‹ Notre droit national et la révolutionChapitre 9 sur 57 · IX. LA PEINE DE MORT · texte numérisé non relu

IX. LA PEINE DE MORT

I. Nous avons examiné longuement ce que ne peut pas faire l'autorité politique. Il nous reste à examiner ce qu'elle peut et doit faire. L'autorité politique (n'importe qui en est revêtu : que ce soit une personne physique ou plusieurs,) a le droit de faire des lois qui obligent en conscience. L'autorité politique a le devoir de poser les conditions nécessaires au bonheur temporel de ses sujets comme nous l'avons expliqué plus haut. A cet effet elle droit employer les moyens , indispensables : Or les moyens, ce sont des règles d'après lesquelles doivent se disposer les actes des sujets, pour concourir au bien commun, qui est la fin nécessaire de l'Etat. Déterminer les droits d'un chacun, là où le besoin s'en fait sentirr et rendre ainsi le droit naturel en même temps droit

positif; garantir les droits de chacun contre les attaques quelconques, par des mesures fixes ; se fortifier soimême et s'embellir par l'organisation du concours de tous à la fin propre de l'Etat : telle est la noble mission du pouvoir civil. Dieu lui-même l'autorise à faire cela ; car, voulant la fin, Dieu doit vouloir les moyens indispensables. Or des mesures de ce genre, prescrites à la communauté par l'autorité compétente en vue de la fin propre de l'Etat, s'appellent des Lois. Parconséquent l'Etat possède, et par Dieu lui-même, le pouvoir de faire des lois. Il est clair qu'à ce droit de l'Etat correspond de la part des sujets le devoir d'obéir.

Un véritable devoir de conscience ! Car les lois, ce sont des règles auxquelles doivent se conformer les actes des sujets pour être approuvés par Dieu. En effet donner à la puissance politique le droit de faire des lois et dispenser les sujets de l'obéissance, ce serait, de la part de Dieu, un non-sens et une contradiction.

Toutefois, pour pouvoir engendrer une véritable obligation en conscience, les lois doivent être revêtues de certaines qualités, sans lesquelles elles ne peuvent rien.

La loi doit être avant tout honnête ; c'est-à-dire conforme en tous points à la loi morale. Ceci ne signifie nullement que la loi ne puisse pas commander une chose, qui n'est pas contenue dans la loi morale ; cela signifie, qu'elle ne peut imposer rien qui soit en opposition avec la loi morale. Nous avons vu plus haut, comment la puissance de l'Etat doit rester dans les limites de l'honnêteté, sous peine de s'écrouler comme un château de cartes. Si l'Etat ordonne une chose qui est en opposition avec la morale, sa loi ne s'appuie absolument sur aucune

autorité, sinon cello de la force ; et, Dieu merci, le droit ne se confond pas avec la force.

La loi ne peut pas davantage ordonner une chose impossible, ou même difficile au point que les hommes, dans le cours ordinaire des choses humaines, y sucombent communément. Il ne suffit point que l'objet d'une loi soit possible absolument; il doit l'être moralement. La raison en est simple : ne serait-il pas insensé et injuste, de vouloir imposer aux hommes des obligations qui dépassent leurs forces ? Ne serait-ce pas, de gaieté de cœur, rendre impossible la mission de l'Etat? Des mesures impossibles ou des mesures nulles, c'est tout un ; sans parler du découragement et de l'aigreur qui en resultent chez les sujets.

La loi doit être utile au bien public. Quelle est la fin de l'Etat, sinon le bien public ? D'où découle la puissance publique, sinon du devoir de remplir cette nrrission ? Donc, si tel bien n'est profitable qu'au dépositaire de l'autorité, et sans relation avec le bien public, ce bien ne peut être imposé par une loi. Quiconque agit autrement, procède comme celui qui détournerait dans son jardin la fontaine publique, qui doit alimenter toute la ville.

Les lois doivent être justes, c'est-à-dire, répartir équitablement les faveurs et les charges; donner à chacun ce qui lui revient. La justice est même ce que les peuples attendent avant tout du pouvoir. Les sujets ne sont pas « taillables et corvéables a merci. » Non, ils ne sont imposables que jusqu'à concurrence de leur part de coopération à la fin de l'Etat, et cette part est proportionnelle à leurs ressources et à leur situation dans l'Etat : c'est en cela que consiste, au moins en partie, l'égalité devant la loi, dont nous aurons à parler plus loin.

Une loi est de sa nature permanente. Sans détermination exacte et fixe des droits, point de se'curité ; et la sécurité est le premier élément de la prospérité publique. Si les lois changent à tout bout de champ, qui osera s'aventurer à rien entreprendre sur la foi d'une pareille législation ? Voilà pourquoi les lois demandent une préparation préalable pleine de soins, afin de les devoir changer le moins possible. On a dit, peut-être avec plus de raison qu'on ne pense, qu'une bonne nouvelle loi par siècle, suffirait à assurer la paix publique. Ce n'est pas sans sagesse, que certains pays ne veulent pas abandonner la proposition des lois à l'initiative d'un parlement quelconque. L'on ne saurait perdre de vue la passion, la précipitation, l'inconsidération que peut causer une situation politique subite. Or ces causes sont elles une garantie pour la bonté et par conséquent pour la stabilité des lois ? C'est pourquoi, bon nombre de nations se sont donné un Conseil d'Etat, composé autant que possible d'hommes compétents et choisis parmi ceux qui ont des intérêts supérieurs aux intérêts des partis, qui sont indépendants de ces derniers. C'est à ce conseil qu'elles confient la tâche de tenir l'œil sur l'ensemble de la législation, de lui imprimer de l'unité et de l'équilibrer.

La stabilité des lois, si nécessaire pour la paix et la sécurité publiques, est réclamée par la nature même de l'Etat. L'autorité est de sa nature permanente ; le corps social également. Si un sujet meurt, un autre vient à naître. Néanmoins au milieu de cette succession non interrompue et de ces changements continuels, il reste assez pour pouvoir dire que la nation d'hier est celle d'aujourd'hui. Voilà ce qu'admet le bon sens de tout homme : une autorité, qui doit changer à tout instant

— lOO —

ses lois, ne saurait inspirer le respect. Car on sait que la vérité en somme c'est la vérité, et celui qui doit constamment changer, est évidemment en dehors des voies de la vérité, et parconséquent de la sagesse.

Enfin les lois doivent être suffisamment promulguées Cela va de soi ! La loi engendre une obligation ; précisément parce qu'elle met sous les yeux de l'âme un droit, dont elle impose l'observance à la volonté. Comment pourrai-je pratiquer mes devoirs, si je les ignore ? Toute loi doit donc être suffisamment promulguée. La loi naturelle est promulguée par la droite raison : elle a été promulguée aussi, et même plus clairement, par l'Evangile. Chaque pays a son mode de promulgation. En Belgique celle-ci est déterminée par la loi du 28 Février 1843. La promulgation des lois est faite par le roi, qui les fait revêtir du sceau de l'Etat, et publier au Moniteur. Dix jours après cette publication, à moins qu'elle ne fixe une autre époque, la loi est applicable dans tout le royaume.

II. Le pouvoir législatif est très-complexe et de souveraine importance. C'est pourquoi il nous faut dire quelque mots de chacun de ses embranchements.

La première chose que l'Etat a à faire, c'est de s'organiser. La société civile est un édifice, qui, pour être solide, a besoin d'une structure très-bien agencée. S'il y a des vides, il sera exposé aux intempéries de l'air, deviendra humide, inhabitable, en attendant qu'il tombe en ruines. Les plus grands architectes ne sont pas ceux qui savent ériger une belle et solide tour, mais ceux qui savent constituer un Etat solidement assis, sainement membre, imposant et respecté. Quelle doit être l'organi-

— lOI —

sation ? Voilà une question que nous toucherons plus tard. Pour le moment, il suffit d'une seule observation. En cette matière, plus qu'en toute autre, le le'gislateur doit se mettre en garde contre la manie de l'a priori. Prenez garde de bâtir un e'tat qui ne soit que pour l'homme abstrait. Depuis que ce courant hyperphilosophique a envahi l'esprit des populations occidentales de l'Europe, nous avons vu surgir a foison les utopies politiques. Ce produit s'est de'veloppe' surtout à la suite des spe'culations humanitaires du dix-huitième siècle. Dans la première moitié de ce siècle, les utopies ont poussé avec l'exubérante rapidité des champignons. Montesquieu, Rousseau, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Louis Blanc, Karl Marx et une foule d'autres, se proclament autant de génies politiques, qui tous ont leur plan d'organisation non seulement politique mais sociale, rehaussé d'un plan de gouvernement pratique. Chaque lecteur de journal se reconnaît les aptitudes pour gouverner, discuter armée, finances, instrmftion, enfin peser dans la balance de son génie villageois ce qu'on appelait autrefois les conseils des nations. N'oublions point que l'Etat n'est pas composé « d'hommes abstraits. » Mais d'hommes en chair et en os, qu'il faut prendre comme ils sont. Vous voulez essayer de nous imposer une organisation comme celle de la France, je doute que vous réussissiez. Car les traditions de la France et les traditions des provinces Belges, sont très-divergentes.

