‹ Notre ennemi le luxeChapitre 38 sur 41 · Loi du 28 avril · texte numérisé non relu

Loi du 28 avril

2. 11 s'est formé, en France et en Angleterre, des associations contre le tabac. Le tabac est un luxe, mais il y en a de plus fâcheux. Lorsque je Tai signalé comme un moyen de s*abrutir j'avais en vue ces jeunes gens inoccupés qui fument du matin au soir, moins par goût que par genre. Si le tabac, pris avec excès, fatigue l'estomac^ paralyse le cerveau, exerce sur toute l'économie une action délétère ; son usage modéré aide au travail de l'esprit et apporte un stimulant à la pensée. Il concourt aux fonctions digestives, est un tonique et un préservatif contre les miasmes dont nous sommes entourés ; pour les populations qui habitent les lieux humides ou le voisinage des marais, il est une Providence! Le tabac peut donc, à l'exemple des poisons qui tuent ou guérissent suivant la dose, être utile ou nuisible. Je préférerais des sociétés contre le luxe à des associations contre le tabac, quoique je ne croie pas à l'influence de l'association eu de semblables matières. Mais il existe une drogue funeste, un poison subtil , — l'absinthe, qne l'impôt devrait atteindre dan» une proportion excessive, ou plutôt dont la loi devrait interdire absolument l'usage. L'importation de l'absinthe suisse en France était, il y a soixante ans, de six mille quintaux; elle s'élève actuellement à douze mille! Son action sur le cerveau multiplie les cas d'aliénation mentale, d'épilepsie, d'idiotisme. C'est à la

Nous avons l'impôt sur les cartes à jouer; le droit de garantie des matières d'or et d'argent*; les droits de chancellerie attachés aux dispenses •d'alliances, changements de nom *, concessions et coUationnement de titres nobiliaires ^, aux autorisations indispensables pour porter un ruban étranger*.

La loi du 2 mai 1855 soumet à l'impôt les chiens de luxe^

fois un soporatif et un stupéfiant. — L'absinthe pourrait bien devenir pour les Européens ce qu'est Topium pour la race mongole!

1. Décrets du 1**" germinal an VilJ, et Arrêté du 19 floréal an VI, pour les cartes à jouer. — Loi du 19 brumaire an VI, art. 22, pour le droit de garantie des matières d'or et d'argent.

2. Art. 14i, 145 et 161 du Code Napoléon. — Loi du H germinal an XL - Loi du 21 avril 1838.

3. Décret du 8 janvier 1859, qui rétablit le conseil du sceau àes titres.

4. Décret du 13 juin 1853. — On pourrait ajouter à cette nomenclature la poudre, dont l'État se réserve, ainsi que pour le tabac, la fabrication exclusive (loi du 13 fructidor an V); — 4^t la taxe mise sur les ports d'armes par la loi du 3 mai 1844.

5. La défaveur qui s'attache en France aux impôts sur le luxe fut cause que cette mesure dut traverser trois régimes, dix -sessions parlementaires, subir de nombreux et mémorables

Nous avons eu, du 2 juillet 1862 au 2 juin 1865, rimpôt sur les chevaux et voitures.

Je regrette pour ma part que des difficultés de détail, l'opposition des chambres, le mauvais vouloir des contribuables, aient entraîné sa suppression.

En effet, — comme le faisait sagement observer

«'îchecs avant de se voir adoptée. — « Cette loi, — disait en dernier lieu le commissaire du gouvernement, — n'est pas somptuaire ; elle ne crée pas même, à vrai dire, un impôt, car elle a pour caractère de chercher à réduire le plus possible la matière imposable. Elle tend à substituer des moyens plus efficaces à des mesures de police dont Tcxpérience a démontré l'insuffisance. Son principal objet n'est pas le produit de la taxe , c'est la diminution des accidents occasionnés par la rage. Chaque année il périt en France environ 200 personnes victimes de cette terrible maladie; en diminuant de moitié le nombre des chiens on pourrait sauver la vie à cent personnes par an, tout le monde aurait à s'en féliciter. H y a en France (le trois à quatre millions de chiens: le prix journalier de leur nourriture peut être fixé à huit centimes, ce qui constitue une somme de 80 millions consommée par ces animaux; l'effet de l'impôt réduira nécessairement la matière imposable et amènera ainsi l'économie des denrées consommées inutilement. »

Rapport de M. Lélut au Corps législatif. Séance du 2 mai

Malgré ces détours, la loi parut ce qu'elle était réellement, et ne passa qu'à une très-faible majorité.

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l'habile Ministre chargé de défendre le projet, — sa conséquence ne pouvait être soit d*empêcher, soit de diminuer l'usage des chevaux et voitures, ou seulement d'imposer une gêne à leurs propriétaires.

Le maximum de la taxe était de 25 francs par cheval, 60 fr. par voiture attelée, soit 160 fr. pour une voiture à deux chevaux. L'entretien d'une voiture et de deux chevaux occasionne à Paris un déboursé annuel de 5,500 francs; une taxe de 110 francs en représente le cinquantième, soit 2 pour 100; on ne s'apercevrait réellement pas d'une augmentation de dépense, si au lieu de mettre dans son équipage 5,500 francs, il fallait y consacrer 5,610 francs * !

1. L'impôt sur les chevaux et voitures a éprouvé plus de viciscitudes encore que la taxe sur les chiens. Accueilli par le Corps législatif en 1850, il fut rejeté par le Sénat; présenté de nouveau dans la session de 1858, mais repoussé cette fois par le Corps législatif, il n'a été définitivement adopté en 1862 que pour être supprimé en 1865. — « En alléguant que Timpôt sur les chevaux et voitures est un impôt somptuaire, — disait M. Vuitry à la séance du 23 juin 1862, — veut-on dire par là que c'est un impôt établi sur un objet de consommation qui est en mOme temps un obiet de Vvx^ftl^^cvbiftwl oui^ cela est vrai, et

Au reste, pendant Texistence de Timpôt. on n'a vu diminuer, ni à Paris ni dans les autres villes, le nombre des chevaux et voitures ; leur circulation , répondant à la progression du bien-être, s'était même accrue.

La taxe, qui ne comprenait que cent mille contribuables, rapportait cinq millions environ ; elle se serait élevée par la suite. Quelques-uns des impôts les plus productifs, — l'impôt sur les tabacs notamment, — ont eu ces commencements modestes.

(( En matière d'impôt, il faut avoir beau-

sous ce rapport je n'hésite pas à dire que le caractère de l'impôt est bon, et que son principe est juste. De tous les impôts de consommation quels sont les meilleurs? Ce sont ceux dont sont frappées les consommations qui approchent le plus du caractère des consommations de luxe. » — Dans la môme séance, M. du Mirail ajoutait avec beaucoup de raison : « Je ne comprends pas comment on peut contester le principe de justice de l'impôt en alléguant qu'il ne s'applique qu'à une classe de personnes, et qu'il n'atteint pas la généralité des contribuables. Mais est-ce que les divers impôts qui existent dans notre système financier atteignent tous la totalité des contribuables? Les impôts de consommation n'atteignent que ceux qui consomment. C'est une manifestation de la richesse qui est frappée par

l'impôt. »

Moniteur du 24 juin 1862.

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coup d'égards pour les grands et ne pas mépriser les petits; pour les Gouveniements économes, les plus faibles rentrées ne sont jamais méprisables *. »

Les Jurisconsultes, après les hommes d'État, ont approuvé le principe de la loi de 1862, et se sont montrés unanimes à en regretter la suppression ^

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