‹ Notre droit national et la révolutionChapitre 10 sur 57 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

DE LA FORME DU GOUVERNEMENT De la forme de l'Etat, (i)

I. LA NATURE DE L'AUTORITÉ SOCIALE EST INDÉPEN- DANTE DE SA FORME. — II. — IV. MONARCHIE & POLY- ARCHIE. — V. FORME PROPOSÉE PAR MONTESQUIEU. — VI. — VII. RÉFUTATION. — VIII. LA FORME MONAR- CHIQUE CONSTITUTIONNELLE EST THÉORIQUEMENT LA MEILLEURE. — IX. FORMES REPRÉSENTATIVES. — X. DROIT DE SUFFRAGE. —XI. DOCTRINE DE S^. THOMAS D'ACQUIN. — XII. ARISTOCRATIE & DÉMOCRATIE. — XIII. MONARCHIE HÉRÉDITAIRE, ÉLECTIVE, — RÉPUBLI- QUE. — XIV. FORME DE GOUVERNEMENT EN BELGIQUE :

I. Jusqu'ici nous avons traité de l'autorité considérée en elle-même. Que l'Etat soit république, monarchie,

(ï) Le terme Etat, dans l'usage vulgaire, signifie tantôt toute la société avec autorité et suj«ts, tantôt l'autorité seule. C'est dans cç dernier sens que le terme est employé ici,

empire, la nature de l'autorité est complètement indépendante de cette forme. Le but ou la mission que nous avons assigné à l'autorité est son but essentiel, qui reste le même sous toutes les formes. Les droits et les devoirs, que nous lui avons reconnus, découlent essentiellement de ce que l'autorité sociale est un moyen indispensable pour atteindre le but nécessaire que nous avons décrit plus haut. Enfin les limites, que nous avons assignées à l'autorité publique ne sont point arbitraires. Elles découlent nécessairement de la nature même des choses. Les questions traitées jusqu'ici sont donc complètement en dehors de la question de forme gouvernementale. C'est une des erreurs les plus profondes et les plus funestes de notre temps, que de considérer la forme de gouvernement comme la source à peu près unique de bonheur ou de malheur, de prospérité ou de décadence pour une nation. « Vive la République » crie-t-on de toutes parts. « Vive la démocratie » répond l'écho ; et les foules sont convaincues, que tout dépend de là. Comme si ces formes avaient un pouvoir magique pour réaliser le bien public et extirper les abus de la surface de la terre !

IL Ainsi nous sommes amenés à examiner sommairement les questions relatives à la forme de gouvernement. Plus haut, nous avons démontré que la société civile doit avoir une autorité concrète. Une ou plusieurs personnes doivent être revêtues de l'autorité abstraite ; et cette personne soit physique soit morale, nous l'appelons le dépositaire du droit de commander, ou plus simplement le prince. Le prince est un seul homme, ou bien plusieurs hommes. Dans le premier cas, la forme de gou-

vernement sera la monarchie. Dans Ie second cas, la polyarchie. L'une ou l'autre, de ces formes est-elle exclue par le droit naturel ? Nullement. Pourvu que le pouvoir soit exercé comme il faut, il est bien indiffe'rent, en droit naturel, qu'il soit exercé par un seul ou par plusieurs. Il n'y a impossibilité ni dans une forme ni dans une autre. L'histoire nous montre des monarchies et des polyarchies, qui se sont frayé une route convenable à travers le monde. Donc il n'y a aucune impossibilité. Cependant, considérons ces formes d'un peu plus prés : car il règne tant de confusion dans ce genre d'idées, qu'il ne saurait être inutile de traiter ces matières avec plus d'ampleur.

II L II n'y a monarchie véritable que du moment qu'une seule personne physique est revêtue de la souveraineté totale. Si l'autorité souveraine est partagée par plusieurs personnes, il n'y a plus monarchie au sens strict du mot ; mais, quel que soit le nom appliqué, il y a polyarchie. Le nom du reste ne change rien à la chose. Y a-t-il à côté du prince une assemblée quelconque, chambre, sénat, ou n'importe de quel nom elle s'appelle, soit élue par le peuple, soit nommée par le prince, et qui n'a qu'une mission consultative, la forme gouvernementale reste une monarchie pure, mais représentative. Au contraire, s'il y a à côté du prince une assemblée qui possède le pouvoir législatif, on a affaire à une polyarchie, que le prince s'appelle roi, empereur, ou de n'importe quel nom.

Si, par la concession du souverain, la puissance du prince a reçu des limites précises, qui servent de garantie ■aux sujets, la monarchie sera constitutionnelle ; si au

contraire il n'y a pas de garanties précises et stipulées en faveur des sujets, en dehors des limites que nous avons décrites plus haut et qui découlent de la nature même du pouvoir ; s'il n'y a aucun moyen légal de faire rentrer le prince dans le devoir quand il en est sorti, alors la monarchie est absolue.

La monarchie prend quelquefois aussi le nom de la manière dont le pouvoir se transmet. C'est ainsi que la monarchie sera élective, si le prince se désigne par voie d'élection, comm« dans l'ancien royaume de Pologne. Elle sera héréditaire, si le prince est désigné par droit d'hérédité comme dans la plupart des Etats de l'Europe moderne. Ici il peut se présenter encore une foule de différences. Il peut se faire que le droit d'hérédité ne revienne qu'aux descendants mâles, comme dans tous les pays de droit salique, tels que la Belgique, et la France : « Le royaume de France ne tombe point en quenouille. » Il peut se faire aussi que les femmes ne soient point exclues de l'hérédité, comme actuellement en Angleterre. Quelquefois on a vu le droit d'élection s'associer au droit héréditaire comme dans le royaume des Carlovingiens. Le pouvoir restait par droit d'hérédité dans la même famille, mais parmi les hommes de cette famille on choisissait le plus capable. Quelquefois l'hérédité suit le droit d'aînesse. C'est le cas pour la plupart des états de l'Europe actuelle.

IV. La polyarchie peut affecter aussi mille formes variées. Si le nombre de ceux qui se partagent le pouvoir est petit, la forme de gouvernement s'appellera oligarchique, comme l'étaient plusieurs républiques de la Çrèce ancienne et la République Romaine sous le tri-

umvirat. Si le nombre est plus grand, et s'ils sont pris en partie préponde'rante ou en totalité dans les classes les plus élevées de la société, l'état peut s'appeler une Aristocratie. Si au contraire ces gouvernants sont recrutés dans les classes moyennes, on pourrait appeler l'état une mésarchie. Si le dépositaire du pouvoir est le peuple entier ou du moins sa plus grande partie, l'état est, au sens étymologique du mot, une démocratie. Il est plus facile de s'imaginer que de décrire les mille formes intermédiaires possibles.

Que l'on veuille bien remarquer que les termes, pris ici dans le sens étymologique, ne conservent pas cette signification stricte dans l'usage universel contemporain.

V. Avant d'aller plus loin, nous avons à examiner une forme gouvernementale qui a trouvé plus que toutes les autres des adhérents parmi les nations modernes. Montesquieu en est l'inventeur, et il l'expose dans son livre célèbre: De l'esprit des lois. Livre XI. Le principe qui sert de point de départ à Montesquieu est le suivant : « Pourqu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pou- « voir, (i) )) Partant de cette idée d'éviter les abus, il imagine et discute tout un plan de gouvernement. (2) « Il y « a dans chaque état trois sortes de pouvoir : la puissance « législative, la puissance executive des choses qui dé- « pendent du droit des gens, et la puissance exécutrice « de celles qui dépendent du droit civil. (3)

« Par la première, le prince ou le magistrat fait (( des lois pour un temps ou pour toujours et corrige

(1) Ch. IV. (2) Ch. VI. Ci) Le pouvoir judiciaire.

« ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde il fait « la paix ou la guerre, envoie et reç-oit des ambassades, « établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, « il punit les crimes, ou juge les différends des particu- « liers. On appellera cette dernière la puissance déjuger: « et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'Etat....

« Lorsque dans la même personne ou dans le même « corps de magistrature la puissance législative est réunie « à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté « parce qu'on peut craindre que le même monarque ou « le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les « exécuter tyranniquement.

« Il n'y a point encore de liberté (i) si la puissance « de juger n'est pas séparée de la puissance législative {( et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance lé- « gislative, le pouvoir sig: la vie et la liberté des citoyens « serait arbitraire, car le juge serait législateur : si elle « était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait « avoir la force d'un oppresseur.

« Tout serait perdu si le même homme, ou le même « corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, « exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui « d'exécuter les résolutions pratiques, et celui de juger « les crimes ou les différends des particuliers

« Comme dans un état libre tout homme qui est « censé avoir une âme libre, doit être gouverné par lui-

(i) « La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité « d'esprit qui provient de l'opinion, que chacun a de sa sûreté; et « pourqu'on ait liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un « citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. »

« même, il faudrait que le peuple en corps eût la puis- « sance législative ; mais comme cela est impossible dans « les grands états, et est sujet à beaucoup d'inconvénients « dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses « représentants tout ce qu'il ne peut faire par lui-même.

« L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa « ville que ceux des autres villes, et on juge mieux « de la capacité de ses voisins que de celle de ses autres « compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du « corps législatif soient tirés en général du corps de la « nation, mais il convient que, dans chaque lieu princi- « pal, les habitants se choississent un représentant.

« Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils « sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y « est point du tout propre, ce qui forme un des grands « inconvénients de la démocratie..^..

« Il y a toujours dans un état des gens distingués « par la naissance, les richesses ou les honneurs ; mais, « -s'ils étaient confondus avec le peuple, et s'ils n'y avaient « qu'une voix comme les autres, la liberté commune' « serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à « la défendre, parce que la plupart des résolutions seraient « contre eux. La part qu'ils ont à la législation doit « donc être proportionnée aux autres avantages qu'ils « ont dans l'Etat ; ce qui arrivera s'il forment un corps « qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme « le peuple a le droit d'arrêter les leurs.

« Ainsi la puissance législative sera confiée et au corps « des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter « le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs « délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés.

« Des trois puissances dont nous avons parlé, celle

« de juger est en quelque façon nulle. Il n'en reste que « deux ; et comme elles ont besoin d'une puissance ré- Ü glante pour les tempérer, la partie du corps législatif « qui est composée de nobles est très- propre à pro- « duire cet effet....

« La puissance de juger ne doit pas être donnée à « un sénat permanent, mais exercée par des personnes « tirées du corps du peuple (comme à Athènes) dans cer- « tains temps de l'année, de la manière prescrite par la « loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que « la nécessité le requiert.

« De cette façon, la puissance de juger, si terrible « parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain « état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi « dire invisible et nulle, on n'a point continuellement (( des juges devant les yeux, et l'on craint la magistrature « et non les magistrats....

« La puissance exécutrice doit être entre les mains « d'un monarque, parce que cette partie du gouvernement, « qui a presque toujours besoin d'une action momentanée, « est mieux administrée par un que par plusieurs; au « lieu que ce qui dépend de la puissance législative est « souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.

« Que s'il n'y avait point de monarque, et que la « puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre « de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus « de liberté, parce que les deux puissances seraient unies, « les mêmes personnes ayant quelquefois et pouvant toujours « avoir part à l'une et à l'autre.... Si la puissance exé- « cutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps « législatif, celui-ci sera despotique ; car comme il pourra

« se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il ane'- « antira toutes les autres puissances.

« Mais il ne faut pas que la puissance législative « ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exé- « cutrice ; car, l'exécution ayant ses limites par sa nature, « il est inutile de la borner, outre que la puissance exé- « cutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées...

« La puissance exécutrice , comme nous avons « dit, doit prendre part à la législation par sa faculté « d'empêcher ; (i) sans quoi, elle sera bientôt dépouillée « de ses prérogatives; mais, si la puissance législative prend « part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également « perdue.

« Si le monarque prenait part à la législation par la (( faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté; mais, « comme il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour « se défendre, il faut qu'il y prenne part par la faculté « d'empêcher

« Voici donc la constitution fondamentale du gou- (( vernement dont nous parlons. Le corps législatif « y étant composé de deux parties, l'une enchâinera l'autre « par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux « seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle- « même par la législative.

« Ces trois puissances devraient former un repos ou « une inaction ; mais comme, par le mouvement nécessaire

(i) « J'appelle faculté de statuer, le droit d'ordonner par soi- « même ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'ap- « pelle faculté d'empêcher le droit de rendre nulle une résolution « prise par quelque autre; ce qui était la puissance des tribuns de « Rome. » Ibidem, ch. VI.

« des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront « forcées d'aller de concert. »

VI. Il suffit de lire le texte de Montesquieu pour s'apercevoir immédiatement de l'influence que cet écrivain a exercée sur les idées du siècle présent. Gela ressort également de la lecture des écrits de Rousseau, le Noli me tangere du courant politique moderne. Il saute aux yeux de quiconque a lu les œuvres des deux, que l'ouvrage de Montesquieu, qui porte pour titre : L'Esprit des lois, a servi de fondement a celui de Rousseau sur le contrat social. Tous les deux également paradoxaux, quoique de génie très-différent, Montesquieu ne pouvait manquer d'être l'auteur privilégié du philosophe de Genève. Montesquieu avait suscité l'esprit de critique. Rousseau repêcha les assertions les plus paradoxales du premier, laissant-lâ ce qu'il avait de bon, et les annonça à la France comme ses propres inventions, sur un ton prophétique, et avec des accents déclamatoires qu'il savait devoir toucher la France, dans l'Etat où celle ci se trouvait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.

Jusqu'ici nous n'avons fait qu'énumérer et décrire cursivement les différentes formes de gouvernement possibles, sans les soumettre à une critique raisonnée. Quelle est donc la meilleure forme; et laquelle faut-il préférer?

La question peut se traiter de deux manières : à l'abstrait ou en général ; et au concret, ou au point de vue d'une époque et d'un pays déterminés. Tout d'abord examinons la chose en général.

Une des plus grandes erreurs, vulgarisées par l'influence de Montesquieu, consiste à croire que la nature des lois d'un état dépend complètement de la forme du gouver-

nement. Dans son livre de l'Esprit des lois, l'écrivain Français énumère trois espèces de gouvernements : « le Ré- « publicain,le Monarchique et le Despotique.... Il faut voir « quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature « et qui par conséquent sont les premières lois fondamen- « taies. » (i) Ensuite, de ces formes de gouvernement il déduit l'esprit qui les animera infailliblement ; de cet esprit enfin, les lois qui conviennent à chacune de ces formes. L'âme de la forme Monarchique c'est l'honneur; celle de la forme Républicaine, la passion du bien public et l'égalité ; celle de la forme Despotique, la force dans le souverain, la crainte dans les sujets. De là découle la nature des lois pour chacune de ces formes.