D'ailleurs en quoi consiste l'identité d'un peuple ? Un peuple ressemble à un fleuve dont les flots se succèdent et se poussent vers l'océan. Le lit lui-même, ainsique les bords ne restent pas immobiles : un flot emporte une poussière, une touffe d'herbes, une racine ;

un autre en apporte. Et cependant ce fleuve continue à s'appeler notre vieil Escaut. Fluit Scaldis dum volvitur orbis. Qu'en est-il resté? C'est qu'on considère le fleuve comme un tout, composé de matière et de foi me. L'eau c'est la matière : le lit c'est la forme.

L'un flot se rattache à l'autre, le lit reste sensiblement le même ; de sorte qu'à un court intervalle de temps, les variations sont négligeables. Il en est ainsi d'un peuple. Les flots, ce sont les générations qui se suivent dans le fleuve de la vie ; si l'esprit, la langue, les institutions ne restent pas sensiblement les mêmes, et changent autrement qu'à petites doses pour demeurer conformes à l'esprit du temps, pourquoi attribuerait-on à ce peuple une identité quelconque ?

IIL Un second objet très-important de la législation, c'est la Finance. Point d'argent, point de suisse ! Pour l'Etat comme pour les particuliers il faut de l'argent. Les services que là société reçoit de l'Etat coûtent, car depuis que la funeste habitude d'acheter est survenue on ne donne plus gratis. Les employés de l'Etat doivent vivre, donc ils doivent être payés. Le principe fondamental que l'Etat doit sauvegarder en cette matière, c'est de rendre le plus de service possible, avec le moins de frais possible. Il faut de l'Economie sans avarice.

Qui devra supporter ces frais ? Naturellement tous les membres de l'Etat. Tous participent à la sécurité et à la prospérité publiques ; il n'est que juste que tous en portent les charges. Chacun doit contribuer dans la mesure des moyens dont il dispose. Le pauvre aussi ? Le pauvre encore, puisqu'il profite comme les autres des services publics. Toutefois, rien n'est plus beau que

— io3 —

de constater l'influence du christianisme même sur les lois de l'impôt. En Angleterre, il est entendu entre les deux partis, que l'ouvrier doit pouvoir diner sans payer un centime à l'Etat. Si l'on ne dispense pas le pauvre ni l'ouvrier, il faut cependant répartir proportionnellement les charges : sinon, on commet une injustice.

Il y a deux modes de lever des impôts. Ou bien l'Etat exploite lui-même des domaines, ou fait le commerce ou l'industrie, sans rien demander aux sujets soit directement, soit indirectement. Tel était le mode d'autrefois. Ou bien l'Etat demande aux sujets l'impôt soit directement, soit indirectement comme cela se fait surtout maintenant. On bien l'Etat fait les deux, battant monnaie avec toute espèce de balanciers, comme la chose se pratique dans la plupart des pays modernes. Autrefois les princes avaient leurs seigneuries et leurs domaines, dont les revenus devaient servir au gouvernement du pays : « C'est un fait, constaté par notre histoire, que « les subside i étaient accordés au prince, principalement « en Flandre, depuis le milieu du quatorzième siècle, « même en dehors des quatre cas où les usages féodaux « permettaient au prince de lever des aides : i») la che- « Valérie du fils aine : 2°) le mariage de la fille ainée ; « 3° la rançon du prince ; 4°) Le voyage d'outre-mer « (Luyster van Brabandt.) Les mémoires historiques et « politiques du président Nény, qui reporte à un peu « plus tard l'origine des impôts, l'imputent à la création « des premières armées permanentes sous Philippe le bon » (i).

Après avoir dit, que jusque-là nos princes ne recevaient de leurs populations aucun subside, l'écrivain cité

{\) De Facqz, Ancien doit Belgique, IL p, 227.

ajoute : « Leurs domaines, bien administrés et écono- « miquement organisés suffisaient à leurs dépenses et au « lustre de leur cour ; mais pendant cette guerre où « Philippe le Bon se vengea si glorieusement sur la France « du meurtre de son père, il commença à tenir sur pied « quelques troupes régulières, pour lesquelles les Etats « des provinces lui accordèrent des subsides. » (i) A présent les gouvernements agissent encore de même. Ils ont des domaines, exploitent les postes, les chemins de fer, monopolisent parfois une branche entière du commerce, telle que la régie des tabacs en France, en Italie et ailleurs. De plus, ils ont recours à la seconde manière de lever des impots. Ils demandent à leurs nationaux leur contribution immédiate, soit directe, soit indirecte : indirecte, par exemple en frappant d'impôts l'entrée et la sortie des marchandises : directe par le paiement d'une somme déterminée à fixer pour chacun, personnel, patente, foncier, suivis de leur cortège, qui paraît indispensable, de toute espèce de centimes additionnels.

Quelle est la meilleure manière de se procurer les ressources financiaires ? Sans contredit celle-là, qui en même temps entraine le moins de charges pour les sujets, et les répartit le plus équitablement. Eh bien, il semble clair, que la première manière indiquée plus haut est la meilleure, là où elle est possible. Il y a contribution véritable de la part des sujets, puisque l'Etat se réserve l'exploitation d'un grand nombre de biens ou le monopole d'une branche du commerce, et empêche ainsi les bénéfices qui en résultent de prendre la direction de la caisse des sujets. C'est cependant là une contribution

(i) Ibidem,

— io5 —

payée plutôt en chances de gagner qu'en argent sonnant. Or, s'il faut tenir compte du dicton : un Tiens vaut mieux que deux Tu l'auras, une chance de gagner est quelque chose de moins que l'argent que l'on tient en main.

Là où ce moyen est insuffisant, les impôts indirects, par exemple ceux qui frappent les marchandises à leur entrée ou leur sortie, sont les meilleurs; à condition d'atteindre les marchandises qui sont consommées de préférence par les classes possédantes. De semblables impôts qui atteignent les classes possédantes sont justes, s'ils ne dépassent pas la proportions des ressources de ces classes. Ils valent mieux que les impôts directs, parce qu'ils sont pour ainsi dire inaperçus, et sont subtilisés à .la bourse des contribuables à leur insu. Or, au point de vue de la tranquillité et du contentement publics, il est à éviter que la main de l'Etat entre trop ostensiblement dans la bourse des citoyens. Si au contraire l'impôt indirect frappe les marchandises de première nécessité, il est injuste, puisque le pauvre est atteint dans la même proportion que le riche, sinon davantage. Les pauvres doivent recourir pour l'entretien de la vie aux marchandises de première nécessité, là où le riche peut souvent s'en dispenser ou au moins réduire leur usage.

A supposer un peuple qui y soit habitué, les meilleurs impôts sont les directs, s'ils peuvent convenablement s'appliquer sans violer les libertés nécessaires des citoyens. En effet, de cette façon, ce qui est atteint, c'est le revenu positif ; et chacun a à supporter des charges proportionnées à ses forces. Toutefois, il est très-difficile de connaître positivement le revenu vrai, sans blesser la liberté. (( L'Etat moderne » nous parle souvent des charges énorme§

— io6 —

qu'il y avait à payer sous Tancien régime, à la cour Féodale, à l'abbaye, au rentier, sous forme de dîme, de capitation et ainsi de suite. Quelle différence est survenue? Que « l'Etat moderne » s'est substitué aux lieu et place de tous ces différents percepteurs et manifeste une tendance marquée à l'accaparement Mais, quant à la somme à payer, est-elle moindre maintenant qu'alors, même en tenant compte des variations survenues dans la valeur de la monnaie? En 1881 nous payions en Belgique pour l'Instruction dite Publique seule, précisément autant que pour l'administration totale du pays avant 1792. Sans doute il a existé autrefois des abus ; mais allez en Italie : là vous verrez l'Etat moderne plonger la main jusqu'au coude dans la bourse de ses nationaux. « L'Etat moderne » est dépensier de sa nature : il aime l'orgueil, la vanité, ce qui satisfait l'appétit de jouissance ; et la satisfaction de ce goût là est coûteuse. Voyez cette progression étonnante des budgets de villes et de pays ! Soit, répond « l'Etat moderne » ; mais les services rendus par l'Etat sont aussi de jour en jour plus considérables. Il y aurait lieu d'examiner, si de fait l'argent des contribuables est employé à des entreprises utiles, qui présentent un intérêt général, plutôt qu'à des entreprises de parti ou d'autres œuvres^ dont l'utilité est souverainement contestable. L'économie se change ici en question de justice distributivc. De plus, cet appel incessant aux largesses obligatoires des sujets tend de plus en plus à substituer l'Etat aux propriétaires privés, et prépare les esprits au socialisme.

