IX. Il y a encore bien d'autres titres. Toutefois, parce
(i) p. ex. La principauté de Monaco s'est conservée au milieu des annexions de tous les autres états Italiens au Piémont, grâce à la protection de la France. La République d'Andorre jouit du patronage de la France et de l'Espagne.
qu'ils sont tombés hors d'usage, il est inutile d'en parler. Une chose est certaine : c'est qu'il n'est pas possible d'expliquer l'histoire à l'aide d'une règle générale. Le fait qui fonde un droit doit être d'accord avec l'ordre moral ; il doit établir un rapport de nécessité entre le droit et une personne déterminée. Mais si ces deux conditions nécessaires se vérifient, tout fait quelconque pourra devient titre de droit.
C'est ici le lieu de compléter la théorie du « droit Divin. » Comment un roi est-il de droit Divin? L'autorité qu'il possède vient de Dieu : nous l'avons démontré plus haut. Son titre de droit est un fait historique. Ce n'est pas par voie de révélation ; ce n'est pas par le ministère d'un ange, que telle personne ou telle famille est en possession du droit de commander ; c'est par le cours des événements humains. Absolument comme la propiété est de droit divin, mais que la personne du propriétaire est désignée par les faits de la vie humaine.
Il y a une différence, c'est que les faits, qui constituent des titres de droit pour l'autorité, étant d'une importance beaucoup plus grande que les faits qui constituent les titres des droits privés, tombent aussi d'une façon spéciale sous la conduite de la Divine Providence, (i)
Cl) « Concluditur ergo ex hoc quod quœlibet res quanto ordi- « natur ad excellentiorem finem, tanto plus participât de actione « Divinâ. Hujusmodi autem est regnum cujuscumque communitatis « seu collegii sive politiœ, sive regalis, sive cujuscumque conditionis ; « quia cum intendat nobilissimum finem, ut Philsophus tangit in « Ethic. et in I Politicorum, in ipso divina prœintelligitur actio, et « suœ virtuti dominorum subjicitur regimen. » S, Th. De rege et regno, L. lïl, c. III.
La formule du droit Divin est « par la grâce de Dieu » ; la formule du droit moderne, « par la grâce du peuple. » Quand un roi se reconnait roi « par la grâce de Dieu », il veut dire que l'autorité dont il est revêtu vient de Dieu, et que dans sa de'signation, à l'exclusion de tout autre, il reconnait une disposition et une grâce de la Divine providence. Dans cette déclaration il n'y a rien que de très-raisonnable.
Toutefois, il est à remarquer, que plus d'un prince a abusé de la théorie du droit Divin. Nous pourrons montrer plus tard comment certains empereurs Allemands, comme Louis de Bavière, certains autres princes comme Jacques II d'Angleterre, Louis XIV et, en termes couverts, Napoléon III se sont servis du droit divin comme d'un manteau sacré pour cacher leurs prétentions à l'omnipotence. Dans ce sens, le droit divm n'est qu'un masque ; il n'a plus rien de sacré, il devient une abomination.
X. Il reste une question très-importante â examiner. Quel est le droit en cas d'usurpation ? Il y a usurpation du moment que celui, qui dispose de l'autorité, le fait sans en avoir le droit. Triste situation, quand l'autorité qui a pour mission d'assurer et de garantir le droit, repose elle-même sur une injustice. Que reste-t-il à faire aux sujets en pareil cas ? L'usurpateur n'a de lui-même aucun droit de commander. Les lois qu'il fait, et pour autant qu'elles ne découlent que de son autorité, sont dépourvues aux yeux de la conscience de toute force obligatoire. Néanmoins, l'obéissance est requise pour une autre raison. Quoique la personne soit illégitimement dans la position qu'elle occupe, la coopération des sujets au bien commun de meure un devoir. Les moyens pour atteindre cette fin,
ce sont les lois. Donc l'observance des lois demeure obligatoire. En pareil cas on obéit à l'autorité, non à la personne. De même que l'usurpateur est tenu, tout le temps qu'il détient le pouvoir, de l'employer comme il faut, de même les sujets doivent respecter le pouvoir bien employé, et lui accorder leur obéissance.
Cependant les sujets n'ont guère le devoir de reconnaître ce chef; il n'y a aucun devoir pour eux à coopérer positivement à n'importe quelles mesures prises en vue de consolider la dynastie ; même le cas peut se présenter, où ils peuvent être obligés de prendre parti pour le souverain dépossédé contre l'usurpateur. Car le prince légitime demeure le représentant du droit; et il peut se présenter des cas où les sujets auraient le devoir de défendre ce droit en parole et en action. Quand ce cas se présente-t-il ? Question terrible dont la réponse doit décider quelquefois de la paix ou de la guerre civile. Avant de répondre pratiquement à cette question, toutes les circonstances doivent être mûrement considérées, les probabilités de succès pesées, les sacrifices nécessaires mis sous les yeux de la conscience, le péril qui menace l'état et les sujets calculé. Enfin il ne faudrait jamais oublier la haute valeur d'une vie humaine, ni ce que peut le patriotisme sincère pour imposer silence aux intérêts personnels. De tout ceci il résulte, qu'un devoir de défendre le droit du souverain légitime ne saurait exister, si, en défendant le prince, il fallait blesser la patrie ou violer les lois éternelles de la justice.