Nous avons démontré plus haut, que la nature de l'autorité est essentiellement indépendante de la forme de gouvernement. Il pourra bien se faire qu'en pratique la forme de gouvernement ait quelque influence sur l'exercice du pouvoir, tout comme les dispositions du corps ne sont pas sans influence sur l'activité de l'esprit. Toutefois, pourquoi sous les formes variées que nous avons énumérées plus haut, le même esprit ne pourrait-il pas habiter, savoir cet esprit défini dans le premier livre ? Le législatif, le judiciaire et l'exécutif, ne pourraient-ils pas, sous n'importe quelle forme, avoir la même notion touchant la mission, l'origine, et les limites de leur activité, et agir en conséquence? L'histoire nous apprend que sous toute espèce de formes, l'esprit vital d'un gouvernement peut fleurir ou dépérir. Non, la nature des lois ne suit ni essentiellement, ni en majeure partie la forme de gouverment. Elle suit l'esprit du gouvernement, savoir l'idée que

(0 L. II. ch. 1.

celui-ci se forme de sa mission et de ses limites nécessaires. De même dans un beau corps peut habiter une âme monstrueuse et une âme d'élite dans un corps difforme. Cette première question résolue, il faut passer à l'examen des formes proposées. Quoique la nature des lois ne dépende pas essentiellement de la forme du gouvernement, néanmoins celle-ci a en fait une certaine influence sur l'exercice de l'autorité. Commençons par la forme de Montesquieu.

VII. L'écrivain Français a grande confiance dans la séparation des trois branches du pouvoir, pour mettre l'équilibre dans leur exercice, a Ces trois puissances, dit-il, « devraient former un repos ou une inaction. » Mais, la première pensée de l'architecte politique doit-elle être de chercher l'équiUbre? Est-ce que les affaires de l'état sont donc des actions matérielles ? L'équilibre est la loi de la solidité dans le monde matériel. Mais comment peut-on être autorisé à transférer cette loi dans les questions de droit, de devoir, de pouvoir et d'autorité, qui appartiennent complètement à l'ordre moral ?

Nous connaissons la mission de l'Etat. C'est elle que l'état doit avoir en vue, et il a droit aux moyens nécessaires pour pouvoir l'exécuter. Il faut donc songer avant tout aux moyens dont l'état doit disposer pour pouvoir atteindre son but nécessaire. Or qui ^peut nier, qu'il y a lieu d'appliquer ce dicton : Vis unita fortior, l'union fait la force ? Cette phrase de la Bible ne semble-t-elle pas écrite à l'intention de la question qui nous occupe : funiculus triplex difficile rumpitur? Donc, au point de vue de la mission de l'état, il ne faut pas désirer la division des pouvoirs, mais plutôt leur union. Du reste

Montesquieu le reconnaît lui-même là où il dit : « Comme, « par le mouvement nécessaire des choses, elles sont con- « traintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. » Donc, pour aller, les trois branches du pouvoir doivent aller de concert. — S'il en est ainsi, comment le principe fondamental de l'organisation de l'autorité, âme de la société civile, peut-il être la séparation de ses trois embranchements ?

Mais, réplique Montesquieu, il est d'expérience séculaire, que quiconque a la puissance est porté à en abuser : il va aussi loin qu'il ne rencontre pas de limites. Eh bien ? « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir « arrête le pouvoir. » — Donc le but que vous vous proposez, c'est d'éviter les abus de l'autorité ? — En effet — Très-bien ! mais quel moyen employez-vous pour pour produire le concert des trois embranchements ? « La nécessité même des choses. » — Vous oubliez toujours qu'il n'est pas question du monde matériel, mais du monde moral. « Equilibre » « nécessité », ce sont les deux leviers dont se sert Montesquieu pour rouler l'autorité vers son but. « Nécessité des choses » pour aller ; un bâton dans les roues pour empêcher d'aller. Faire du mouvement avec de la résistance.

Si l'idée fondamentale de Montesquieu est à rejeter, il faut pourtant avouer que l'abus est possible et même qu'il a été fréquent. Mais le remède qu'assigne l'écrivain Français, est-il propre à éviter les abus ? Dans une assemblée quelconque il y a toujours une majorité. Si le pouvoir exécutif, représenté par une seule personne, est aussi mauvais que la majorité, quelle digue opposerezvous alors aux débordements du pouvoir législatif? — L'opinion publique qu'une majorité craint toujours —

Nous devons protester contre cette assertion au nom de l'histoire. Quel genre de digue c'est que l'opinion publique contre la tyrannie d'une majorité, nous le savons par les événements qui se sont passés sous nos yeux en Allemagne, en Italie, en Belgique et en France ; en Angleterre au i6« au 17^ et au 18^ siècle. Ecoutons un libéral, Monsieur Lebeau « Nous devons nous mettre en « garde contre l'arbitraire, s'écrie-t-il en i83i, l'arbitraire « d'une chambre législative est le pire de tous les arbitraires.»

Cette parole n'a rien que de très vrai. En effet, si une personne physique fait une loi mauvaise, la responsabilité est évidente. La loi reste comme un stigmate sur le nom du tyran ; au contraire, si c'est une majorité élective qui fait la loi, sur qui retombe la responsabilité ? Qu'est-ce que la majorité ? Sont-ce les députés des électeurs ? Quels électeurs ? Personne ne saurait répondre.

Il est donc clair que le moyen assigné par Montesquieu, en théorie, n'est pas un remède. La seule limite solide pour s'opposer efficacement aux excès du pouvoir, c'est le sentiment profond, clair, sincère, et le respect religieux du droit dans le législateur : le sentiment profond et clair, et le respect non moins religieux du droit dans les sujets ; et enfin une exposition claire, exacte et légale des droits des sujets, calquée sur l'histoire, le caractère, la vie nationale du peuple. En un mot, il faut le respect sacré du droit et une bonne constitution. En dehors de ce remède, nous n'en trouvons aucun autre, qui soit efficace pour prévenir les abus ou les réparer.

VIII. De ce qui précède, il est déjà permis de conclure qu'une monarchie constitutionnelle où le monarque, empereur, roi, prince, est le point d'appui des trois

pouvoirs, est, en the'orie, la meilleure forme de gouvernement. Cette forme conserve toute sa force au pouvoir et pose nettement les limites nécessaires pour protéger le dioit des sujets.

Cependant, il faut aller plus loin. En faveur de qui l'autorité est-elle constituée ? Pour le bien-être de tous. Le prince ne peut pas détourner les forces vives du pays en sa faveur. Il ne doit pas, s'il ne le veut, s'oublier lui-même ; car lui, aussi bien que le peuple, fait partie de la nation, et la société a pour mission de produire son bien-être aussi bien que celui des autres. Néanmoins, nous le répétons, le prince ne peut pas détourner à son profit les forces vives du pays. C'est de là qu'il suit que les lois doivent, en général, être faites à l'avantage de tous. Il est donc nécessaire de connaître la situation des sujets, de se mettre au courant de leurs besoins, de saisir le point d'appui de leur prospérité dans la mesure du possible, pour éviter de faire des lois à l'usage de l'homme abstrait, mais impraticables pour des sujets en chair et en os.

En outre, il faut une voix pour faire valoir les droits des sujets. Car, quelque bon qu'on suppose un prince, quandoque bonus domitat Homerus, et il faut que le droit des sujets ait à sa disposition et pour sa défense une voix énergique pour le définir, le restaurer, et le venger.

C'est pourquoi il est très-salutaire, il est indispensable même, que le peuple soit représenté auprès du prince, pour l'éclairer, lui transmettre les demandes, aider à étaborer les lois, et, au besoin, faire valoir le droit menacé ou violé. Le peuple, en corps, ne peut jouer ce rôle ; c'est pourquoi il doit le jouer par l'intermédiaire de

représentants. En conséquence, la meilleure forme de gouvernement, c'est la forme monarchique, constitutionnelle et représentative.