IV. Une autre législation regarde les moyens de défense de l'Etat contre l'ennemi extérieur : c'est la lé-

gislation militaire. L'Etat a le droit et le devoir de se de'fendre, et, en cas de besoin, de faire valoir ses droits même par la force, contre les états qui les violent. Il va sans dire, que ces moyens de de'fense, il peut les exiger des nationaux. Car dans les droits de l'Etat, ceux-ci défendent et protègent leurs propres droits. A cet effet, il faut de l'argent et des hommes. Donc l'Etat a le droit d'exiger de l'argent et des troupes pour la défense de la patrie.

La question est de savoir comment le service militaire peut et doit être obtenu. Il y a deux systèmes : le système de la défense nationale et les armées permanentes. D'après le premier système, tout citoyen est soldat, et marche en cas de nécessité : après le combat il retourne à ses foyers. D'après l'autre système, un certain nombre de citoyens sont soldats et font de l'état militaire une profession au moins temporaire ; ils forment une condition dans la société, séparée de la condition civile. Si l'on compare les deux systèmes entr'eux, il est clair que le second emporte le moins de charges. C'est pourquoi, si le second système est suffisant, aucun état n'a le droit d'imposer le premier. Les principes applicables à l'impôt en général sont applicables à plus forte raison à l'impôt du sang, le plus lourd de tous. Du reste, le système de la défense nationale est ruineux pour la nation. Faites courir aux armes une nation entière pour une guerre qui peut durer : après la guerre, les survivants pourront s'occuper utilement et uniquement à balayer des ruines. Un grand élément de force pour une armée, c'est l'art militaire. Or, il est clair que des hommes qui font du maniement des armes une profession et s'y exercent constamment, apprendront infiniment mieux

— io8 —

tout ce que comporte l'art militaire, que des citoyens, soldats d'occasion, qui laissent la charrue pour l'épée et l'épée pour la charrue. Sous tous les rapports, le système ties armées permanentes est préférable à celui de la Défense nationale. Toutefois on voudra bien ne pas confondre une armée permanente en général avec une armée répartie en garnisons même en temps de paix. Cepen" dant la question est loin d'être épuisée.

Comment peut et doit-on composer une armée permanente ? Il y a deux manières ; le recrutement volontaire et la conscription. D'après la première manière, est soldat qui veut l'être. Il n'y a pas de service obligatoire. L'Angleterre et les Etats Pontificaux étaient les seuls pays d'Europe ou les armées permanentes se recrutassent exclusivement par voie d'enrôlement libre. Depuis que les Italiens ont importé à Rome la liberté, rehaussée de l'impôt du sang, l'Angleterre reste seule.

D'après la seconde manière, une partie de la population mâle est forcée de faire le service militaire. Pour déterminer cette classe de la population, on s'appuie soit sur le principe du service dit universel, soit sur le principe du service partiel et limité. Dans le premier cas, on appelle sous les drapeaux tous les jeunes-gens d'un certain âge comme en Prusse, en France et ailleurs. Dans l'autre cas, les jeunes-gens sont désignés par le sort. L'histoire nous apprend, que sous la domination Franque, il n'existait pas encore d'armées permanentes, et que le ban militaire pour chaque expédition comprenait tous les hommes valides. C'était là le système de la Défense nationale. Le poids insupportable de ce système fut senti déjà par Charlemagne. 11 constitue la rçtison principale, pour laquelle le système de la défensç

nationale fut remplacée par le service féodal avec le cours du temps. Le service féodal, c'était déjà le système des armées permanentes. Chaque seigneur était vassal d'un pouvoir plus ou moins central. Il était obligé de ce chef, à l'appel de son suzerain, de fournir un certain contingent d'hommes aguerris, d'après l'importance de son fief, et de rejoindre l'armée. Chaque seigneur féodal entretenait une troupe de soudards à la tête desquels, en cas de nécessité, il devait se mettre à la disposition du suzerain. C'est ainsi qu'on avait réussi à former une armée, composée de gens exercés, étroitement liés entr'eux par l'honneur chevaleresque, la fidélité féodale, et la dépendance seigneuriale. Plus tard, lor^qu'à la suite des progrès réalisés dans l'art militaire, la cavalerie féodale fut devenue insuflfisante, on prit à gage des militaires ambulants, que l'on avait soin de licencier aussitôt après la guerre. C'est depuis le seizième siècle que le système de maintenir sur pied et en garnison des armées entières même en temps de paix, a fini par prévaloir partout. Les moyens dont on se servait pour recruter celles-ci étaient la solde et l'enrôlement volontaire.

La première trace d'une conscription se rencontre en Suède au temps de Gustave Adolphe. Pour réussir à la faire accepter, Gustave Adolphe crut devoir lui donner une couleur religieuse. C'est pourquoi dans chaque commune le pasteur Luthérien dut présider le comité de conscription. Plus tard Gustave Adolphe fut imité par la Convention en France ; car c'est la Convention qui a mis la conscription à la place de l'enrôlement volontaire. Napoléon la conserva, et depuis lors, tous les Etats d'Europe Tont importée chez eux à l'exception de l'Angleterre et des Etats Pontificaux.

Qu'est-ce que l'Etat doit préférer ? Dans le système de la conscription, toute une classe de citoyens, notamment la jeunesse, est forcée de faire le service militaire. C'est là évidemment une entaille profonde dans la liberté personnelle. Devoir, avec ou sans consentement libre, « marcher » pour un certain temps, et « faire le soldat », c'est à dire, faire un métier rude et rebutant pour quiconque n'a pas de dispositions spéciales, c'est là évidemment un écourtement considérable du droit qu'a le citoyen de disposer de sa personne et de ses biens. Une incision aussi profonde dans la liberté du citoyen ne saurait être légitime, que si une armée, composée par voie de conscription, est absolument indispensable.

Or cette nécessité est-elle démontrée ? Une armée recrutée par voie d'enrôlement volontaire ne suffirait-elle pas à la mission de l'Etat ? Elle peut bien suffire en Angleterre ! — Soit ! mais une armée de volontaires est une bande d'aventuriers sans zèle et sans patriotisme.

Encore une fois nous pouvons en appeler aux succès militaires de l'Angleterre. Les dernières guerres n'ont-elles pas démontré, qu'une armée, recrutée par voie d'enrôlement libre, peut avoir de la bravoure, de la fidélité, du patriotisme, pourvu qu'elle soit commandée par des officiers capables et patriotiques. Du reste, qu'on paie bien l'état militaire. L'Etat a le droit d'exiger à cet effet les contributions nécessaires. Si l'Etat paie bien, et qu'il rende ses cadres accessibles aux honnêtes gens, il en trouvera d'autres que des avanturiers pour porter les armes. En somme, une armée permanente, recrutée par voie d'enrôlement volontaire, réduite en temps de paix au minimum possible d'hommes et de frais, tel est l'idéal

— iiï —

vers lequel l'Etat a le devoir de tendre, au point que, si ce système est possible, tout autre est illégitime.

