‹ Notre constitution et nos institutions [microforme]Chapitre 11 sur 15 · INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PUBLIQUE

I yéa pour la province de Québec un surintendant de l'instruction publique, lequel exerce ses fonctions sous la direction du conseil de l'instruction publique.

[l'est nommé par le lieutenant - gouverneur en conseil, et a un Contrôle immédiat sur les inspecteurs d'écoles et tout le ‘orps enseignant, sauf les professeurs des institutions indé pendantes

Le surintendant est chargé de répartir, chaque année, sous la direction du conseil, les fonds votés par la législature pour l'encouragement de l'instruction publique, et il doit, également ‘haque année, soumettre aux chambres un rapport détaillé montrant la manière dont ces deniers ont été employés et fournissant des statistiques aussi exactes que possible sur l'état de l'instruction dans la province. Ilest de son devoir d'encourager la fondation de sociétés artistiques, littéraires et scientifiques, la création de musées et de galeries de peintures, l'étahlisse ment de concours et la distribution de brevets, médailles ou autres distinctions honorifiques pour des travaux d'art, de lit térature ou de science,

Le surintendant est aussi chargé d'établir des écoles destinées à l'instruction des ouvriers et des artisans, et, en général, de donner son appui à tout ce qui peut promouvoir les arts, les lettres et les sciences.

Cest lui qui juge les contestations qui peuvent s'élever dans les municipalités au sujet des affaires scolaires ; Inais ses décisions peuvent être revisces par le conseil de l'instruction publique. Aucune maison d'école ne peut être construite. dans la province, À moins que le surintendant n'en ait donns ou ipprouvé le plan. Ceci ne S'applique pas aux écoles indépen dantes,

Le conseil de l'instruction publique comprend deux comités,

l'un catholique et l'autre protestant. Le comité catholique est composé des évôques (ordinaires), où des administrateurs de chaque diocèse catholique romain compris en tout ou en partie dans la province, et d'un nombre égal d'autres personnes de croyance catholique romaine, nommées par le lieutenant. zouvernenr,

Le comité protestant du conseil est composé de huit per sonnes de cette crovance, nommées aussi par le lieutenant gouverneur.

Le conseil a le haut contrôle sur toutes les affaires scolaires ; mais chaque comité a une juridiction exclusive sur toutes les matiores qui regardent sa croyance, et à l'égard de toutes les personnes qui professent cette croyance.

C'est le conseil qui choisit et approuve les livres ou les objets qui doivent servir en classe dans les écoles ou être distribués en prix. C'est également lui qui révoque les brevets des ins lituteurs ou des institutrices qui par leur mauvaise conduite ont mérité cette punition. C'est aussi sur la recommandation du conseil que le lieutenant-gouverneur nomme les directeurs des écoles normales et les inspecteurs d'écoles,

Le surintendant est de droit président du conseil et des deux comités; mais, lorsque les comités siégent séparément, il ne peut voter que dans le comité qui professe sa croyance.

Dans chaque munivipalité, les affaires scolaires sont admi uistrées par des commissaires où des syndics.

Les commissaires sont au nombre de cinq, et sont élus chaqu année par le vote des contribuables: tous les Hindis du mois de juillet sont des jours où l'élection peut se tenir. Chaque ani ace, pendant deux ans, deux commissaires sortent de charge, et. Sils ne sont pas réélus, deux autres personnes doivent être choisies pour les remplacer: la troisième année, le cinquième commissaire se retire: il est alors réélu ou remplaré par une autre personne, choisie par les contribuables,

Ces commissaires administrent les affaires scolaires des deux crovances: mais si la minorité west pas satisfaite de leur ad ministration, elle peut se choisir trois syndics qui ont sur Îles écoles de leur croyance une autorité exclusive et semblable à celle des commissaires. Les syvndies sont élus à peu près de Ki ième manicre que les commissaires. Chaque année un sy die sort de charge, et. Sil n'est pas réélu, il doit être remplacé pau une autre personne,

S'il survient une vacance pendant l'année, parmi les con imissaires ou les svudics, cette vacance doit se remplir pau élection dans le cours des trente jours suivants.