S'il y a monarchie véritable, ces représentants n ont pas de puissance législative proprement dite, mais une mission consultative seulement. Ainsi le veut la théorie. En pratique, les choses se passent autrement. Si les représentants conseillent de bonnes lois, et impriment à toute la nation une direction saine et salutaire; s'ils ont le sentiment délicat du droit aussi bien vis-à-vis du prince que vis-à-vis des sujets, il ne reste pas autre chose à faire au prince qu'à approuver les lois. De fait c'est le peuple qui se gouverne par ses représentants. Les lois existent : elles ont une force obligatoire incontestable ! A quoi sertil d'aller, armé d'un microscope, comme un physiologiste rechercher d'où vient la force obligatoire ; si c'est des représentants qui proposent la loi, ou du prince qui les approuve et les confirme ? .

IX. Quels seront ces représentants ? Les meilleurs possibles : savoir ceux qui au dévouement le plus absolu au bien public, joignent le sentiment du droit le plus profond, et sont le mieux au courant des intérêts du peuple. Il est clair, qu'il les faut, en qualité et en nombre, suffisants pour pouvoir dire avec vérité, que le peuple, en corps, est réellement présent auprès du prince. Ici nous sommes complètement d'accord avec Montesquieu : « Il faut, dit-il, que le peuple fasse par ses représentants « ce qu'il ne peut faire par lui-même.... Il y a toujours « dans un état des gens, distingués par la naissance, la « richesse, ou les honneurs. Mais s'ils étaient confondus a avec le peuple et s'ils n'avaient qu'une voix comme

« les autres, la liberté commune serait leur esclavage, et « ils n'auraient aucun intérêt à la défendre, parce que (( la plupart des résolutions seraient contre eux. La part « qu'ils ont à la législation doit donc être proportionnée « aux autres avantages qu'ils ont dans l'Etat. Ce qui « arrivera s'ils forment un corps, qui ait droit d'arrêter « les entreprises du peuple, comme le peuple a le droit « d'arrêter les leurs, (i) »

La meilleure représentation semble être celle qui est composée de deux parties, l'une comprenant les rangs à différents égards supérieurs de la nation ; l'autre, les rangs inférieurs ; une représentation plus ou moins aristocratique à côté d'une autre démocratique. Au point de vue du droit naturel, il est indifférent que cette représentation prenne la forme d'un parlement, celle des plaids antiques, ou celle d'un sénat, de comices, de tribuns comme dans la Rome ancienne. Ceci dépend du temps, du pays, du caractère national d'un peuple.

X. Qui nommera les représentants? En droit naturel, plusieurs manières sont possibles et bonnes. En cette matière nous pouvons accepter complètement la doctrine de St. Augustin : (2) « Si un peuple est parfaitement « modéré, sérieux et fermement dévoué au bien général, « on fera bien de porter une loi qui permette à ce « peuple d'élire lui-même les magistrats qui administrent « la chose publique. Mais, si ce peuple se déprave, s'il « ne donne plus qu'un suffrage vénal, et s'il confie le « pouvoir à des mains immorales et criminelles, il faut (( ôter à un tel peuple le pouvoir de disposer des digni-

(1) V. pi. h. p. 100.

(2) De libero arbitrio, T. 6,

« tés et le remettre à un petit nombre d'hommes de « bien. »

Ainsi se trouve re'solue en principe la question du suffrage universel. D'après la doctrine de Rousseau, que le peuple est la source de la puissance politique, en vertu de l'e'galité et de la dignité humaine, le droit de suffrage serait un droit naturel pour chacun. Tout sujet n'est-il pas un homme comme un autre. Il ne serait pas même logique d'exclure les femmes.

Au contraire, dans la théorie vraie, telle que nous l'avons exposée, le droit de suffrage n'est pas un droit naturel. Il dépendra de la situation morale d'une nation, que le droit de suffrage soit large ou resteint. La question devient une question d'opportunité.

Si l'état moral de la nation est bon, l'autorité fera toujours bien d'accorder le droit de suffrage, et même aussi largement que possible. Car, en agissant ainsi, elle invite un plus grand nombre de sujets à partager la responsabilité du gouvernement ; ce qui les honore, les élève à leurs propres yeux et aux yeux des autres, et les intéresse plus vivement aux mesures qui doivent assurer la prospérité publique. Ceci produit le consentement, ainsi qu'un zèle salutaire pour le bien commun.

Au contraire, l'esprit public est-il mauvais, ou est-il en train de se corrompre, « il faut ôter à un tel peuple « le pouvoir de disposer des dignités et le remettre à « un petit nombre d'hommes de bien, (i) »

Cette doctrine peut s'appliquer à la situation actuelle.

Autrefois, ceux qui devaient représenter la nation auprès du prince étaient désignés parfois par leur posi-

(i) S. Aug. 1. c.

tion dans l'Etat, comme au temps de la fe'odalité ; parfois en partie par leur naissance, en partie par voie d'élection, comme cela se pratique encore en Angleterre ; parfois par la nomination du souverain, comme pour le Se'nat actuel de la Russie et le Sénat Italien.

Comme nous l'avons dit plus haut, cela dépend du temps, du pays, du caractère national. Cette question ne se résout pas a priori : elle se résout pour chaque nation et chaque époque en particulier.

XI. Notre doctrine est celle de St Thomas d'Aquin. « La bonne organisation politique en toute ville ou cité « demande deux choses.

« La première, c'est que tous aient quelque part « dans le gouvernement. C'est là le vrai moyen de con- « server la paix dans une société et de faire que le « peuple aime et défende la constitution.

« La seconde condition réside dans la forme même « du gouvernement et dans l'organisation des pouvoirs, « il y a plusieurs formes de gouvernement, dit Aristote, dont « les principales sont : la monarchie, qui est le gouver- « nement d'un seul, selon la loi de la vertu, et l'aristo- « cratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, dans « lequel quelques-uns exercent le pouvoir, selon la loi de « la vertu.

« Mais le meilleur gouvernement est celui dans « lequel un seul est mis à la tête de l'Etat, et régit « selon la loi de la vertu ; puis sous lui, plusieurs sont « appelés à gouverner selon cette même loi de la vertu ; « de telle façon néanmoins, que tous prennent part au « gouvernement, parce que les chefs peuvent être élus « par le peuple en entier, et aussi parce que tout le

« peuple est appelé à les élire. Telle est cette forme « excellente de gouvernement, qui participe de la monar- « chie, puisqu'un seul est le chef ; de l'aristocratie, puis- « que plusieurs, choisis pour leur mérite, prennent part « au gouvernement ; de la démocratie, c'est-à-dire, de la « puissance du peuple, puisque les chefs sont élus dans « le peuple, et qu'au peuple appartient le droit de les « élire. » (i)

L'on voit que St. Thomas ne refuse guère le droit de suffrage au peuple. Nous ferons même remarquer qu'il n'y pose aucune limite. Le suffrage universel n'est pas une institution mauvaise en elle-même. Il ne devient dangereux que grâce à des circonstances particulières de doctrine, d'entraînement ou de corruption.

Frédéric Leplay nous rappelle qu'il y eut un temps en France où les femmes elles-mêmes avaient droit de suffrage et droit de parole dans les affaires communales. Nous ne devons du reste pas sortir de la Belgique pour trouver de tels exemples. (2)

(1) 2. 2. Qu. XV« art. I.