Un usurpateur peut devenir prince légitime. Quelques écrivains allèguent comme titre de droit en cette matière, la longue durée. Cette solution est incontestablement fausse, si on la prend dans la signification stricte.
La durée peut-elle transformer l'injustice en justice ? Un voleur pourra-t-il jamais, grâce à une possession de longue durée, devenir propriétaire légitime ? Non le temps seul, quelle que soit sa durée, ne peut transformer ni la justice en injustice, ni vice-versa. Et cependant il y a un cas où l'usurpateur peut devenir prince légitime. Si le prince légitime de ci-devant est devenu impossible, d'une impossibilité évidente et évidemment irréparable, alors il y a à raisonner comme suit : il faut une autorité concrète ; l'autorité ci-devant légitime est devenue irrévocablement impossible ; donc la place est vacante et celui qui en a pris possession par le cours des événements humains, surtout si le peuple l'agrée, en est devenu le possesseur légitime. En ce cas il y a connexion de nécessité entre le prince actuel et la mission de l'Etat. Qui veut l'Etat en ce moment, doit vouloir la personne de ce prince-ci, aucun autre n'étant possible. Dans ces conditions, le droit du premier cesse d'exister comme irrévocablement impossible. En dehors de ce cas nous n'en connaissons point d'autres, parce que nous ne connaissons pas de cas où un droit cesse d'être un droit, tant qu'il reste possible.
XI. Comment le pouvoir se transmet-il? L'Etat est de sa nature un être permanent. La fin qu'il doit assurer est un bien durable et permanent : de là le caractère stable du pouvoir de l'Etat. Les hommes passent, l'Etat doit rester. Si le prince meurt ou cesse son existence effective, n'importe comment, qui sera son successeur ? Dans les états où les peuples eux-mêmes ont fait soit par l'accumulation lente des coutumes, soit d'une pièce, leur constitution, le cas est généralement prévu. Il y est stipulé, comment l'autorité sera transmise si le tronc devient vacant.
Il arrive que la dignité soit attachée au titre du droit : comme dans la féodalité. La souveraineté était attachée à tel ou tel domaine : celui qui devenait possesseur du domaine, acquérait par là même la souveraineté. En pareil cas, la souveraineté passe d'une main à une autre de la même manière que le titre du droit.
Quand le titre du droit est complètement personnel, comme dans le cas du développement naturel de l'autorité paternelle, comment la souveraineté peut-elle se transmettre par voie d'hérédité 1 La paternité, le titre du droit dans le cas qui nous occupe, ne saurait se transmettre : et puisque le titre du droit ne peut être transmis, comment le droit qui s'y appuie, le peut-il ? Pour répondre, il y a lieu de remarquer qu'un droit peut être acquis et transmis à des titres différents. Je suis devenu propriétaire d'un terrain par voie d'occupation : je pourrai m'en défaire au moyen d'un acte de vente. Il n'y a donc absolument aucune contradiction à dire que l'autorité à été acquise par l'influence naturelle de l'autorité paternelle, et que cependant elle se transmet par voie d'hérédité. Le mode de transmission dépend des faits historiques qui empruntent leur couleur de la nation et de l'époque où ils se passent.
Néanmoins, le fait une fois posé, il est le fondement d'un droit véritable de succession dont la valeur est l'égale de celle du titre auquel le pouvoir a été acquis une première fois. Il suit de là ce que nous devons penser de la théorie de Rousseau, d'après laquelle le souverain n'est qu'un employé du peuple, révocable et déposable à tout instant. Lorsque le mode de succession est déterminé légalement, le peuple ne peut y porter la main sans commettre une véritable injustice. Il est faux
qu'en droit l'intervention populaire pende toujours comme une épée de Damoclès sur la tête du prince. Le droit est le droit : il convient moins encore aux peuples qu'aux individus de l'oublier.
XII. A cette occasion nous ne saurions éviter la question, si au moins en cas de tyrannie, un peuple peut dépouiller le prince de son droit de commandement ? La constitution Française du 24 Juin 1793 dit : « Si le gouverne- « ment blesse le droit du peuple, l'insurrection du peuple « en corps ou de chacune de ses parties est le plus « sacré de ses droits et le plus impérieux de ses devoirs. » Il n'y a là qu'une définition plus explicite de l'art. 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; « Toute association politique a pour but le « maintien des droits naturels et inaliénables des hommes. « Ces droits sont : la liberté, la sécurité et la résistance « à l'oppression. » Nous avons donc à examiner le droit de résistance.
