‹ Notre constitution et nos institutions [microforme]Chapitre 13 sur 15 · TRIBUNAUX DE LA PROVINCE DE QUÉBEC · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

La cour du banc de la reine.

Cette cour se compose d’un juge en chef et de quatre juges puinés. Elle a une double juridiction, civile et criminelle.

Au civil, elle siége comme cour d'erreur et d’appel, à Montréal et à Québec, alternativement.

Elle prend connaissance des appels interjetés de tout Juge ment de la cour de circuit où il s’agit d'honoraires d'office, de deniers payables à Sa Majesté, de titres de biens-fonds, ou de questions dañs lesquelles des droits futurs peuvent être concernés.

On peut également en appeler à cette cour de tout jugement rendu par la cour supérieure.

Pour entendre un appel, il faut la présence de quatre juges, et le concours de trois d’entre eux est nécessaire pour qu’un jugement soit valide.

Les jugements de la cour d'appel peuvent être revisés par la cour suprême. Néanmoins, s’il s’agit d’une somme de deniers, il faut qué cette somme soit d'au moins deux mille piastres.

La juridiction criminelle de la cour du banc de [a reine s'étend à tous les crimes et délits. Dans l’exercice de cette

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luridiction, la cour du banc de la reine prend le nom de cour criminelle ou d’assises criminelles. Elle est présidée par un ou plusieurs juges, assistés d’un jury.

Le jury est composé de douze hommes qu'on appelle jurés, choisis dans la classe moyenne de la population. Les jurés sont sous serment et sont seuls juges des faits; mais ils sont tenus de prendre la loi telle que le juge la leur explique.

Le jugement prononcé par le jury s'appelle verdict ; et, pour être valide, il doit être rendu à l’unanimité. Selon que ce verdict est affirmatif ou négatif, la cour élargit le prévenu ou prononce sa sentence,

À Montréal et à Québec, les assises criminelles sont présidées par un où plusieurs juges de la cour du banc de la reine ; mais, dans les autres districts, elles sont présidées par un juge de la cour supérieure, auquel sont conférés, pour cet objet, tous les pouvoirs nécessaires.

La cour de vice - amirauté.

Cette cour entend et juge toutes les poursuites dans lesquelles il est question de contrats maritimes ou d'incidents litigieux ayant rapport à la marine marchande.

Elle est, à la fois, une cour de loi et d'équité. Ses jugements peuvent être revisés par le conseil privé de Sa Majesté, en Angleterre,

La cour supérieure.

La cour supérieure est composée d’un juge en chef et de vingt-cinq juges puinés. Elle a une juridiction civile, dans toutes les poursuites où la somme réclamée est de cent piastres où au-dessus, et dans les causes où l’on demande l'émission d'un bref de prérogative.

Elle a le pouvoir d'émanciper les mineurs, de frapper d’interdiction civile, et de juger, en général, toute question légale d’une nature civile. Lorsque la demande est susceptible de se résoudre en dommages- intérêts, le procès peut s’instruire de vant un jury.

Elle exerce aussi un pouvoir de contrôle sur tous les tribu naux inférieurs,

La cour de révision.

Cette cour n'est, à proprement parler, qu'une branche de la

cour supérieure. Elle est présidée par trois juges et doit siéger

dans les cités de Québec et de Montréal.

On peut en appeler à cette cour de tout jugement rendu par la cour supérieure dans les poursuites où le montant en litige ne dépasse pas cinq cents piastres, et des jugements rendus par la cour de circuit dans les cas où il y à un recours au banc de la reine.

Le juge qui à décidé en première instance ne peut pas siéger dans la même cause en révision.

Les décisions de cette cour ne sont pas finales, mais peuvent ôtre portées en cour d'appel, et, dans certains Cas, en Cour sit prème.

La cour de banqueroute.

Cette cour n’est aussi qu’une branche de la cour supérieure Elle juge les cas de faillite et de banqueroute.

La cour de circuit.