(2) Mais comment organiser l'administration villageoise? Le moyen était simple, on le choisit. Des cours de tenants, avec le maire, exerçaient la juridiction foncière. Il ny avait qu'à étendre leurs attributions, et à conférer désormais aux tenanciers sous la présidence du maire, l'ancienne juridiction et l'autorité administrative jadis réservée à lui seul. Du coup, les tenanciers devenaient échevins. La communauté dès lors participait activement et efficacement à la direction de ses affaires et de ses intérêts, elle avait une vie publique, sa loi, son magistrat émanaient d'elle. Cette part prise par la communauté à la vie publique, à la gestion des intérêts communs ; l'exercice des fonctions échevinales ; la pratique continuelle d'une liberté limitée mais réelle, entretenaient dans les villœ le patriotisme, l'amour du bien public, çt J'esprit de tradition. Les charges commu-

D'où suit la conclusion que nous avons déjà tirée plus haut, que l'extension ou la restriction du droit de suffrage n'est pas proprement une question de principe, mais une question d'opportunité.

nales étaient un honneur apprécié et envié ; leur bonne gestion, un titre à la reconnaissance de la communauté ; aussi les campagnes Belges furent elles mieux administrées que celles d'aucun autre pays, par des hommes dévoués, au courant des intérêts locaux, et capables de les satisfaire. A défaut d'autres preuves cette foule de bans municipaux sur la police des champs, conservés dans les archives de nos échevinages, ne suffiraient-ils pas à le démontrer? » Brants, 1. c. p. 197. — « La réunion des plaids était périodique. Elle se tenait sous la présidence du maire et des échevins, et se composait de tous les pères de famille de la communauté. Pour y participer, il fallait être paterfamilias, chef de ménage, homme ou femme. » Ibidem p. 200.

— c< Non seulement les habitants fortunés étaient obligés de par la loi de s'intéresser au bien j. ublic, le plus chétif cultivateur y était tenu sous peine d'amende. A Méhaigne (Namur) pour ne point citer d'autres localités, l'assemblée générale du peuple avait lieu trois fois par an. Elle était annoncée au prône, et au son de la cloche après avertissement préalable et à domicile de tous les habitants. Ordinairement la séance commençait par demander aux assistants s'ils n'avaient aucune plainte à déposer, qu'elle fût d'intérêt privé ou qu'elle se rapportait à l'état de la voierie, au fonctionnement de la police, au régime des débits de boisson etc. La plainte pouvait être articulée de vive voix ou par écrit, elle pouvait même se faire par l'entremise des fils ou des femmes des plaignants. Ce n'est pas encore il est vrai le gouvernement du peuple par lui-même, mais c'est déjà une participation du public dans l'administration des affaires publiques — et cela au XIII^ siècle. » Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het einde der XVIII« eeuw, par J. Depotter et J. Broeckaert, (ouvrage couronné de la médaille d'or par la classe des lettres de l'académie royale de Belgique, séance du 10 mai 1880.}

XII. Si dans une monarchie les classes prépondérantes sont les classes supérieures de la société, cette monarchie pourra être dite aristocratique. Si au contraire la prépondérance revient aux classes inférieures, la monarchie sera proprement démocratique. Dans ce sens, la démocratie n'est guère condamnable en elle-même.

Mais si l'on comprend la démocratie comme cette forme de gouvernement, où le peuple c'est-à-dire, les classes inférieures, ou pour parler un langage moderne, les couches les plus profondes de la société, sont la source d'un pouvoir omnipotent, alors la démocratie est un non-sens, une énormité, contre laquelle valent tous les arguments que nous avons allégués contre l'Etat moderne.

XIII. Il reste a traiter quelques questions, qu'on pourrait appeler plus secondaires, relatives aux formes gou-

p. 1^3 — M Pour finir ce chapitre qui menace de devenir trop long, et pour achever l'esquisse de la vie villageoise au point de vue administratif, nous ajouterons que le peuple jouissait chez nous d'une part considérable dans l'administration, et que le selfgovernment y était déjà un droit acquis au moyen-âge. Les échevins étaient élus parmi le peuple : chaque village avait ses biens et ses revenus ; les comptes de la commune, et de beaucoup d'églises paroissiales devaient être rendus en public ; les marguilliers aussi étaient désignés par le peuple ; les impôts étaient assignés à tous les habitants par des répartiteurs pris parmi eux. Les indigents étaient secourus par la table du St. Esprit ou la table des pauvres, composée d'habitants aisés de la commune avec le curé à leur tète comme chefhomme; l'école, érigée presque partout, était sous l'inspection du pasteur, là où il ne la tenait pas lui même ; beaucoup de villages possédaient un hospice ou hôpital, desservi soit par des laies sous la direction d'un chapelain, soit par des religieux, en un mot, on avait pourvu à toutes les grandes nécessités de la vie sociale. » Ibid. p. 164.

vernementales. Quelle monarchie sera préférable, l'élective ou l'héréditaire ? Dans la monarchie élective, il devra ' être procédé à une nouvelle élection à la mort du prince. Lorsqu'on réfléchit que l'agitation d'une élection monte avec le souffle de l'ambition, et que l'ambition elle-même croit proportionnellement à l'importance de l'objet à acquérir, on ne peut s'empêcher de voir quelle semence de divisions, de luttes ardentes et même de guerres civiles, un pareil régime récèle dans ses flancs. Demandez un exemple pratique à la Pologne, qui avait déjà péri sous les coups des discordes civiles résultant de l'électivité, avant qu'une main de fer ne vînt mettre le pays en lambeaux.

Au contraire, dans la monarchie héréditaire, immédiatement après la mort du prince, le nouveau dépositaire de l'autorité se désigne de lui-même : Le roi est mort, vive le roi ! Lorsque le droit de succession n'est pas évident, il en résulte inévitablement des guerres civiles. Or, en général, l'hérédité est le titre le plus clair et le plus saissisable aux yeux de tous.

Une république ne diffère proprement d'une monarchie qu'en deux choses : que la personne, qui se trouve à sa tête, est désignée par voie d'élection ; et que cette même personne n'est pas ordinairement de sang royal. Elle peut d'ailleurs être aristocratique, démocratique ou bourgeoise, d'après que la prépondérance appartient aux rangs les plus élevés, les plus bas, ou à la bourgeoisie. Elle présentera en conséquence les avantages et les dés avantages propres à ces différentes formes. Rien de plus ridicule que de considérer la forme républicaine comme une panacée universelle et comme la source de tout droit et de toute prospérité. La forme républicaine n'est

après tout qu'une forme, et ce qui décide de la bonté d'un gouvernement, ce n'est pas la forme, mais l'esprit qui l'anime. Mens agitât molem.

De plus, une république éprouvera toujours plus ou moins les inconvénients de l'Etat électif. L'instabilité l'atteindra presqu'infailliblement. La république d'Athènes dura 272 ans ; celle de Rome, 465 ans ; celle de Genève, 269 ; la République Helvétique, 442 ans ; celle de Hollande, 207 ans ; la République de Venise dura 13^3 ans. L'histoire des monarchies héréditaires montrerait que celles-ci sont plus durables.

Toutes les formes, dont nous avons parlé jusqu'ici, peuvent être bonnes ou mauvaises. En droit naturel aucune n'est indispensable. En effet la nature du pouvoir en est indépendante, et cette nature du pouvoir étant sauvegardée, le bien commun sera en sécurité.

