‹ Notre constitution et nos institutions [microforme]Chapitre 8 sur 15 · POUVOIRS ENXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE PROVINCIALE · texte numérisé non relu

POUVOIRS ENXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE PROVINCIALE

La législature provinciale a le droit exclusif de faire des lois relatives aux matières suivantes :

lo L’amendement, de temps à autre, nonobstant toute dispo sition contraire, de la constitution de la province, sauf en ce

qui regarde les pouvoirs conférés par une loi impériale au Heutenant - gouverneur ;

2 La taxation directe, dans les limites de la province, à reflet de prélever un revenu pour les objets provinciaux ;

3 Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province ;

i La création et la tenue des charges provinciales, et la iomination et la rétribution des officiers provinciaux ;

9 L'administration el la vente des terres publiques appar -

nant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent;

6 L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons «ubliques et des maisons de réforme dans la province ;

1 L'établissement, entretien et l'administration des hôpi faux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, uitres que les hôpitaux de marine :

NS’ Les institutions municipales dans la province ;

ds Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'en anteur et autres licences émises dans le but de prélever ux revenu pour des objets provinciaux, locaux, où municipaux ;

10 Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que

veux énumérés dans les catégories suivantes :

a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins le fer, canaux, télégraphes el autres travaux et entreprises “eliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s'étendant au - delà des limites de la province ;

h. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de lempire britannique, ou de tout pays étranger ;

Les travaux qui, bien qu'entierement situés dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés par le sarlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de ‘deux où d'un plus grand nombre des HTOVINCES ;

Ile L'octroi de chartes à des compagnies pour des objets pro - VinCiaux ;

120 La célébration du mariage dans la province ;

13° La propriété et Les droits civils dans la province ;

14° L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, et Ha procédure en matières civiles dans ces tribunaux :

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{5e L'infliction de puuitions par voie d'amende, de pénalité. ou d'emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ;

160 Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

La législature de Québec à egalement le droit exelusif de décréter des lois relatives à l'éducation.

Rien dans ces lois, cependant, ne devra préjudicier à aucun droit ou privilége conféré, lors de l'union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes, dans la province, relativement aux écoles séparées ( denominational ).

La législature a aussi le droit de faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration, dans la province ; mais le par lement fédéral peut aussi faire des lois de cette nature dans toutes provinces ou dans aucune d'elles en particulier, et toute loi d'une législature provinciale relative à ces deux sujets. n'aura de force dans la province qu'autant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada.

L'économie interne de l'assemblée législative est administré. par une commission composée de l'orateur de la chambre e: de trois membres du cabinet.

Cette commission a Le pouvoir de nommer et de démettre les officiers de la chambre, lesquels sont sous son contrôle immr diat.

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