Cette cour juge en dernier ressort toute demande dans la quelle la somme réclamée n'excède pas cent piastres. Il y a, néanmoins, un appel dans tous les cas mentionnés à l'article concernant la cour d'appel.

ia Cour de circuit est présidée par un juge de la cour supérieure, et siége comme tribunal d'équité dans tous les cas où le chiffre de la demande n'excède pas vingt-cinq piastres, Elle juge, en dernier ressort, toute demande pour taxes on rétribu tions scolaires et cotisations pour la construction et l'entretien des églises, presbytères et cimetières, quelle que soit la somme demandée.

Dans les Iles de la Magdeleine, la cour de circuit a une juri diction égale à celle que possède la cour supérieure dans les tutres parties de la province.

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La cour des magistrats de district.

Cette cour a une double juridiction, civile et criminelle.

Au civil, elle juge en dernier ressort et concurremment ave: la cour de circuit, toutes les poursuites d'une nature purement mobilière ou personnelle dans lesquelles la somme ou la valeur demandée n'excède pas cinquante piastres : de même, toute de mande pour pénalités encourues sous certains statuts et règle ments ou sous quelque article du code municipal.

Dans le comté du Saguenay, la juridiction de la cour des magistrats de district s'étend à toute poursuite dans laquelle le montant réclamé ne dépasse pas deux cents piastres.

Dans les matières criminelles, cette cour a tous les pouvoirs des juges de paix, shérifs, et recorders, sous l'autorité des diverses lois qui concernent ces fonctionnaires.

Elle à aussi les mêmes pouvoirs que la cour des sessions de la Paix.

La cour des commissaires.

Cette cour se compose d’une ou de plusieurs personnes nom mées par le lieutenant- gouverneur en conseil, sur une requête à lui adressée par cent propriétaires de la localité où l’on en demande l'établissement.

Il ne peut y avoir qu'une seule cour de commissaires par chaque paroisse, canton ou localité, quel que soit, d'ailleurs, le nombre des commissaires.

La cour est présidée par un ou plusieurs commissaires. Elle juge sommairement, et suivant la conscience et l'équité, dans toute poursuite d’une nature personnelle et mobilière lorsque la somme réclamée ne dépasse pas vingt-cinq piastres.

Sa décision est finale. Il y a, néanmoins, certains cas où le Jugement peut être évoqué à la cour de circuit.

Les commissaires sont tenus de donner leurs services gratui tement.

Justice de paix.

Les juges de paix ont une double juridiction, civile et criminelle.

En mativre civile, on peut poursuivre devant eux : le recu vrement des taxes d'école et des cotisations pour la construc tion et l'entretien des églises, presbytères et cimetières ; la de mande de dommages sous l'autorité du code municipal et des lois concernant l’agriculture ; les contestations résultant de différends entre les maîtres et les serviteurs, en dehors des villes ; les réclamations des matelois pour gages et celles des emprunteurs contre les prêteurs sur gage.

Le certiorari est le seul recours contre les décisions des juges de paix, dans certains cas prévus par les statuts.

La juridiction criminelle des juges de paix, juridiction extrè nement importante, est définie au long dans les chapitres 102, 103 et 106 des Statuts refondus du Canada et dans les autres lois provinciales et fédérales qui concernent cette matière.

Les juges de paix sont les gardiens de la paix dans la province,

Deux ou plusieurs d’entre eux peuvent présider la cour des sessions générales de la paix, dans les différents districts dé signés par les statuts où par proclamation.

Actuellement cette cour ne siége qu'à Montréal et à Québec. Elle est généralement présidée par un officier spécial appelé le Juge des sessions de la paix, et quelquefois par le Recorder.

Devant cette cour, les causes sont instruites en présence d’un jury, de la même manière qu'aux assises criminelles.

Un juge de paix, pour avoir le cens requis, doit posséder des biens fonciers d’une valeur nette de douze cents piastres.

Eu vertu d’une loi spéciale, on n’exige pas ce cens, néan moins, pour les îles de la Magdeleine.

Un juge de paix doit savoir lire et écrire.

Les juges des sessions de la paix et les magistrats de polire.

Les juges des séssions de la paix sont des officiers nommés par le lieutenant- gouverneur en conseil. Il y en à un pour là cité de Québec et un autre pour la cité de Montréal. Dans leur circonscription respective ils sont investis de tous les pouvoirs possédés par deux où plusieurs juges de paix, et président, à Québec et à Montréal, les sessions spéciales et les sessions gé : nérales de la‘ ux,

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