XIV. Avant la conquête Française en 1794, la forme de gouvernement dans notre pays (i) était la forme monarchique chrétienne, constitutionnelle et représentative. Aujourd'hui la forme existante est celle imaginée par Montesquieu. Le pouvoir législatif appartient à deux chambres constituées, toutes les deux par voie d'élection. Les électeurs sont les censitaires qui paient quarante-deux francs trente-deux centimes: donc les classes supérieures et les classes moyennes, la petite bourgeoisie comprise. Le pouvoir exécutif appartient au roi, qui a aussi un droit de veto sur les lois des chambres législatives. Le

pouvoir judiciaire est inde'pendant. Nous avons une arme'e, tenue en équilibre (?) par une garde civique. Nous avons une constitution, bâtie pour ses grandes lignes, sur les idées Françaises de 1789 et non sur des principes de droit national. A moins que feu M. Louis Hymans, dans son Histoire populaire de la Belgique, n'ait réussi à prouver, comme il se proposait de le faire, que nos ancêtres, les Germains et les Belges de moyen-âge, étaient déjà des Français de 1789. Sans doute à leur insu !

Le pouvoir gouvernemental et le droit de Résistance.

I. LA MEILLEURE FORME DE GOUVERNEMENT, C'EST LA FORME LÉGITIME. — IL LA CAPACITÉ N'EST PAS EN ELLE-MÊME UN CRITÈRE DE LÉGITIMITÉ. — III. NI LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE. — IV. NI L'ELECTION. — V. — VI. QUELQUEFOIS LE DÉVELOPPEMENT DE L'AU- TORITÉ PATERNELLE EST UN TITRE DE DROIT. —VII. PARFOIS LA CONQUÊTE. — VIII. PARFOIS LA PUISSANCE MATÉRIELLE OU MORALE. — IX. DROIT DIVIN DES PRINCES. — X. QUEL EST LE DROIT EN CAS D'USUR- PATION ? — XI. RÉSISTANCE LÉGITIME. — XII. RÉ- GICIDE TOUJOURS CONDAMNABLE. — XIII. NÉCESSITÉ D'UN TRIBUNAL ARBITRAL. — XIV. RÉVOLTE LÉGITIMÉE PAR UN GRAND NOMBRE D'ÉCRIVAINS. — XV. LÉGITI- MITÉ DE LA RÉSISTANCE PASSIVE. — XVI. ILLÉGITI- MITÉ GÉNÉRALE DE L'INSURRECTION.

I. Quelle est, au concret, la meilleure forme de gouvernement ? Nous n'hésitons pas à répondre, la forme légitime. Une forme de gouvernement s'appelle légitime, lorsque le dépositaire de fait du commandement en est aussi directement le possesseur de droit ; lorsqu'il ne l'a pas acquis par injustice ou en dépossédant un autre de son droit légitime ; en un mot, lorsqu'il peut s'appeler

avec raison et en réalité la véritable autorité concrète. La raison pour laquelle la forme légitime est toujours la meilleure est facile à saisir. L'Etat a pour mission l'aide et la garantie du droit ; or, comment sera-t-il possible que l'autorité concrète ne soit pas entravée dans sa mission, si elle-même est basée sur la violation du droit ? La considération, dont elle a besoin, lui sera refusée immanquablement. L'obéissance à une autorité issue d'une injustice est difficile, sinon impossible à tout homme honnête, La division et la résistance passive dans le peuple, telle est la première conséquence de l'usurpation. Il est naturel que le prince ne saurait rester insensible à cet état de choses ; il fera tout ce qu'il peut pour faiie oublier son injustice, se servant tour à tour de la violence jusqu'à la cruauté, et de la munificence jusqu'à la prodigalité. La règle de conduite sera ce que demande la consolidation de la dynastie. La prépondérance appartiendra-t-elle à la violence ou à la prodigalité ? Cela dépendra du caractère du prince. Dans les deux cas le mal est également grand. Dans le premier, ce sera le despotisme ; dans l'autre, le sacrifice du bien commun au profit de quelques individualités. Il suffirait de citer l'histoire contemporaine de la France, pour faire ressortir les intrigues, la fausse générosité, la cruauté, la division, les guerres civiles et l'impuissance, qui peuvent résulter d'un différend sur la légitimité de l'autorité concrète. Au contraire, quelque mauvais que soit un roi ou un empereur, s'il a la légitimité pour lui, il y a là comme une cuirasse légale qui l'enveloppe et recouvre en tout ou en partie ses plus grandes fautes. On craindra d'attaquer le prince, de peur de blesser en l'atteignant un droit véritable.

II. Comment faut-il s'assurer qu'un prince soit légitime ? Cette question est de la plus haute importance, puisque la paix, la • prospérité, l'existence même de l'Etat peuvent en dépendre. Pour répondre à cette question, il faut d'abord faire une distinction.

La société civile est nécessaire ; donc aussi l'autorité, (i) Mais cette autorité doit résider en une personne soit physique soit morale : il faut donc, de par les exigences de la nature même, que le droit de commander appartienne à quelqu'un. Qui sera cette personne ? Comment connaître avec sûreté la personne à qui revient en justice ce droit du commandement ? Ici, encore une fois, il y a plusieurs théories en présence.

La première théorie est que le pouvoir appartient aux meilleurs. Montrez-moi la meilleure personne physique ou morale, elle sera l'autorité concrète légitime. C'est là la doctrine des anciens philosophes Platon et Aristote, à laquelle nous devons nous arrêter quelques instants. Pour Platon comme pour Aristote, la fin de l'Etat, c'est la vertu. (2) Dans l'ancienne philosophie, la vertu c'est la raison. La loi de la vertu et la loi de la raison se confondent. C'est encore là la doctrine du rationalisme, le paganisme moderne. L'Etat n'est donc pas autre chose que l'organisation de l'humanité sous la souveraineté de la raison. De là vient, que le pouvoir doit appartenir en droit naturel à ceux qui sont la raison incarnée autant qu'on peut la rencontrer parmi les hommes. Le pouvoir revient donc de droit à ceux qui sont « vraiment riches non des biens matériels, mais de ceux « de la sagesse et de la vertu, les seuls biens de ceux

(1) V. p. h. ch. i«f. (2) V. p. h. p. 47.

« qui sont vraiment heureux. » — « Pour éle'ver des hom- « mes de ce caractère, il faudra les faire passer des té- « nèbres à la lumière, comme, à ce qu'on dit, quelques « uns ont passé des enfers au séjour des dieux. On devra « donner à leur âme un développement qui les élève « du jour ténébreux qui les entoure à la vraie lumière « de l'être, par le chemin que nous appelons la vraie « philosophie. » Les philosophes imposeront au nom de la raison un frein aux passions ; car « les passions sont « comme autant de fils, qui nous sollicitent chacun de « leur coté, et qui par l'opposition de leur mouvement « nous entraînent à des actions contraires ; ce qui fait « la différence de la vertu et du vice. Le bon sens nous « dit, qu'il y a pour nous un devoir à n'obéir qu'à un « seul de ces fils, de suivre toujours sa direction, et de « résister vigoureusement aux autres. Ce fil n'est pas autre « que le fil doré et sacré de la raison, qui est la loi « commune de l'Etat » (i).

Telle est encore la théorie des rationalistes, soit que sous le nom de meilleurs ils entendent ceux qui sont les plus capables de gouverner (2) ; soit que sous ce nom ils entendent les plus instruits. (3) Il est évident que cette dernière manière de voir est ridicule. Car l'instruction très-développée n'exclut pas l'étroitesse de vue et l'ineptie pratique. Or, le gouvernement des peuples est-il affaire de contemplation, ou bien de profonde pratique ? « Si je voulais vous punir, dit Frédéric de Prusse aux

fi) Platon, La République, L. VII. Les lois, L. I. (2) Barthélémy St. Hilaire, Introduction à la politique d'Aristote. (3^ Cf. p. ex. Sainctelette dans une discussion connue avec le Bien public de Gand.

