
En entrant en fonctions, chacun des administrateurs est
tenu de justifier qu'il est propriétaire de vingt actions. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'administrateur.
Le Conseil d'administration nomme, avec l'agrément du ministre des Colonies, les directeurs chargés, sous son autorité, de la gestion des affaires sociales. Ces directeurs représentent la société à l'égard des tiers pour l'exécution des décisions du Conseil.
Auprès de chaque succursale est établi un conseil d'escompte dont la composition, les attributions et les émoluments sont déterminés par un règlement du conseil d'administration.
Il est placé auprès de la banque de l'Afrique occidentale un commissaire du gouvarnement nommé par le ministre des Colonies. Il est convoqué à chaque séance du Conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires. Il veille à l'exécution des statuts et des règlements de la banque ; il exerce sa surveillance sur toutes les parties de l'établissement, il se fait présenter l'état de caisse, les registres et les portefeuilles, il requiert tous les extraits et copies des livres de la banque. Il propose toutes les mesures qu'il croit utiles, et peut faire inscrire de droit ses propositions et observations sur le registre des délibérations du Conseil d'administration.
Chaque mois le Commissaire du gouvernement adresse au ministre un rapport sur la marche de la banque, appuyé de la copie certifiée des procès-verbaux du Conseil d'administration et des situations mensuelles de la banque et de chacune des succursales. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du gouvernement, le ministre lui donne un sup-
pléant. Un censeur administratif peut être nommé par le ministre des Colonies près de chaque, succursale de la banque.
Toutes les précautions désirables ont été prises pour le bon fonctionnement d'une institution qui, par les opérations qu'elle est susceptible d'entreprendre, peut rendre aux colonies de l'Afrique occidentale française et spécialement au Dahomey, colonie essentiellement agricole, les plus utiles services.