Il est hors de doute, que dans certains cas, les sujets ont le droit de résister à l'autorité. Mais la résistance peut être double : la résistance passive ou l'inertie, et la résistance active ou l'insurrection. Laquelle de ces deux espèces de résistance est permise et dans quelles conditions ?
Nous disions tout à l'heure, qu'il est hors de doute que la résistance en général peut être quelquefois légitime. Cela semble tout à fait évident. Un gouvernement fait une loi, par laquelle les sujets sont tenus de faire un mal intrinsèque, comme la République Française quand elle imposa au prêtre le serment de haine à la royauté. Le sujet doit-il obéir ? En aucune façon : car une loi
pareille est de sa nature immorale et injuste. Elle ne saurait donc avoir de force obligatoire. Le sujet peut-il obéir ? Pas davantage : sa conscience le lui de'fend, et personne ne peut, pour une raison quelconque, agir contre sa conscience. Le « non possumus » des apôtres est ici de nécessité. Or le refus d'obéissance, c'est déjà une résistance.
Supposons un prince qui n'impose pas à ses sujets de faire le mal, mais qui lèse leurs droits. Il commet une injustice à leur égard ; par exemple, en les empêchant de se servir d'un de leurs droits. Le sujet peut-il obéir ? Oui, évidemment ; puisque la loi, sans rien ordonner d'intrinsèquement immoral, ne fait qu'ébrêcher l'usage d'un droit. Le sujet doit-il obéir ? Certainement pas en vertu de la loi. Car la loi est injuste, et les lois injustes sont privées de toute force obligatoire.
Cependant le sujet peut-il, les armes à la main, opposer une résistance violente ? Entre pouvoir ne pas obéir et pouvoir opposer une résistance violente, tout le monde reconnaitra qu'il y a une grande différence.
Il est clair, qu'il ne peut pas être question de la révolte d'un individu contre l'autorité. On en aurait bientôt fini sans grand esclandre. Le seul moyen par lequel un individu isolé pourrait atteindre le même résultat qu'une insurrection, c'est le régicide. Or le régicide est-il permis?
XIII. Le Concile de Constance rejette et condamne la doctrine suivante : « n'importe quel vassal ou sujet, « peut et doit légitimement et méritoirement tuer un tyran ; « même il peut à cet effet se servir d'intrigues secrètes, « de caresses trompeuses et de flatterie, non obstant
« n'importe quel serment ou accord vis-à-vis du tyran, « et sans attendre la sentence d'un juge quelconque. « Rien de plus raisonnable que cette condamnation ; car il s'agit ici d'un différend entre un individu et le prince. Le sujet peut-il se faire justice à lui-même ? On ne saurait alle'guer ici avec justice le droit de légitime défense, comme en cas d'une attaque subite et imprévue. Un ennemi se jette sur vous à l'improviste pour vous assommer : au besoin vous pouvez sceller du sang de votre adversaire votre droit de légitime défense. Ici il n'en est pas ainsi. Il y a moyen d'obtenir justice en faisant examiner par les tribunaux la conduite de l'autorité. — Et si les tribunaux ne valent guère mieux que le prince ? — Alors il vous reste encore la ressource de vous enfuir et de quitter les pays. — Mais on mettra l'arrêt sur mes biens, sur tout mon avoir — C'est possible ; mais la perte de vos biens ne vous autorise pas à priver quelqu'un de la vie sans sentence du juge. Ajoutez qu'en vous faisant justice à vous-même, vous porterez peut-être préjudice a un grand nombre, et que vous en ruinerez d'autres. — Que faire ? — Souffrir patiemment ; vous opposer par tous les moyens légaux à la conduite de l'autorité avant que l'injustice soit commise. Quand elle est devenue un fait, protester aussi publiquement que posssible, pour gagner ainsi par l'influence morale de l'opinion ce que l'on ne saurait obtenir par les tribunaux et ce qu'on ne pourrait obtenir légitimement par la violence.
XIV. Prenons maintenant le cas où le prince est tyran, non à l'égard de l'un ou l'autre individu, mais à l'égard de la nation moralement entière. La décision du Concile de Constance conserve ici toute sa valeur. Il
ne saurait donc être question de régicide. Quand on se représente combien la passion politique peut transporter un peuple, il est évidemment contraire au droit naturel de constituer le peuple arbitre d'un différend, où il est en même temps juge et partie.