« députés d'une province, je vous donnerais un philo- « sophe pour gouverneur » D'ailleurs l'histoire de notre siècle ne montra-t-elle pas assez, ce que valent les gouvernements à idées conçues a priori ? Y a-t-il un plus mauvais gouvernement que celui des idéologues ?

Soit, dit-on, mais sous le nom des meilleurs nous entendons les plus capables de gouverner. — Qui ira faire le triage pour désigner les plus capables ? — Les électeurs ! — Mais les électeurs ne peuvent-ils pas se tromper ? — D'accord ; mais les électeurs ne peuvent-ils pas se tromper dans le choix de leurs députés dans votre monarchie représentative ?

Il y a une différence immense, il y a un véritable abime entre les erreurs dans ces deux théories. En effet, s'il est dans les exigences du droit naturel, que le droit de commander appartienne aux plus capables, à l'exclusion des autres, toutes les fois que les gouvernants ne sont pas les plus capables, il y a usurpation. Ils sont usurpateurs et parconséquent on peut user contre eux de tous les moyens de résistance autorisés en pareil cas. Si l'on considère la facilité avec laquelle un parti se persuade qu'il est le plus capable de gouverner, on verra aisément, qu'en théorie, un tel état ne devrait jamais être sans guerre civile.

Au contraire dans la forme monarchique représentative, si les représentants élus sont mal choisis, tant pis pour la nation ; mais la légitimité du pouvoir demeure incontestable, et il ne saurait être question d'usurpation. — Soit en théorie ; mais en fait ce sont les électeurs qui jugeront de la capacité. — En effet, supposons qu'un corps électoral est en état de juger parfaitement de la capacité de ses représentants ; il peut néanmoins se trom-

per. S'il se trompe, (et le parti adverse le croira toujours), d'où vient au prince le droit de commander 1 La décision du corps électoral donne-t-elle une capacité qui n'existe pas ? Donc le titre du droit ne serait plus la capacité, ce serait l'élection, et l'investiture des électeurs exprimée par le vote. C'est ainsi que nous aboutirions à un titre tout différent, savoir la souveraineté populaire. Ajoutez à ces considérations, qu'il faudrait refaire l'histoire, s'il fallait juger la légitimité des princes d'après le principe de capacité: or une doctrine, qui en matière pratique, s'écarte tant de l'histoire, peut bien être de l'idéologie, elle ne saurait avoir de la réalité. D'ailleurs, chez Platon et Aristote, ce principe de capacité est cohérent avec leur doctrine sur la mission de l'état. Nous avons suffisamment raisonné cette thèse de philosophie ancienne dans les chapitres qui précèdent.

III. Nous devons passer maintenant à une autre théorie, savoir la souveraineté populaire. D'après le dernier goût du jour, la volonté souveraine des multitudes s'exprime par les plébicites. Dans la Théorie de Rousseau, comme nous avons vu plus haut, le souverain n'est que le premier employé du peuple, nommé par lui, révocable et déposable à tout instant par celui qui l'a constitué. Dans cette théorie les plébicites sont indispensables. Au pis aller on pourrait se contenter d'un consentement tacite ; mais du moment qu'il y aurait opposition positive de la nation, tout droit cesserait.

Nous avons réfuté suffisamment la doctrine de Rousseau pour ne pas devoir y révenir. Les conclusions qui en découlent ne sauraient avoir plus de consistance que les prémisses. Cette théorie manque donc de \. fondement.

D'ailleurs l'histoire se charge de nous instruire sur l'inanité de ce titre du droit. Nous connaissons quatre états qui étaient basés sur des plébicites ; l'empire Français, le royaume d'Espagne sous Amédée I, l'empire du Mexique sous Maximilien d'Autriche, et le royaume d'Italie sous Victor Emmanuel II. Qu'est devenu l'empire Français, qui, peu de temps avant sa chute, réunissait encore sept millions de votes ? Qu'est devenu l'empire du Mexique, et le royaume d' Amédée ?

Quant au prétendu consentement tacite, il est un être de raison, dont on ne peut constater l'existence. Dira-t-on du reste, que le silence, dans une question qui présente un intérêt si considérable pour tous, serait l'équivalent d'une affirmation ? Enfin, que ferait-on des cas où les princes ont dû faire valoir par les armes contre leurs propres sujets, leurs droits de succession au trône, que l'histoire jusqu'ici n'a cependant pas contestés ?

Il est éminemment désirable que le prince soit le plus capable. Il est désirable qu'il jouisse du consentement ou plutôt de l'affection de ses sujets, autant qu'on peut constater celle-ci ; mais il y a une distance infinie entre ce qui est désirable et ce qui est indispensable. Même à défaut de ces deux conditions, un prince peut être parfaitement légitime.

IV. Nous sommes loin de vouloir dire que le suffrage populaire ne puisse jamais constituer un titre au droit de commander. Au contraire 1 Supposons un peuple, libre de tout engagement antérieur : il n'y a personne qui puisse à un titre quelconque prétendre au droit de commander. Il faut cependant un porteur de l'autorité? Gomment trouver celui-ci ? Aucun moyen ne semble plus apte, au

moins parmi un peuple qui est arrivé à la civilisation, que l'élection populaire. Ainsi il s'établit un contrat entre la nation et le souverain, et il va de soi que dans ce cas la nation peut mettre à ce contrat, par exemple en matière de constitution, de succession, de forme gouvernementale, telles conditions qui seront compatibles avec la nature du pouvoir et le droit. Les émigrants Anglais, qui, quittant la mère-patrie, voguèrent vers l'Amérique avec l'idée d'y établir un état, firent déjà sur le navire et avant de débarquer, le choix de la forme de gouvernement, et de l'autorité concrète, qui les gouvernerait. Us avaient droit plein et entier d'en agir ainsi.

V. Il n'y a pas de pierre de touche universelle pour constater la légitimité d'un souverain. La raison en est facile à saisir. Il faut sans doute une autorité. Mais, la détermination de la personne qui en sera révêtue, dépend d'un fait historique, qui n'est pas en contradiction avec l'ordre moral, et qui établit un rapport de nécessité entre le droit de commander et telle personne plutôt que telle autre. La détermination de la personne dépend donc d'un fait historique, qui devient ainsi le fondement d'un droit concret, et s'appelle le titre du droit. C'est ainsi que le droit de propriété est un droit naturel; mais, qui sera propriétaire et de quoi, cela dépend d'un fait qui établit entre telle personne et le droit une connexion nécessaire, telle que l'hérédité, l'achat, l'occupation et ainsi de suite. Comme il est facile de le voir par l'histoire, il y a des titres variés qui peuvent être fondements d'un droit légitime de commander.