Cependant, allons plus loin : Un homme peut il être forcé à sacrifier sa vie pour l'Etat ? La question n'est pas de savoir s'il peut la sacrifier volontairement : cela est évident, et s'il le fait, il sera un héros. Mais l'Etat peut-il forcer ? Plus d'un jurisconsulte pense que non. En effet, le premier devoir de l'Etat, c'est de protéger et de garantir le bien temporel suprême, c'est à dire la vie de se-; sujets. Cette assertion découle clairement de ce que nous avons dit plus haut sur la mission de l'Etat. S'il en est ainsi, l'Etat peut-il forcer ses sujets à sacrifier leur vie à son utilité ? Si les citoyens étaient pour l'Etat, celui-ci pourrait le faire ; mais si l'Etat est pour le citoyen, alors la réponse semble devoir être négative. En effet, supposez que l'on demande si l'Etat peut, en cas de nécessité, pour défendre son indépendance, exproprier complètement ses nationaux et les réduire à la misère, la réponse ne se ferait pas attendre. Or la vie n'est-elle pas le bien temporel le plus considérable ? Il suit de là qu'il serait inutile d'alléguer l'argumentation suivante : le sacrifice de la vie d'un grand nombre est nécessaire pour sauvegarder le bien commun ; donc l'Etat a le droit d'imposer ce sacrifice. En effet l'Etat a le droit de défendre son bien suprême ; mais, pour atteindre cette fin, peut- il se servir de tous les moyens quels qu'ils soient ? Ce serait supposer, que pour atteindre un but tous les moyens sont bons, et que la fin justifie les moyens. La morale commande d'examiner, si les moyens, dont on veut se servir, ne luis-Dnt pas contraires.

La seule argumentation qui vaille est celle-ci. l'Etat a le droit de défendre sa fin ; si la défense de ses droits

— tîi —

entraine la mort d'un certain nombre de citoyens, l'Etat se tient permissif à cette funeste conséquence, et l'impute avec raison à celui qui l'a provoquée. Néanmoins, il ne serait pas autorisé à sacrifier ainsi un nombre quelconque de vies à la défense d'un droit quelconque. L'Etat doit mesurer l'ardeur de la défense à l'importance du droit à revendiquer ; sinon il sacrifie la vie de ses sujets sur l'autel de ses ambitions ou de son impardonnable imprudence. On ne peut songer sans frémir à la responsabilité de celui qui déclare une guerre, et à la cruelle inconsidération de celui, qui entraînerait son pays à courir les chances d'une extermination partielle, pour un intérêt quelconque lésé, pour une question d'amour propre, ou surtout, o horreur, pour cueillir des lauriers sanglants. Il résulte de notre examen, que la conscription peut être légitime, si l'impossibilité d'un recrutement volontaire en ilémontre la nécessité. Encore faut-il ne point perdre de vue, qu'il est du devoir de l'Etat de concilier celte nécessité avec la justice distributive, et que si la conscription se fait par la voie du sort, il faut qu'une compensation équitable soit accordée aux familles des miliciens, qui se trouveraient ainsi privées d'un nécessaire appui. L'on est entré dans cette voie en Belgique, en garantissant aux familles des miliciens, qui ne se trouveraient pas dans l'aisance, un dédommagement mensuel dont la suffisance n'est que trop discutable.

L' « Etat moderne » parle tout autrement. A ses yeux, les sujets sont pour l'Etat : ils n'ont aucun droit à revendiquer contre lui. Ajoutons que l'Etat matérialiste ne connaît d'autre tribunal souverain que la force. De là viennent ces armées innombrables, qui. semblables aux

— ii3 —

santerelies du temps de Pharaon en Egypte dévastent les moissons du continent Europeen.

Enfin, à supposer la conscription, mieux vaut la levée partielle que la levée universelle. Si la levée n'est que partielle, il vaudra mieux avoir la faculté de se faire remplacer que d'en être privé. Le principe est toujours le même : L'impôt du sang doit se mesurer avec la plus stricte économie. Il est vrai qu'au point de vue de la moralité de l'armée, il vaudrait mieux supprimer la faculté du remplacement. Mais cette moralité peut s'obtenir encore d'une autre manière. Que les autorités militaires en dondent l'exemple ; qu'ils soient les premiers dans l'accomplissement entier du devoir, et qu'ils fassent observer les règlements, qui sauvegardent l'honnêteté des hommes confiés à leurs ordres. Qu'ils purifient l'atmosphère de la caserne, et la rendent respirable par les honnêtes gens. S'il ne le font pas ; si de cette façon ils rendent nécessaire un remplacement dangereux, ce n'est pas cependant la nation qui doit, assumant des charges nouvelles, porter la peine des fautes commises par ses officiers.

Inutile de réfuter les déclamations. Il nous suffira de recommander à la miséricorde de Dieu et à la pitié des hommes de bon sens, ceux qui proposent la caserne comme une école de civilisation, ou qui, comme le général Campenon en France en 1884, attendent de la vie commune des garnisons, la paix et la réconciliation sociales !

V. Les trois législations dont nous avons traité jusqu'ici, savoir : les législations organisatrice, financière et militaire, ont pour but immédiat de rendre la société viable et de lui donner de la vigueur. Il nous reste à par-

1er de la législation, qui a pour objet les droits, les devoirs, et le bien-être des sujets : savoir les le'gislations civile, policiaire et pénale. Les lois civiles déterminent les droits et les devoirs des citoyens en tant que simples membres d'une société civile, abstraction faite de l'autorité à un degré quelconque, dont ils pourraient être revêtus. Elles s'occupent des actes civils, du mariage, de la propriété, de la mutation des biens, dse contrats etc. Ici il y a beaucoup de choses que le droit naturel détermine lui-même. Le devoir du législateur civil est d'établir clairement ces droits et ces devoirs là, et de n'en supprimer aucun ; c'est ainsi que le droit naturel devient en même temps positif. Il y a aussi beaucoup de choses que le droit naturel n'a pas déterminées jusque dans les détails, de manière qu'il appartient au pouvoir législatif d'y mettre le dernier sceau et de dire le dernier mot dans la matière. D'autres mesures ne sont pas comprises dans le droit naturel, mais sont nécessaires pour la bonne marche de la société civile.

C'est dans la législation civile qu'on peut le mieux saisir l'esprit d'une nation. Elle est aussi la législation qui exerce l'influence la plus profonde sur tout le cours de la vie sociale intérieure : car elle porte la main dans les relations quotidiennes, et agit pour ainsi dire à tout instant.

Le plus grand péril qui menace le législateur civil, ce sont les passions de Va priori et de ï uniformité. C'est ici qu'il faut se garder avant tout de faire des lois pour « l'homme abstrait, » au lieu d'en faire pour les sujets, tels qu'ils sont sortis de la main de Dieu, de celle des générations précédentes et du contact avec les faits de la Yie de leur pays. Montesquieu, qui a beaucoup de doc-

— ii5 —

trines regrettables, ne mérite ici que des éloges. Il a fustigé d'importance la manie de l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Le génie politique visera toujours à l'unité : ainsi ont fait Charlemagne, Charles-Quint, Napoléon I. La mesure en déans la quelle il faut rester pour produire l'unité de législation, sans couper les forces vives de la nation, demeure toujours un des problèmes politiques les plus considérables par leur importance et leur difficulté. Arrêtons-nous à un exemple. Nous n'avons jamais pu nous empêcher de douter que la manie de l'uniformité ne l'ait emporté sur les vrais intérêts du pays, dans le régime de la propriété foncière en Belgique. Comparons les intérêts de la Flandre avec ceux du Luxembourg. Comment est constituée la Campagne en Flandre ? Ce sont des fermes, limithrophes, à bâtiments centraux, autour desquels se rangent les terres d'exploitation, constituant une véritable unité indivisible. De pareilles fermes se rencontrent d'un village à l'autre, répandant sur la campagne un air de vitalité incomparable. Au contraire, dans plusieurs parties du Luxembourg, notamment celles qui étaient régies autrefois d'après la loi de Beaumont, le pays situé entre . les agglomérés est inhabité. Les terres de ferme n'entourent pas des bâtiments centraux, mais se trouvent ça et là, éparpillées, quelque fois à la distance d'un ou même de deux kilomètres. Appliquer un même régime sucessoral de partage forcé à des régions aussi différentes nous semble un nonsens. L'égalité de partage ne présente pas les mêmes inconvénients dans le Luxembourg, où chacun prend des terres situées n'importe où et en constitue une exploitation, qu'en Flandre où cette manière d'agir est inapplicable sans morceler les fermes. De là vient qu'en Flandre,

— ii6 —

au décès des parents, les biens sont vendus par licitation, souvent à des propriétaires éloignés de leurs possessions, et qui jouent de jour en jtjur davantage le rôle des « absentées » Irlandais. C'est ainsi que la puissante classe de nos cultivateurs Flamands descendent du rang de propriétaires à celui de simples fermiers ; tandis que les biens fonds, au lieu de suivre le courant des intérêts locaux, suivent souvent les aventures de ces propriétaires étrangers, et subissent en fin de compte toutes les fluctuations du capital.

