‹ Notre constitution et nos institutions [microforme]Chapitre 7 sur 15 · L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

L'assemblée législative de Québec se compose de soixante cinq membres, élus pour représenter Les soixante - cinq Collèges électoraux actuels de la province; la législature a le pouvoir de modifier cet état de choses, sous les restrictions mentionnées Jans l'acte constitutionnel.

Pour être éligible à l'assemblée législative, il faut ètre ma -

jeur, sujet né ou naturalisé du souverain d'Angleterre, et pos séder des propriétés foncières d’une valeur nette de deux mille piastres.

La vacance d'un siége résulte des mêmes causes que celles qui ont été énumérées au litre du conseil législatif. Un siége peut, en outre, être déclaré vacant par le tribunal compétent. pour les causes mentionnées dans la loi électorale, qu'il se rait trop long de relater ici.

Personne ne peut occuper un siége dans l'assemblée législa tive, S'il accepte un emploi quelconque d'une nature perma nente où temporaire, à la nomination du lieutenant-gouver neur, auquel est attaché un honoraire, émolument ou traite ment d'un chiffre quelconque. Il faut excepter, toutefois, les charges de procureur général. de secrétaire et registraire de la province, de trésorier de la province, de Commissaire des terres de la couronne, de commissaire de l'agriculture et des travaux publics, et de solliciteur général.

Un membre de l'assembiée perd également son siége, s'il fait uu contrat avec la couronne moyennant une somme d'argent.

La durée de l'assemblée législative est de quatre ais à comp ter du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

Il doit y avoir une session de la législature une fois au moins par année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la 16 gislature, et la première séance de la session suivante.

L'assemblée législative, à sa première réunion apres une élection générale, ou lorsqu'il survient une vacance dans la charge d'orateur!, par décès, démission ou autre cause, doit procéder avec toute la diligence possible à l'élection de un de ses membres comme orateur.

L'orateur doit présider toutes Les séances de La chambre; et si, pour une raison quelconque, il quitte le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre peut élire un autre de ses membres pour agir comme orateur, et le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs, priviléges et attributions de ce dernier.

1 J'emploie le mot oraleur parce que le mot président ne rend pas exacte ment l’idée du terme anglais speaker, qui veut dire: celui par la bouche du quel la chambre parle et fait connaitre ses décisions,

“À Ed

pos nille

elles i6ge tent.

| se -

LA

La présence d'au moins vingt membres est nécessaire pout constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses pouvoirs. et, à cette fin, l'orateur est compté comme un membre

Les questions soulevées dans la chambre sont décidées. comme dans le conseil, à la majorité des voix. L'orateur n'a pas droit de vote, excepté dans le cas de partage égal, où il peut donner sa voix. Il ne peut, non plus, prendre part à aucun débat.

Les bills de la chambre, pour avoir force de loi, doivent avoir l’assentiment du conseil législatif et la sanction du lieu tenant - gouverneur,

Les communications entre la chambre d'assemblée et le con seil législatif se font par messages. Entre Les chambres et le lieutenant -couverneur, elles se font par adresses de la part des chambres, et par message où communication verbale des minis tres de la part du gouverneur.

L'assemblée législative, de même que le conseil, possède de droit la liberté de la parole. On peut s'y exprimer en anglais ou en français ; mais les journaux, procès-verbaux et archives. doivent être rédigés dans les deux langues.

Il en est de mème pour la publication et l'impression des lois.

Si le cabinet est le conseil de la couronne, l'assemblée légis lative est le grand conseil de la nation. Elle a le pouvoir de s’'enquérir des actes administratifs de tous les bureaux publics de la province, d'avertir êt de censurer.

Elle à le mème droit à l'égard de tous les actes publics faits par les ministres, collectivement ou individuellement. Cependant, elle n'a aucun contrôle direct sur l'administration des départements, ou sur la conduite des employés autres que les siens. Son action se borne à exiger la production des docu ments et à exprimer son approbation ou son bläme.

Page 1