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À Montréal, il y a aussi deux magistrats de police, qui possedent à peu près les mêmes pouvoirs que les Juges des sessions.
Les recorders.
Les recorders sont nommés par le lieutenant- gouverneur en conseil ; mais leur traitement est payé par la municipalité dans laquelle se tient la cour. Les cités de Québec, de Montréal et de Hull ont chacune une cour de recorder.
Cette cour à une juridiction criminelle, dans les cas d’infrac tion aux lois de police et aux règlements municipaux. Elle à aussi une juridiction civile pour le recouvrement des taxes et autres impôts municipaux, et le règlement des différends entre maitres et serviteurs dans les limites de la municipalité.
Dans les cantons ruraux, Les shérifs ont une partie des pou voirs exercés par les recorders. Cette cour, comme celle des sessions spéciales de la paix, siége en permanence.
Le recorder préside les sessions générales de la paix, lors qu'un jugement rendu par le juge des sessions ou les juges de paix en session spéciale, est évoqué devant cette cour.
En l’absence du recorder, deux conseillers peuvent légale ment tenir la cour de recorder.
Les coroners.
Les coroners sont des officiers nommés, dans chaque district, pour s'enquérir sur les cas de mort subite, ou d'accidents ayant des résultats fatals.
Is ont les pouvoirs des juges de paix ordinaires et peuvent, dans certains cas, s'enquérir de l’origine des incendies, dans les municipalités rurales.
Les commissaires des incendies.
I y à un commissaire des incendies pour la cité de Québec et la ville de Lévis, et deux pour la cité de Montréal. Ces officiers sont chargés de s'enquérir de l'origine des incendies, daus les limites de la municipalité. Ils ont, aussi, les pouvoirs ordinaires des juges de paix.