Notre droit civil est compris dans le code Napoléon, dont nous aurons à nous occuper encore dans le cours de ces études. Ce droit fut introduit définitivement par la loi du 3o pluviôse an XII ou 21 Mars 1804. Avant l'invasion Française, le pays était sous le droit coutumier. a La Flandre est un pays coutumier (i) » disent les Placards. Le droit coutumier est un ensemble de coutumes, introduites de temps immémorial, de pratiques raisonnables, enracinées dans la vie de la nation et issues du sentiment profond de liberté chrétienne de nos ancêtres ; devenues lois plutôt par le consentement tacite de l'autorité que par une promulgation formulaire". Les peuples comme le nôtre, issus de race Germanique, conservèrent leurs anciennes pratiques, d'abord très-imparfaites à cause de l'état peu avancé de civilisation où se trouvaient ces nations, puis épurées et amendées petit-à-petit par la lumière et l'esprit de vie du christianisme. En raison de cette origine, on comprend sans

(1) Le droit coutumier Belge a été traité par Eug. De Facqz, Ancien droit Belgique, 2 vol. (incomplet), et par Britz, mémoire couronné sur le droit coutumier Belge, 2 v.

peine que ces « us liges » et ces « coutumes » ne fussent pas partout les mêmes. Elles portaient le cachet de leur origine el reproduisaient par leur originalité la diffe'rence des pays ou, semblables aux plantes, elles avaient pour ainsi dire poussé et crû sur le terroir même. Jusqu'au XVIe siècle, les coutumes n'étaient conservées que dans la mémoire des nationaux ou dans les écrits des coutumiers, dans les chartes des villes et du plat pays. Quoique les ducs de Bourgogne eussent songé plus d'une fois à faire codifier tous ces droits, Charles Quint fut le premier à mettre la main à l'œuvre par son ordonnance du VII Octobre i53i. Neuf ans après, il dut revenir à la charge par une autre ordonnance d'Octobre 1540. Les coutumes furent rédigées et codifiées lentement ou même point du tout. L'homologation, prescrite par l'ordonnance de Charles V, ne fut demandée que pour la moitié des coutumes. Encore la dernière qui fut accordée, savoir celle des coutumes de Wodecq en Hainaut, est-elle distante de deux siècles de l'homologation des coutumes de la Chatellenie d'Ypres.

L'idée qu'on se faisait du droit civil sous l'ancien régime était incontestablement bonne. Ne pas faire de lois à l'usage de « l'homme abstrait », mais les faire à l'usage d'hommes concrets, comme le pays les a produits ; rechercher leur manière de vivre et la saisir finement ; laisser subsister les bonnes coutumes, les épurer par le bon sens chrétien, et les réduire petit à petit à l'unité nécessaire : voilà bien l'esprit qui dSk présider à la confection de tout droit civil. Les Français, comme fruit de leur conquête, nous ont laissé le droit civil Napoléonien. Nous n'avons pas à examiner ici le code civil. Il nous suffira de dire qu'au point de vue social c'est

— ii8 —

l'a priori qui domine ici, dans la confection des lois. On travailla sur Pothier, mais sous l'inspiration d'idées Gallicanes et révolutionnaires. Cet esprit perce dans toutes les discussions dont sortit notre droit civil. Tenues à Paris autour du tapit vert du conseil d'Etat, elles trahissent à toutes leurs phases l'idée fixe des « immortels principes de 1789. » Nous aurons à y revenir plus tard. Pour le moment, il suffira de citer le jugement porté sur le code civil de Napoléon par un écrivain Français. Capefigue dit : « D'après le code, la famille est con- « stituée éparse ; le fils est émancipé de trop bonne « heure ; l'autorité paternelle, gardienne des mœurs, n'est « pas assez étendue ; la corporation est trop surveillée, « et la minorité trop coûteuse, trop procédurière. Deux « systèmes se heurtent dans le mariage : la dot et la « communauté ; le droit Romain et le droit coutumier. « L'Etat a trop de pouvoir, le père de famille doit trop « baisser la tête ; il y a partout des unités, là où il « faudrait des groupes. La donation est entourée de « fiscalités ; le droit testamentaire a des limites trop « étroites ; la succession est tiop égale, trop inflexible « entre les enfants, et l'incessante égalité de partage « morcelle la grande culture. Le droit d'aînesse, aboli (( par l'assemblée constituante, est trop inflexiblement « proscrit ; il fallait lui enlever ce qu'il avait d'odieux, « en lui laissant ce qu'il pouvait avoir de protecteur. « Il semble qu'on craigne deux idées dans le code civil ; « la famille groupée sous le chef, et la propriété trans- « missible et héréditaire dans toute la race. Il y a une « trop grande circulation de la terre, devenue une sorte « de papier monnaie. De toutes les œuvres de la révo- « lution, le code civil en a le mieux maintenu l'esprit, et

<( l'on peut dire que c'est lui qui achève de révolu- « tionner le sol et la famille. A mesure que Bonaparte « s'éloigne de l'origine républicaire, il fait la guerre au « code civil par l'extension des majorats, la création des « grands fiefs, et d'autres dispositions encore, qui en dé- « truisent successivement l'esprit ; les décrets annuUèrent, « en grande partie, le travail du conseil d'Etat. Chose « curieuse à dire, l'empire fut une hostilité permanente « au code, qui porte néanmoins le nom de Napoléon, » (i). N'allez pas croire cependant que vous, Belge et Chrétien, vous puissiez accepter ce jugement d'un Français. « L'Etat moderne-)) a pris le code Napoléon sous sa protection, et l'a choyé comme son enfant gâté. Il ne vous reste qu'à accepter sans la moindre protestation ce droit révolutionnaire, originaire de l'étranger. Qu'il en soit ainsi, puisqu'aujourd'hui le patriotisme c'est l'amour de l'Etat moderne, et que nous avons raillé nos ancêtres, qui croyaient naïvement que le patriotisme, c'est l'amour du sol natal et de sa propre nationalité. Nous serons d'autant mieux préparés à une nouvelle invasion Française.

VI. A l'autorité civile revient aussi la législation policiaire. Les lois civiles doivent déterminer les droits et les devoirs. Aux lois policiaires il appartient de faciliter et d'assurer l'application et l'usage des droits jusque dans les derniers détails et les dernières ramifications. Ceci se fait par les lois et les règlements de police. Faciliter le plus possible l'usage du droit, et courir aussi peu que possible dans le chemin aes citoyens, tel est le grand principe qui doit guider le législateur policiaire.

(i) L'Europe pendant le Consultât et l'Empire de Napoléon T. 5. p. 255.

Pour le moment, nous nous contentons de rappeler que nous sommes en Belgique sous le régime de la loi de sûreté du 14-16 Août 1790. Le libe'ralisme Belge tient cette loi si fort en honneur, qu'il n'a pas hésité à lui subordonner les lois constitutionnelles elles-mêmes, sans doute en vertu de ce principe, dont l'application abusive fut toujours un arsenal pour le despotisme : « salus populi suprema lex. »

VU. Nous voici enfin arrivés au droit pénal. L'Etat a le droit d'exiger de ses nationaux tout ce qui est honnête et nécessaire à la réalisation de sa mission. C'est pourquoi il a le droit d'imposer les moyens nécessaires à titre obligatoire. Il faut de plus que l'Etat puisse forcer ceux qui refusent d'exécuter les lois ou les transgressent. Comment le droit pénal se déduit-il de la puissance publique ?

Quelques uns soutiennent que l'Etat a ce droit par ce qu'il a le devoir de se protéger ainsi que sa marche pacifique et régulière contre les attaques des méchants. Cette raison est insuffisante. En effet, c'est là un but que l'Etat peut avoir en vue : cela est évident. Mais, peut- il travailler à l'atteindre par tous les moyens ? Le châtiment est-il un moyen qui se concilie avec la loi morale ? La moralité de la peine n'est pas démontrée dans ce système, et par conséquent la question n'est pas épuisée.

L'Etat matérialiste ne peut guère mieux légitimer son droit pénal. En efî^, s'il dit que la punition du délinquant est utile à la sécurité publique, il reste encore toujours à examiner, si l'utilité se trouve ici réunie à la • moralité, à moins que nous n'adoptions, avec Bentham, la doctrine que l'honnête et l'utile sont une et même chose.