VI. Nous avons déjà parlé de l'élection. Un autre titre, c'est l'influence naturelle du pouvoir paternel. Sup-

posons une famille, qui, pour une raison ou pour une autre, vit indépendante de toute société supérieure. Il nait des enfants, qui grandissent, deviennent nubiles, et vont chercher leurs femmes pour constituer de nouvelles familles à côté de la première. On prend à gage des serviteurs, qui travaillent et bientôt à leur tour fondent des familles. D'autres familles viennent s'établir au pays, soit pour travailler comme mercenaires, au service de la famille primitive, soit avec l'espoir de s'y faire admettre ou de profiter de l'agglomération naissante par le débit de marchandises. Aussi longtemps que le chef de la famille ancienne reste en vie, ses fils, ses filles, les femmes, les enfants, les serviteurs lui resteront soumis en vertu de l'autorité et de l'ascendant paternels. La communauté s' élargissant insensiblement, il devient nécessaire de prendre des mesures pour travailler au bien commun, et cette nécessité se fait jour à travers la marche tout à fait ordinaire, disons la routine, de la vie. Quelque petite qu'elle soit, une société civile s'est constituée, à l'insu des habitants eux-mêmes. Une autorité est devenue nécessaire en vue du bien commun. Cela se fait sans raisonnement, sans préméditation de la part de n'importe qui. A côté du but de la famille, est venu se placer un autre but, savoir le bien commun. Qui exercera cette autorité? Il est naturel qu'on s'adresse au chefpatriarche pour prendre, à l'occasion ou en cas de nécessité, les mesures nécessaires. Car c'est lui qui, en vertu de sa position, dispose de l'influence matérielle et morale sur la partie la plus influente elle-même de la communauté. Rien de plus naturel que de voir de cette façon passer cette nouvelle autorité au dépositaire de l'autorité paternelle, au patriarche. A la mort de celui ci, si son fils devient héritier de sa puissance matérielle et de sa

— lyi —

position, le droit de prendre des mesures générales s'est pour ainsi dire fusionné avec l'autorité domestique. Comme on avait vécu, ainsi on continue à vivre. La société s'accroît ; ce qui fait que le droit de prendre des mesures générales s'élargit, et se fixe dans la même maison, comme un bien de famille. On appelle quelquefois ce procédé la transformation de l'autorité paternelle en autorité politique. Cette terminologie a besoin d'explication. Car l'autorité paternelle est essentiellement différente de l'autorité politique, parce que leur but est essentiellement différent. Comment l'une pourrait-elle donc se transformer dans l'autre? Il vaudrait mieux de dire que, par le cours de la vie ordinaire, l'autorité politique s'attache à l'autorité paternelle comme par agglutination dans la même personne. Un exemple nous est fourni par l'histoire d'Abraham. Originaire de la Mésopotamie, il établit sa tente au pays de Chanaan, marche de succès en succès, au point d'acquérir un pouvoir politique sur tout un petit peuple. Prince, il l'est devenu et est reconnu comme tel par voisins et ennemis : « Tu princeps es inter nos, »

Historiens et philosophes s'accordent pour expliquer de cette façon l'investissement de l'autorité politique dans beaucoup de cas. Rien ne parait plus naturel, en temps de paix et de développement régulier de l'humanité. L'influence de l'autorité paternelle sera donc le second titre du droit de commander.

VII. Les hommes souffrent de temps à autre de la maladie de guerroyer. Des déchirements douloureux se produisent sur les cartes politiques. Des provinces entières tombent parfois sous le sceptre d'un nouveau maître. Il y a conquête. La conquête peut devenir aussi un

titre au droit de commander. Supposons un prince qui, injustement vexé par un voisin malhonnête, entreprend une guerre légitime. Il bat son ennemi. De même qu'il avait le droit de faire la guerre, pour se défendre, ainsi il peut assurer sa sécurité en affaiblissant son ennemi au point de le rendre incapable de reprendre ses premiers manèges. La guerre n'est légitime que comme moyen de défense ; c'est pourquoi le vainqueur ne peut pas faire ce qu'il veut du vaincu. Cependant, sous ces réserves, nous devons reconnaître au vainqueur le droit d'assurer sa sécurité par les moyens honnêtes et nécessaires. L'honnêteté du moyen est incontestable, si l'on considère que l'indépendance est un grand bienfait, mais qu'il est possible de le perdre, mieux encore par sa faute qu'autrement. La séparation de quelques provinces est-elle un moyen indispensable, tant pis pour le vaincu ; mais il devra s'attribuer à lui-même les pertes qu'il a subies, puisqu'elles sont la conséquence de la guerre injuste qu'il a déclarée.

Le consentement des provinces enlevées est-il nécessaire à cet effet ? A notre avis, nullement. C'est comme si un homme en cas de légitime défense, ne pouvait . blesser son adversaire que de son gré et après avoir d'abord examiné soigneusement le membre à mettre hors d'usage ! Déclarer ce consentement nécessaire, ce serait d'une main écrire dans les codes le droit de légitime défense, et l'effacer de l'autre. En effet, les provinces séparées ne sont-elles pas ennemies ? Donc elles sont nécessairement disposées à refuser leur consentement.

Qu'on veuille bien remarquer cependant, que la conquête, pour constituer un vrai titre de droit, doit être la conséquence d'une guerre juste et en même temps un moyen

de défense indispensable pour le vainque\ir. Sinon , la conquête est tout simplement une usurpation, rien de plus.

Il est dans les mœurs de notre siècle que les peuples se gouvernent eux-mêmes. Il n'y a aucun mal à cela, si un peuple en est capable. De ce droit de disposer d'eux-mêmes suit-il pour les peuples un droit quelconque de rendre invalide une conquête ? Dans la théorie de Rousseau, oui. Dans notre théorie, les peuples n'ont pas ce droit. Quand un peuple a gagné le droit de se gouverner lui-même, il est au moins à présumer qu'il est civilisé et ne manque pas de capacité. De là ne s'ensuit rien, sinon que ce peuple aurait dû user de sa capacité, ne fût-ce que pour éviter des guerres injustes et les mutilations qui peuvent en être les conséquences. Si une nation agit autrement, elle expie ses propres fautes. La conquête légitime peut donc constituer un troisième titre au droit de commander.

VIII. Quand on passe en revue les événements historiques, on rencontre des cas qui peuvent s'expliquer difficilement par les titres précédents. Empruntons un exemple au temps de la féodalité. Nous voyons les comtés s'accroître, souvent d'une manière étonnante, au point que des communes sollicitent comme une faveur de pouvoir appartenir a an « hault et puissant seigneur. » Il est vrai qu'ici il y a consentement. Mais quel est la motif de ce consentement si spontané? La puissance du suzerain, la faiblesse de la commune, sont deux causes qui font que la commune a toujours suspendue au dessus de la tête Tépée de Damoclès. La puissance de l'un absorbe la faiblesse

de l'autre. Ne voit-on pas même de nos jours de petits états, implorer le patronage d'états plus grands? (i)

Pour répondre à cette faveur, les communes se mettaient, au moins en certains points, à la disposition de leur protecteur. L'influence naturelle de la puissance a introduit ici des conditions qui constituent un nouveau titre de droit.

Cette influence est beaucoup plus considérable encore quand il s'agit de la puissance morale. Peut-on voir sans étonnement le grand nombre d'états Européens, qui se sont constitués de leur gré et de leur libre consentement, fiefs du Saint-Siège? C^uel était le mobile de leur conduite? Etait-ce la soumission obligatoire au pouvoir spirituel ? Non, le devoir d'obéissance en cette matière purement politique n'était pas en jeu.

Grand était le nom et admirable l'influence morale de l'Eglise au moyen-âge. Quand elle parlait, sa parole était écoutée; ou si elle ne l'était pas, il était reconnu que le récalcitrant avait tort. Si l' Asie-Mineure peut se croire plus en sécurité depuis qu'elle se trouve sous le manteau de la protection Anglaise, combien n'était-il .pas plus enviable au moyen-âge de se trouver sous la protection spéciale de St. Pierre ? C'est ainsi que l'influence naturelle de la puissance, matérielle au morale, peut produire de nouvelles conditions politiques et devenir un vrai titre de droit.

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