Lorsque les élections m'ont pas eu eu dans le temps requis.

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ou sont, pour quelque cause, entachées de nullité, le lieutenantgouverneur peut remplir la vacance par nomination.

Le corps des commissaires et celui des syndics ont les mêmes droits et priviléges que les corps publics constitués par charte de la législature.

A la première réunion qui suit une élection annuelle ou une nomination générale, les commissaires et les syndics doivent choisir leur président et se nommer un secrétaire - trésorier.

Les commissaires ont le droit et le devoir de diviser la municipalité en arrondissements, d'y établir des écoles, d'engager et de payer les instituteurs et les institutrices, de faire perce voir les taxes scolaires et l'écolage, de bâtir et réparer les mai sons d'école, en un mot, d'administrer, au meilleur de leur connaissance, toutes les affaires qui concernent l'instruction dans leur municipalité.

Les syndics ont les mêmes attributions, moins toutefois “elle qui concerne Ia division de la municipalité en arrondis sements.

Les décisions, dans les assemblées de commissaires, se pren nent à la majorité des voix ; mais le présfdent ne doit voter qu'en cas de partage égal.

Dans le cas d’un changement dans les limites d'un arron dissement, ou de l'érection d’un nouvel arrondissement, ou du choix d’un site d'école, les contribuables peuvent en appeler de la décision des commissaires au surintendant,

Les fonctions de commissaire et de syndie sont gratuites et obligatoires ; mais lorsque une personne a déjà rempli ce de voir,elle ne peut pas être contrainte à l’accepter de nouvean dans les quatre années qui suivent sa sortie de charge.

Il est juste d'ajouter ici ce qui a été dit à propos des conseil lers municipaux. Les commissaires d'écoles exercent des fone ions extrèmement importantes et honorables ; et tout bon ci toyen devrait être fier d'occuper une charge si pleine de res ponsabilité, et qui exige beaucoup de tact et de dévouement.

Inspecteurs d'écoles.

Les inspecteurs d'écoles sont nommés par le lieutenant - gou vermeur, sur la recommandation du conseil de l'instruction pu blique.

Pour pouvoir aspirer à cet emploi, il faut avoir au moins 25 anset n'en avoir pas plus de 55 ; être porteur d'un brevet d'académie, d'école modèle ou d'école élémentaire : avoir en seigné pendant au moins cinq ans, et n'avoir pas quitté l’enseignement depuis plus de cinq ans.

Aucun inspecteur n'est nommé avant d'avoir subi avec succes un examen sévère sur ses aptitudes à remplir cette charge.

L'inspecteur doit visiter,-une fois au moins par année, chaque municipalité scolaire du district pour lequel il est nom mé, examiner les instituteurs et les élèves des écoles qui sont sous le contrôle des commissaires, constater l'état des maisons d'école, inspecter les livres des secrétaires -trésoriers, et voir si les dispositions des lois scolaires sont véritablement mises à effet.

Il doit, chaque année, faire au surintendant un rapport détaillé de tout ce qu'il a observé pendant ses visites.

Il est tenu. en outre, de suivre toutes les instructions que peuvent lui donner le surintendant ou le conseil de l'instruction publique, pour l'avantage et l’avancement de l'éducation.

Ecoles normales.

Les écoles normales constituent aussi une branche importante dans notre système instruction publique. Ces institutions. soutenues par le trésor de la province, sont destinées à formei des instituteurs. Elles ont été fondées en 1857, et. depuis cette époque, ont répandu dans nos villes et dans nos campagnes un grand nombre d'instituteurs et d'institutrices qui ont relevé de beaucoup le niveau de l'éducation. Le cours d’études des écoles normales est extrêmement pratique, et parfaitement ap. proprié aux besoins actuels du pays.

I y a,dans la province, trois de ces écoles, dont deux à Montréal et une à Québec. Celle de Québec à un département spécial pour les institutrices, sous la direction des dames Ursulines.

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