D'autres déduisent le droit pénal du contrat social de Jean Jacques Rousseau. Nous avons refuté suffisamment le contrat social et conséquemment les conclusions qui en découlent légitimement et qui sont fausses. Du reste, si le contrat social existe, chacun ne pourrait apporter en commun que les droits qu'il possède et tient à sa libre disposition. Or, la loi morale nous apprend que personne n'a sur lui-même droit de vie et de mort. Ceci est évident pour quiconque se refuse à légitimer le suicide. Donc, dans cette theorie, l'Etat ne pourrait avoir en aucune façon le droit d'appliquer la peine de mort : conclusion qui est en contradiction avec l'histoire du droit pénal chez tous les peuples.

Une théorie célèbre est celle de Romagnosi. Chacun dit-il, a le droit de se défendre. Or chacun cède le droit à l'autorité; et de là le droit pénal de l'Etat. — Mais, peut-on se défendre contre les violations de droit, c'està-dire, contre des attaques passées ? Ce qui est fait est fait et ne saurait être défait. — En effet, dit Romagnosi, il s'ensuit que le châtiment des déUts passés est injuste. — Ce concept de punition, comme simple moyen de défense, répugne au sens commun. Comment comprendre un châtiment infligé pour autre chose que pour un délit passé ? Ainsi le comprennent tous les jurisconsultes, ainsi le comprend tout homme. Donc votre théorie n'explique plus en aucune façon le droit pénal. — Si fait ; l'Etat peut infliger un dommage au méchant, pour ne pas permettre au mauvais exemple de se propager et empêcher des délits futurs. — Ainsi, un père de famille ne pourrait punir son fils criminel, s'il n'a pas à en craindre de dommage à l'avenir? Cette doctrine est si opposée à la saine raison, qu'elle ne résiste pas un seul instant à un

examen sincère. La philosophie, pour mériter ce nom, a pour premier devoir de ne point s'écarter du bon sens. Enfin cette doctrine est inconciliable avec le christianisme, qui enseigne que Dieu peut infliger après cette vie des peines éternelles. En effet quel est le tort futur, contre lequel Dieu puisse avoir à se défendre après la mort ?

Vin. Si nous voulons donner un fondement solide au droit pénal, nous devons avoir recours à d'autres arguments. Avant tout, il s'agit d'établir que le châtiment n'a rien d'immoral en lui-même. Le châtiment consiste en un mal physique, infligé pour une infraction à l'ordre moral. Y a-t-il rien de plus naturel que d'unir au bien moral un bien physique et au mal moral un mal physique ? S'il en était autrement, il faudrait dire que la nature est contradictoire en elle-même ; que l'ordre physique est en contradiction avec l'ordre moral. Or une telle assertion serait complètement fausse. Il n'y a pas dans l'homme de contradiction. Il est soumis à un double ordre, l'ordre physique et l'ordre moral, et l'ordre physique doit aider l'ordre moral auquel il est subordonné.

En second lieu, le châtiment est un moyen nécessaire pour la sauvegarde du droit. L'expérience apprend que la liberté humaine, pour rester dans la droite voie, doit y être liée. Il est vrai que la loi elle-même constitue déjà un lien, un lien d'obligation morale. Mais ce Hen est insuffisant pouî" tenir la volonté sur le droit chemin. Si l'homme se laissait guider toujours par sa dignité et sa situation vis-à-vis de Dieu, l'obligation morale, en d'autres mots, la notion du devoir serait suffisante pour réfréner sa liberté. Mais.... (il y a malheureusement un

mais) l'homme se laisse souvent entraîner par de tout autres considérations. L'égoisme, Tintérét, la sensualité le poussent, hélas ! trop souvent, en dehors du bien. C'est pourquoi, si l'on veut exercer sur la volonté un ascendant suffisant, il faut placer à côté de la loi la commination d'un mal physique à infliger. Cette commination, faite non comme à un animal, mais par amour de l'homme, de sa dignité et de l'ordre, s'appelle la sanction.

Une pareille commination est une vraie mesure protectrice pour l'ordre moral : car vis-à-vis de l'intérêt ou de l'égoisme, qui fourvoient habituellement l'homme, elle place une crainte capable d'égaler ou même de surmonter l'iijfluence de ces vices. Or l'Etat doit avoir sous la main les moyens aptes et nécessaires pour faire respecter ses lois. L'Etat doit donc avoir les moyens de comminer des peines.

Menacer ne suffit pas. Une menace qui ne saurait être exécutée n'est rien. Des paroles au vent : rien de plus ! En conséquence, si malgré la menace du code pénal, le délit a lieu, il faut que l'Etat puisse de fait appliquer le châtiment. En agissant ainsi, l'Etat ne se rend pas coupable de vengeance. Il punit pour rétablir l'ordre, violé par le délit, réparé par la peine et l'expiation. L'Etat ne rend pas davantage le mal pour le mal. Car est ce faire du mal à l'homme, que de le réintégrer ('ans l'ordre d'où il était sorti par sa faute ? L'Etat, en châtiant, n'est que l'instrument de la Justice Divine, qu'il remplace à cet égard. Dieu se décharge du soin de punir les coupables sur l'Etat légitime, qui devient ainsi le ministre de Dieu, minister Dei in iram. Telle est la vraie base du droit pénal.

De plus, comme l'Etat ne peut infliger que des

peines qui ne de'passent pas la dure'e de la vie, il y a lieu de ne pas passer sous silence l'influence de la doctrine des peines éternelles, pour compléter l'efficacité des lois pénales de l'Etat. Platon disait déjà : aucun corps politique ne peut exister sans religion divine, et la commination d'une sanction surhumaine est indispensable pour consolider l'obéissance prêtée aux lois de l'Etat.

L'idée du droit pénal a besoin d'être encore complétée davantage. Dans l'état actuel de l'humanité, le délinquant donne un mauvais exemple, funeste à la société. En outre, la volonté elle-même du coupable, si elle ne change pas radicalement, reste pour l'avenir une source de nouveaux délits. C'est pourquoi la peine, infligée par l'Etat, ne doit pas être seulement réparatrice ; mais encore, elle doit être exemplaire et utile à l'amendement du coupable, si celui-ci doit rester en vie.

IX. De là découle la règle fondamentale qui doit dominer tout le droit pénal. La peine doit être honnête, proportionnée à la gravité du délit : subsidiairement, la peine doit être exemplaire, et salutaire au coupable. S'il en est ainsi, la peine de mort est-elle justifiable ?

Et d'abord, est elle conforme à l'ordre moral ? Aucun homme n'a vis-à-vis de soi-même, droit de vie et de mort. Parconséquent, si le pouvoir de l'Etat dérive d'un consentement libre, en vertu duquel les hommes cèdent leurs droits et les mettent en commun, l'Etat ne saurait avoir le droit de priver quelqu'un de la vie. Notre doctrine conclut tout autrement. Car, si l'Etat étabUt un châtiment, c'est en vertu d'une délégation de Dieu, qui est la source du pouvoir social. Or Dieu a droit de vie çt de mort sur tous les hommes, qui sont ses créatures.

— Mais, dira-t-on, n'est-ce pas là une vengeance de la part de l'Etat ? — Non ; la vengeance est un mal infligé pour satisfaire un ressentiment. Telle n'est pas la conduite de l'Etat. La peine, en tant que comminée, sert de moyen à l'Etat pour protéger et sauvegarder l'ordre moral. En tant que mise à exécution, elle est un moyen entre les mains de l'Etat, comme lieutenant de Dieu, pour la réparation de l'ordre moral. Il n'y a donc pas ici question de vengeance.

La peine de mort est- elle proportionnée à certains délits ? Non à tous les délits, mais à quelques uns. Telle est du moins l'appréciation des peuples dans l'histoire. « Encore une fois, dit le célèbre criminaliste Rossi, (( appliquée aux parricides, aux assassins, aux empoison- « neurs, la peine de mort a l'assentiment des nations ; « les exceptions qu'on peut alléguer ne détruisent pas « ce fait général. » (i) Les crimes énumérés sont si affreux, que la peine de mort ne parait pas trop forte pour les expier. Aussi, en dehors des avocats, on trouve peu de nos compatriotes, qui aient vu avec satisfaction la suppression pratique de la peine de mort dans ce pays. On constate les mêmes dispositions dans d'autres pays. Le suffrage populaire l'a rétablie encore récemment dans la république Helvétique.

