Voici la formule d'un de ces jugements
Le Tribunal de simple police du canton de Lourdes a rendu le jugement suivant :
Entre M. Jacomel, Commissaire de police du canton de Lourdes, remplissant les fonctions du Ministère public près de tribunal, demandeur, comparant en personne, d'une part ;
Et le sieur D., domicilié à Auch; demoiselle M. G., demeurant à Lectoure; dame B., propriétaire et rentière, domiciliée
Bordeaux, etc., etc., défendeurs et détaillants, d'autre part ; En fait
Par exploit de Jean-Baptiste Ader, huissier à Auch, en date
lu..., visé pour timbre et enregistré en dehet à Auch le même
jour; de Jean Escoubart, huissier à Lectoure, le six du même
mois; de Alpinier, huissier à Bordeaux, en date du , visé
]iour timbre et enregistré à Bordeaux le six du même mois.
Ont été assignés à comparaître le.... 1858, à 10 heures du matin, à l'audience du Tribunal de simple police du canton de Lourdes (Hautes-Pyrénées), pour s'y voir condamner aux peines et amendes portées par la Loi, pour avoir contrevenu le... à l'Arrêté de M. le Maire de Lourdes en date du 8 juin 18.18, approuvé par M. le Préfet des Hautes-Pyrénées le Il du même mois, qui interdit l'accès de la Grotte de Massabielle et du terrain contigu, ainsi que cela résulte du procès- Vurbal dressé pai- M. le Commissaire de Police du canton de Lourdes en date du 23 août 18.>8, visé pour timbre et enregistré en débet le 2f) du même mois, etc.
A l'auilience de ce jour, les prévenus cinlossus déaommés ont élé appelés par l'huissier de service. Aucun d'eux n'a répondu ni personne pour eux.
Lecture a été faite par le greffier du procè -5 -verbal du...
M. le Commissaire de Police a conclu à ce qu'il nous plaise condamner le sieur D., demoiselle M. G., dame B. cl 1). L., etc., etc , chacun en cinq francs d'amende et solidairement aux dépens.
Aitt;ndu qu'il est établi dans le procès-verbal du.... que 5L le Giimrnissaire de Police, étant ««n surveillance pour l'exécution de l'arrêté de M. le Maire de la ville de Lourdes, qui a
xu
Une si brutale înterveiiiion du Pouvoir dans la grave question qui s'était posée depuis quelques mois sur les rives du Gave, impliquait de la part des Gouvernants, non-seulement la négation de l'événement surnaturel, mais la négation même de sa possibilité. Étant admise, en effet, pour un seul instant, la ;;o,ssihiliié de l'Apparition, les mesures administratives eussent été tout autres : elles auraient eu pour but l'examen, tandis qu'elles ne tendaient visiblement qu'à l'étouffement de la question.
11 y avait un fait absolument certain : les guérisons. Qu'elles fussent produites par la nature minérale et thérapeutique des eaux, par l'imaginaticn des malades, ou bien en vertu d'une action miraculeuse, ces guérisons étaient manifestes et reconnues officielle nient par les incrédules eux-mêmes, lesquels, ne pouvant
interdit l'accès de Ja Grotte de Massabielle et du terrain contign, il a vu venir vers lui les susnommés ; qu'à leur arrivée près de lui M. le Commissaire de Police leur a donné connaissance de l'Arrêté de M. le Maire et leur a fait reconnaître le poteau sur lequel est écrite la défense de pénétrer sur la propriété coMimunale et d'aller à la groUe de Massabielle qui s'y trouve située; que le sieur D. a répondu qu'ils entendaient arriver à la Grotte, qu'ils subiraient les conséquences de la contravention et que la force seule pourrait les empêcher de descendre; que M. le Commissaire de Police, ne voulant pas employer la force , a demandé à ces personnes pn-sentes leurs noms, prénoms et domiciles; qu'elles ont déclaré par écrit se nommer... ;
Attendu que les faits rapportés ci-dessus établissent la contravention prévue et punie par les dispositions de l'article 471, ^^ n° lo, du Code pénal ; I^H
Attendu que l'arrivée sur le communal et cleranf la Grotte MaS'^p sabielle desdits prévenus, venant ensemble de Lourdes, établit que