Si un monarque est monté sur le trône à certaines conditions, qui lui ont été imposées par ses sujets, qu'il a spontanément concédées, ou que les conditions du droit ont été introduites à une époque déterminée, alors sa souveraineté est une souveraineté conditionnelle. S'il manque à ses engagements, le pacte intervenu entre le prince et les sujets se dissout de lui-même. Le peuple est par là même dégagé de tout devoir d'obéissance. En ce cas, une révolte violente ne serait pas une insurrection proprement dite ; elle serait une exécution violente d'un droit reçu. Toutefois, même dans ces circonstances, làmême, abandonnera-t-on à l'intervention passionnée d'un peuple de porter un jugement sans appel dans une cause où il est accusateur et accusé ? Ces observations aideront certainement à porter un jugement équitable sur les émeutes de nos Communiers Flamands du moyen-âge.
Supposons maintenant, qu'un prince, à un titre ou à un autre, doit monter sur le trône sans conditions. S'il lèse les droits de ses sujets, il ne viole pas un pacte qui n'a jamais existé. Cette observation nous semble trèsimportante. En outre, s'il commet des injustices à l'égard de ses sujets, il reste à voir si ces injustices rendent impossible la mission essentielle de l'Etat? Sinon, le prince garde indubitablement son droit au trône, et parconséquent ce serait punir une injustice par une injustice, que de lui ravir le trône pour cette raison. 11 suffit de se rappeler, que celui qui a un droit absolu de propriété ne
perd pas ce droit par un abus quelconque qu'il en fait. Ici encore, qui jugera, si la conduite et lattitude adoptée par le prince, rendent la mission essentielle de l'Etat impossible ? Ce jugement, le plus important de tous les jugements, sera-t-il abandonné à un peuple passionné et dans sa propre cause ?
Comme on peut le voir par les raisonnements exposés, quelle que soit la manière dont on pose la question, en droit naturel on se heurte de tous côtés à la nécessité d'un tribunal arbitral, qui puisse décider dans les litiges entre peuples et autorités. L'existence de semblables tribunaux n'est pas moins justifiée que celle des tribunaux pour l'arrangement des litiges entre individus. Sinon il y a l'anarchie dans la société dont les états sont les membres, comme il y aurait anarchie dans un état où les sujets se feraient justice à eux-mêmes. Cette nécessité saute aux yeux de tout le monde. Quoiqu'en paroles on réprouve l'existence d'une cour arbitrale, cette idée est pourtant réalisée, même de nos jours. Que signifient les congrès des puissances, sinon la nécessité d'un pareil tribunal ? Malheureusement ces congrès sont presqu'impossibles quand il s'agit de litiges entre grandes puissances. Pour les petits états, à la bonne heure ! Pour les grands, on n'ose pas. (i)
Autrefois, il existait un tribunal dans ces conditions. Son arbritage était accepté en principe par tous, entre les princes et les peuples, entre les royaumes et les em-
(i) Il serait intéressant de montrer comment les derniers congrès Européens, et notamment le congrès de Berlin, ont foulé aux pieds toute une série de soi-disants principes de droit moderne ; exactement comme l'a feit le Syllabus de 1864.
pires. Les nations vivant à l'e'tat de famille chrétienne, avaient un sentiment trop profond du juste pour résoudre par la violence seule leurs différends et leurs querelles. Il existait une autorité, gardienne jalouse du respect et de la justice, de la dignité des souverains et de la liberté des peuples. Appuyée sur un petit domaine ; assez grand pour garantir son indépendance contre les influences extérieures, elle était trop faible pour porter préjudice à personne ou inspirer la peur matérielle. Jamais autorité ne fut mieux outillée pour servir d'arbitre que la papauté. Aussi, les peuples entraînés par un respect religieux et filial, lui dédièrent l'arbitrage dans leurs grands litiges. Cette autorité jugeait avec discernement et sagesse, d'après les lois de la justice et de l'équité. Cette conception est si élevée et si grandiose, que ceux-là mêmes qui sont indifférents à l'idée religieuse ou qui lui sont hostiles, ne peuvent s'empêcher quelquefois de regretter la disparution du tribunal arbitral des papes : « Q.ui donc, « écrivit un jour, John Lemoinne dans le Journal des « Débâts, qui songe à contester la part immense et divine « que l'Eglise a eue à l'éducation de la société ? Qui (( donc ne regrettera pas ce temps où le Christianisme « existant à l'Etat d'Unité, était une autorité morale, « élevée au-dessus de toutes les tyrannies terrestres, qui « imposait aux peuples la paix et la trêve de Dieu, et « qui représentait l'esprit vis-à-vis de la force brutale ? « Mais, à quoi servent maintenant ces souvenirs et ces « regrets? C'est là une époque de l'humanité effacée à « jamais, et nous devons vivre dans la réalité de nos « jours. »