La peine de mort est-elle exemplaire ? Sans doute : Ceci n'a pas besoin de démonstration. Est-elle salutaire au criminel ? A cet endroit recommencent les doléances des adversaires de la peine de mort. On privera donc un homme de la vie, et s'il est mal disposé, on l'empêchera de revenir à résipiscence ? — Bien, mais y a-t-il

(i) Traité de droit pénal, L. III. ch. VI.

grand espoir de voir revenir à résipiscence celui que l'approche de la mort ne foit point rentrer en lui-même ? — Qui connait l'avenir ? — Ajournez donc l'exécution, si cela vous convient. — Mais, si vous aviez attendu davantage.... — La justice, voilà la règle absolue qui ne doit pas céder le pas à des circonstances déplorables assurément, mais accidentelles et indépendantes de la volonté de l'autorité. Le châtiment est juste : il est au service du bien commun nécessaire, devant lequel doit céder évidemment l'intérêt du condamné, ruiné par lui-même.

Enfin, l'autorité a le droit de grâce : cela convient au rôle de l'autorité, qui ne représente pas seulement la justice de Dieu, mais aussi sa miséricorde. L'autorité veut-elle user de son droit de grâce ? Très-bien, à condition que l'ordre nécessaire n'en souffre pas. Ce qui n'empêche pas la peine de mort de satisfaire à toutes les conditions, nécessaires à une pénalité pour être juste et apte à figurer dans un code pénal, promulgué par une autorité légitime. Ainsi en ont jugé les peuples. Ce fait a sa valeur, à moins qu'on ne prétende que la sagesse ne date que d'aujourd'hui.

Les crimes mentionnés ont donc plusieurs expiations proportionnées, telles que la peine capitale, les travaux forcés à perpétuité et peut-être d'autres encore. La question est donc celle-ci : la peine de mort est-elle nécessaire ? Faut- il parconséquent la préférer à toute autre expiation, pour protéger l'ordre du droit? Cela dépend du temps, du pays où l'on vit, de l'état de la civilisation. Pour tel homme il faut le knoudt, pour tel autre un regard austère est déjà un châtiment. L'importance des peines doit donc tenir compte de l'esprit du temps. On dit la civilisation montée si haut en Europe,

et notamment en Belgique ; on dit les moeurs si adoucies ; on dit la nature humaine devenue si éprise de sa dignité et de la noblesse morale, que la crainte des peines capitales n'est plus nécessaire pour garantir l'ordre et la vie des honnêtes gens. Ainsi plaident les avocats : ainsi ne parlent pas les peuples, lancés dans la vie pratique. Si nous en croyons les faits et la statistique sincère, nous devons penser autrement que les avocats, et croire que la peine de mort pourrait avoir son utilité aujourd'hui comme autrefois, (i)

Enfin, il reste à remarquer que l'Etat ne peut pas punir tous les délits, pas même tous les délits qui sont contraires à la loi naturelle. Supposons qu'un Etat fassg des lois contre le mensonge. Qu'en suivrait-il ? En premier lieu que l'Etat serait dans l'impossibilité absolue de faire observer cette loi. Quelle police inconcevable devrait donc faire cet Etat, et encore avec quel succès ? En second lieu, la vie humaine deviendrait impossible. Si chaque délit, devait amener sur la tête du délinquant, une punition immédiate en cette vie, comment les choses iraientelles en ce monde ? Qu'avant de répondre chacun rentre en lui-même. L'Etat doit se contenter de punir les délits les plus palpables, qui ont une influence sur la vie commune ou qui menacent les poutres maîtresses de l'édifice social. (2)

(1) A plusieurs reprises on a vu en Belgique des condamnés à mort, graciés par le roi, égorger leurs gardiens. A moins de fairç subir la peine capitale, quelle peine proportionnée peut-on infliger à ces criminels ?

(2) S. Th. 1. 3. Qu. 96 a. 2.

Des pouvoirs Judiciaire et Exécutif.

I. LE POUVOIR JUDICIAIRE. — IL LE POUVOIR EXÉ- CUTIF. — III. POUVOIR ADMINISTRATIF. -^ POLICE. — V. COMMANDEMENT DE L'ARMÉE. — VI. POUVOIR EXÉCUTIF PROPRE A LA JUSTICE.

I. Que de fois n'arrive-t-il pas qu'une loi est comprise de travers, expliquée différemment par plusieurs, appliquée à rebours ou point du tout. C'est pourquoi, il appartient au pouvoir social d'interpréter la loi d'une manière authentique dans les contestations, et de prononcer sur la manière de l'appliquer. Cette nouvelle branche de l'autorité souveraine s'appelle le pouvoir judiciaire. Rien de plus noble pour l'Etat, de plus utile pour les sujets que la puissance judiciaire ! Comme toute autre branche du pouvoir, ainsi la puissance judiciaire a son mode propre de réaliser le bien commun. C'est pourquoi la justice doit être autant que possible exacte et expéditive. Exacte, parce que chaque erreur est un pas en dehors de la route qui doit mener l'Etat à son but, et diminue l'Etat aussi bien que le sujet lésé. Expéditive, parce qu'il n'y a pas pour les sujets d'anxiété plus pénible que celle qui résulte des procès. En effet, il faut l'aes triplex

circa pectus d'Horace pour ne pas souffrir de cette anxie'té. Rien de plus funeste d'ailleurs que les divisions parmi les citoyens : l'unité de pensée et de sentiment, la politesse dans les relations civiles, les convenances sociales, la paix des familles tombent irrémédiablement sous les coups des longs procès. Pour la même raison, et en même temps pour rendre la revendication du droit aussi bon marché que possible, la cause doit pouvoir se débattre le plus près possible des intéressés, et rejeter tout luxe de formalités inutiles. Les lois de procédure, qui sont trop coûteuses, rendent la revendication du droit impossible en bien des cas ; ou bien, qu'on nous passe ce dicton passé en proverbe, font en sorte que le perdant rentre tout nu, et le gagnant en chemise.

Un moyen excellent et même nécessaire, c'est la délimitation des juridictions. Une procédure pour les causes de simple police, une autre pour les causes civiles, une autre pour les causes correctionnelles, pour les causes criminelles prévues par le code pénal, pour les causes politiques, voilà ce que réclame un pouvoir judiciaire bien organisé. Il faut en dire autant des juridictions d'appel, auxquelles pourront s'adresser ceux qui se croient lésés dans leurs droits par un premier jugement. En effet, la justice humaine est-elle infaillible ? Peut-on même présumer que la balance de la justice soit toujours si égale, et cela du premier coup, que la sentence ne puisse plus être contestée ? Pour ce motif, il est utile et nécessaire que la même cause puisse être soumise à d'autres juges, pour subir un nouvel examen et recevoir enfin une solution définitive.

Il faut cependant une limite au droit d'appel. Sinon l'Etat, vu sa faillibilité humaine, ne pourrait jamais

compter sur la tranquillité ni la paix. Chaque pays fait à son gré son organisation judiciaire. En Belgique, la division inférieure est en cantons ; le chef-lieu de canton a un juge de paix. Les cantons sont des subdivisions des arrondissements judiciaires, ayant un tribunal de première instance, qui lui-même dépend d'une cour d'appel. Au criminel, il y a le jury. L'ordre judiciaire, au point de vue de la loi, est indépendant des ordres politique et administratif. Rien de plus funeste que des juges possédés de l'esprit de parti : cet esprit aveugle, ronge et bouleverse. La vérité et le droit à faire valoir, la solennité de la procédure, l'impression à produire sur les intéressés, tout exige le calme, la réflexion, l'indépendance de l'âme à l'abri de toute excitation intérieure ou extérieure, l'absence de toute violence soit physique soit morale. Donc, trêve de tout esprit de parti.

La principale différence, avant l'invasion Française, consistait en ceci, que dans chaque ville close, et aussi dans le plat pays, l'échevinage était revêtu au moins du degré inférieur de l'autorité pour l'administration de la justice. Il y avait à cela plusieurs avantages. Entre autres, personne ne devait quitter sa ville ou son village au moins pour l'arrangement des contestations ordinaires de la vie.

« Quels que puissent être les inconvénients de ces « juridictions inférieures, il est toujours certain que leur « intervention a épargné au peuple bien des tracas et « des lenteurs dans les causes ordinaires de leur compé- « tence, et l'a fait échapper souvent aux kais dévorants « des grandes procédures judiciaires. » (i)

(i) Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique jusqu'à la fin du XV1I1« siècle, (ouvrage couronné par TAcadémie de Belgique) Louvain 1880.

De plus, les e'chevins étant pris parmi la bourgeoisie, les juges connaissaient en pratique^ et non seulement en théorie, les us et coutumes ainsique la bourgeoisie elle-même dans toute sa manière de vivre, et ils étaient connus d'un chacun.

Il est vrai que le collège des échevins était en même temps autorité judiciaire, politique et administrative. Mais il est à remarquer, que l'esprit de parti ne sévissait pas alors comme maintenant. La politique se tenait dans des sphères plus haates ; elle s'agitait au dessus de la portée de l'homme vulgaire, et ne venait pas comme aujourd'hui s'asseoir au foyer domestique pour y semer la discorde entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Un autre grand avantage consistait dans la modicité des frais de procédure. Voulez-vous séparer complètement l'ordre judiciaire de tout autre ? Soit, mais gare la caisse ! Autrefois, que coûtait l'administration de la justice? Rien de bien spécial : on pourrait dire que la justice était presque gratuite. Les échevins ne jouissaient pas d'un revenu particulier. Ils considéraient l'administration de la justice comme un devoir ; mais aussi comme un honneur. A ce temps-là la voix de l'honneur et du devoir parlait plus haut que celle de l'argent et de l'esprit de parti, (i)

Il faut enfin une cour pour examiner si les tribunaux eux-mêmes ont bien jugé, soit pour l'interprétation des lois, soit pour l'observance des lois fixes de procé-

(i) Il est cependant difficile de ne pas blâmer l'intervention du souverain, dans le cours de la justice. Il en est de même de la vénalité des emplois judiciaires. (Poullet, ibidem, quoique Montesquieu approuve cette pratique. (Esprit des lois.)

dure. En Belgique ce ministère est exercé par la Cour de Cassation. Quand une cause en est arrivée à cette instance-là, on peut laisser au condamné vingt quatre heures pour maudire ses juges ; mais néanmoins la cause doit être considérée comme finie. L'Etat a fait ce qui était humainement possible pour sauvegarder le droit : si l'intéressé n'a pas réussi, il ne lui reste que la patience, et la fiche de consolation de ce vers latin :

Levius fit patientia quidquid

Corrigere est refas.

II. Le dernier pouvoir qui revient à l'Etat et que nous avons encore à examiner, c'est le pouvoir exécutif. Les lois doivent être mises à exécution, et à cet effet il faut beaucoup de choses. Avant tout il faut des employés. En quel nombre ? En nombre suffisant pour bien faire les services publics. Bien faire ces services, est l'unique but que l'Etat puisse se proposer en cette matière. Il ne peut prendre comme employés que des honnêtes gens. Si l'Etat confie la puissance à des hommes qui n'ont pas de titres au respect, bientôt la déconsidération fait cascade de la personne sur la dignité dont celle-ci est revêtue.

Un autre péril que l'Etat doit éviter dans la constitution de son contingent de fonctionnaires, c'est la Bureaucratie. Les employés sont toujours portés à se réunir en caste, et à oublier que, comme l'autorité dont ils sont revêtus, ils sont là non pour eux-mêmes, mais pour le bien-être des sujets. Ils croient volontiers qu'ils sont la puissance sociale elle-même, et acceptant l'esprit de r « Etat moderne » qui se considère comme absolu, ils prennent le public pour leur serviteur, au lieu d'en être les serviteurs eux-mêmes. L'armée des fonctionnaires

dans r « Etat moderne » est d'autant plus dangereuse, que Ie plupart d'cntr'eux ne portent aucune responsabilité se'rieuse vis-à-vis de la nation. Comme l'Etat lui-même se débarrasse de sa responsabilité sur la majorité, ainsi les employés à leur tour déclinent toute responsabilité. Un corps d'employés, qui se trouve ainsi disposé, souffre du mal bureaucratique, maladie difficile à guérir, et qui résiste souvent aux efforts les plus patients et les plus consciencieux des médecins politiques. Le seul remède, difficile à appliquer, c'est une surveillance active des employés, le sentiment profond à leur inculquer qu'ils sont plutôt les serviteurs du public que ses maîtres, et la responsabilité de leurs actes.

III. Les employés sont les instruments dont l'Etat doit se servir pour gouverner. Le droit gouvernemental et administratif constitue le second embranchement du pouvoir exécutif. Au moyen du droit administratif, les lois sont exécutées en ce sens, qu'elles se trouvent appliquées jusqu'aux derniers détails dans la vie pratique. C'est pourquoi ce pouvoir est dans son rôle, s'il ordonne et défend en vue de l'exécution des lois dans les différentes circonstances de la vie sociale. Il est clair qu'il doit pouvoir urger les mesures qu'il prend. Quelquefois il sera nécessaire de pouvoir mettre en contravention les biens ou les personnes. Toutefois, pour sauvegarder tous droits de la part des sujets, l'emploi de semblables moyens doit être soigneusement et minutieusement déterminé. Le droit administratif comprend encore celui de faire des règlements généraux et de prendre des arrêtés, à l'effet d'assurer à la loi toute l'influence que le législateur a eu en vue d'exercer.

IV. Faire la police est un autre embranchement du pouvoir exécutif; nous entendons la police des rues et marchés ; la police de sécurité ; la police judiciaire ; la police d'ordre public en un mot. La règle à suivre esj, que la police doit protéger efficacement le droit de chaque citoyen, en rendre l'usage possible et en aider la jouissance. A cet effet il faut prévoir et prévenir. Quand un droit est lésé, c'est trop tard ; les inconvénients suivent immédiatement. Si l'on n'a pu prévenir la violation du droit, il y a à employer promptement des moyens de police efficaces pour obtenir aussitôt et aussi bien que possible une réparation entière. Lorsque l'esprit public se corrompt, et parconséquent se perfectionne dans l'art de la malice habile, il est quelquefois nécessaire d'avoir à côté de la police publique, une police secrète. La police secrète moderne doit son origine à Louis XIV, qui en confia l'administration au marquis d'Argenson; elle continua à subsister sous Louis XV et le Directoire, qui nomme Fouché adminiteur de la sûreté publique. Napoléon I ne put guère s'en passer. Celui-ci la confia à Savary, et fit surveiller sa police secrète par une autre plus secrète encore. Aujourd'hui il n'y a pas en Europe un seul état qui n'ait sa 'police secrète. C'est là ce qu'on gagne à affaiblir et à miner, sous la conduite de 1' « Etat moderne, » le sentiment du droit et de l'honnêteté chrétienne parmi les populations.

V. Enfin, s'il est du devoir du pouvoir exécutif de faire vouloir en général et en détail les lois en vigueur, il n'est pas moins de son devoir de prendre les mesures nécessaires pour défendre le pays contre les ennemis extérieurs. De là on peut déduire avec raison que le commandement de l'armée appartient également au pouvoir

exécutif. C'est à lui qu'il appartient, conforme'ment aux lois du législatif, et au moyen des ressources fournies par le pays, de composer, exercer et au besoin, mener au combat l'armée nationale. C'est à lui qu'il appartient d'organiser l'armée d'après les exigences de l'art de la guerre, de maintenir la discipline, d'infuser dans l'âme des officiers et des soldats, l'esprit militaire et l'esprit de sacrifice. De là suit avec quel soin l'autorité executive doit cultiver l'esprit religieux dans le cœur des troupes. Car l'obéissance et le dévouement sont des fleurs qui n'épanouissent que sur l'arbre de vie d'un christianisme siacère et intégral.

VI. Il y a encore une partie du pouvoir exécutif qui appartient en propre à la justice, comme moyen nécessaire pour réaliser son but, savoir la puissance d'exécuter les sentences portées, et au besoin de prendre des mesures préventives, la prison comprise, pour assurer le cours de la justice. Encore une fois, en dehors des cas de nécessité suprême, (car nécessité ne connait point de lois), ces mesures préventives doivent être bien définies ; afin que, sous prétexte d'armer l'autorité, on ne livre pas à l'arbitraire les droits des citoyens, que l'Etat a pour mission de garantir, d'aider, et de défendre. L'administration de la justice serait outillée au complet, si elle avait à sa disposition une police spéciale, chargée des enquêtes et des découvertes requises par la justice, et que pour cette raison on appelle police judiciaire»

Page 1